Language of document : ECLI:EU:F:2013:51

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

24 avril 2013 (*)

« Fonction publique – Concours général – Concours EPSO/AD/148/09 – Non-inscription sur la liste de réserve »

Dans l’affaire F‑88/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BX, demeurant à Washington (États-Unis), représenté par Me R. Rata, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 septembre 2011, BX a introduit le présent recours tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/148/09 (ci-après le « jury ») de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/148/09, en deuxième lieu, à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, en troisième lieu, à la modification de la liste de réserve, et, en dernier lieu, à la condamnation de la Commission européenne au paiement d’une indemnité évaluée, ex æquo et bono, à 7 000 euros, en réparation du préjudice moral prétendument subi ainsi qu’aux dépens.

 Cadre juridique

2        L’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), relative à la procédure de concours, prévoit :

« En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut et de membres désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d’un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions. »

3        L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe III du statut prévoit :

« Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe. »

4        Le 21 janvier 2009, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne, en allemand, en anglais et en français, un avis de concours généraux, dont le concours EPSO/AD/148/09 destiné à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD) de grade 5 de citoyennetés bulgare et roumaine dans le domaine du droit (JO C 14 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

5        Le titre I, partie A, de l’avis de concours, intitulé « N[ature des fonctions] » prévoyait :

« Accomplissement de tâches d’analyse, de conception, d’étude et de contrôle concernant l’activité de l’Union européenne.

[…]

–        Conception, analyse et élaboration des projets d’actes juridiques de droit communautaire.

–        Conseil juridique.

–        Recherches en droit national, en droit communautaire et en droit international.

–        Participation à des négociations relatives à des accords internationaux.

–        Analyse et préparation de projets de décisions, par exemple dans le domaine du droit de la concurrence.

–        Examen et suivi des droits nationaux afin d’en vérifier la conformité avec le droit communautaire.

–        Instruction de dossiers précontentieux (infractions au droit communautaire, plaintes, etc.).

–        Diverses fonctions dans le domaine du contentieux ; élaboration des prises de position des institutions dans le cadre d’affaires contentieuses, principalement devant la Cour de justice [des Communautés européennes], le Tribunal de première instance [des Communautés européennes] ou le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

–        Fonctions juridiques au sein des greffes de la Cour de justice, du Tribunal de première instance ou du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

–        Travaux de conception, de préparation et d’application dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. »

6        Le titre III, point 2, sous d), de l’avis de concours relatif à l’épreuve orale et à sa notation indique :

« Entretien avec le jury, en allemand, en anglais ou en français (langue 2), devant permettre d’apprécier :

–        l’aptitude à exercer les fonctions décrites au titre I, partie A,

–        les connaissances spécifiques liées au domaine choisi,

–        les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques,

–        la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

La connaissance de la langue principale (langue 1) sera également examinée.

Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points).

En principe, l’épreuve orale aura lieu à Bruxelles [(Belgique)]. »

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/148/09.

8        Le requérant a passé l’épreuve écrite avec succès, et, en date du 22 mars 2010, a reçu une convocation à l’épreuve orale pour le 15 avril 2010, soit le troisième jour de la session des épreuves orales.

9        Lors de l’épreuve orale du 15 avril 2010, le jury était composé de ses trois membres titulaires. Deux membres suppléants étaient également présents ce jour-là.

10      Le 14 juillet 2010, l’EPSO a informé le requérant par le biais de son compte électronique EPSO, qu’il n’avait obtenu que 23,5 points sur 50 points à l’épreuve orale, cette note n’étant pas suffisante, dans la mesure où le minimum requis était de 25 points, et que, par conséquent, il ne pouvait être inscrit sur la liste de réserve du concours.

11      Par un courrier électronique et par une lettre du 20 juillet 2010, le requérant a demandé le réexamen de son épreuve orale, ainsi que des informations supplémentaires au sujet de sa participation à celle-ci.

12      Le même jour, le 20 juillet 2010, l’EPSO a envoyé au requérant un courrier électronique contenant la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale, datée du 15 avril 2010, accompagnée de l’information selon laquelle il s’agissait de la seule documentation pouvant être transmise, tous les autres documents étant couverts par le secret des travaux du jury.

13      En date du 28 juillet 2010, l’EPSO a informé le requérant que sa demande de réexamen allait être traitée dès que possible, son dossier n’étant momentanément pas disponible pour cause de déménagement de l’EPSO.

14      Le 3 août 2010, le requérant a complété sa demande de réexamen en demandant une version non confidentielle de la liste des questions correspondant aux quatre critères de la fiche d’évaluation finale et l’échelle de classement relative à l’entretien.

15      Le 24 août 2010, l’EPSO a rappelé au requérant qu’il avait uniquement le droit de recevoir la fiche d’évaluation finale, déjà transmise, ainsi que ses tests originaux.

16      Le 13 septembre 2010, le requérant a envoyé un courrier électronique à l’EPSO, pour avoir, d’une part, la confirmation que la fiche d’évaluation finale de son épreuve orale qui lui avait été transmise par courrier électronique était l’unique document qu’il pouvait recevoir, et, d’autre part, pour savoir si cette fiche d’évaluation allait aussi lui être adressée par courrier postal, étant donné que le 28 juillet 2010, l’EPSO lui avait indiqué que les informations allaient lui être envoyées dès que possible.

17      Le même jour, le 13 septembre 2010, l’EPSO a confirmé au requérant que la fiche d’évaluation finale lui avait été correctement transmise, selon la pratique des services, et qu’elle n’était habituellement pas envoyée par courrier.

18      Le 15 septembre 2010, le requérant a complété sa demande de réexamen de son épreuve orale en exposant, sous l’intitulé de quatre moyens, les explications et arguments relatifs aux irrégularités qui, selon lui, auraient entaché son entretien avec le jury, ainsi que la jurisprudence y relative.

19      Le 8 octobre 2010, le requérant a envoyé un nouveau courrier électronique à l’EPSO contenant les mêmes arguments que ceux développés dans son courrier du 15 septembre précédent et a invoqué une irrégularité supplémentaire, relative à la composition du jury. Dans ce courrier, il a également constaté que l’EPSO avait publié la liste de réserve du concours avant la communication des résultats de sa procédure de réexamen.

20      Le 13 octobre 2010, l’EPSO a répondu au requérant que, si le réexamen de son épreuve orale devait aboutir à la conclusion que son nombre de points était supérieur au minimum requis, rien n’empêcherait d’ajouter son nom sur la liste de réserve du concours. L’EPSO a ajouté, concernant la composition du jury, que tant le quorum que le même nombre de membres de chaque sexe, en l’occurrence deux, avait bien été respecté.

21      Par un courrier électronique du 5 novembre 2010, le requérant a demandé à ce que l’EPSO et le jury agissent promptement afin que soit garanti le réexamen équitable de son épreuve orale.

22      Par une lettre du 9 novembre 2010, l’EPSO a répondu au requérant, que le jury, après le réexamen de son épreuve orale et l’examen de ses diverses allégations, rejetait tous les arguments invoqués et confirmait sa décision initiale de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve (ci-après la « décision attaquée »).

23      Le 7 février 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

24      Le directeur de l’EPSO, agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a, par décision du 16 juin 2011, rejeté la réclamation du requérant.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de l’AIPN du 16 juin 2011 rejetant sa réclamation du 7 février 2011 ;

–        modifier la liste de réserve du concours général EPSO/AD/148/09, afin qu’elle comprenne son nom, ou, à titre subsidiaire, ordonner la publication d’une nouvelle liste de réserve contenant son nom ;

–        ordonner l’indemnisation du préjudice moral subi, évalué à titre préliminaire, ex æquo et bono, à 7 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

1.     Sur les conclusions tendant à ce que la liste de réserve soit modifiée afin d’y inclure le nom du requérant ou, sinon, à ce que soit ordonnée la publication d’une nouvelle liste de réserve incluant son nom

27      Dans ses conclusions, le requérant demande à ce que la liste de réserve du concours soit modifiée afin d’y inclure son nom sinon à ce qu’une nouvelle liste de réserve incluant son nom soit ordonnée.

28      Or, les conclusions qui visent à faire adresser par le Tribunal des injonctions à l’administration ou à faire reconnaître par celui-ci le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui de conclusions en annulation sont manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union, dans le cadre d’un recours en annulation introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de faire des déclarations en droit. Tel est le cas des conclusions tendant à ce que le Tribunal établisse l’existence de certains faits et enjoigne à l’administration d’adopter des mesures de nature à rétablir l’intéressé dans ses droits (ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, points 29 à 31).

29      Par conséquent, les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne la modification de la liste de réserve afin d’y inclure le nom du requérant ou, sinon, la publication d’une nouvelle liste de réserve incluant son nom, doivent être rejetées comme irrecevables.

2.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’AIPN, du 16 juin 2011, rejetant la réclamation

30      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, point 31). Dans ces conditions, la décision de l’AIPN, du 16 juin 2011, rejetant la réclamation, étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées seulement contre la décision attaquée.

3.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

31      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque six moyens :

–        violation, par le jury, de son obligation de procéder à une évaluation comparative des candidats ;

–        violation du principe de l’égalité de traitement ;

–        violation des exigences procédurales relatives à la composition du jury ;

–        violation de l’avis de concours ;

–        déroulement irrégulier de l’épreuve orale ;

–        violation du principe de bonne administration.

32      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions et modalités d’organisation d’un concours et qu’il n’appartient au Tribunal de censurer son choix que si les limites de ce pouvoir n’ont pas été respectées (arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2004, Falcone/Commission, T‑207/02, point 38).

33      Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe au requérant de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention. Par conséquent, un requérant, contestant des décisions adoptées en matière de concours, qui ne dispose ni de preuve ni, à tout le moins, d’un faisceau d’indices doit accepter la présomption de légalité attachée auxdites décisions (arrêt du Tribunal du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, point 21).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation par le jury de son obligation de procéder à une évaluation comparative des candidats

–       Arguments des parties

34      Le requérant fait valoir que la fiche d’évaluation finale de son épreuve orale indiquerait que celle-ci aurait été signée le 15 avril 2010 par le président du jury, date de l’épreuve orale, ce qui laisserait supposer que le jury aurait procédé à l’évaluation finale de son aptitude, bien avant que les autres candidats n’aient été examinés. L’élimination du requérant ne serait donc pas fondée sur une évaluation comparative des candidats, celle-ci n’ayant pas pu avoir lieu avant le 9 juillet 2010, fin de la session des épreuves orales.

35      Le requérant se déclare insatisfait de l’explication fournie par l’AIPN dans sa décision de rejet de la réclamation, en ce que la mention de la date du 15 avril 2010 serait due à une erreur de traitement informatique, et serait passée inaperçue auprès du président du jury, lorsque celui-ci a rempli et signé, le 9 juillet 2010, les fiches d’évaluation des épreuves orales des candidats. Or, premièrement, selon le requérant, la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale se présenterait de telle sorte qu’il serait impossible de la signer sans en remarquer la date. Deuxièmement, l’erreur informatique invoquée de la fonction « fusion de courriers » ne pourrait à elle seule expliquer la raison pour laquelle le président du jury aurait, le 9 juillet 2010, signé 129 fiches d’évaluation d’épreuve orale, cependant datées d’avril, de mai et de juin 2010. Troisièmement, aucune explication n’aurait été apportée quant à la raison et à la date à laquelle est survenue cette erreur informatique. Quatrièmement, ni les services de l’EPSO, ni le jury et ni l’AIPN n’auraient présenté d’élément de preuve à l’appui de leurs allégations. Cinquièmement, certains passages de la décision de rejet de la réclamation seraient contradictoires avec l’argument selon lequel l’apposition de la signature du président du jury à côté de la date du document serait le résultat d’une erreur informatique. Enfin, le requérant conteste la pertinence de la jurisprudence citée dans la décision de rejet de la réclamation. Selon lui, il incomberait aux services de la Commission de prouver, au-delà de tout doute, que les irrégularités qu’il a dénoncées n’ont pas affecté les résultats de l’épreuve orale dans le concours concerné.

36      En défense, la Commission soutient que l’épreuve orale obligerait le jury à effectuer une double évaluation de chaque candidat. Tout d’abord, le jury déterminerait si le candidat satisfait aux exigences minimales de l’épreuve orale, à savoir obtenir le minimum requis de 25 points. Ce n’est qu’après cette détermination que le jury se demanderait comment classer le candidat par rapport aux autres (ci-après l’« évaluation comparative finale »). La Commission expose que le jury serait en droit de signer une fiche d’évaluation finale d’épreuve orale le jour même de l’épreuve orale, et de ne modifier après coup que les fiches d’évaluation finales auxquelles des changements auraient été apportés à la suite de l’évaluation comparative finale ou bien d’effectuer une évaluation provisoire de tous les candidats et de remplir les fiches d’évaluation finales sur la base des fiches provisoires. Il s’ensuivrait, toujours selon la Commission, que la date figurant sur une fiche d’évaluation finale d’épreuve orale ne pourrait pas avoir d’incidence sur son contenu.

37      Quant au cas d’espèce, la Commission confirme le fait que tous les candidats se seraient vu attribuer le jour même de leur épreuve orale une note déterminée en accord avec les critères préétablis et que la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale du requérant aurait effectivement été signée, par le président du jury, le 15 avril 2010. Au cours de l’évaluation comparative finale qui a eu lieu le 9 juillet 2010, le jury aurait discuté des évaluations de l’épreuve orale de certains candidats pour lesquelles des divergences d’appréciation subsistaient, ainsi que de l’établissement de la liste de réserve définitive. Selon la Commission, l’EPSO aurait initialement et erronément affirmé que toutes les fiches d’évaluation finales d’épreuves orales auraient été signées le 9 juillet 2010. La Commission ajoute qu’en l’espèce, le requérant ayant échoué à l’épreuve orale en obtenant 23,5 points sur 50 points, alors qu’il aurait dû obtenir un minimum de 25 points, il n’y avait pas eu lieu de le soumettre à l’évaluation comparative finale pour déterminer sa position sur la liste de réserve du concours. Lors de la réunion aux fins de l’évaluation comparative finale, du 9 juillet 2010, la note obtenue par le requérant pour son épreuve orale n’avait pas été modifiée.

–       Appréciation du Tribunal

38      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats, ainsi que les décisions par lesquelles le jury du concours constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury du concours et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury du concours (arrêts du Tribunal de première instance du 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, point 36 ; du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, point 25, et du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, point 102). Celui-ci, dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que de leurs aptitudes et motivations, doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescriptions de l’avis de concours.

39      Il en résulte que le jury de concours est tenu de vérifier que les candidats possèdent les connaissances et l’expérience professionnelle nécessaires pour les fonctions relatives à l’emploi à pourvoir mentionnées dans l’avis de concours. Il est également tenu de procéder à l’examen comparatif des connaissances et aptitudes des candidats afin de retenir les plus aptes par rapport aux fonctions à exercer (arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 2000, Texeira Neves/Cour de justice, T–146/99, point 42).

40      Il y a également lieu d’observer que, selon l’avis de concours, pour être inscrit sur la liste de réserve, le candidat devait obtenir, non seulement un minimum de 25 points à l’épreuve orale, mais aussi une note finale pour l’ensemble des épreuves devant figurer parmi les 86 meilleures notes du concours. Il s’ensuit que, pour les candidats admis à passer l’épreuve orale, le jury ne devait retenir que ceux qui satisfaisaient aux exigences minimales requises pour cette épreuve.

41      Or, en l’espèce, il est constant que le jury, après l’épreuve orale ayant eu lieu le 15 avril 2010, a attribué un total de 23,5 points sur 50 points à la prestation du requérant, ainsi qu’il ressort de la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale signée par le président du jury ce même jour. Force est donc de constater que le requérant n’a pas satisfait aux exigences minimales requises pour l’épreuve orale, ce qui a eu comme conséquence que la comparaison de l’évaluation de l’épreuve orale du requérant avec celles des autres candidats en vue du classement sur la liste de réserve du concours n’était plus nécessaire. À cet égard, il importe peu de savoir si la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale du requérant a été signée le 15 avril ou le 9 juillet 2010, puisqu’il est constant que, lors de la réunion aux fins de l’évaluation comparative finale, le jury n’a pas modifié son appréciation initiale de l’épreuve orale du requérant.

42      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement.

–       Arguments des parties

43      Le requérant prétend avoir été victime d’une discrimination, dans la mesure où le jury l’aurait éliminé du concours le 15 avril 2010, soit bien avant les épreuves orales des autres candidats et, par suite, sans que le jury ait procédé à l’évaluation comparative finale. Ainsi, les chances pour les autres candidats d’être inscrits sur la liste de réserve auraient été plus grandes.

44      La Commission conclut au rejet de ce moyen. Elle estime que cet argument serait dépourvu de pertinence puisque le requérant n’aurait pas été exclu à la suite d’une appréciation comparative, mais parce qu’il n’aurait pas obtenu la note minimale requise pour l’épreuve orale. Par ailleurs, la date de l’épreuve orale ne saurait constituer en soi une réelle différence de traitement, dans la mesure où elle aurait été choisie au regard des exigences organisationnelles de l’épreuve.

–       Appréciation du Tribunal

45      Ainsi qu’il a été observé au point 41 du présent arrêt, le requérant n’a pas obtenu le nombre minimal de points requis à l’épreuve orale pour être inscrit sur la liste de réserve, ce qui a eu pour conséquence que la comparaison de ses résultats avec ceux des derniers candidats admis à figurer sur la liste de réserve n’était plus nécessaire. Il n’y a, par conséquent, pas eu discrimination pouvant engendrer une violation du principe de l’égalité de traitement.

46      Dès lors, le deuxième moyen ne peut qu’être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des exigences procédurales relatives à la composition du jury

–       Arguments des parties

47      Le troisième moyen du requérant se divise en trois branches. Dans la première branche, le requérant fait valoir que le jury, qui a évalué sa prestation à l’épreuve orale, le 15 avril 2010, aurait été composé de cinq membres, dont quatre hommes et une femme, ce qui, selon lui, ne serait pas conforme à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe III du statut. Dans la deuxième branche, le requérant fait valoir que, lors de son épreuve orale, le jury aurait été composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants, composition qui serait illégale. Dans la troisième branche, le requérant prétend que le jury chargé d’étudier sa demande de réexamen de son épreuve orale n’aurait pas été composé des mêmes personnes que celui avec lequel il aurait passé son épreuve orale.

48      La Commission conteste ce moyen. Premièrement, l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe III du statut n’aurait pas pu être violé, dans la mesure où cet article ne serait applicable que si le jury de concours compte plus de quatre membres titulaires, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Deuxièmement, la jurisprudence considérerait que la présence simultanée de membres titulaires et suppléants, lors d’une épreuve orale, ne rendrait pas la composition du jury de concours illégale, dans la mesure où il serait également permis aux membres suppléants de poser des questions. Troisièmement, la Commission soutient que la composition du jury n’aurait pas été modifiée pendant le concours.

–       Appréciation du Tribunal

49      En ce qui concerne la présence d’une seule femme parmi les membres du jury, lors de l’épreuve orale du requérant, il suffit de rappeler que, selon l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe III du statut, un jury composé de plus de quatre membres titulaires comprend au moins deux membres de chaque sexe (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Bartha/Commission, F–50/08, point 43). Or, il est constant que le jury était composé de trois membres titulaires. Force est donc de constater que la composition du jury n’était pas en contradiction avec la disposition précitée.

50      S’agissant de la deuxième branche du troisième moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, à partir du moment où la composition du jury de concours est conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, la circonstance que des membres titulaires et des membres suppléants soient simultanément présents au sein du jury lors des épreuves orales d’un concours, ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury, pour autant que, dans une telle circonstance, le membre suppléant n’ait pas de voix délibérative (arrêt du Tribunal de première instance du 13 octobre 2008, Neophytou/Commission, T‑43/07 P, point 53, et la jurisprudence citée). Le requérant ne prétend d’ailleurs pas que les membres titulaires du jury n’auraient pas gardé le contrôle des épreuves orales.

51      Enfin, en ce qui concerne la violation du principe de la stabilité du jury pendant la procédure de réexamen, il y a lieu de constater que le requérant s’est borné à indiquer qu’il avait des raisons légitimes de supposer que le jury chargé d’étudier sa demande de réexamen de son épreuve orale n’était pas composé des mêmes personnes que celui avec lequel il avait passé son épreuve orale, sans toutefois avoir apporté le moindre indice à cet égard.

52      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours

–       Arguments des parties

53      Par le biais de son quatrième moyen, le requérant reproche au jury de ne pas avoir évalué ses connaissances spécifiques comme prévu au titre III, point 2, sous d), deuxième tiret, de l’avis de concours. Il prétend que, lors de l’épreuve orale, aucune question permettant d’évaluer ses connaissances spécifiques dans certains domaines du droit de l’Union ne lui aurait été posée, et ce, malgré le fait qu’il aurait indiqué, dans la version électronique de son curriculum vitæ, posséder des connaissances spécifiques, notamment en matière de droit de la concurrence et de législation anti-dumping.

54      Selon la Commission, ce moyen serait dénué de fondement, le requérant donnant une interprétation erronée de l’avis de concours. L’avis de concours mentionnerait certaines branches du droit à titre d’exemple, mais le libellé ne serait pas tel que les fonctions des postes à pourvoir seraient limitées à ces domaines ou spécialement axées sur ceux-ci. Des questions sur tous les sujets mentionnés dans l’avis de concours auraient été posées au requérant, respectant ainsi pleinement l’avis de concours.

–       Appréciation du Tribunal

55      Il est constant que le concours général EPSO/AD/148/09 avait pour objet de recruter des administrateurs dans le domaine du droit. Selon le titre III, point 2, sous d), de l’avis de concours, l’épreuve orale consistait en un « entretien avec le jury […] devant permettre d’apprécier: […] les connaissances spécifiques liées au domaine choisi […] ». Il s’ensuit que l’appréciation des connaissances spécifiques ne pouvait porter que sur le domaine du droit, sans que le jury soit obligé de s’entretenir avec les candidats sur leurs spécialisations respectives. D’ailleurs, il ressort clairement de la description des fonctions définies au titre I, partie A, de l’avis de concours, que le profil recherché était celui d’un juriste capable d’exécuter des tâches dans n’importe quel domaine du droit en rapport avec les activités de l’Union européenne.

56      Le quatrième moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré du déroulement irrégulier de l’épreuve orale

–       Arguments des parties

57      Le requérant soutient que son épreuve orale aurait été affectée par des irrégularités de procédure ayant consisté en l’interdiction formulée par le président du jury d’organiser brièvement la structure de ses réponses par écrit. Celui-ci aurait ainsi faussé les conditions de l’épreuve orale du requérant, et, par conséquent, discriminé celui-ci, dans la mesure où il n’aurait pas expressément interdit aux autres candidats d’organiser leurs réponses par écrit pendant leur entretien.

58      La Commission conclut au rejet de ce moyen. Contredisant sur ce point le requérant, lequel prétend avoir été immédiatement interrompu dans ses écrits, la Commission soutient que deux membres du jury ont confirmé avoir donné l’autorisation au requérant d’organiser sa réponse par écrit et lui avoir demandé de cesser d’écrire après un laps de temps conséquent. À part le fait que le jury serait libre d’organiser les modalités de l’épreuve orale, et même si le simple fait que le requérant ait été interrompu dans ses écrits pourrait être interprété comme une irrégularité procédurale susceptible de constituer une violation du principe de l’égalité de traitement, la Commission souligne que le requérant n’aurait cependant pas affirmé que les autres candidats auraient disposé d’un temps illimité pour rédiger leurs réponses par écrit avant de répondre au jury. Au contraire, il ressortirait des déclarations sur l’honneur du président et d’un membre du jury que les candidats auraient tous été traités de la même manière.

–       Appréciation du tribunal

59      Ainsi qu’il a été déjà observé au point 38 du présent arrêt, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les aptitudes des candidats et les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve constituent l’expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury de concours et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.

60      S’agissant plus précisément des épreuves orales d’un concours, le pouvoir d’appréciation du jury de concours se trouve encore élargi par l’élément de liberté et d’incertitude qui caractérise ce type d’épreuve qui est, par sa nature même, moins uniformisée que l’épreuve écrite et dont le contenu peut varier en fonction de l’expérience et de la personnalité des différents candidats ainsi que des réponses qu’ils fournissent aux questions du jury (arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, point 36).

61      Il s’ensuit que le jury n’a pas dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation, eu égard au temps limité de l’épreuve orale, en restreignant le temps accordé au requérant pour préparer sa réponse et en lui demandant de fournir une réponse spontanée. Par ailleurs, et sans que cela ait été contredit par le requérant, il ressort des déclarations sur l’honneur du président et d’un membre du jury que cette attitude envers le requérant n’aurait pas différé de celle adoptée lors des épreuves orales des autres candidats.

62      Dès lors, le moyen tiré du déroulement irrégulier de l’épreuve orale doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

–       Arguments des parties

63      Selon le requérant, les procédures de traitement de la demande de réexamen de l’épreuve orale et de la réclamation auraient été affectées par des irrégularités et ne lui auraient pas offert un recours effectif, en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment en raison de la longueur déraisonnable de la procédure, d’une appréciation inéquitable et de l’absence de tout élément de preuve. Ainsi, les principes de bonne administration, du délai raisonnable de la procédure et du recours effectif auraient été enfreints.

64      La Commission soutient qu’une allégation générale, selon laquelle le dossier d’un candidat n’aurait pas été convenablement traité, ne constituerait pas un motif d’annulation d’une décision d’un jury de concours.

–       Appréciation du Tribunal

65      Tout d’abord, le requérant fait valoir que la durée de deux mois de la procédure de réexamen de son épreuve orale serait excessive, notamment par comparaison avec le délai pour présenter une demande de réexamen, qui est de dix jours.

66      À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère prétendument excessif de la durée de la procédure de réexamen de son épreuve orale, il y a lieu d’observer que le requérant n’a pas démontré que cette durée aurait pu fausser les résultats de cette procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 juin 2011, Angioi/Commission, F‑7/07, point 123).

67      Le requérant fait aussi valoir que sa demande de réexamen de son épreuve orale n’aurait pas été traitée correctement par le jury. Selon lui, la fiche d’évaluation finale de son épreuve orale montrerait qu’il aurait l’aptitude à exercer les fonctions décrites au titre I, partie A, de l’avis de concours, puisque, pour le critère de l’aptitude à exercer les fonctions, il aurait obtenu le minimum requis, à savoir 7,5 sur 15 points.

68      L’argument du requérant repose sur une lecture manifestement erronée de l’avis de concours. En effet, selon le titre III, point 2, sous d), de l’avis de concours, le but de l’épreuve orale était de permettre au jury d’apprécier non seulement l’aptitude des candidats à exercer les fonctions décrites au titre I, partie A, de l’avis de concours, mais également d’apprécier les connaissances spécifiques liées au domaine choisi, les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques, ainsi que la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel. Le titre III, point 2, sous d), indiquait également que l’épreuve orale serait notée de 0 à 50 points avec un minimum requis de 25 points. Or, il est constant que le requérant n’a obtenu que 23,5 points.

69      Ensuite, le requérant se plaint des renseignements inexacts fournis par les services de l’EPSO dans les courriers électroniques des 28 juillet, 24 août et 13 octobre 2010. À cet égard, il suffit d’observer que le requérant n’a pas démontré qu’en l’absence de ces irrégularités, la décision de réexamen aurait pu être différente.

70      En outre, le requérant soutient que la liste de réserve mentionnant les noms des lauréats aurait été publiée avant la décision attaquée. Il n’aurait ainsi pas été traité de façon équitable, notamment en ce qui concerne la période de transition pour le recrutement des fonctionnaires roumains venant à expiration à la fin de l’année 2011. L’AIPN aurait rejeté tous ses arguments et lui aurait envoyé la décision de rejet de la réclamation deux semaines après le délai légal, rendant ainsi le dommage causé irréparable, dans la mesure où le processus spécial de recrutement n’aurait plus été disponible.

71      Il importe, à cet égard, de souligner que, aux termes de l’article 266, premier alinéa, TFUE, « [l]’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne » (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, point 34). Par conséquent, il y a lieu de constater que cet argument n’est pas fondé, puisque dans le cas d’une annulation de la décision attaquée, l’institution serait dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter cet arrêt d’annulation.

72      Enfin, dans le cadre de ce sixième moyen, le requérant reproche à l’AIPN de n’avoir fourni aucune preuve pour étayer ses allégations, notamment en ce qui concerne l’erreur informatique de la fonction « fusion de courriers », la consignation dans le dossier de l’interdiction de prendre des notes pendant l’entretien, la liste des questions posées pendant l’entretien et le fait que le jury s’est réuni les 14 septembre et 29 octobre 2010.

73      En l’espèce, il y a également lieu d’observer que le requérant n’apporte pas la preuve que l’absence de cette conduite contrariante de la part de l’AIPN aurait pu avoir une influence sur les résultats des procédures de réexamen de l’épreuve orale et de réclamation.

74      Le sixième moyen doit donc être rejeté.

75      Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être rejetées.

4.     Sur les conclusions en indemnité

76      Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, point 43 ; arrêts du Tribunal du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 94).

77      En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées.

78      Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.

79      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

81      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BX supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’anglais.