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Recours introduit le 20 janvier 2014 – HTTS et Bateni / Conseil

(affaire T-45/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hambourg, Allemagne) ; et Naser Bateni (Hambourg) (représentants: M. Schlingmann et F. Lautenschlager)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La première requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, dans la mesure où elle la concerne ;

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n ° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, dans la mesure où il la concerne ; 

condamner le Conseil aux dépens de la procédure, en particulier ceux exposés par la première requérante.

Le second requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, dans la mesure où elle le concerne ;

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n ° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, dans la mesure où il le concerne ; 

condamner le Conseil aux dépens de la procédure, en particulier ceux exposés par le second requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’illégalité et de l’inapplicabilité de la version modifiée de la décision 2010/413/PESC et du règlement (UE) n° 267/2012 1 en application de l’article 277 TFUE

À cet égard, les requérants font valoir, entre autres, que le Conseil a modifié la base juridique de l’inscription des requérants sur les listes de sanctions afin de pouvoir les sanctionner. Dès lors, en modifiant la base juridique, le Conseil aurait manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation

Les requérants soutiennent en substance que le Conseil n’a pas suffisamment motivé leur inscription sur les listes de sanctions. Celle-ci serait dépourvue de toute justification des éléments essentiels sur lesquels le Conseil fonde sa décision.

Troisième moyen tiré de l’absence de fondement de l’inscription des requérants sur les listes de sanctions

Dans le cadre de ce moyen, les requérants relèvent que la motivation avancée par le Conseil ne justifie pas au fond la réinscription des requérants sur les listes de sanctions.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit à la propriété, du droit à la liberté d’entreprise, du droit au respect de la vie familiale ainsi que du principe de proportionnalité

Enfin, les requérants font valoir que leur réinscription sur les listes de sanctions viole leur droit à la propriété et à la liberté d’entreprise ainsi que le droit au respect de la vie familiale du second requérant. Ils considèrent que leur inscription sur les listes de sanctions constitue une atteinte disproportionnée, qui n’est manifestement pas appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par les actes attaqués, et qu’elle va de toute façon au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation desdits objectifs.

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1     Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/20 (JO L 88, p. 1).