Language of document : ECLI:EU:T:2005:135

Affaire T-211/03

Faber Chimica Srl

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque figurative Faber — Opposition du titulaire des marques nationales verbale et figuratives NABER — Refus d’enregistrement »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude visuelle entre une marque figurative complexe et une marque verbale — Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative complexe Faber et marque verbale NABER

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

1.      Aux fins d’apprécier, dans le cadre de l’examen d’une opposition formée par le titulaire de la marque antérieure, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, la similitude visuelle entre une marque figurative complexe et une marque verbale antérieure, les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette dernière pourrait éventuellement adopter ne sont pas pertinents. En tout cas, il n’y a pas lieu de substituer à l’appréciation de la similitude avec la marque verbale antérieure une appréciation de la similitude avec un élément figuratif qui ne fait pas partie de la protection conférée par l’enregistrement antérieur.

En réalité, ce n’est pas parce qu’une marque verbale antérieure est susceptible d’adopter à l’avenir une graphie qui la rendrait identique ou similaire à une marque complexe demandée que celle-ci doit être refusée à l’enregistrement, mais parce que cette marque complexe est actuellement constituée, outre son aspect figuratif singulier, d’un élément verbal identique ou similaire à celui constituant la marque antérieure et que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, cet élément verbal ne peut pas être considéré comme subsidiaire par rapport à l’autre composant du signe.

(cf. points 37-38)

2.      N’existe pas, pour les consommateurs industriels en Espagne, de risque de confusion entre le signe figuratif Faber, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences  ; résines artificielles brutes  ; matières tannantes  ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » relevant de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale NABER, enregistrée antérieurement en Espagne pour « Produits chimiques et substances adhésives pour l’industrie, décolorants  ; résines artificielles et synthétiques » relevant de la même classe dudit arrangement, dans la mesure où, d’une part, l’élément graphique ou figuratif additionnel propre à la marque demandée est susceptible de constituer un élément de différenciation suffisant pour écarter l’existence d’une similitude visuelle des signes en conflit aux yeux du public de référence et où, d’autre part, une certaine ressemblance phonétique entre les signes en conflit ne suffit pas à neutraliser la différenciation induite par la lettre d’attaque, les sons produits par les consonnes « F » et « N » étant clairement distincts, de sorte que, eu égard au fait que le public pertinent est un public spécialisé, doté d’une attention plus élevée que celle du consommateur moyen, cette différenciation phonétique des deux signes et, surtout, la différenciation visuelle marquée résultant de l’important aspect figuratif propre à l’un d’eux sont suffisantes pour conclure, au terme d’une appréciation globale, que les signes constituant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants, ne sont pas similaires et que, en conséquence, l’une des conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 n’est pas satisfaite.

(cf. points 43, 48, 50-51)