Language of document : ECLI:EU:T:2005:159

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 mai 2005


Affaire T-398/03


Jean-Pierre Castets

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Article 78 du statut – Pension d’invalidité – Calcul du montant de la pension – Traitement de référence »

Objet:      Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission fixant les droits du requérant à une pension d’invalidité.

Décision:      Le recours est rejeté. Le requérant supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission pour sa présence à l’audience. La Commission supportera ses propres dépens, sauf ceux qu’elle a exposés pour sa présence à l’audience.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Art. 23  CE ; statut des fonctionnaires, art. 91)

3.      Fonctionnaires – Pensions – Pension d’invalidité – Calcul du montant de la pension – Traitement de référence

(Statut des fonctionnaires, art. 78)

4.      Fonctionnaires – Statut – Dérogations par voie de dispositions générales d’exécution ou de communications administratives – Inadmissibilité

5.      Droit communautaire – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions


1.      Une demande d’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée.

(voir point 16)

Référence à : Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; Tribunal 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, non encore publié au Recueil, point 19


2.      Les fins de non‑recevoir concernant les questions de compétence étant d’ordre public, il appartient au Tribunal de les examiner d’office. À cet égard, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.

(voir points 18 et 19)

Référence à : Tribunal 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; Tribunal 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, point 17 ; Tribunal 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T‑172/95, RecFP p. I‑A‑265 et II‑817, point 33 ; Tribunal 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 80 ; Tribunal 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 63


3.      Il ressort des termes de l’article 78, troisième et quatrième alinéas, du statut que, si le taux de la pension d’invalidité est égal au taux de la pension d’ancienneté auquel le fonctionnaire concerné aurait eu droit s’il était resté en service jusqu’à 65 ans, le traitement de base auquel ce taux s’applique est celui que le fonctionnaire concerné aurait perçu dans son grade s’il avait encore été en service, et non pas en situation d’invalidité, au moment de chaque versement de la pension d’invalidité.

Il en résulte que le traitement de base auquel le taux est appliqué évolue selon l’avancement d’échelon du fonctionnaire concerné au sein du grade qui était le sien lorsqu’il était en activité, et ce jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait eu droit à la pension d’ancienneté. Ainsi, le traitement de base auquel le taux de la pension d’ancienneté est appliqué est celui que le fonctionnaire concerné aurait perçu s’il avait été en fonctions au moment où la pension lui est versée.

L’interprétation selon laquelle ce traitement de base serait porté, dès l’ouverture du droit à une pension d’invalidité, au montant auquel le fonctionnaire concerné aurait pu prétendre s’il avait exercé ses fonctions jusqu’à 65 ans ne saurait donc être retenue.

(voir points 28 à 30)


4.      Les institutions n’ont pas compétence pour déroger à une règle explicite du statut au moyen ni d’une disposition d’exécution ni, a fortiori, d’une communication administrative ou d’un simple document d’information générale.

(voir point 32)

Référence à : Tribunal 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 19


5.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables.

(voir point 34)

Référence à : Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70 ; Tribunal 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 106