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Recours introduit le 16 janvier 2012 - Hagenmeyer et Hahn/Commission

(affaire T-17/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Moritz Hagenmeyer (Hambourg, Allemagne) et Andreas Hahn (Hannovre, Allemagne) (représentants: T. Teufer, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le règlement (UE) n° 1170/2011 de la Commission, du 16 novembre 2011, concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d'un risque de maladie (JO L 299, p. 1), pour autant qu'il concerne l'allégation proposée par les requérantes: "La consommation régulière de quantités significatives d'eau peut réduire le risque de survenue d'une déshydratation et d'une baisse concomitante de performances";

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires2, les allégations de santé ayant pour objet des denrées alimentaires sont interdites sauf si elles ont été autorisées conformément audit règlement et inscrites par la Commission sur une liste d'allégations autorisées.

Le présent recours est dirigé contre le règlement (UE) n° 1170/2011 de la Commission, du 16 novembre 2011, concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d'un risque de maladie, dans la mesure où celui-ci a refusé d'inscrire sur la liste des allégations autorisées l'allégation suivante relative à la réduction d'un risque de maladie et faisant l'objet d'une demande d'autorisation: "La consommation régulière de quantités significatives d'eau peut réduire le risque de survenue d'une déshydratation et d'une baisse concomitante de performances".

À l'appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen tiré de l'absence de nécessité de désigner un "facteur de risque"

Les requérantes font premièrement valoir que la défenderesse a considéré comme impérative la désignation d'un "facteur de risque", alors qu'une telle exigence ne résulterait pas du règlement (CE) n° 1924/2006.

Deuxième moyen tiré de l'absence de prise en compte de la désignation effective d'un "facteur de risque" dans la demande d'autorisation

Les requérantes reprochent en outre à la défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la désignation effective d'un "facteur de risque" par les requérantes dans leurs propositions de formulation de l'allégation de santé sollicitée.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Les requérantes font de surcroît valoir que le règlement (UE) n° 1170/2011 serait disproportionné dans son ensemble.

Quatrième moyen tiré d'une absence de base juridique suffisante

Les requérantes considèrent que le règlement attaqué ne serait pas fondé sur une base juridique suffisante car il se fonderait sur l'article 17, lu en combinaison avec les articles 14, paragraphe 1, sous a), et 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006, qui seraient, pour leur part, contraires au droit de l'Union, et en particulier au principe de proportionnalité.

Cinquième moyen tiré du recours à un instrument normatif inapproprié

Les requérantes font valoir, en cinquième lieu, que la défenderesse aurait violé des formes substantielles, dans la mesure où elle aurait adopté un règlement en lieu et place de la décision prévue par le règlement (CE) n° 1924/2006.

Sixième moyen tiré d'une atteinte à la répartition des compétences

Les requérantes soutiennent à cet égard que la répartition des compétences entre la défenderesse, l'Autorité européenne de sécurité des aliments et le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit prévue par le règlement (CE) n° 1924/2006 n'a pas été respectée par la défenderesse.

Septième moyen tiré d'une adoption tardive de la décision

Les requérantes dénoncent aussi une absence de respect des délais impératifs impartis par le règlement (CE) n° 1924/2006 aux fins de la transmission de la demande d'autorisation, l'élaboration de l'avis scientifique, et l'adoption de la décision relative à l'autorisation.

Huitième moyen tiré d'une prise en compte insuffisante de l'argumentation

Les requérantes font encore grief à la défenderesse d'avoir violé des formes substantielles, dans la mesure où celle-ci n'aurait pas tenu compte, dans sa décision relative à l'autorisation, d'une partie importante de l'argumentation des requérantes et des tiers intéressés intervenus à la procédure.

Neuvième moyen tiré d'une motivation insuffisante

Les requérantes se prévalent enfin de ce que la défenderesse n'aurait pas satisfait à suffisance de droit à son obligation de motivation au titre de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE.

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1 - JO L 404, p. 9.

2 - JO L 299, p. 1.