Language of document : ECLI:EU:T:2008:371

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Arrêt interlocutoire – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑126/04,

Willem Goris, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents, assistés de MB. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 5 mai 2003 portant modification du classement en grade du requérant, dans la mesure où celle-ci fixe son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade B 4, deuxième échelon, où elle fixe au 5 octobre 1995 la date à laquelle elle prend ses effets pécuniaires et où elle n’a pas reconstitué la carrière en grade du requérant et une demande d’annulation de la décision portant rejet de la réclamation du requérant et, d’autre part, une demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2004, le requérant, M. Willem Goris, a introduit le présent recours.

2        Le 7 juillet 2004, la Commission a présenté son mémoire en défense.

3        Par ordonnance du 11 janvier 2006, le président de la quatrième chambre du Tribunal, les parties ayant été entendues et ayant marqué leur accord, a suspendu la procédure dans la présente affaire dans l’attente de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑430/03, Dascalu/Commission.

4        Par arrêt interlocutoire du 15 mars 2007, Dascalu/Commission (T‑430/03, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt interlocutoire »), le Tribunal (quatrième chambre) a, en premier lieu, annulé la décision de la Commission du 14 avril 2003 dans la mesure où elle fixait le point de départ de ses effets pécuniaires à la date du 5 octobre 1995. Il a, en deuxième lieu, ordonné à la Commission de procéder à l’examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des fonctionnaires promus au grade A 5 à compter du 16 avril 1993, puis au grade A 4 à compter du 16 janvier 1998. À la suite de cet examen et, à défaut pour la Commission d’être en mesure de faire bénéficier le requérant d’une promotion de grade qui serait apparue justifiée, le Tribunal a, en troisième lieu, invité les parties à rechercher un accord sur une compensation appropriée en prenant, le cas échéant, en considération la demande d’indemnité présentée à titre compensatoire par le requérant. À cet égard, le Tribunal a demandé aux parties de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt interlocutoire, le contenu de l’accord auquel elles seraient parvenues ou, à défaut, leurs conclusions chiffrées quant à l’évaluation du préjudice subi. Le recours a été rejeté pour le surplus. La décision sur les dépens a été réservée.

5        Par lettres des 26 juin et 4 juillet 2007, les parties ont été invitées, par le greffe, à indiquer au Tribunal, pour le 26 juillet 2007, les enseignements qu’elles tiraient de l’arrêt interlocutoire, et plus particulièrement des points 1, 2 et 3 de son dispositif.

6        Par lettre du 19 juillet 2007, le requérant a indiqué au greffe que l’enseignement de l’arrêt interlocutoire et plus particulièrement les points 1, 2 et 3 de son dispositif étaient entièrement transposables dans la présente affaire, que les dates de promotion dans le cadre de la reconstitution de sa carrière en grade devaient nécessairement être adaptées aux éléments spécifiques et que celle-ci devait être reconstituée, en ce compris par le biais de l’octroi de points de priorité, jusqu’au jour où la Commission adoptera sa décision. Une telle solution nécessite également, de l’avis du requérant, la prise en charge par la Commission des effets pécuniaires liés à la reconstitution en grade de sa carrière ainsi que de la totalité des dépens.

7        Par lettre du 25 juillet 2007, la Commission a informé le greffe qu’elle était disposée à modifier à l’égard du requérant la décision de reclassement du 5 mai 2003, pour qu’elle produise ses effets pécuniaires à la date de son entrée en fonctions, soit au 1er septembre 1994. Elle a ajouté qu’elle était également disposée à procéder, pour les exercices de promotion postérieurs au 1er juin 1997, à un examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus au grade B 3 et, le cas échéant, à un examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus au grade B 2, à la suite d’une éventuelle anticipation de la date de prise d’effet de la promotion vers le grade B 3. Toutefois, la Commission a précisé que l’adoption de ces mesures n’était possible que dans le cadre d’un règlement à l’amiable qui devrait comporter, de la part du requérant, un désistement de son recours et que la décision à intervenir quant à la charge des dépens exposés par celui-ci devrait s’inspirer, mutatis mutandis, de celle que le Tribunal sera amené à adopter dans l’affaire T‑430/03, Dascalu/Commission.

8        Par lettre du 8 octobre 2007, le requérant a fait savoir au greffe, premièrement, qu’il marquait son accord sur la proposition de la Commission de modifier la décision de son reclassement du 5 mai 2003, pour qu’elle produise ses effets pécuniaires à partir de son entrée en service, soit le 1er septembre 1994 ; deuxièmement, qu’il prenait acte du fait que la Commission se déclarait également disposée à procéder, pour les exercices de promotion postérieurs au 1er juin 1997, à un examen comparatif de ses mérites avec ceux des fonctionnaires promus au grade B 3 et, le cas échéant, à un examen comparatif de ses mérites avec ceux des fonctionnaires promus au grade B 2, à la suite d’une éventuelle anticipation de la date de prise d’effet de la promotion vers le grade B 3 ; troisièmement, que cette dernière proposition impliquait nécessairement que l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des fonctionnaires promus au grade B 3 soit effectué à partir de l’exercice de promotion de l’année 1997  et qu’il se verrait attribuer, en cas de reconstitution de carrière, des points de priorité supplémentaires, la promotion dépendant, depuis l’exercice de promotion de l’année 2002, du nombre de points de mérite et de priorité accumulés ; et enfin, que la reconstitution de carrière devait être accompagnée des effets pécuniaires qui y sont attachés et que, à défaut pour la Commission de la faire bénéficier d’une promotion de grade qui serait apparue justifiée, un accord sur une compensation appropriée prenant, le cas échéant, en considération sa demande d’indemnité devait être trouvé.

9        Par lettre du 21 novembre 2007, la Commission a indiqué au Tribunal qu’elle était disposée à promouvoir le requérant à l’ancien grade B 3 avec effet au 1er avril 1999 et que concernant les points de priorité pour les exercices de promotion des années 2003 et suivantes, cette question dépassait le cadre du présent litige. La Commission a observé, en effet, que le requérant n’avait formulé des chefs de conclusions relatifs à la reconstitution de sa carrière qu’en ce qui concerne la date de ses promotions aux grades B 3 et B 2 et que la question du nombre de points utiles pour les exercices de promotion des années 2003 et suivantes n’avait pas fait l’objet de chefs de conclusions. En tout état de cause, la Commission s’est déclarée disposée à allouer au requérant quatre points de priorité transitoires supplémentaires au titre de l’article 12 de la décision de la Commission du 26 avril 2002, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Enfin, la Commission a rappelé les termes de sa lettre du 12 juillet 2007 concernant l’affaire T‑430/03, Dascalu/Commission, dans laquelle elle a estimé qu’elle devrait prendre en charge seulement les trois quarts des dépens exposés par le requérant, et a considéré que la même répartition de la charge des dépens devrait s’imposer dans la présente affaire.

10      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

11      Par courrier du 24 avril 2008, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur l’intention du Tribunal d’adopter une ordonnance de non-lieu à statuer dans la présente affaire.

12      Par lettre du 22 mai 2008, le requérant a informé le Tribunal que, à l’issue de l’arrêt interlocutoire, la Commission lui avait adressé une proposition de reclassement en date du 21 novembre 2007, qu’il avait formulé des observations sur cette proposition par courrier du 31 janvier 2008 et que des points de désaccord subsistaient. Ces points de désaccord concerneraient, premièrement, la reconstitution insuffisante de la carrière du requérant en grade en ce que la Commission aurait uniquement proposé de modifier la date de promotion du requérant vers le grade B 3 et non la date de sa promotion vers le grade B 2 (devenu AST 8), ce qui aurait pour conséquence que la durée de sa carrière dans le grade B 3 augmenterait en passant de 4 ans et 1 mois à 7 ans et 1 mois, deuxièmement, l’absence de restitution au requérant de ses points de mérite et l’attribution insuffisante de points transitoires en cas de reconstitution correcte de sa carrière en grade ainsi que l’absence d’attribution de points de priorité pour les exercices de promotion 2003 et suivants, et, troisièmement, le refus de la prise en charge par la Commission de la totalité des dépens. En outre, le requérant a fait savoir au Tribunal que, à ce jour, la Commission n’avait pas réagi à son courrier du 31 janvier 2008 et n’avait toujours pas adopté de décision définitive. En conséquence, le requérant a demandé au Tribunal de maintenir la suspension de la présente affaire dans l’attente d’un règlement amiable du présent litige ou, à tout le moins, d’une décision définitive de la Commission. Il a ajouté que, en tout état de cause, la totalité des dépens devrait être prise en charge par la Commission, comme cela a été décidé par ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2007, Dascalu/Commission ( T-430/03, non encore publiée au Recueil).

13      Par lettre du 28 mai 2008, la Commission a indiqué au Tribunal qu’elle était disposée à prendre en charge la totalité des dépens, qu’elle était disposée à promouvoir le requérant à l’ancien grade B 2 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et que, pour le surplus, elle renvoyait aux points 1 et 2 de sa lettre du 21 novembre 2007 ainsi qu’au point 1 de sa lettre du 25 juillet 2007.

14      En premier lieu, en ce qui concerne le point de départ des effets pécuniaires de la décision de reclassement du requérant, il y a lieu de relever que la Commission a déclaré être disposée à modifier à l’égard de celui-ci la décision de reclassement du 5 mai 2003 pour qu’elle produise ses effets pécuniaires à la date de son entrée en fonctions, soit au 1er septembre 1994, et non à la date du 5 octobre 1995, date du prononcé de l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683). Dans ces conditions, le Tribunal estime que la Commission, en ce qui concerne la situation du requérant, a tiré les conclusions du point 1 du dispositif de l’arrêt interlocutoire, qui a annulé la décision de la Commission du 14 avril 2003 dans la mesure où elle fixe le point de départ des effets pécuniaires de la décision de reclassement à la date du 5 octobre 1995.

15      En second lieu, s’agissant de l’examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus au grade B 3 puis au grade B 2 à la suite d’une éventuelle anticipation de la date de prise d’effet de la promotion vers le grade B 3, il y a lieu de constater que la Commission soutient qu’elle est disposée à promouvoir le requérant à l’ancien grade B 3, avec effet au 1er avril 1999. En outre, le requérant a limité la demande qu’il a présentée au Tribunal à l’annulation de la décision du 5 mai 2003 en ce qu’elle n’a pas fixé son classement au grade B 4, troisième échelon, au moment de sa nomination et qu’elle n’a pas reconstitué sa carrière en avançant la date de ses promotions aux grades B 3 et B 2. Il y a lieu de constater à cet égard que le requérant ne soutient, ni même n’allègue, qu’il avait présenté des conclusions tendant à ce que des points de priorité supplémentaires lui soient attribués dans le cadre de chaque exercice de promotion à partir de l’exercice de promotion de l’année 2002. La circonstance que la Commission se soit, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, déclarée disposée à lui allouer trois points de priorité transitoires supplémentaires en vertu de l’article 12 de sa décision du 26 avril 2002, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ne remet pas en cause cette constatation.

16      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a fait valoir que la demande d’attribution de points de priorité n’entrait pas dans le cadre de l’objet du présent litige. Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission s’est acquittée de l’obligation de procéder à l’examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus au grade B 3, puis le cas échéant, au grade B 2, dans le cadre de chaque exercice de promotion. En outre, le requérant ne soutient pas, ni même n’allègue, que, à la suite de cet examen comparatif, il n’aurait pas bénéficié d’une promotion de grade qui serait apparue justifiée et de nature à lui ouvrir droit à une compensation appropriée. Dès lors, le Tribunal considère que la Commission a tiré, à l’égard du requérant, les conclusions des points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt interlocutoire.

17      Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.

19      En l’espèce, le requérant a partiellement succombé en ses conclusions. Toutefois, il convient de tenir compte, pour le règlement des dépens, du comportement de la Commission qui a omis de reclasser le requérant au grade supérieur B 4 à la date de sa nomination et n’a pris cette décision que tardivement en exécution de l’arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C‑389/98 P, Rec. p. I‑65), le privant d’une chance de voir sa candidature prise en compte au titre des exercices de promotion vers le grade B 3 et, le cas échéant, vers le grade B 2, depuis le jour où il justifie du minimum d’ancienneté requis.

20      Dans de telles circonstances, il ne saurait être tenu rigueur au requérant d’avoir saisi le Tribunal en vue d’apprécier ce comportement, ainsi que le préjudice qui en a découlé. Il y a donc lieu de constater que la naissance du litige a été favorisée par le comportement de la Commission. Partant, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission supportera l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : le français.