Language of document : ECLI:EU:F:2013:157

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(troisième chambre)

23 octobre 2013

Affaire F‑124/12

Ulrik Solberg

contre

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)

« Fonction publique – Ancien agent temporaire – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Obligation de motivation – Étendue du pouvoir d’appréciation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. Solberg demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2012 de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT ou ci-après l’« Observatoire ») de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire.

Décision :      Le recours de M. Solberg est rejeté. M. Solberg supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Lettre adressée à un agent temporaire et lui rappelant la date d’expiration de son contrat – Exclusion – Décision de ne pas renouveler un contrat – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de bonne administration – Obligation de motiver les décisions faisant grief

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Prise en considération des intérêts de l’agent concerné

(Régime applicable aux autres agents, art. 47)

1.      Au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, seuls font grief les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un fonctionnaire ou d’un agent, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Par ailleurs, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours.

En particulier, une lettre se bornant à rappeler à un agent les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui-ci et ne contenant aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations ne constitue pas un acte faisant grief.

En revanche, dans le cas où le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision prise par l’administration de ne pas renouveler le contrat constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’une réclamation, voire d’un recours, dans les délais statutaires. En effet, une telle décision, qui intervient à la suite d’un réexamen de l’intérêt du service et de la situation de l’intéressé, contient un élément nouveau par rapport au contrat initial et ne saurait être regardée comme purement confirmative de celui-ci.

(voir points 16 à 18)

Référence à :

Cour : 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, point 46

Tribunal de première instance : 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, point 19 ; 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, point 21

Tribunal de la fonction publique : 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, points 56, 57 et 59, et la jurisprudence citée ; 23 octobre 2012, Possanzini/Frontex, F‑61/11, point 41

2.      Parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’une des composantes, énoncée audit article 41, paragraphe 2, sous c), est « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».

En outre, l’obligation de motiver les décisions faisant grief constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses.

(voir points 29 et 30)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, point 57, et la jurisprudence citée ; 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, point 148, et la jurisprudence citée

Tribunal de l’Union européenne : 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, point 76

3.      Le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce, même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision ; il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné.

En tout état de cause, la prise en compte de l’intérêt personnel d’un agent, dont les prestations professionnelles ont été jugées insatisfaisantes, ne saurait aller jusqu’à interdire à l’autorité compétente de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée malgré l’opposition de cet agent, dès lors que l’intérêt du service l’exige.

(voir points 43 et 45)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, point 79 ; 13 juin 2012, Macchia/Commission, F‑63/11, point 50, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑368/12 P ; 11 juillet 2012, AI/Cour de justice, F‑85/10, points 167 et 168