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Communication au journal officiel

 

    

Recours introduit le 27 décembre 2001 par EuroCommerce A.I.S.B.L. contre la Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-336/01)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 27 décembre 2001, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par EuroCommerce A.I.S.B.L., représenté par Me Pierre V.F. Bos et Me Morten Nissen, du cabinet Dorsey & Whitney LLP, Bruxelles (Belgique).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de la Commission du 9 août 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/29.373 - Visa International);

-condamner la Commission aux dépens;

-condamner la Commission à rembourser à EuroCommerce ses frais de procédure.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est une association internationale qui a pour but la recherche et la résolution de problèmes dans le domaine du commerce. Elle a déposé plusieurs plaintes auprès de la Commission au sujet de règles non tarifaires et de commissions d'interchange multilatérales appliquées par les organismes de paiement par carte. Les commissions d'interchange multilatérales sont payées par la banque acquéreur (la banque du commerçant) à la banque émettrice (la banque du client). Cette commission a, selon la requérante, une influence directe sur la commission que le commerçant doit payer à la banque acquéreur au titre de l'utilisation de cartes de paiement comme moyen de paiement de ses clients. Les règles non tarifaires sont un ensemble de règles concernant l'émission et l'acquisition des cartes de paiement.

La Commission a décidé, dans la décision attaquée, qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure au titre de l'article 81 du traité CE en ce qui concerne les règles non tarifaires. Or, selon la requérante, cette décision est contraire à la fois au traité CE et à l'accord EEE.

La requérante affirme que la Commission n'a pas respecté son droit d'être entendue. Dans ses commentaires sur la deuxième lettre envoyée en vertu de l'article 6 du règlement n( 2842/98 de la Commission, la requérante a accepté sous condition de retirer sa plainte, car elle croyait que la Commission interdirait les commissions d'interchange multilatérales. Selon la requérante, cette commission est étroitement liée aux règles non tarifaires. Par la suite, la Commission a cependant changé d'avis sur ce point. La requérante affirme qu'elle n'a pas eu l'occasion de présenter ses observations. En outre, elle soutient que l'article 81 du traité CE et le principe de bonne administration ont été méconnus, dans la mesure où la Commission n'a pas considéré ensemble les règles non tarifaires et les commissions d'interchange multilatérales. Selon la requérante, elles auraient dues être examinées ensemble afin d'établir si, oui ou non, elles ont un effet négatif sur la concurrence. La Commission a déclaré valables les règles non tarifaires dans la décision attaquée, et a l'intention de déclarer valables les commissions d'interchange multilatérales. La requérante, pour sa part, affirme que ces aspects sont étroitement liés et que leur effet combiné sur la concurrence aurait dû être examiné.

La requérante affirme également que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en considérant que la "règle de non-discrimination" est légale. Cette règle interdit aux commerçants de facturer aux clients des frais pour l'utilisation d'une carte de crédit. Selon la requérante, cette règle constitue une restriction à la concurrence parce qu'elle empêche les commerçants d'utiliser la menace d'une telle discrimination comme moyen de pression pour négocier des commissions. La requérante affirme que la Commission n'a pas réalisé une enquête de marché complète sur cette question.

De même, la requérante prétend que la Commission s'est trompée en déclarant valables plusieurs autres règles dans la décision attaquée. Ainsi, la Commission estime valables les "règles d'émission transfrontalière" qui exigent qu'une banque qui souhaite émettre des cartes dans un autre État respecte les règles applicables dans cet État. Selon la requérante, cela compartimente de facto le marché et empêche que des règles moins restrictives d'un autre État soient utilisées par les banques émettrices comme avantage concurrentiel dans un autre État. De plus, la Commission s'est trompée en déclarant valable la règle d'acquisition "transfrontalière" alors que celle-ci empêche, selon la requérante, les commerçants d'un État de chercher une banque acquéreur dans un autre État où les commissions d'interchange multilatérales sont moins élevées.

Enfin, la Commission n'a pas suffisamment motivé sa décision de mettre hors de cause la règle "pas d'acquisition sans émission". Cette règle exige qu'une banque qui souhaite affilier des commerçants émette au préalable un certain nombre de cartes au profit de clients. Cela revient, selon la requérante, à un accord de partage du marché entre les émetteurs actuels.

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