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Recours introduit le 17 janvier 2014 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. / Commission européenne

(affaire T-49/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert et J. Saatkamp, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission du 14 novembre 2013 concernant le rejet d’une demande d’annulation d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2013) 7626].

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d’une base juridique erronée

La partie requérante fait valoir que la défenderesse aurait commis une erreur de droit en basant sa décision attaquée sur le règlement (EU) n° 1151/2012 1 , en vigueur au moment de la décision de la partie défenderesse, au lieu du règlement (CE) n° 510/2006 2 , en vigueur au moment de la demande de la partie requérante. Ce faisant la partie défenderesse aurait enfreint le principe «tempus regit actum».

La partie requérante fait également valoir que la demande d’annulation de l’enregistrement serait recevable et fondée selon le règlement n° 510/2006. À cet égard, elle observe notamment qu’il y aurait deux motifs d’annulation de l’enregistrement au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 510/2006 (l’indication litigieuse serait une indication générique au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006; dans le cahier des charges, la délimitation géographique du territoire de la Silésie serait erronée) et qu’une interprétation et une application différentes de cette disposition violeraient les droits fondamentaux des entreprises de boulangerie et de pâtisserie de la République fédérale d’Allemagne.

Deuxième moyen tiré d’une violation du règlement n° 1151/2012

La partie requérante fait valoir que la demande serait recevable et fondée, même si elle était appréciée sur le fondement du règlement (UE) n° 1151/2012.

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1     Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).