Language of document : ECLI:EU:T:2012:293

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 juin 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative GAZI Hellim – Marque communautaire collective verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑535/10,

Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias, établi à Nicosie (Chypre), représenté initialement par Mes C. Milbradt et H. Van Volxem, puis par Mes Milbradt et A. Schwarz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Garmo AG, établie à Stuttgart (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2010 (affaire R 1497/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias et Garmo AG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2011,

vu la décision du 26 avril 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 16 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 novembre 2005, Garmo AG a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Lait et produits laitiers ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2006, du 12 juin 2006.

5        Le 17 juillet 2006, le requérant, l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire collective antérieure HALLOUMI, demandée le 22 février 1999 et enregistrée le 14 juillet 2000, sous le numéro 1082965, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromage ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 15 octobre 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que, nonobstant l’identité ou la similitude des produits en cause, il n’existait pas de risque de confusion entre les signes GAZI Hellim et HALLOUMI. La division d’opposition a constaté que, en raison de l’élément supplémentaire « gazi » dans la marque demandée ainsi que de leur représentation graphique, les signes en conflit n’étaient pas visuellement et phonétiquement similaires. Conceptuellement, les signes en conflit présenteraient une certaine similitude pour les consommateurs qui comprendraient la marque antérieure et l’élément « hellim » de la marque demandée comme une référence à une spécialité fromagère. Par ailleurs, le caractère distinctif de la marque antérieure serait faible en Grèce et à Chypre, le terme « halloumi » désignant un fromage spécial chypriote. En raison de ce caractère descriptif de la marque antérieure, la similitude conceptuelle ne saurait compenser les différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit, en sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion.

9        Le 4 décembre 2009, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 20 septembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a estimé, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit n’étaient pas similaires. Sur le plan conceptuel, elle a constaté, au point 22 de la décision attaquée, que le turc n’était pas une langue officielle de l’Union européenne, en sorte que l’appréciation du risque de confusion ne dépendrait pas de l’éventuelle signification des mots « gazi » et « hellim » en langue turque. Par ailleurs, à supposer même que le public reconnaîtrait dans l’élément « hellim » de la marque demandée et dans la marque antérieure HALLOUMI la désignation d’un fromage spécial chypriote, cela n’aurait pas d’incidence, dès lors qu’il s’agirait d’une signification purement descriptive qui ne pourrait pas être utilisée comme fondement de la comparaison des signes. La comparaison conceptuelle serait donc neutre. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que, en l’absence de similitude entre les signes en conflit, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie, en sorte que ce motif de refus ne s’appliquait pas. Dès lors, la chambre de recours a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres critères du risque de confusion, à savoir la similitude entre les produits et le caractère distinctif de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu’il existerait un risque de confusion.

14      Le requérant fait principalement grief à la chambre de recours d’avoir considéré, d’une part, que les signes en conflit étaient dépourvus de similitudes visuelle et phonétique et, d’autre part, que la comparaison conceptuelle était neutre.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

17      En outre, il est constant que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt CAPIO, point 16 supra, point 71, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 16 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 16 supra, point 18).

18      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 16 supra, point 17]. L’interdépendance de ces facteurs trouve son expression au huitième considérant du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt CAPIO, point 16 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

19      Par ailleurs, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 16 supra, point 20, et la jurisprudence citée).

20      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (arrêts MATRATZEN, point 18 supra, point 30, et CAPIO, point 16 supra, point 89 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 17 supra, point 23).

21      Il importe également de souligner que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 41, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 35).

22      Il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêts OHMI/Shaker, point 21 supra, point 41, et Nestlé/OHMI, point 21 supra, point 42).

23      Toutefois, selon la jurisprudence, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [arrêts OHMI/Shaker, point 21 supra, point 42, et Nestlé/OHMI, point 21 supra, point 43 ; arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, non encore publié au Recueil, point 35].

24      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 17 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, que le public pertinent était composé du grand public de l’Union, dès lors que, d’une part, les produits en cause étaient des aliments d’usage quotidien et que, d’autre part, la marque antérieure était une marque communautaire.

25      En premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle, il convient de constater que la marque demandée comporte, outre un élément figuratif, deux éléments verbaux, à savoir « gazi » et « hellim », alors que la marque antérieure ne comporte qu’un seul élément verbal, à savoir « halloumi ».

26      L’appréciation effectuée par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle la marque demandée est dominée par l’élément en couleur « gazi », qui ressort clairement en raison du contraste de couleurs créé par l’écriture blanche sur fond rouge et de sa position au-dessus de l’autre élément, « hellim », ne saurait être accueillie, dès lors qu’elle a, ainsi qu’il ressort précisément dudit point, évincé de l’examen global l’élément « hellim » de la marque demandée.

27      En effet, selon la jurisprudence rappelée aux points 21 à 23 ci-dessus, à supposer même que l’élément « gazi » puisse être considéré comme l’élément dominant de la marque demandée, il découle de cette jurisprudence que ce n’est que si l’autre élément de la marque antérieure est négligeable que la comparaison peut être faite sur la base de ce seul élément [arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, BVR/OHMI – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), T‑197/10, non publié au Recueil, point 32].

28      Or, bien qu’il se situe au-dessous de l’élément « gazi », l’élément « hellim » de la marque demandée ne saurait être considéré comme négligeable. Il s’ensuit que l’examen devait porter sur l’ensemble des éléments composant la marque demandée.

29      À cet égard, il convient de relever que le premier élément verbal de la marque demandée, qui se présente en caractères majuscules, dans une police de caractères plus large ainsi que dans un élément figuratif rouge, est très différent de la marque antérieure. Par ailleurs, bien que l’élément « hellim » et la marque antérieure aient en commun, ainsi que le relève le requérant, la première des lettres qui les composent, à savoir la lettre « h », ainsi que la suite de lettres « ll » et qu’ils comportent, en fin de mot, les lettres « i » et « m », mais dans un ordre différent, à savoir « mi » et « im », visuellement, les différences provenant de la structure respective des mots, de l’emploi de voyelles différentes, de l’agencement des lettres et de leur longueur font que, globalement, les éléments « hellim » et « halloumi » ne sont pas visuellement similaires ; la présence de l’élément « gazi » dans la marque demandée renforce considérablement cette absence de similitude [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Rec. p. II‑1589, point 46]. Il en résulte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, même si elle s’est fondée sur une prémisse erronée, que les signes en conflit étaient visuellement différents.

30      En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude phonétique, force est de constater que les constatations figurant aux points 26 à 28 ci-dessus s’appliquent également dans le cadre de l’examen de cette similitude, en sorte qu’il y a lieu de relever que la marque demandée, constituée de deux éléments, comporte en tout quatre syllabes, tandis que la marque antérieure n’en comporte que trois, et ce quelle que soit la langue de l’Union dans laquelle les marques seront prononcées. Par ailleurs, les sonorités découlant des syllabes respectives des signes en conflit sont très distinctes, en sorte que, à l’exception de la première syllabe du second élément de la marque demandée et de la première syllabe de l’unique élément de la marque antérieure, à savoir « he » et « ha », qui peuvent comporter une certaine similitude, lesdits signes sont très différents du fait des autres éléments qui les composent et de la présence de l’élément « gazi » dans la marque demandée. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, même si elle s’est également fondée sur une prémisse erronée, que les signes en conflit n’étaient pas phonétiquement similaires (voir, en ce sens, arrêt NU-TRIDE, point 29 supra, point 47).

31      Par ailleurs, à supposer même que, ainsi que le prétend le requérant, le public pertinent ne prononce qu’un seul élément, force est de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, il prononcera le premier élément de la marque demandée, à savoir l’élément « gazi », qui ressort clairement en raison, premièrement, de sa position en première ligne, deuxièmement, du contraste de couleurs créé par l’écriture blanche sur fond rouge et, troisièmement, de l’emploi de caractères majuscules.

32      En tout état de cause, même si, comme le fait valoir le requérant, le public pertinent ne devait prononcer que le second élément de la marque demandée, les sonorités découlant des syllabes respectives des signes en conflit sont différentes. En effet, à l’exception des premières syllabes des signes en conflit, à savoir « he » et « ha », qui peuvent comporter une certaine similitude, les suites desdits signes sont, compte tenu de l’emploi de voyelles différentes, de l’agencement et du nombre des lettres qui les composent, très différentes, en sorte que, globalement, les signes en conflit ne sont pas phonétiquement similaires (voir, en ce sens, arrêt NU-TRIDE, point 29 supra, point 47).

33      En troisième lieu, s’agissant de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle était neutre. À cet égard, elle a, d’abord, constaté que le turc ne figurait pas au nombre des langues officielles de l’Union, en sorte que l’appréciation du risque de confusion ne dépendait pas de l’éventuelle signification des mots « gazi » et « hellim » en turc. La chambre de recours a ajouté que, à supposer que, ainsi que le prétendait le requérant, le public reconnaisse dans l’élément « hellim » et dans la marque antérieure HALLOUMI la désignation d’un fromage spécial chypriote, cela serait sans conséquence sur l’appréciation de la similitude entre les signes, puisqu’il s’agirait alors d’une signification purement descriptive ne pouvant être utilisée comme fondement de la comparaison des signes.

34      Cette analyse, ne prenant pas en considération la signification des mots « gazi » et « hellim » en turc, au motif que le turc n’est pas une langue officielle de l’Union, ne saurait être entérinée.

35      En effet, ainsi d’ailleurs que le reconnaît l’OHMI dans son mémoire en réponse, si le turc ne figure pas au nombre des langues officielles de l’Union, il est toutefois constant qu’il figure parmi les langues officielles de la République de Chypre. Dès lors, il convient d’en conclure que le turc sera compris et parlé par une partie de la population de Chypre.

36      Dans le cadre de la similitude conceptuelle, c’est le point de vue du consommateur d’un territoire de l’Union pour lequel les deux mots auraient une signification qu’il convient de prendre en considération.

37      Or, s’agissant de l’analyse concernant la signification précise des mots composant les signes en conflit, il y a lieu de constater que la comparaison conceptuelle ne saurait être neutre, dès lors qu’il existe une signification précise des signes dans la langue du public pertinent [voir, a contrario, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 74].

38      En l’espèce, il est constant que, sur le plan conceptuel, le mot grec « halloumi » se traduit en turc par le mot « hellim ». Dans cette perspective, il ne saurait être contesté que le consommateur moyen de Chypre, où le grec et le turc sont les langues officielles, comprendra que les mots « halloumi » ou « hellim » renvoient, tous deux, au même fromage spécial chypriote [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Rec. p. II‑763, point 51]. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 13 de la décision attaquée, le mot « gazi » signifie « guerrier » ou « vétéran » en turc.

39      Il s’ensuit qu’il existe une certaine similitude conceptuelle entre l’élément « hellim » de la marque demandée et l’unique élément de la marque antérieure, nécessitant une traduction préalable (voir, en ce sens, arrêt Hai, point 38 supra, point 53), même si la similitude conceptuelle existant entre la marque antérieure et la marque demandée est notablement affaiblie par la présence dans cette dernière de l’élément « gazi ».

40      C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence totale de similitude entre les signes en conflit et n’a pas procédé à l’analyse de la similitude des produits et de l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes.

41      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, le requérant a conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens de la présente instance. L’OHMI ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions du requérant et de le condamner aux dépens exposés par ce dernier dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

43      En outre, le requérant a conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens qu’il a exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables, en sorte qu’il y a également lieu de condamner l’OHMI aux dépens indispensables exposés par le requérant aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 77, et du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 115].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 septembre 2010 (affaire R 1497/2009‑4) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.