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Recours introduit le 15 janvier 2014 – Costantini e.a. / Commission

(affaire T-44/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bruno Costantini (Jesi, Italie), Robert Racke (Lamadelaine, Luxembourg), Pietro Pravata (Beyne-Heusay, Belgique), Zbigniew Galązka (Lódź, Pologne), Justo Santos Domínguez (Leganés, Espagne), Maria Isabel Lemos (Mealhada, Portugal), André Clavelou (Vincennes, France), Citizens’ Committee «Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!» (représentants: O. Brouwer, avocat, et A. Woods, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 5 novembre 2013 rejetant la demande d'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!» (ci-après l’«initiative») sur la base du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p. 1), telle que cette décision a été notifiée au mandataire et au mandataire suppléant des parties requérantes le 5 novembre 2013 par lettre comportant la référence «C(2013) 7612 final» (ci-après la «décision attaquée»); et

condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission, en refusant l’enregistrement de l’initiative, n’a pas appliqué correctement le critère juridique adéquat prévu à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 211/2011, car (i) elle a estimé à tort que les objectifs de l’initiative ne pouvaient pas être suffisamment atteints dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et (ii) elle n’a pas pris en compte les principes sous-jacents au règlement n° 211/2011.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas respecté les principes généraux de bonne administration en refusant l’enregistrement de l’initiative, alors qu’elle a enregistré des propositions d’initiatives citoyennes qui cherchent à atteindre un type d’objectifs similaire.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas rempli son obligation de motivation suffisante et adéquate de la décision attaquée, en violation de l’article 296 TFUE.