Language of document : ECLI:EU:T:2013:457





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 –
Keramag Keramische Werke e.a./Commission


(affaires jointes T‑379/10 et T‑381/10)

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Durée de l’infraction – Droits de la défense – Accès au dossier – Imputabilité du comportement infractionnel »

1.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Prise en compte des lignes directrices pour le calcul des amendes – Limites – Respect des principes généraux du droit (Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 34, 331, 332, 339, 340, 345)

2.                     Procédure juridictionnelle – Mesures d’instruction – Pouvoir d’appréciation du Tribunal (Règlement de procédure du Tribunal, art. 65 et 66) (cf. point 40)

3.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 41, 286, 287)

4.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Examen d’office par le juge (Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113) (cf. point 44)

5.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions (Art. 101, § 1 TFUE) (cf. points 51-59, 91, 92, 135, 150, 221, 282)

6.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble – Conditions – Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l’entreprise, d’une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 70‑73, 77, 82, 136)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 101, § 1, TFUE et 263 TFUE) (cf. points 95-97)

8.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Production par la Commission de déclarations d’autres entreprises incriminées – Valeur probante (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 99-108)

9.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2) (cf. points 116, 161, 261-266)

10.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 205)

11.                     Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Constatation d’une infraction ayant pris fin – Intérêt légitime à procéder à la constatation – Pertinence pour comprendre le fonctionnement de l’entente dans son ensemble (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7, § 1) (cf. points 249-253)

12.                     Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication claire des parties susceptibles de se voir infliger une amende et de la qualité retenue pour les mettre en cause (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 267, 268, 301)

13.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Obligation pour la société mère de renverser la présomption d’exercice effectif d’un pouvoir de direction sur sa filiale (Art. 101 TFUE et 102 TFUE) (cf. points 298-300, 302-304, 310-312, 316, 320)

14.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente – Participation réduite – Conditions (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. point 352)

15.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Prise en compte des caractéristiques de l’infraction dans sa globalité (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 21 à 23) (cf. points 357, 361)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, point 6, de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant que la Commission européenne y conclut que, d’une part, Allia SAS et Produits Céramique de Touraine SA ont participé à une infraction relative à une entente sur le marché français pour une période comprise entre le 25 février 2004 et le 9 novembre 2004 et, d’autre part, Pozzi Ginori SpA a participé à une infraction relative à une entente sur le marché italien pour une période autre que celle comprise entre le 14 mai 1996 et le 9 mars 2001.

2)

L’article 2, paragraphe 7, de la décision C (2010) 4185 final est annulé pour autant que le montant total de l’amende imposée à Keramag Keramische Werke AG, à Koralle Sanitärprodukte GmbH, à Koninklijke Sphinx BV, à Pozzi Ginori et à Sanitec Europe Oy dépasse 50 580 701 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramique de Touraine, Pozzi Ginori et Sanitec Europe supporteront les trois quarts de leurs propres dépens.

5)

La Commission supportera un quart des dépens exposés par Keramag Keramische Werke, par Koralle Sanitärprodukte, par Koninklijke Sphinx, par Allia, par Produits Céramique de Touraine, par Pozzi Ginori et par Sanitec Europe, ainsi que ses propres dépens.