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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 10 janvier 2002 contre la Commision des Communautés européennes par J.S. Moser Gesellschaft m.b.H.R.J et six autres entreprises

    (Affaire T-3/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Les entreprises Schlüsselverlag J.S. Moser Gesellschaft m.b.H., Innsbruck (Autriche), J. Wimmer GmbH, Linz (Autriche), Styria Medien AG, Graz (Autriche), Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Bregenz (Autriche), Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, Schwarzach (Autriche), "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H., Wien (Autriche), et Salzburger Nachrichten" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & KG, Salzburg (Autriche), représentées par Me Krüger, avocat, ont introduit le 10 janvier 2002 un recours contre la Commission des Communautés européennes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au tribunal:

constater que la Commission a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE dans la mesure où, face à la plainte déposée par les requérantes à propos de la réalisation d'une concentration de dimension communautaire, notifiée et autorisée au niveau national par arrêt du 26 janvier 2001 de l'OLG Wien, en tant que de juridiction compétente en matière d'ententes, elle n'a pris aucune décision; à titre subsidiaire, constater que la Commission a négligé d'inviter les sociétés participant la concentration à la notifier.

condamner la partie défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par lettre du 25 mai 2001, les parties requérantes ont déposé plainte auprès de la Commission, en tant que propriétaire de journaux autrichiens, contre une opération de concentration dans le secteur des médias autorisée en Autriche, à laquelle participaient les entreprises Bertelsmann/Gruner+Jahr/Raiffeisen/Kurier-Magazine/News + Jahr, Raiffeisen, et qui, d'après elles, présentait une dimension communautaire. La plainte était accompagnée d'une demande visant à ce que les entreprises participant à la concentration soient invitées à la notifier, conformément au règlement (CEE) nº4064/89 du Conseil.

La DG Concurrence a estimé dans plusieurs lettres que le règlement précité n'était pas applicable à la présente concentration parce qu'il n'y avait eu qu'une cession partielle, à laquelle n'avaient pas participé au mois deux entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à EUR 250 millions. La DG Concurrence a cependant précisé que cette thèse ne liait pas la partie défenderesse.

Étant donné que la partie défenderesse n'a pas réagi dans les deux mois à la demande des parties requérantes de prendre formellement une décision, celles-ci ont introduit un recours en carence, conformément l'article 232 CE. Elles font valoir que, en l'absence de décision imputable à la partie défenderesse, il n'est pas possible d'introduire un recours en annulation devant le Tribunal de première instance et que, du fait de l'absence de décision de la partie défenderesse, elles sont concernées directement et individuellement.

Les parties requérantes font valoir que la décision nationale est nulle en vertu des dispositions combinées des articles 81 CE et du règlement nº 4064/89, étant donné que, contrairement à ce que prévoit l'article 21, paragraphe 2, du règlement précité, la République d'Autriche a appliqué sa législation nationale sur la concurrence à une opération de concentration de dimension communautaire. Elles affirment par ailleurs que deux entreprises dont les chiffres d'affaires sont supérieurs à 250 millions EUR participent à la concentration, l'une d'entre elles réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires annuel dans un seul État membre. Enfin, cette affaire ne concerne pas une cession partielle d'entreprise, mais bien une fusiony.

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