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Recours introduit le 26 novembre 2010 -Adamowski / OHMI - Fagumit

(Fagumit)

(affaire T-538/10)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ursula Adamowski (Hambourg, Allemagne) (représentant: D. von Schultz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fabrika Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z.o.o. (Wolbrom, Pologne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2010 dans l'affaire R 1003/2009-1 ;

rejeter la demande d'annulation de la marque communautaire n°3 093 226 ;

condamner l'OHMI aux dépens afférents à la procédure devant la division d'annulation, devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque verbale "Fagumit", pour des produits des classes 12 et 17.

Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Fabrika Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z.o.o.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : la marque figurative nationale contenant l'élément verbal " FAGUMIT ", pour des produits de la classe 17

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande d'annulation.

Décision de la chambre de recours : accueil du recours et annulation de la marque.

Moyens invoqués : la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) n 207/20091, au motif que l'autre partie devant la chambre de recours a omis de produire des justificatifs juridiquement valables établissant une utilisation effective de la raison sociale " FAGUMIT " ; la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3 du règlement (CE) n°207/2009, au motif que l'autre partie devant la chambre de recours a valablement donné son accord à un enregistrement du droit à la marque portant sur le signe " FAGUMIT ", et la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) n°207/2009, au motif qu'il ne saurait être reproché à la partie requérante d'avoir agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque communautaire contestée.

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1 - Règlement n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).