Language of document : ECLI:EU:T:2013:15

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 janvier 2013 (*)

« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services audiovisuels au profit du Parlement – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Articles 94 et 103 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑21/12,

Alfacam, établie à Lint (Belgique),

Via Storia, établie à Schiltigheim (France),

DB Video Productions, établie à Aartselaar (Belgique),

IEC, établie à Rennes (France),

European Broadcast Partners (Eubropa), établie à Aartselaar,

représentées par Me B. Pierart, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes P. López-Carceller et C. Braunstein, puis par Mme López-Carceller et M. G. Hellinckx, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Parlement du 18 novembre 2011 attribuant à la société watch tv le lot n° 1 de l’appel d’offres EP/DGCOMM/AV/11/11 portant sur une prestation de services audiovisuels sur le site du Parlement à Bruxelles (Belgique), ainsi que de la décision du Parlement du 18 novembre 2011 rejetant l’offre soumise par Eubropa pour ce lot,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché publié le 6 juillet 2011 au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011, S 127 – 209980), sous la référence EP/DGCOMM/AV/11/11, le Parlement européen a lancé un appel d’offres portant sur la prestation de services audiovisuels sur ses sites de Bruxelles (Belgique) (lot n° 1) et de Strasbourg (France) (lot n° 2).

2        Alfacam, Via Storia, DB Video Productions et IEC ont constitué, avec effet au 5 août 2011, une société momentanée de droit belge dénommée European Broadcast Partners (Eubropa) (ci-après, prises ensemble, les « requérantes »). Eubropa a pour objet social de répondre à l’appel d’offres susmentionné et, le cas échéant, d’exécuter les prestations relatives au marché concerné. La convention régissant la constitution et les statuts d’Eubropa a été signée par le représentant d’Alfacam le 10 août 2011.

3        Le 18 août 2011, Eubropa a déposé une offre pour chacun des lots.

4        Le même jour, la société watch tv a soumis une offre concernant le lot n° 1 et indiqué disposer de neuf sous-traitants, dont Alfacam en charge de la fourniture des moyens techniques lors d’événements exceptionnels pour un montant estimé à 300 000 euros, soit 1,2 % du montant total estimé du contrat-cadre à attribuer.

5        Dans l’offre soumise par watch tv figurait une lettre, datée du 9 août 2011 et destinée au Parlement, émanant de M. F., agissant en sa qualité de président-directeur général et mandataire d’Alfacam, ainsi libellée :

« Je soussigné […] confirme par la présente accepter de participer à la soumission d’une offre […] en tant que sous-traitant de la société watch tv [...]

Je confirme également accepter les termes et conditions spécifiés dans le cahier des charges.

Dans le cas où watch tv emporterait le marché, Alfacam Group s’engage à mettre à disposition de watch tv les ressources techniques et/ou humaines lui appartenant. »

6        Par lettres du 18 novembre 2011, le Parlement a notifié à Eubropa sa décision de lui attribuer le lot n° 2 et le rejet de son offre pour le lot n° 1.

7        Par lettre du 18 novembre 2011, le Parlement a notifié à watch tv sa décision de lui attribuer le lot n° 1.

8        Le 29 novembre 2011, conformément à l’article 24 de ses statuts, Eubropa est devenue une société anonyme de droit belge à la suite de l’attribution du lot n° 2 du marché concerné.

9        Par lettre du 1er décembre 2011, Eubropa a adressé au Parlement une demande de suspension de la signature avec watch tv du contrat portant sur le lot n° 1.

10      À l’appui de sa demande de suspension, Eubropa a invoqué le fait que l’offre remise par watch tv ne correspondait pas à la réalité des faits, au motif que la mention de la participation d’Alfacam à son offre, en qualité de sous-traitant, aurait été faite sans l’autorisation de cette dernière entreprise. En conséquence, l’offre de watch tv constituerait un faux en écriture et son dépôt un usage de faux au sens du droit pénal belge, situation justifiant le dépôt, par Alfacam, d’une plainte auprès d’un juge d’instruction d’une juridiction bruxelloise.

11      Eubropa a joint à sa lettre la copie d’un courriel envoyé à watch tv, le 10 août 2011, à 11 h 16, par Mme V., au nom d’Alfacam, ainsi libellé :

« Après mûre réflexion interne, Alfacam a décidé de se limiter à un seul partenaire pour l’inscription sur l’appel d’offre du parlement européen.

Nous sommes désolés, mais d’un point de vue éthique, il nous paraît impossible de collaborer avec deux partenaires différents et nous renoncerons par conséquent à la coopération avec watch tv. ».

12      Par courriel du 8 décembre 2011, watch tv a informé le Parlement de l’existence d’un différend entre elle et Alfacam et expliqué avoir maintenu cette dernière dans son offre parce qu’elle considérait son désistement unilatéral comme non valable. Watch tv a ajouté que, par la suite, Alfacam avait repris contact avec elle pour formaliser les conditions de la collaboration entre les deux sociétés.

13      Par lettre du 20 décembre 2011, watch tv a communiqué au Parlement un courriel de M. F., président-directeur général d’Alfacam, du 28 novembre 2011, dans lequel ce dernier demandait aux administrateurs de watch tv d’apporter à la réunion prévue le même jour le dossier introduit auprès du Parlement ainsi qu’un modèle de « contrat de coopération ».

14      Par lettre du 21 décembre 2011, Eubropa a confirmé au Parlement le dépôt de la plainte auprès d’un juge d’instruction d’une juridiction bruxelloise.

15      Le 17 janvier 2012, le Parlement et watch tv ont signé le contrat-cadre portant sur le lot n° 1.

16      Par lettre du 18 janvier 2012, le Parlement a informé Eubropa que rien ne s’opposait à la signature du contrat-cadre avec watch tv. Il a indiqué, notamment, ce qui suit :

« [L]e Parlement européen a pris, entre autres, en compte le fait que l’introduction de la plainte d’Alfacam auprès du Tribunal de première instance ne serait pas constitutive d’une exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés, au titre des articles 93 et 94 du [r]èglement [f]inancier.

Par ailleurs la participation d’Alfacam en tant que sous-traitant n’était pas requise ni primordiale au stade de l’appel d’offres et le retrait d’Alfacam n’avait pas d’incidence sur la capacité de watch [tv] à assurer l’exécution du contrat, étant donné la quote-part limitée dans le contrat envisagé.

Dans l’examen du Parlement européen, il a également été pris en considération le fait qu’Alfacam porterait au moins une part de responsabilité étant donné son retrait proche de la date de dépôt des offres et ce en dépit d’un accord donné préalablement par son PDG. »

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.

18      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du Parlement du 18 novembre 2011 d’attribution du lot n° 1 du marché en cause à watch tv ;

–        annuler, par voie de conséquence, la décision du Parlement de rejet de l’offre d’Eubropa pour le lot n° 1 du marché en cause ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

19      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

20      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de ne pas poursuivre la procédure.

22      Il résulte des écritures des requérantes que ces dernières invoquent, en substance, un moyen unique d’annulation tiré de la violation de l’article 94, sous b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement financier »).

23      Les requérantes affirment que watch tv s’est rendue coupable d’une fausse déclaration lors de la procédure d’appel d’offres, ce qui aurait dû conduire à son exclusion par le Parlement lors de l’attribution du marché, en application de la disposition citée au point précédent.

24      L’article 94 du règlement financier est libellé de la manière suivante :

« Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché :

a)      se trouvent en situation de conflit d’intérêts ;

b)      se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements ;

c)      se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l’article 93, paragraphe 1. »

25      Il convient de rappeler que la passation d’un marché de service du Parlement est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement financier ainsi qu’à celles du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1), telles que modifiées (ci-après le « règlement portant modalités d’exécution »).

26      Ainsi qu’il résulte du considérant 26 du règlement portant modalités d’exécution, cette réglementation vise, dans un souci de transparence et d’égalité de traitement entre candidats, mais aussi de pleine responsabilité des ordonnateurs dans le choix final, à décliner la procédure d’ouverture, puis d’évaluation, des demandes de participation et des offres, de la nomination d’une commission jusqu’à la décision d’attribution, motivée et documentée, qui revient en définitive au pouvoir adjudicateur.

27      En outre, dans le but de promouvoir une gestion saine et efficace des finances publiques, il a été prévu différentes causes d’exclusion ainsi que des sanctions administratives et/ou financières qui sont applicables, dans certaines hypothèses, aux candidats, soumissionnaires ou contractants, de même que les droits et obligations du pouvoir adjudicateur en la matière.

28      L’article 94 du règlement financier fait partie de ce dispositif réglementaire complexe.

29      Il importe de souligner que le règlement financier et le règlement portant modalités d’exécution ont, notamment, pour finalité de prévenir les irrégularités, la fraude et la corruption en écartant, a priori, les candidats ou soumissionnaires qui se seraient, notamment, rendus coupables de certains actes ou se trouveraient dans une situation de conflit d’intérêts ou sous le coup d’une sanction judiciaire ou administrative.

30      L’article 97, paragraphe 1, du règlement financier énonce ce qui suit :

« Les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l’article 96, paragraphe 2, sous a) [, dudit règlement]. »

31      Il résulte de la disposition précitée que l’attribution des marchés s’effectue, en principe, au profit d’opérateurs qui n’ont pas été exclus pour les motifs visés, notamment, aux articles 93 et 94 du règlement financier.

32      Aux termes de l’article 93 du règlement financier :

« 1. Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires :

a)      qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

b)      qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;

c)      qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicataires peuvent justifier ;

d)      qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s’exécuter ;

e)      qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ;

f)      qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96 paragraphe 1.

[…] »

33      Alors que l’article 93 du règlement financier prévoit une exclusion des candidats ou soumissionnaires de la participation à la procédure, l’article 94 dudit règlement vise également une exclusion, mais au stade de l’attribution du marché ainsi que cela résulte de son libellé.

34      Les mesures de prévention et les contrôles destinés à écarter, avant l’attribution du marché, des opérateurs placés dans des situations incompatibles avec l’objectif d’une gestion saine et rigoureuse des finances de l’Union pouvant se révéler inopérants, la réglementation pertinente a pris en compte une telle situation et défini les mesures susceptibles d’y remédier.

35      L’article 103 du règlement financier est rédigé comme suit :

« Lorsque la procédure de passation d’un marché se révèle entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude, les institutions la suspendent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l’annulation de la procédure.

Si, après l’attribution du marché, la procédure de passation ou l’exécution du marché se révèle entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude, les institutions peuvent s’abstenir de conclure le contrat, suspendre l’exécution du marché ou, le cas échéant, résilier le contrat, selon le stade atteint par la procédure.

Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, les institutions peuvent en outre refuser d’effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. »

36      Il apparaît ainsi que l’article 103, deuxième alinéa, du règlement financier vise la situation dans laquelle la découverte d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude entachant la procédure de passation du marché intervient après l’attribution du marché, ce qui détermine des compétences spécifiques de l’institution concernée.

37      En l’espèce, ainsi que cela été mentionné aux points  4 et 5 ci-dessus, watch tv a, le 18 août 2011, soumis une offre concernant le lot n° 1 du marché en cause en joignant une lettre, datée du 9 août 2011, de M. F., agissant en sa qualité de président-directeur général et mandataire d’Alfacam, relatant la participation de cette dernière à la soumission de l’offre de watch tv en tant que sous-traitant.

38      Il est constant que watch tv n’a, à cette occasion, pas fait part au Parlement du courriel adressé par une employée d’Alfacam, reçu le 10 août 2011, contenant une renonciation de cette entreprise à toute collaboration avec watch tv en ce qui concernait le marché en cause (voir point 11 ci-dessus).

39      Ainsi que le souligne à juste titre le Parlement dans ses écritures, ce dernier n’a été informé de l’existence dudit courriel que le 1er décembre 2011, soit postérieurement à l’attribution du lot n° 1 du marché concerné et avant la signature du contrat avec watch tv, à la suite d’une lettre envoyée par Eubropa contenant une demande de suspension de la signature dudit contrat.

40      Le Parlement a précisé avoir effectivement mis en attente la signature du contrat afin d’apprécier les éléments d’information portés à sa connaissance. Ce n’est d’ailleurs que le 17 janvier 2012 que le Parlement et watch tv ont finalement signé le contrat-cadre portant sur le lot n° 1.

41      Cette situation n’entre pas, à l’évidence, dans le champ d’application de l’article 94, sous b), du règlement financier, au regard de la chronologie des événements qu’elle révèle.

42      Les assertions des requérantes selon lesquelles le Parlement ne pouvait ignorer, au moment de la signature du contrat avec watch tv le 17 janvier 2012, que l’offre de cette dernière ne reflétait pas la réalité traduisent une lecture erronée de l’article 94, sous b), du règlement financier, lequel vise à exclure, au stade de l’attribution du marché et non après celle-ci, les candidats ou les soumissionnaires s’étant, notamment, rendus coupables de fausses déclarations au cours de la procédure.

43      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir une définition de l’objet du litige, un exposé sommaire des moyens invoqués ainsi qu’une présentation des conclusions.

44      Dans le cas présent, la violation de l’article 94, sous b), du règlement financier constitue le moyen unique d’annulation soulevé par les requérantes dans leurs écritures. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 24 à 42 ci-dessus, les prétentions des requérantes reposent sur une interprétation erronée de cette disposition.

45      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

46      En tout état de cause, pour autant que l’invocation générale par les requérantes de l’application du règlement financier au cas d’espèce permette d’examiner la légalité des actes attaqués au regard de l’article 103, deuxième alinéa, du règlement financier, applicable à des cas d’erreur substantielle, d’irrégularité ou de fraude survenus au cours de la procédure, mais révélés après l’attribution du marché, le recours n’en devrait pas moins être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement. En effet, la teneur des mémoires des requérantes ne permet pas de conclure à la méconnaissance de cette disposition par le Parlement.

47      Il résulte du libellé de l’article 103, deuxième alinéa, du règlement financier et, plus précisément, de l’emploi du verbe « peuvent » que cette disposition confère aux institutions concernées la faculté de conclure ou non le contrat avec l’attributaire lorsqu’il apparaît, après l’attribution du marché, que la procédure de passation dudit marché est entachée d’une erreur substantielle, d’une irrégularité ou d’une fraude. À supposer que le comportement de watch tv puisse recevoir une de ces trois qualifications, le Parlement n’en disposait donc pas moins d’une marge d’appréciation quant aux suites à donner à une telle situation.

48      Dans sa lettre du 18 janvier 2012 informant Eubropa de la signature du contrat avec watch tv et des raisons autorisant celle-ci, le Parlement a indiqué que la participation d’Alfacam en tant que sous-traitant n’était pas requise ni primordiale au stade de l’appel d’offres et que le retrait de cette entreprise « n’avait pas d’incidence sur la capacité de watch tv à assurer l’exécution du contrat, étant donné la quote-part limitée dans le contrat envisagé ». Il ressort de cette lettre que le Parlement a également pris en compte l’attitude d’Alfacam et le fait que la plainte déposée auprès d’un juge d’instruction bruxellois ne serait pas constitutive d’une cause d’exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés, au titre des articles 93 et 94 du règlement financier.

49      Dans son mémoire en défense, le Parlement a précisé qu’Alfacam était l’un des neuf sous-traitants mentionnés dans l’offre présentée par watch tv et que sa participation représentait un montant estimé à 300 000 euros, soit 1,2 % seulement du montant total estimé du contrat-cadre à attribuer. Le Parlement a aussi, d’une part, expliqué que le courriel de renonciation adressé le 10 août 2011 à watch tv émanait d’une personne dont le nom ne figurait pas dans les statuts d’Alfacam parmi les personnes pouvant valablement engager cette société et, d’autre part, communiqué un courriel de M. F., président-directeur général et mandataire d’Alfacam, du 28 novembre 2011, dans lequel ce dernier demandait aux administrateurs de watch tv d’apporter à la réunion prévue le même jour le dossier introduit auprès du Parlement ainsi qu’un modèle de « contrat de coopération ».

50      Il convient de relever que les requérantes n’ont formulé aucune observation de nature à contredire la réalité des constatations et des indications susmentionnées et qui aurait permis au Tribunal de constater que le Parlement avait, en l’espèce, excédé la marge d’appréciation qui était la sienne en vertu de l’article 103, deuxième alinéa, du règlement financier.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : le français.