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Recours introduit le 20 décembre 2014 – Delta Group agroalimentare Srl/Commission

(affaire T-820/14)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italie) (représentant: V. Migliorini, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer nulle et non avenue et annuler en tout état de cause la lettre SM/FUN S/2622874 du 28 juillet 2014 de la Commission européenne – Directeur général de l’agriculture et du développement rural, Jerry Plewa, adressée au Directeur général des politiques internationales et de l’Union européenne du ministère italien des Politiques agricoles et forestières, Felice Assenza, connue de la requérante à la suite d’un accès aux documents du 19 novembre 2014, dans la partie dans laquelle elle rejette la demande de l’Italie relative aux mesures de soutien de 6 à 9 demandées au sens de l’article 220 du règlement (UE) n° 1308/2013 et, en particulier, celles relatives aux entreprises d’abattage des animaux réformés en application des mesures sanitaires contre la diffusion de l’influenza aviaire et aux préjudices commerciaux s’y rapportant ainsi que du règlement d’exécution (UE) n° 1071/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 octobre 2014, dans sa partie qui exclut des mesures de soutien adoptées au sens de l’article 220 du règlement (UE) n° 1308/2013 les entreprises d’abattage des animaux réformés en application des mesures sanitaires contre la diffusion de l’influenza aviaire et les préjudices commerciaux s’y rapportant;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 2, TFUE et en particulier du principe de non-discrimination, accompagné d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir

La requérante fait valoir à cet égard que, dès lors que les mêmes mesures de biosécurité, qui ont causé un préjudice aux éleveurs de poules pondeuses d’Imola, Lugo, Mordano et Occhiobello, ayant bénéficié des mesures de soutien visées par le règlement (UE) n° 1071/2014, ont également causé un préjudice à la requérante qui devait se voir livrer des animaux réformés pour les abattre et les revendre à ses clients, le fait d’exclure des mesures de soutien l’entreprise qui devait recevoir la livraison des animaux atteints pour les commercialiser et de n’y inclure que l’entreprise qui les avait élevés se traduit par une discrimination illégale entre les opérateurs de la filière, en violation de l’article 40, paragraphe 2, TFUE. L’article 40, paragraphe 2, TFUE prévoit expressément du reste «des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits».

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 220 du règlement (UE) n° 1308/2013

La requérante fait valoir à cet égard que l’article 220, paragraphe 1 sous a), du règlement (UE) n° 1308/2013 prévoit des mesures de soutien en faveur du marché afin de tenir compte des restrictions dans les échanges pouvant résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales. Le préjudice qui affecte les échanges constitue donc le préjudice à compenser dans le cadre des mesures visées par l’article 220 du règlement (UE) n° 1308/2013 et il ne saurait être considéré comme un préjudice indirect par rapport au préjudice qui affecte la phase antérieure aux échanges commerciaux (préjudices causés à l’élevage).

Troisième moyen tiré de la violation des formes substantielles et en particulier de l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011

La requérante fait valoir à cet égard que la décision de la Commission de rejeter la demande de l’Italie visant à inclure dans les mesures de soutien les entreprises commerciales et les préjudices commerciaux visés dans la lettre attaquée a été adoptée sans avis préalable du comité pour l’organisation commune des marchés agricoles et donc en violation des formes substantielles prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011, applicable en vertu du renvoi effectué par l’article 229 du règlement (UE) n° 1308/2013, lui-même rappelé par l’article 220 de ce même règlement.