Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 juillet 2018 –
Stührk Delikatessen Import/Commission
(affaire T‑58/14)
« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français et néerlandais des crevettes de la mer du Nord – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Fixation des prix et échange d’informations commerciales sensibles – Infraction unique et continue – Amendes – Principe de légalité des délits et des peines – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Circonstances atténuantes – Participation substantiellement réduite – Coopération durant la procédure administrative – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires total – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Égalité de traitement – Obligation de motivation »
1. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Présomption d’innocence – Applicabilité – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Contrôle juridictionnel – Portée
(Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48)
(voir points 64-79, 88)
2. Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Effet anticoncurrentiel – Présomption
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir point 104)
3. Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 117-125, 129-131, 137, 140)
4. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité
(Art. 101, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2006/C 210/02)
(voir point 134)
5. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Détermination du montant de l’amende infligée – Critères d’appréciation – Gravité et durée de l’infraction – Respect des principes de motivation, de proportionnalité, d’individualisation des peines et d’égalité de traitement
(Art. 101, § 1, TFUE, 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3, et 31)
(voir points 156, 157, 180, 181, 194)
6. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Principe d’individualisation des sanctions – Application à la prise en compte des circonstances atténuantes ou aggravantes
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)
(voir points 184, 185)
7. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Impact concret sur le marché – Critère non déterminant
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
(voir point 186)
8. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité et durée de l’infraction – Éléments d’appréciation
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 20 et 27)
(voir points 190-192)
9. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Facteurs à prendre en considération – Respect du principe de proportionnalité
(Art. 101, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 18)
(voir point 194)
10. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Circonstances atténuantes – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente impliquant l’adoption d’un comportement concurrentiel sur le marché – Appréciation
(Art. 101, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29)
(voir points 212, 214, 215)
11. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion
(Règlement du Conseil no 139/2004)
(voir points 226, 227)
12. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Circonstances atténuantes – Cessation de l’infraction avant l’intervention de la Commission – Exclusion
(Communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29, 1er tiret)
(voir point 231)
13. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission – Portée
(Art. 101, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2006/C 210/02)
(voir points 235, 237)
14. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l’amende – Conséquences
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, al. 2)
(voir points 268-272)
15. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Lignes directrices arrêtées par la Commission – Possibilité pour la Commission de s’écarter de celles-ci – Limites – Respect du principe d’égalité de traitement – Prise en compte des caractéristiques particulières d’une entreprise au regard, notamment, du risque de disproportion de l’amende
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 37)
(voir points 277, 278, 291, 292)
16. Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Possibilité pour la Commission de s’écarter des lignes directrices pour le calcul des amendes – Exigences de motivation d’autant plus strictes
(Art. 296, al. 2, TFUE ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 37)
(voir points 310, 313-317, 331)
17. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen devant être soulevé d’office
(Art. 263 TFUE, 266 TFUE et 296 TFUE)
(voir point 312)
Objet
| Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 8286 final de la Commission, du 27 novembre 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.39633 – Crevettes), dans la mesure où elle concerne la requérante et à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée dans le cadre de celle-ci. |
Dispositif
1) | | L’article 2, premier alinéa, sous c), de la décision C(2013) 8286 final de la Commission, du 27 novembre 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.39633 – Crevettes), est annulé. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié de ceux de Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG. |
4) | | Stührk Delikatessen Import supportera la moitié de ses propres dépens. |