Language of document : ECLI:EU:T:2013:432

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2013 (*)

« Dumping – Importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Corée du Sud – Prorogation des droits antidumping à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel – Recours en annulation – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Égalité de traitement et non-discrimination – Article 9, paragraphe 5, et article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 [devenus article 9, paragraphe 5, et article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1225/2009] »

Dans l’affaire T‑536/08,

Huvis Corp., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée initialement par Mes J.-F. Bellis, F. Di Gianni et R. Antonini, puis par Mes Bellis, Di Gianni et A. Scalini, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes G. Berrisch et G. Wolf, puis de Me Berrisch, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par MM. M. França et H. van Vliet, puis par MM. França et J.-F. Brakeland, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 893/2008 du Conseil, du 10 septembre 2008, prorogeant les droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de Corée à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (JO L 247, p. 1), en ce qui concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, S. Soldevila Fragoso et G. Berardis, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Huvis Corp., est une entreprise commune de droit coréen, créée en 2000 et détenue à parts égales par Samyang Corp. et SK Chemicals. Elle produit et exporte, notamment vers l’Union européenne, des fibres discontinues de polyesters (ci-après les « FDP »).

 Sur le réexamen et les mesures portant sur les importations de FDP originaires notamment de Corée du Sud, visées par la présente affaire

2        Le 22 décembre 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 2852/2000, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de FDP originaires de l’Inde et de la République de Corée (JO L 332, p. 17). Le taux de droit antidumping imposé à la requérante à ce titre était de 4,8 %.

3        À la suite d’une demande déposée le 10 novembre 2003 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production de FDP communautaire, la Commission des Communautés européennes a annoncé, le 19 décembre 2003, conformément au règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)], et en particulier conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement n° 1225/2009), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des droits antidumping définitifs institués, notamment, par le règlement n° 2852/2000. L’avis d’ouverture de cette procédure a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 19 décembre 2003 (JO C 309, p. 2).

4        Par le règlement (CE) n° 428/2005 du Conseil, du 10 mars 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de FDP originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite, modifiant le règlement n° 2852/2000 et clôturant la procédure antidumping concernant Taiwan (JO L 71, p. 1), le Conseil a modifié les droits antidumping imposés à la requérante et a fixé le nouveau taux à 5,7 %.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2005, la requérante a introduit un recours contre le règlement n° 428/2005. Par arrêt du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil (T‑221/05, non publié au Recueil), le Tribunal a annulé l’article 2 du règlement n° 428/2005 en tant que le droit antidumping fixé pour les exportations dans la Communauté des produits fabriqués et exportés par la requérante excédait celui qui aurait été applicable s’il avait été procédé à un ajustement de la valeur normale au titre des impositions à l’importation et des impôts indirects en application de la méthode « input » utilisée lors de l’enquête initiale.

6        Par ailleurs, ayant établi que les éléments de preuve étaient, à première vue, suffisants pour conclure que le maintien des mesures en vigueur ne serait pas opportun, parce qu’il aurait pu être contraire à l’intérêt de la Communauté, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, le 30 août 2007, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 202, p. 4), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur à cette date, applicables aux importations de FDP originaires du Belarus, de Corée du Sud, d’Arabie saoudite et de Chine. Ce réexamen se limitait à étudier si le maintien de ces mesures était contraire ou non à l’intérêt communautaire.

7        Le 10 septembre 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 893/2008 prorogeant les droits antidumping sur les importations de FDP originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de Corée à la suite d’un réexamen partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (JO L 247, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

 Sur l’enquête et les mesures concernant les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan

8        Le 3 mars 2006, la Commission a été saisie d’une plainte, conformément à l’article 5 du règlement de base (devenu article 5 du règlement n° 1225/2009), concernant des pratiques de dumping préjudiciables dont les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan feraient l’objet.

9        Après l’ouverture, le 12 avril 2006, d’une enquête antidumping, la Commission a institué, par le règlement (CE) n° 2005/2006, du 22 décembre 2006, des droits antidumping provisoires sur les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan (JO L 379, p. 65).

10      Par une lettre datée du 23 mai 2007 et adressée à la Commission, le plaignant a retiré sa plainte concernant les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan.

11      Le 19 juin 2007, la Commission a adopté la décision 2007/430/CE clôturant la procédure antidumping concernant les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué (JO L 160, p. 30). Elle a indiqué être parvenue à la conclusion qu’il existait des raisons impérieuses liées à l’intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping à l’encontre des importations de FDP des pays concernés.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2009, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 14 juillet 2009, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de la Commission.

14      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2009, la Commission a indiqué renoncer au dépôt de son mémoire en intervention, mais qu’elle assisterait à l’audience.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2009, le Gesamtverband der Deutschen Textil und Modeindustrie eV (ci-après le « Gesamtverband »), Lück GmbH & Co. KG, Sandler AG, FAN Frankenstolz, H. Neumeyer GmbH & Co. KG (ci-après « Frankenstolz ») et Cetex-Rheinfaser GmbH ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la requérante. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2009, cette demande a été régularisée et Frankenstolz a indiqué, à cette occasion, qu’elle renonçait à intervenir dans la présente affaire. La demande d’intervention du Gesamtverband, de Lück, de Sandler et de Cetex-Rheinfaser a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que la lettre par laquelle Frankenstolz avait renoncé à intervenir dans la présente affaire. La requérante n’a pas formulé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Le Conseil a soulevé des objections à l’encontre de la demande d’intervention du Gesamtverband, de Lück, de Sandler et de Cetex-Rheinfaser, mais n’a pas formulé d’observations à l’égard de la lettre par laquelle Frankenstolz avait renoncé à intervenir dans la présente affaire.

16      Par ordonnance du 14 décembre 2010, le président de la huitième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention du Gesamtverband, de Lück, de Sandler et de Cetex-Rheinfaser. Frankenstolz a été rayée du registre en tant que partie demanderesse en intervention.

17      Le Gesamtverband, Lück et Sandler ayant introduit, le 3 janvier 2011, un pourvoi devant la Cour contre l’ordonnance du 14 décembre 2010 enregistré sous le numéro d’affaire C‑2/11 (P)I, la procédure relative à la présente affaire a été suspendue, par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 28 février 2011, jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑2/11 P(I).

18      Par ordonnance du président de la Cour du 17 octobre 2011, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a./Conseil e.a. [C‑2/11 P(I), non publiée au Recueil], le pourvoi a été rejeté.

19      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

20      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2013, la requérante a répondu à une question du Tribunal, posée au titre des mesures d’organisation de la procédure, quant à l’argumentation soulevée par le Conseil tirée d’une possible irrecevabilité de la requête.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué en ce qu’il n’abroge pas le droit antidumping qui lui est applicable à compter du 29 décembre 2006, c’est-à-dire à la date à laquelle les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan ont été soumises à des droits antidumping provisoires, que la Commission a décidé, dans la décision 2007/430, de ne pas collecter ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

22      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

23      Le Conseil émet des doutes quant à la recevabilité du recours, au motif que la requérante ne serait pas individuellement concernée par le règlement attaqué. Il fait valoir que ni la requérante ni les données qu’elle a fournies n’ont déterminé l’enquête ou ont été la « raison d’être » du règlement attaqué. Il ajoute que l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel, qui a conduit à l’adoption du règlement attaqué, a été ouverte de la propre initiative de la Commission et que ce réexamen a seulement consisté à vérifier que le maintien des mesures antidumping instituées sur les importations de PSF originaires notamment de Corée du Sud n’était pas contraire à l’intérêt communautaire. La requérante ne figurerait pas parmi les parties intéressées ayant transmis des réponses complètes au questionnaire envoyé par la Commission lors de l’enquête.

24      Dans sa lettre du 4 mars 2013 (voir point 20 ci-dessus), la requérante a indiqué que, pendant le réexamen intermédiaire partiel, ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué, elle avait présenté à la Commission ses observations sur le document d’information générale de celle-ci et que sa participation à la procédure de réexamen était expressément mentionnée au considérant 10 du règlement attaqué. Au surplus, elle a souligné qu’elle avait participé activement à la procédure ayant conduit à la modification du droit antidumping par le règlement n° 428/2005.

25      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les règlements instituant un droit antidumping, bien qu’ils aient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, sont de nature à concerner directement et individuellement, notamment, celles des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires, ou encore ceux des importateurs dont les prix de revente des marchandises en cause sont à la base de la construction du prix à l’exportation, en cas d’association entre l’exportateur et l’importateur (voir arrêt de la Cour du 15 février 2001, Nachi Europe, C‑239/99, Rec. p. I‑1197, point 21, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 21 mars 2012, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening e.a./Conseil, T‑115/06, non publié au Recueil, point 27).

26      En l’espèce, il est constant que la requérante est expressément mentionnée, au considérant 69 du règlement attaqué, en qualité de fournisseur des produits concernés en provenance de Corée du Sud.

27      En outre, au considérant 10 du règlement attaqué, la requérante est également mentionnée, lorsqu’il est fait référence aux deux exportateurs coréens qui ont fait connaître leur point de vue au cours de la procédure qui a précédé l’adoption du règlement attaqué. La requérante a souligné à cet égard avoir déposé ses observations sur le document d’information générale de la Commission dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué.

28      La requérante est donc identifiée dans le règlement attaqué et était concernée par l’enquête de réexamen.

29      L’argumentation du Conseil tirée d’une possible irrecevabilité du recours doit donc être rejetée.

 Sur le fond

30      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, le premier tiré de la violation du principe de non-discrimination et le second tiré de prétendues incohérences et incompatibilités dans l’analyse de l’intérêt communautaire.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

31      La requérante conteste les motifs par lesquels le Conseil a rejeté, aux considérants 88 à 90 du règlement attaqué, les arguments avancés par un certain nombre de parties intéressées au cours de la procédure administrative et tendant à démontrer que le maintien des mesures antidumping était discriminatoire. Dans ces considérants, le Conseil a indiqué ce qui suit :

« (88) Premièrement, il est souligné que, dans le cas de la Malaisie et de Taiwan, la plainte a été retirée et que le Conseil n’a formulé aucune conclusion définitive quant à l’opportunité d’instituer des droits antidumping. En conséquence, il n’y a pas de discrimination.

(89)      Deuxièmement, les critères juridiques concernant l’intérêt de la Communauté au titre de l’article 9, paragraphe 1 (applicable dans le cas de Taiwan et de la Malaisie), et de l’article 21 (applicable en l’espèce) du règlement de base, sont de nature différente. Dans le premier cas, le critère est de savoir si l’équilibre des intérêts en cause est si positif que la Commission devrait poursuivre la procédure d’office, même en l’absence d’une plainte soutenue. Dans le second cas, il s’agit de savoir si l’équilibre des intérêts est si négatif que les mesures devraient être abrogées. La nature différente des critères implique dès lors qu’il ne peut pas y avoir de discrimination.

(90)      Troisièmement, même dans l’hypothèse où le Conseil arrêterait une décision définitive concernant la non-institution de droits antidumping sur les importations de [FDP] originaires de Malaisie et de Taiwan, il n’y aurait pas, en l’espèce, de discrimination, vu que le principe de non-discrimination n’est applicable que si des enquêtes différentes, portant sur le même produit, aboutissent à des conclusions similaires. En d’autres termes, le respect du principe de non-discrimination, tel qu’énoncé à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique. Comme il a été indiqué plus haut, dans la présente enquête, les faits et conclusions sont radicalement différents des faits et conclusions qui caractérisaient l’affaire relative à la Malaisie et à Taiwan, et les deux situations ne sont dès lors pas comparables. »

32      La requérante invoque, dans le cadre de son premier moyen, l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 5, du règlement n° 1225/2009) et l’article 9.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), ainsi que l’article 21 du règlement de base (devenu article 21 du règlement n° 1225/2009), qui serait une transposition en droit communautaire du principe posé à l’article 9.1 de l’accord antidumping.

33      Après avoir rappelé plusieurs arrêts de la Cour appliquant le principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de dumping ainsi que le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC relatif au différend « Communautés européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes », adopté le 25 septembre 1997 (WT/DS27/AB/R), la requérante fait valoir que les institutions ont traité de façon différente les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan et celles de FDP originaires notamment de Corée du Sud. Elle souligne que les institutions n’ont pas soumis les premières importations à des mesures antidumping alors qu’elles avaient estimé que tant les premières importations que les secondes faisaient l’objet de dumping et causaient un préjudice.

34      S’agissant du considérant 88 du règlement attaqué, la requérante considère qu’il est indifférent aux fins de l’établissement de l’existence d’une discrimination que, d’une part, la décision de ne pas appliquer de mesures antidumping aux FDP originaires de Malaisie et de Taiwan résulte du retrait d’une plainte et que, d’autre part, le Conseil n’ait pas approuvé les conclusions finales de la Commission. En premier lieu, la requérante invoque la décision 86/536/CEE de la Commission, du 7 novembre 1986, portant clôture de la procédure concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires du Brésil, de Taiwan, de la Yougoslavie et du Japon (JO L 313, p. 20), le règlement (CE) n° 367/2001 de la Commission, du 23 février 2001, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde et de la République de Corée (JO L 55, p. 16), ainsi que le règlement (CE) n° 1662/2002 de la Commission, du 18 septembre 2002, instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de certains fils de filaments d’acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis (JO L 251, p. 9). En second lieu, elle se fonde sur le rapport de la Commission du 23 mai 2007 relatif à la procédure antidumping concernant les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan [COM (2007) 272 final], ainsi que sur le règlement (CE) n° 1616/2004 du Conseil, du 13 septembre 2004, clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie et d’Afrique du Sud (JO L 294, p. 3), et sur le règlement (CE) n° 173/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium originaires du Japon, de la République de Corée et de Taiwan (JO L 22, p. 1).

35      S’agissant des considérants 89 et 90 du règlement attaqué, il serait indifférent, aux fins de l’établissement de l’existence d’une discrimination, que les institutions aient considéré que l’équilibre des intérêts soit positif dans le cas des importations en provenance de Malaisie et de Taiwan et soit négatif dans le cas de celles en provenance notamment de Corée.

36      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le premier moyen, estimant qu’il est erroné en fait et en droit.

37      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination interdit, d’une part, de traiter différemment des situations comparables et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement (arrêt de la Cour du 15 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71, et arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, Rec. p. II‑3685, point 35).

38      S’agissant de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, celui-ci précise qu’un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, pour lesquelles il a été constaté qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et causaient un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement au titre du règlement de base a été accepté.

39      Le Conseil soutient que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que cette disposition interdit un traitement discriminatoire entre des importations ayant toutes fait l’objet de droits antidumping pour le même produit. À cet égard, le Conseil se fonde sur l’arrêt HEG et Graphite India/Conseil, point 37 supra (point 38).

40      À cet égard, il importe de relever que, dans son arrêt HEG et Graphite India/Conseil, point 37 supra, le Tribunal a estimé que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base n’était pas applicable dès lors qu’était en cause une prétendue différence de traitement entre des importations ayant fait l’objet de droits antidumping et des importations n’ayant pas fait l’objet d’une enquête. Or, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt se distingue de la présente affaire en ce que cette dernière vise, d’une part, le maintien des droits antidumping sur les importations des FDP en provenance de Corée du Sud et, d’autre part, la clôture d’une enquête initiale sur les importations desdits produits en provenance de Malaisie et de Taiwan.

41      Il convient d’ajouter que, en tout état de cause, l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base constitue une application du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le champ d’application de ladite disposition ne saurait exclure que les institutions de l’Union soient soumises au respect de ce principe dans le cadre de l’application des dispositions du règlement de base (arrêt HEG et Graphite India/Conseil, point 37 supra, point 41).

42      Il convient donc d’examiner si les institutions ont commis une violation du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination au motif qu’elles ont décidé de maintenir, par le règlement attaqué, les droits antidumping sur les importations en provenance de Corée du Sud alors que l’enquête concernant les importations en provenance de Malaisie et de Taiwan avait été close par la décision 2007/430, sans l’imposition de droits antidumping.

43      Il y a lieu de souligner que le règlement attaqué porte sur des mesures qui étaient en vigueur depuis le 10 mars 2005 et qui ont fait l’objet d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert le 30 août 2007, selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. S’agissant de la décision 2007/430, celle-ci a en revanche clos le 19 juin 2007 une procédure initialement ouverte le 12 avril 2006 pour examiner si des droits antidumping devaient être imposés selon l’article 9 du règlement de base. Les importations en provenance de Corée du Sud, d’une part, et celles en provenance de Malaisie et de Taiwan, d’autre part, ont fait l’objet d’enquêtes distinctes qui n’ont pas été menées simultanément. La période d’enquête de réexamen concernant les importations en provenance de Corée du Sud a couvert la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. En ce qui concerne les importations en provenance de Malaisie et de Taiwan, une enquête antidumping a été ouverte le 12 avril 2006, à la suite du dépôt d’une plainte le 3 mars 2006, et des droits antidumping provisoires ont été institués le 29 décembre 2006. Après une enquête approfondie à cet égard, la Commission a constaté qu’il existait des raisons impérieuses liées à l’intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping et a conclu qu’il y avait lieu de clore la procédure. Le 23 mai 2007, elle a soumis au Conseil un rapport assorti d’une proposition de clôture, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009). En outre, ayant reçu le même jour une lettre du plaignant lui annonçant le retrait formel de sa plainte, la Commission a adopté, le 19 juin 2007, la décision 2007/430, par laquelle elle a conclu que l’enquête n’avait révélé aucun élément démontrant que la clôture était contraire à l’intérêt de la Communauté. Les importations en provenance de Corée du Sud, d’une part, et celles en provenance de Malaisie et de Taiwan, d’autre part, ont donc fait l’objet d’enquêtes qui ne concernent pas la même période, qui n’ont pas été ouvertes selon la même procédure et qui n’ont pas abouti aux mêmes conclusions.

44      Selon une jurisprudence constante, il existe une différence objective entre la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué et celle ayant abouti à l’adoption de la décision 2007/430. En effet, cette différence réside dans le fait que les importations soumises à une procédure de réexamen sont celles ayant déjà fait l’objet de l’institution de mesures antidumping définitives et à l’égard desquelles il a, en principe, été apporté suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la suppression de ces mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. En revanche, lorsque les importations sont soumises à une enquête initiale, l’objet de celle-ci est précisément de déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué, même si l’ouverture d’une telle enquête suppose l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’engagement d’une telle procédure [arrêt de la Cour du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, Rec. p. I‑791, point 50].

45      La différence de traitement constatée en l’espèce peut donc être considérée comme justifiée d’un point de vue substantiel, puisque, au regard des dispositions pertinentes du règlement de base, les importations qui avaient donné lieu à l’institution d’un droit antidumping définitif par le Conseil ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des importations similaires provenant d’autres sources et qui ont seulement fait l’objet d’une enquête initiale (voir, en ce sens, arrêt Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, point 44 supra, point 50).

46      Les considérants 89 et 90 du règlement attaqué soulignent la différence objective entre la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué et celle ayant abouti à l’adoption de la décision 2007/430, différence qui justifie qu’il ait été considéré que les importations qui avaient donné lieu à l’institution d’un droit antidumping définitif par le Conseil ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des importations qui avaient fait seulement l’objet d’une enquête initiale.

47      Par ailleurs, l’argumentation de la requérante, tirée de la violation des dispositions de l’accord antidumping, n’est pas de nature à démontrer une quelconque violation du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination.

48      Selon l’article 9.2 de l’accord antidumping, « [l]orsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté ». Le Conseil soutient que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce pour le même motif que celui qui justifierait que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base ne soit pas applicable. À cet égard, il suffit de relever que le grief tiré de la violation de l’article 9.2 de l’accord antidumping ne saurait pas plus prospérer que celui tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, compte tenu des considérations développées aux points 40 à 46 ci-dessus.

49      S’agissant de l’article 9.1 de l’accord antidumping, celui-ci dispose :

« La décision d’imposer ou non un droit antidumping dans le cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du membre importateur. Il est souhaitable que l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. »

50      Ainsi que le relève à juste titre le Conseil, l’article 9.1 de l’accord antidumping n’a pas été transposé en droit communautaire par l’article 21 du règlement de base et le fait d’être invoqué en l’espèce est sans effet sur la solution de la présente affaire, étant précisé que l’article 21 porte sur l’intérêt communautaire et prévoit notamment :

« 1.      Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer de telles mesures.

[…] »

51      Il convient d’ajouter que, si la requérante fait référence au rapport de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire relative au différend « Communautés européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes » (voir point 33 ci-dessus), elle ne soutient pas que ce rapport introduit des obligations supplémentaires par rapport aux articles 9.1 et 9.2 de l’accord antidumping.

52      Enfin, il importe de souligner que les autres arguments avancés par la requérante pour contester les considérants 88 à 90 du règlement attaqué, relatifs à l’absence de violation du principe de non-discrimination, ne permettent pas davantage de considérer le recours comme fondé.

53      Parmi les affaires citées par la requérante ayant donné lieu à une décision des institutions de l’Union, aucune ne permet de remettre en cause les considérants 88 à 90 du règlement attaqué. Ces affaires ne concernaient en effet pas une situation équivalente à celle en cause dans la présente affaire.

54      En ce qui concerne la décision 86/536 et le règlement n° 367/2001, deux plaintes avaient été déposées et ont donné lieu à l’ouverture d’une seule procédure d’enquête.

55      En ce qui concerne le règlement n° 1662/2002, une procédure antidumping avait été ouverte après le dépôt d’une plainte pour laquelle il avait été constaté qu’elle visait bien tous les pays en provenance desquels les importations du produit concerné pouvaient faire l’objet de pratiques de dumping.

56      En ce qui concerne le règlement n° 1616/2004, celui-ci a clos une procédure sans instituer de mesures antidumping définitives, alors que les importations en provenance des deux pays visés étaient sujettes à dumping. Il y avait eu deux enquêtes menées parallèlement et la clôture a été justifiée par le fait que les importations en provenance d’autres pays, également sujettes à dumping, n’avaient pas fait l’objet de mesures antidumping définitives, faute pour le Conseil d’avoir adopté dans les délais fixés la proposition d’instituer de telles mesures.

57      En ce qui concerne le règlement n° 173/2000, deux procédures parallèles ont été closes après l’ouverture de deux procédures de réexamen.

58      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de prétendues incohérences et incompatibilités dans l’analyse de l’intérêt communautaire

59      D’une part, la requérante critique le règlement attaqué en ce qu’il retiendrait de manière « illogique » qu’il convient de ne pas appliquer certaines mesures antidumping au motif que les droits applicables sont trop élevés tout en maintenant en vigueur d’autres droits antidumping moins élevés, cette solution favorisant, selon elle, les entreprises qui pratiquent les marges de dumping les plus élevées.

60      La solution retenue dans le règlement attaqué serait contradictoire avec la réglementation antidumping, qui vise à établir le niveau des mesures de protection commerciale sur la base du niveau du dumping ou du préjudice causé. Il serait paradoxal que des mesures antidumping ne soient pas appliquées aux importations en provenance de Malaisie et de Taiwan en raison du fait que quelques producteurs de Taiwan avaient des marges de dumping importantes, alors que les importations en provenance, notamment, de Corée du Sud étaient soumises à des mesures antidumping au motif que les marges de dumping pratiquées par des producteurs, tels que la requérante, étaient basses.

61      Il serait discriminatoire de maintenir des mesures antidumping pour les importations en provenance, notamment, de Corée du Sud et donc pour celles de la requérante, en raison du fait qu’un dumping moins préjudiciable que celui pratiqué par les producteurs de Taiwan serait pratiqué en Corée du Sud. Il en serait de même en ce qui concerne les importations de FDP particulières, telles que les polyesters thermofusibles (Low Melt Polyester) et les polyesters siliconés conjugués creux (Hollow Conjugated Siliconised polyester), dont la requérante et les producteurs de Taiwan constituent la seule source d’approvisionnement.

62      D’autre part, la requérante indique que les institutions auraient dû se fonder sur une seule période d’enquête de référence, et non sur deux, pour établir si les mesures antidumping étaient prises ou non dans l’intérêt de la Communauté, dans la mesure où l’objet du réexamen ayant conduit au règlement attaqué aurait été d’évaluer si les conclusions concernant les importations en provenance de Malaisie et de Taiwan devaient ou non être étendues aux importations en provenance, notamment, de Corée du Sud. Le règlement attaqué devrait être annulé dans la mesure où il n’abroge pas le droit antidumping applicable à la requérante à compter du 29 décembre 2006, date à laquelle les importations en provenance de Malaisie et de Taiwan ont été soumises à des droits antidumping provisoires que la Commission a décidé, dans la décision 2007/430, de ne pas collecter.

63      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé du second moyen.

64      Par son second moyen, en premier lieu, la requérante conteste le règlement attaqué en se fondant sur la seule comparaison entre, d’une part, les droits antidumping que le règlement attaqué a maintenus pour les importations en provenance, notamment, de Corée du Sud et, d’autre part, ceux qui n’ont pas été appliqués aux importations en provenance de Malaisie et de Taiwan. Selon elle, cette comparaison révèle une solution « contradictoire » qui serait discriminatoire à son égard.

65      Dans la mesure où ces arguments recoupent ceux invoqués au titre du premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, il importe de rappeler que, pour les raisons déjà exposées dans le cadre de l’examen du premier moyen, la différence de traitement constatée entre les importations visées par le règlement attaqué et celles concernées par la décision 2007/430 peut être considérée comme justifiée d’un point de vue substantiel et objectif. La requérante ne saurait tenter de démontrer une erreur d’appréciation sur le fondement de la simple comparaison de deux situations qui ne sont pas comparables.

66      En second lieu, en soutenant que les institutions auraient dû se fonder sur une même période d’enquête de référence pour les importations de FDP en provenance de Corée du Sud et pour les importations des mêmes produits en provenance de Malaisie et de Taiwan, la requérante invoque, en substance, une erreur dans le choix de la période d’enquête de réexamen en l’espèce.

67      L’article 6, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009) prévoit :

« À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l’enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. »

68      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la période d’enquête doit donc couvrir une période d’au moins six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure de réexamen.

69      Or, en l’espèce, il n’apparaît pas qu’une erreur ait été commise à cet égard dès lors que la période d’enquête de réexamen a couvert une période d’une année immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. En effet, la procédure de réexamen intermédiaire partiel a été ouverte le 30 août 2007 et la période d’enquête a couvert la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

70      Le second moyen doit donc être rejeté comme non fondé et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, selon l’article 87, paragraphe 4, de ce règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

72      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Huvis Corp. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.