Language of document : ECLI:EU:T:2003:67

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 mars 2003(1)

«Règlement (CEE) n° 4028/86 - Concours financier communautaire - Cession de l'entreprise - Exécution du projet - Procédure visant la suppression du concours - Recours en annulation»

Dans l'affaire T-254/99,

Maja Srl, anciennement Ca'Pasta Srl, établie à Padoue (Italie), représentée par Mes P. Piva, R. Mastroianni et G. Arendt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agent, assistée de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (1999) 2183 de la Commission, du 5 août 1999, portant, d'une part, suppression du concours financier accordé à la requérante par la décision C (91) 654/87 de la Commission, du 29 avril 1991, dans le cadre du projet IT/0166/91/01, intitulé «Modernisation d'une unité de production en aquaculture à Contarina (Vénétie)», et, d'autre part, injonction à la requérante de restituer à la Commission la somme de 420 810 718 lires italiennes (217 330,59 euros),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    L'article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376, p. 7), dispose que la Commission peut apporter un concours financier communautaire aux actions entreprises dans le domaine du développement de l'aquaculture et de l'aménagement de zones marines protégées en vue d'une meilleure gestion de la bande de pêche côtière.

2.
    En vertu de l'article 12 du règlement n° 4028/86, qui renvoie à l'annexe III du même règlement, le concours communautaire s'élève, pour les projets d'aquaculture dans la région italienne du Veneto (la Vénétie), à 40 % du montant de l'investissement, la participation de la République italienne devant représenter un pourcentage compris entre 10 et 30 %.

3.
    En outre, l'article 44 du règlement n° 4028/86 dispose:

«1. Pendant toute la durée de l'intervention communautaire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47:

—    si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou

—    si certaines des conditions ne sont pas remplies, ou

—    [...]

La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire.

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.»

4.
    Aux termes de l'article 47 du règlement n° 4028/86:

«1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions. [...]

3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communique aussitôt au Conseil; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois.»

5.
    En vue, notamment, de préciser les modalités d'application de l'article 44, paragraphe 2, du règlement n° 4028/86, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1116/88, du 20 avril 1988, relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière (JO L 112, p. 1).

6.
    Selon le sixième considérant du règlement n° 1116/88, «il convient de ne pas entreprendre la procédure de suspension, réduction ou suppression de concours sans avoir, au préalable, consulté l'État membre intéressé qui peut prendre position et sans avoir mis les bénéficiaires en mesure de présenter leurs observations».

7.
    À cet égard, l'article 7 du règlement n° 1116/88 dispose:

«Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours prévue à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4028/86, la Commission:

— en avise l'État membre sur le territoire duquel le projet devrait être exécuté, qui peut prendre position à ce sujet,

— consulte l'autorité compétente chargée de transmettre les pièces justificatives,

— appelle le ou les bénéficiaires à exprimer, par l'intermédiaire de l'autorité ou de l'organisme, les raisons du non-respect des conditions prévues.»

Faits à l'origine du litige

8.
    Par décision C (91) 654/87, du 29 avril 1991 (ci-après la «décision d'agrément»), la Commission a, en application du règlement n° 4028/86, accordé à la requérante un concours financier d'un montant maximal de 942 300 004 lires italiennes (ITL) (486 657,34 euros) pour un projet visant à la modernisation d'une unité de production en aquaculture située à Contarina, Veneto. La Commission s'est engagée à financer 40 % des coûts du projet; l'État italien, pour sa part, s'est engagé à financer 30 % de ceux-ci.

9.
    Dans les conditions annexées à la décision d'agrément, il a été précisé:

«[L]es travaux prévus ne pourront pas faire l'objet de changements ou modifications sans l'accord préalable de l'administration nationale et, le cas échéant, de la Commission. Si des modifications importantes sont apportées sans l'accord de la Commission, la subvention pourra être réduite ou supprimée si elles sont jugées inacceptables par l'administration nationale ou par la Commission.»

10.
    Après la présentation par la requérante, le 18 mars 1992, d'un premier document établissant l'état d'avancement des travaux, la Commission lui a versé une première tranche de l'aide communautaire, à savoir un montant de 420 810 718 ITL (217 330,59 euros). L'État italien a procédé au versement de la première tranche du concours national.

11.
    À la suite d'une visite de contrôle effectuée en 1995 (selon la requérante en octobre, selon la Commission en février), les autorités nationales compétentes ont rédigé un procès-verbal sur le deuxième état d'avancement et sur l'état final des travaux. Dans ce procès-verbal, daté du 27 octobre 1995, les autorités nationales ont relaté notamment que:

—    elles n'étaient pas d'accord sur le paiement de certains postes de dépenses par la Commission;

—    la maison de gardien prévue semble avoir été remplacée par une petite villa;

—    l'installation semblait ne pas avoir les autorisations nécessaires;

—    lors de la visite de contrôle, l'installation n'était pas encore en service;

—    l'installation n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de conformité;

—    différentes factures présentées par Ca'Pasta ne pouvaient bénéficier de l'aide financière.

12.
    À l'issue de ce contrôle, les autorités nationales compétentes ont suspendu l'octroi des aides nationales.

13.
    À l'occasion d'une visite de contrôle au siège de la requérante qui a eu lieu le 10 mars 1997, l'État italien et la Commission ont été informés du fait que l'entreprise de Ca'Pasta avait été cédée au printemps de l'année 1995 à la société Carpenfer Spa.

14.
    Par la suite, la Commission a, par lettre du 24 juin 1997, fait savoir à la requérante que, dans la mesure où la cession d'entreprise relève de la catégorie des modifications importantes nécessitant l'accord préalable des autorités nationales et communautaires, elle n'avait pas respecté les conditions énoncées dans la décision d'agrément. Par conséquent, se référant au règlement n° 4028/86, elle a communiqué à la requérante son intention d'engager la procédure de suppression de la subvention et de récupération du montant déjà versé, tout en l'invitant à préciser, dans un délai de 30 jours, les raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté lesdites conditions.

15.
    Par lettre du 21 juillet 1997, la requérante a répondu que ni le règlement n° 4028/86 ni la décision d'agrément n'exigeaient que la cession d'une entreprise ayant obtenu une subvention dans le cadre dudit règlement fût soumise à l'approbation préalable des autorités nationales et communautaires.

16.
    Par lettre du 4 août 1997, la Commission, après avoir contesté les allégations de la requérante, a indiqué à celle-ci:

«[L]es services de la Commission confirment la poursuite de la procédure interne en vue de la suppression du concours et de la récupération du montant déjà versé.»

17.
    Estimant que cette dernière lettre constituait un acte lui faisant grief, Ca'Pasta a, le 16 octobre 1997, introduit auprès du Tribunal un recours en annulation à l'encontre de cette lettre en invoquant, notamment, la violation des articles 44 du règlement n° 4028/86 et 7 du règlement n° 1116/88.

18.
    Par ordonnance du 16 juillet 1998, Ca'Pasta/Commission (T-274/97, Rec. p. II-2925), le Tribunal a rejeté ce recours comme irrecevable au motif que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte susceptible d'un recours en vertu de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) et condamné Ca'Pasta aux dépens.

19.
    Ca'Pasta a formé un pourvoi contre cette ordonnance. Par arrêt du 25 mai 2000, Ca'Pasta/Commission (C-359/98 P, Rec. p. I-3977), la Cour a annulé l'ordonnance du Tribunal et la décision implicite de suspension du concours communautaire contenue dans la lettre de la Commission du 4 août 1997 en raison du non-respect de la procédure prévue aux articles 44, paragraphe 1, et 47 du règlement n° 4028/86 et à l'article 7 du règlement n° 1116/88.

20.
    Entre-temps, par lettre du 30 septembre 1998, la Commission a demandé, en substance, à la requérante de lui fournir des justificatifs de son activité. Cette lettre se lit comme suit:

«Nous nous référons à la lettre n° 11423 du [4] août 1997 par laquelle les services de la Commission ont réfuté l'argument présenté par les représentants de la société Ca'Pasta, à savoir que le simple acte de vente des biens sociaux garantit la destination de l'entreprise conformément aux objectifs du projet et à ceux, plus généraux, de la politique commune de la pêche.

Afin de permettre à votre société de fournir des éléments de preuve à l'appui de l'affirmation reprise ci-dessus, nous vous invitons à transmettre toute la documentation comptable relative à l'activité commerciale de l'entreprise à partir de la date d'achèvement des travaux et jusqu'à aujourd'hui [...]»

21.
    Dans sa réponse du 24 novembre 1998, Ca'Pasta a écrit ce qui suit:

« [...] À toutes fins utiles, notre société reste ouverte au dialogue — et disposée à envoyer toute la documentation qui nous a été demandée à titre de nouvelles preuves de la persistance de la destination des investissements effectués dans le chef de l'entreprise elle-même — si la Commission déclare formellement et sans équivoque que sa position n'a plus lieu d'être et qu'elle indemnisera la société pour les frais de justice exposés jusqu'ici.»

22.
    Le 5 août 1999, la Commission a arrêté la décision C (1999) 2183 (ci-après la «décision attaquée») supprimant, d'une part, le concours financier accordé à Ca'Pasta et enjoignant, d'autre part, Ca'Pasta à restituer à la Commission la somme de 420 810 718 ITL (217 330,59 euros).

23.
    Cette décision se lit comme suit:

«vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4028/86 [...], modifié en dernier lieu par le règlement n° 3946/92, et en particulier son article 44, paragraphe 1;

[...];

[3] considérant que les visites de contrôle effectuées en 1995 et 1997 n'ont pas permis de vérifier la conformité des investissements réalisés par rapport à la réglementation communautaire;

[4] considérant que ce n'est qu'à l'occasion de la visite effectuée le 10 mars 1997 auprès du siège social de la société Ca'Pasta que le ministère des Ressources agricoles et la Commission ont été informés du fait que l'entreprise avait été vendue en juin 1995 sans que soit fournie la documentation quant à l'activité exercée au moyen des biens acquis grâce au concours financier public;

[5] considérant que la cession d'installations et d'équipements acquis grâce au concours financier constitue une modification importante des conditions de financement prévues par la décision, que cette modification nécessite par conséquent l'accord préalable des autorités nationales et communautaires aux fins de vérifier que le concours financier public a été utilisé conformément aux finalités de la législation en matière d'interventions structurelles; que cet accord n'a pas été au préalable requis par la société;

[6] considérant que, par lettre du 28 mars 1997, le ministère des Ressources agricoles a émis un avis favorable quant à la suppression du concours financier;

[7] considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1116/88 du 20 avril 1988, la Commission a, par lettre du 24 juin 1997, communiqué à l'autorité nationale compétente et au bénéficiaire son intention de supprimer le concours financier communautaire et de récupérer le montant déjà versé, en invitant le bénéficiaire à présenter sa défense;

[8] considérant que, dans sa lettre du 24 juillet 1997 en réponse à la lettre de la Commission, le bénéficiaire s'est borné à affirmer que la cession des biens s'insérait dans un contrat de cession d'entreprise; qu'en tant que telle, elle aurait dû faire l'objet d'un accord;

[9] considérant que la Commission, nonobstant le fait que la documentation fournie ne prouvait en aucune manière qu'il se soit agi d'une véritable cession d'entreprise, ni que l'activité ayant justifié le financement communautaire ait été entreprise et effectivement exercée, a invité à nouveau le bénéficiaire, par lettre du 30 septembre 1998, à lui transmettre tout document utile au soutien de ses affirmations; que la société Ca'Pasta n'a pas été en mesure, dans sa réponse du 24 novembre 1998, de fournir un quelconque élément de preuve;

[10] considérant que les autorités nationales n'ont pas modifié leur avis favorable quant à la suppression du concours financier public;

[11] considérant qu'en vertu de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4028/86, le concours financier communautaire peut être suspendu, réduit, ou supprimé si le projet communautaire n'est pas exécuté comme prévu;

[12] considérant, au vu des circonstances, qu'il y a lieu de supprimer le concours précédemment octroyé;

[13] considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion permanent des structures de la pêche;

a adopté la décision suivante:

Article 1

Le concours communautaire d'un montant de 942 200 004 ITL octroyé par décision de la Commission du 29 avril 1991 dans le cadre du projet ci-dessous indiqué, est supprimé: [...];

Article 2

Le bénéficiaire restituera à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la présente décision la somme de 420 810 718 ITL. [...];

Article 3

La République italienne et le bénéficiaire visé à l'article 1er sont destinataires de la présente décision.»

Procédure

24.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 1999, la requérante a introduit le présent recours. Dans sa requête, elle a fait mention du fait que son nom et sa raison sociale ont été modifiés et que, dorénavant, elle est dénommée Maja Srl.

25.
    Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, elle a introduit, en vertu de l'article 242 CE, une demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée. Par ordonnance du président du Tribunal du 5 juin 2000, cette affaire a été radiée du rôle, en réservant les dépens.

26.
    Au titre des mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal a, le 5 juillet 2000 et le 11 juillet 2001, demandé aux parties de répondre à des questions écrites et de produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes.

27.
    Par ailleurs, une réunion informelle des parties et de leurs avocats et agents devant le juge rapporteur a eu lieu le 6 décembre 2001.

28.
    À la suite de cette réunion informelle, la procédure a été suspendue, par ordonnance du 14 janvier 2002, jusqu'au 15 avril 2002.

29.
    Les parties ont déposé leurs observations sur la suite de la procédure le 15 avril 2002.

30.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

31.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 10 juillet 2002.

Conclusions des parties

32.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision attaquée;

— condamner la Commission aux dépens.

33.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours comme non fondé;

— condamner la partie requérante aux dépens.

En droit

34.
    La requérante soulève quatre moyens en vue de démontrer l'illégalité de la décision attaquée. Le premier moyen est tiré, dans sa première branche, d'une violation du principe de collégialité et, dans sa seconde branche, d'une violation de la procédure interne qui doit être suivie par la Commission dans le cadre d'une décision de suppression de concours telle que la décision attaquée. Le deuxième moyen est, en substance, tiré d'une violation de l'article 44 du règlement n° 4028/86 et de l'obligation de motivation. Le troisième moyen est, en substance, tiré d'une application erronée des articles 38 et 44 du règlement n° 4028/86. Enfin, le quatrième moyen est pris d'une violation de l'obligation de motivation et d'une violation des formes substantielles.

Sur le premier moyen, tiré, dans sa première branche, d'une violation du principe de collégialité et, dans sa seconde branche, d'une violation de la procédure interne qui doit être suivie par la Commission dans le cadre d'une décision de suppression de concours

Arguments des parties

35.
    La requérante estime que la décision attaquée, signée pour la Commission par un de ses membres, Mme Wulf-Mathies, viole le principe de collégialité. Dans ce contexte, elle fait référence à l'arrêt de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137/92 P, Rec. p. I-2555). De plus, elle considère que la Commission ne saurait invoquer l'existence d'une délégation, dans la mesure où il ne peut exister que de simples délégations de signature.

36.
    Dans sa réplique, elle ajoute à cet argument que, nonobstant la prétendue légalité de la procédure de délégation, il n'apparaît pas que la procédure interne, prévue par les dispositions invoquées dans ce contexte par la Commission, ait été respectée, étant donné que ni l'accord de la direction générale «Contrôle financier» et du service juridique de la Commission ni le visa préalable du contrôleur financier ne sont mentionnés dans la décision attaquée.

37.
    En ce qui concerne la première branche du présent moyen, la Commission soutient que l'article 11 de son règlement intérieur alors en vigueur, qui est l'expression du principe de collégialité, prévoit le système de l'habilitation pour un certain nombre de décisions de gestion, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche, et que la Cour, dans l'arrêt du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission (5/85, Rec. p. 2585, points 35 à 37), a rappelé que cette pratique est conforme à ce principe. S'agissant du cas d'espèce, elle précise que le membre de la Commission responsable de la pêche, et en cas d'empêchement de ce dernier tout autre membre de la Commission, a reçu, par décision de la Commission du 9 décembre 1987 [COM (87) PV 899], une habilitation pour arrêter des décisions relatives à la suppression des concours octroyés en vertu de l'article 44 du règlement n° 4028/86.

38.
    En ce qui concerne l'argument ajouté dans la réplique et qui constitue la seconde branche du présent moyen, la Commission estimeì d'abord qu'il s'agit d'un moyen nouveau, produit en cours d'instance, qui ne saurait être admis en vertu des dispositions de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Elle fait observer que, en tout état de cause — sans préjudice du fait qu'elle doute que le prétendu non-respect d'une procédure organisationnelle interne puisse constituer un motif d'annulation d' un acte, lorsque le prétendu vice n'a aucune influence sur la genèse et sur l'existence de cet acte —, les directions ou services compétents ont émis régulièrement leur avis. De plus, elle note que le Tribunal a rappelé, dans un arrêt du 14 mai 1998, Finnboard/Commission (T-338/94, Rec. p. II-1617, point 66), qu'il incombait à la requérante de fournir les éléments de nature à écarter la présomption de validité dont jouissent les actes communautaires. En l'espèce, la requérante n'aurait pas démontré que les services compétents n'avaient pas été consultés.

Appréciation du Tribunal

- Sur la première branche

39.
    Selon l'article 11 du règlement intérieur de la Commission, dans sa rédaction issue de la décision 93/492/Euratom, CECA, CEE de la Commission, du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15), en vigueur à l'époque de l'adoption de la décision attaquée - une disposition identique figure à l'article 13 du règlement intérieur actuellement en vigueur (JO 1999, L 252, p. 41) -, «[l]a Commission peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, habiliter un ou plusieurs de ses membres à prendre, en son nom et sous son contrôle, des mesures de gestion ou d'administration clairement définies».

40.
    Aux termes des articles 2.b et 5 de la décision de la Commission du 9 décembre 1987, concernant la mise à jour de l'habilitation dans le secteur de la pêche [COM(87) PV 899, ci-après la «décision d'habilitation»], la Commission a habilité le membre de la Commission responsable de la pêche — et, en cas d'empêchement, un autre membre de la Commission — à adopter les décisions relatives à la suppression des concours financiers octroyés en vertu, notamment, de l'article 44 du règlement n° 4028/86.

41.
    Selon une jurisprudence constante (voir, à titre d'exemple, arrêt AKZO Chemie/Commission, précité, points 35 à 37), la Commission peut, dans certaines limites et moyennant certaines conditions, habiliter ses membres à prendre certaines décisions en son nom, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de collégialité qui régit son fonctionnement. Selon cette jurisprudence, le système d'habilitation est réservé à des catégories déterminées d'actes d'administration et de gestion, ce qui exclut par hypothèse les décisions de principe.

42.
    La question qui se pose est dès lors celle de savoir si la décision attaquée doit être considérée comme un acte d'administration ou de gestion ou plutôt comme une décision «de principe».

43.
    En l'espèce, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, adoptée dans le cadre du contrôle de l'exécution d'un projet pour lequel le bénéficiaire a obtenu, sous conditions, des subventions, constitue un acte d'administration et de gestion du système de concours financier, instauré par le règlement n° 4028/86. Le fait que cette décision, qui supprime un concours préalablement octroyé, peut entraîner des conséquences graves pour la requérante (arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, Le Canne/Commission, C-10/98 P, Rec. p. I-6831, point 27) n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation.

44.
    Il s'ensuit que la décision attaquée, adoptée par un seul membre de la Commission, respecte les limites du pouvoir d'habilitation, telles qu'indiquées dans l'article 11 du règlement intérieur susvisé, et ne porte pas atteinte au principe de collégialité de la Commission.

45.
    La première branche de ce moyen ne peut donc être accueillie.

- Sur la seconde branche

46.
    En premier lieu, il convient de relever que la seconde branche du moyen, introduite dans la réplique, constitue un moyen nouveau, mais qu'elle peut être admise sur la base de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, puisqu'elle se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, à savoir le texte de la décision d'habilitation de la Commission qui a été produite en annexe à la défense.

47.
    En deuxième lieu, il convient de constater que la décision d'habilitation prévoit, en effet, dans son article 3, que la direction générale «Contrôle financier» est désignée comme service associé devant marquer préalablement son accord sur un projet de décision tel que la décision attaquée, et, dans les règles administratives internes, qui font partie intégrante de la décision d'habilitation, que les projets des décisions comme celle en cause sont transmis, pour accord, à la direction générale «Contrôle financier» et au service juridique de la Commission et qu'ils nécessitent le visa préalable du contrôleur financier, conformément aux dispositions du règlement financier.

48.
    Dans sa duplique, la Commission a fait savoir que les directions et services compétents, impliqués dans l'adoption de la décision attaquée, ont émis régulièrement leur avis, sans étayer sa thèse au moyen de documents probatoires.

49.
    Toutefois, il est de principe qu'une irrégularité de procédure n'entraîne l'annulation en tout ou en partie d'une décision que s'il est établi qu'en l'absence de cette irrégularité la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent (arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47, et du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p. 1375, point 28). En l'espèce, cela n'est pas apparu, ni même allégué et une éventuelle violation des règles en cause, qui ne visent d'ailleurs pas la protection des droits et intérêts des bénéficiaires de concours comme la requérante, ne peut être invoquée en tant que vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la décision attaquée.

50.
    Il s'ensuit que la seconde branche du premier moyen doit également être rejetée.

Sur les deuxième et troisième moyens, tirés d'une violationdes articles 38 et 44 du règlement n° 4028/86 et de l'obligation de motivation

51.
    Le Tribunal estime opportun d'examiner les deuxième et troisième moyens ensemble.

Arguments des parties

52.
    La requérante soutient qu'il y a eu une dénaturation manifeste des faits, due essentiellement à une enquête défectueuse et inadéquate. La Commission aurait pratiquement refusé tout contrôle sérieux relatif à la permanence des investissements, en affirmant que la requérante n'était pas en mesure de fournir des éléments de preuve. Dans ce contexte, la requérante critique la motivation de la décision attaquée comme illogique et trompeuse. Elle considère que la Commission a violé l'article 44 du règlement n° 4028/86. Se référant à l'arrêt Le Canne/Commission, précité, elle soutient que l'article 44 du règlement n° 4028/86 ne s'applique que dans les cas où un projet n'a pas été exécuté comme prévu. Selon la requérante, tel n'est pas le cas lorsque, postérieurement à l'achèvement régulier et en temps utile des travaux, le bénéficiaire procède à une cession d'entreprise.

53.
    La requérante estime que les prétendues violations des obligations prévues à l'article 38 du règlement n° 4028/86 ne peuvent pas être sanctionnées par une suppression du concours fondée sur l'article 44 dudit règlement, mais uniquement par la voie de la révocation, comme cela est prévu à l'article 39 dudit règlement (révocation totale ou partielle pour violation des obligations postérieures à la réalisation des travaux).

54.
    La Commission soutient que l'enquête a été cohérente et qu'elle a permis de confirmer le non-respect par la requérante des conditions d'octroi du concours, en violation du règlement n° 4028/86. Selon la Commission, lors des visites de contrôle effectuées en 1995 et 1997, de multiples irrégularités ont été découvertes et le troisième considérant de la décision fait expressément mention du résultat de ces visites de contrôle. Parmi les nombreuses irrégularités constatées, une importance particulière reviendrait notamment à l'absence d'éléments montrant clairement que l'activité d'aquaculture avait bien commencé et concernant la cession de l'unité d'aquaculture. Selon la Commission, elle a cherché à obtenir pour la dernière fois, par lettre du 30 septembre 1998, des précisions à cet égard de la part de la requérante, en précisant qu'à défaut de telles informations elle supprimerait le concours.

55.
    La Commission estime que l'article 44 du règlement couvre toutes les hypothèses de violation des conditions d'octroi. Selon la Commission, il apparaît en tout état de cause évident en l'espèce que le comportement de la requérante, qui a délibérément omis de notifier la cession alors imminente de l'unité d'aquaculture lors de la première visite de contrôle et n'a informé la Commission que lorsque cette dernière s'apprêtait à effectuer la seconde visite, est une violation de l'obligation d'information et de loyauté qui incombe aux bénéficiaires d'un concours communautaire. Dans ce contexte, la Commission se réfère à l'arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission (T-216/96, Rec. p. II-3139, point 71). Dans le même temps, la Commission aurait également relevé en l'espèce des indices sérieux de non-respect des conditions d'octroi dans l'exécution des travaux. L'inspection de 1995 aurait révélé des irrégularités qui pouvaient suffire à justifier la suppression du concours en cause.

Appréciation du Tribunal

56.
    À titre liminaire, il convient de relever que, au regard des considérants de la décision attaquée, celle-ci repose, en substance, sur l'argument selon lequel la requérante n'a pas été en mesure, pendant les diverses étapes du contrôle et de la procédure de suppression du concours, d'établir que le projet était exécuté comme prévu. À cet égard, le troisième considérant de la décision attaquée se réfère aux visites de contrôle, effectuées en 1995 et 1997, les quatrième et cinquième considérants invoquent la cession de l'entreprise et, enfin, le neuvième considérant porte sur l'échange de courriers des 30 septembre et 24 novembre 1998.

57.
    Quant aux visites de contrôle, il y a lieu d'observer que la première visite de contrôle, effectuée en 1995 par les autorités italiennes, a suscité de nombreuses questions relatives à l'exécution du projet, relatées dans le procès-verbal du 27 octobre 1995 et mentionnées ci-dessus au point 11. La deuxième visite de contrôle, effectuée conjointement par les autorités italiennes et la Commission en mars 1997, s'est heurtée au fait que l'entreprise de la requérante avait été cédée, au printemps de l'année 1995, à la société Carpenfer Spa, ce qui avait été communiqué à la Commission et aux autorités nationales quelques jours avant la visite de contrôle.

58.
    Le troisième considérant de la décision relève donc à juste titre que les visites de contrôle n'ont pas permis de vérifier la conformité des investissements réalisés.

59.
    Quant à la cession de l'entreprise, il y a lieu de relever que, aux termes de l'article 38 du règlement n° 4028/86, «[l]es investissements ayant bénéficié d'un concours financier communautaire au titre du présent règlement ne peuvent être vendus en dehors de la Communauté ou affectés à d'autres fins que la pêche pendant une période de dix ans à compter de leur mise en service». Cette disposition n'implique toutefois pas qu'une vente à l'intérieur de la Communauté des investissements ayant bénéficié d'un concours financier communautaire, comme c'est le cas en l'espèce, ne nécessite pas l'accord préalable de la Commission.

60.
    En effet, un transfert de propriété constitue une modification importante des conditions d'octroi du concours, dans la mesure où la personne qui exécute le projet est substituée. La Commission peut dès lors reprocher à la requérante de ne l'avoir informée, ainsi que les autorités nationales, de la cession, effectuée déjà au printemps de l'année 1995, qu'à l'occasion de la deuxième visite de contrôle en mars 1997. Ce manquement constitue une violation de l'obligation d'information et de loyauté, inhérente aux systèmes de concours et essentielle pour leur bon fonctionnement (arrêt Conserve Italia/Commission, précité, confirmé par arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C-500/99 P, p. I-867).

61.
    Enfin, quant à l'échange de courriers des 30 septembre et 24 novembre 1998, il y a lieu de considérer que le comportement de la requérante, qui n'a pas déféré en temps utile et sans condition à la demande de la Commission de transmettre toute la documentation comptable relative à l'activité commerciale de l'entreprise et qui a subordonné l'apport des justificatifs à une prestation de la Commission, constitue également une violation de l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur la requérante.

62.
    Force est donc de constater que la requérante a violé ses obligations d'information et de loyauté et que la Commission n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en concluant que la requérante n'a pas été en mesure d'établir que le projet avait été exécuté comme prévu.

63.
    Plus particulièrement, il y a lieu de considérer que, à la lumière de ce qui précède, l'allégation de la requérante selon laquelle l'enquête, effectuée pour vérifier la conformité du projet, a été défectueuse est inopérante. Il en va de même pour la thèse de la requérante, selon laquelle la motivation de la décision attaquée est illogique et trompeuse. En effet, les considérants de la décision attaquée font apparaître les éléments essentiels du raisonnement qui sous-tend la suppression du concours.

64.
    Il s'ensuit que le deuxième moyen invoqué par la requérante ne saurait prospérer.

65.
    Enfin, les arguments avancés par la requérante dans le cadre de son troisième moyen doivent également être rejetés. En effet, la décision attaquée est, à juste titre, prise sur le fondement de l'article 44 du règlement n° 4028/86, qui s'applique, selon son paragraphe 1, pendant toute la durée de l'intervention communautaire pour toutes les décisions de suspension, de suppression ou de réduction d'un concours dans la mesure où l'une des quatre conditions prévues par cette disposition se présente (arrêt Le Canne/Commission, précité, point 25). En revanche, l'article 39 du même règlement concerne la révision totale ou partielle d'une décision d'octroi d'un concours dans le cas où le bénéficiaire ne remplit pas son obligation spécifique prévue au paragraphe 1 de l'article 39, à savoir l'obligation de transmettre à la Commission un rapport sur les résultats du projet, et notamment les résultats financiers, dans un délai, pour des projets comme celui en cause, de deux ans après le dernier versement du concours financier. En l'espèce, il s'agit d'une décision de suppression du concours avant le paiement des deuxième et troisième tranches.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation et d'une violation des formes substantielles

Arguments des parties

66.
    Selon la requérante, l'omission de la Commission de lui communiquer l'avis du comité permanent des structures de la pêche constitue une violation de l'obligation de motivation et des formes substantielles.

67.
    La Commission soutient que l'argument de la requérante méconnaît les règles de «comitologie», prévues à l'article 47 du règlement n° 4028/86. Selon la Commission, l'avis du comité ne consiste pas en un texte susceptible d'être reproduit in extenso, mais uniquement en un vote positif ou négatif sur un projet de mesures à prendre. La décision attaquée ne pouvait donc fournir aucun élément sur le contenu de l'avis, puisque cet avis consiste en un simple «oui» ou «non».

Appréciation du Tribunal

68.
    Il convient de rappeler que, alors que la Commission n'est pas tenue d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86, cet article exige de manière explicite que, dans l'hypothèse où elle le fait, elle respecte la procédure prévue à l'article 47 de ce règlement et qu'il ressort de l'article 7 du règlement n° 1116/88 que les procédures qu'il mentionne doivent être également respectées avant de suspendre, de réduire ou de supprimer un concours en vertu dudit article 44. De plus, les conséquences graves d'une décision de suppression de concours, telle que celle visée en l'espèce, soulignent l'importance de l'application de la procédure telle que prévue aux articles 44 et 47 du règlement n° 4028/86 et 7 du règlement n° 1116/88 (arrêts Le Canne/Commission, précité, points 25 et 27, et Ca'Pasta/Commission, précité, points 28 et 31).

69.
    Il y a dès lors lieu d'examiner si la procédure de consultation du comité permanent des structures de la pêche, prévue a l'article 47 du règlement n° 4028/86, a été suivie dans le cas d'espèce.

70.
    En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a produit des documents dont il découle que la Commission a, le 17 mai 1999, consulté le comité permanent des structures de la pêche sur le projet de la décision de suppression en cause par voie de procédure écrite, conformément à l'article 6 du règlement intérieur de ce comité, en invitant les délégations nationales au sein du comité à exprimer, dans un certain délai, leur position, et que seules les délégations allemande et flamande ont exprimé leur opinion.

71.
    Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la procédure, prévue par l'article 47 du règlement n° 4028/86, a été respectée et que la décision attaquée mentionne, à juste titre, que les mesures prévues dans cette décision sont conformes à l'avis du comité de gestion permanent des structures de la pêche. Il découle également des documents produits par la Commission que l'avis du comité ne consiste pas, en l'espèce, en un texte susceptible d'être reproduit.

72.
    Il s'ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté.

Sur les dépens

73.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Moura Ramos
Pirrung

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. M. Moura Ramos


1: Langue de procédure: l'italien.