Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 15 janvier 2013 – Alfacam e.a./Parlement
(affaire T‑21/12)
« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services audiovisuels au profit du Parlement – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Articles 94 et 103 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Exclusion des soumissionnaires coupables de fausses déclarations au cours de la procédure – Applicabilité au stade de l’attribution du marché et non après celle-ci [Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 94, b)] (cf. point 42)
2. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyen unique reposant sur une interprétation erronée d’une disposition – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1 ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 94, b)] (cf. points 43-45)
3. Marchés publics de l’Union européenne – Procédure de passation des marchés publics – Découverte d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude entachant la procédure après l’attribution du marché – Marge d’appréciation de l’institution (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 103, al. 2) (cf. points 46-50)
Objet
Demande d’annulation de la décision du Parlement du 18 novembre 2011 attribuant à la société watch tv le lot n | o | 1 de l’appel d’offres EP/DGCOMM/AV/11/11 portant sur une prestation de services audiovisuels sur le site du Parlement à Bruxelles (Belgique), ainsi que de la décision du Parlement du 18 novembre 2011 rejetant l’offre soumise par Eubropa pour ce lot. |
Dispositif
2) | | Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen. |