Language of document : ECLI:EU:T:2015:650

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

18 septembre 2015 (*)

 « Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Critère relatif à la fourniture de services essentiels à l’IRISL ou à des entités qui sont sa propriété, sont sous son contrôle ou agissent pour son compte – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Droit au respect de la vie familiale – Proportionnalité » 

Dans l’affaire T‑45/14,

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Naser Bateni, demeurant à Hambourg,

représentés initialement par Mes M. Schlingmann et F. Lautenschlager, puis par Me Schlingmann, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et J.-P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 3), en qu’ils concernent les requérants,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 18 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (ci-après « HTTS »), est une société de droit allemand fondée en mars 2009 par M. Naser Bateni. HTTS exerce les activités d’agent maritime et de gestionnaire technique de navires.

2        Le requérant, M. Naser Bateni (ci-après, pris avec HTTS, les « requérants ») est un ressortissant iranien vivant depuis le mois de mars 2008 en Allemagne. Il est l’associé unique et le directeur de HTTS.

3        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »). Il s’agit notamment des mesures prises à l’encontre de l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), avec laquelle les requérants seraient censés entretenir des liens.

 Procédures antérieures concernant les requérants

4        Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39). L’annexe II de cette décision énumère les personnes, les entités et les organismes – autres que ceux désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006) adoptée le 23 décembre 2006 par le Conseil de sécurité – dont les avoirs sont gelés en application de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de cette même décision.

5        Par la décision 2010/413, le Conseil a inscrit le nom d’IRISL et ceux d’un certain nombre d’autres compagnies maritimes iraniennes, dont Hafize Darya Shipping Lines (ci-après « HDSL ») et Safiran Payam Darya Shipping Lines (ci-après « SAPID »), sur la liste des entités figurant à l’annexe II de ladite décision. Il a également inscrit le nom de HTTS sur la liste en cause au motif que cette société « agi[ssait] pour le compte d’HDSL en Europe ».

6        En conséquence, dans le cadre du traité FUE, en vertu du règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), les noms d’IRISL, HDSL et SAPID ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe V du règlement n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1). Le nom de HTTS y a été inscrit, pour le même motif que celui énoncé à l’annexe II de la décision 2010/413, (voir point 5 ci-dessus).

7        Le 8 octobre 2010, IRISL et 17 autres requérantes, dont HDSL et SAPID, ont introduit devant le Tribunal un recours visant à obtenir l’annulation de l’inscription de leurs noms sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe V du règlement n° 423/2007. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T-489/10.

8        La décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81) a maintenu le nom de HTTS sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, au motif qu’elle était une société « [c]ontrôlée et/ou agissant pour le compte [de l’]IRISL ».

9        Le 25 octobre 2010, le Conseil a également adopté le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 423/2007 (JO L 281, p. 1). L’annexe VIII de ce règlement contenait la liste des personnes, des entités et des organismes dont les avoirs étaient gelés en application de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement. Le nom de HTTS a été inscrit sur cette liste, au motif qu’elle « [était] placée sous le contrôle et/ou agi[ssait] pour le compte [de l’]IRISL ».

10      HTTS a contesté cette inscription devant le Tribunal. Par arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, Rec, EU:T:2011:716)), le Tribunal a fait droit au recours en annulation formé par HTTS contre le règlement n° 961/2010 et annulé ce règlement pour autant qu’il la concernait.

11      Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/783/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71). Cette décision a inscrit le nom de M. Bateni sur la liste des personnes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.

12      Conformément à la décision 2011/783, le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11), a modifié l’annexe VIII du règlement n° 961/2010, en y ajoutant notamment le nom du requérant.

13      Le règlement n° 1245/2011 reprenait, en ce qui concerne M. Bateni, la motivation suivante, formulée dans la décision n° 2011/783 :

« Ancien directeur juridique d’IRISL, directeur d’Hanseatic Trade […] Trust [&] Shipping Company (HTTS), sanctionnée par l’Union européenne. Directeur de la société-écran NHL Basic [Ltd]. »

14      Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22). Par cette décision, le Conseil a maintenu, sur la base de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’inscription du nom de HTTS sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, dans le tableau intitulé « III. Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) », pour les nouveaux motifs suivants : « Société contrôlée par l’IRISL et/ou agissant pour le compte de l’IRISL. HTTS est enregistrée à Hambourg, à la même adresse que [l’]IRISL Europe GmbH, et le Dr. Naser Ba[t]eni, son dirigeant, était employé précédemment par [l’]IRISL. » En conséquence, le nom de HTTS a été inscrit, pour ces nouveaux motifs, sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010, par le règlement d’exécution (UE) n° 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 19, p. 1).

15      Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), à la suite de l’adoption de la décision 2012/35, prévoyant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran. Sur la base de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, le nom de HTTS a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX dudit règlement, en substance pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision 2012/35.

16      Par arrêt du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, EU:T:2013:312), le Tribunal a fait droit au recours en annulation formé par HTTS contre la décision 2012/35, en ce qu’elle avait inscrit son nom dans la liste figurant à l’annexe II de la décision 2014/413, et contre l’annexe IX du règlement n°267/2012, et a annulé ces actes en ce qu’ils concernaient HTTS, avec effet au 22 août 2013.

17      Par arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, EU:T:2013:409), le Tribunal a fait droit au recours en annulation formé par M. Bateni contre la décision 2011/783, en ce qu’elle avait inscrit son nom dans la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, et contre l’annexe IX du règlement n° 267/2012, et a annulé ces actes en ce qu’ils concernaient M. Bateni, avec effet au 16 novembre 2013.

18      Par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, Rec, ci-après l’« arrêt IRISL », EU:T:2013:453), le Tribunal a accueilli le recours introduit par IRISL et d’autres compagnies maritimes, dont HDSL et SAPID, à l’encontre de de la décision 2010/413, du règlement d’exécution no 668/2010, de la décision 2010/644, du règlement no 961/2010 et du règlement no 267/2012, pour autant que ces actes les concernaient. Il a considéré, au point 67 de son arrêt, que les éléments mis en avant par le Conseil ne justifiaient pas l’adoption ni le maintien des mesures restrictives en cause à l’égard de l’IRISL. S’agissant de certaines requérantes autres que l’IRISL, dont HDSL et SAPID, le Tribunal a considéré, au point 77 du même arrêt, que, dans la mesure où le Conseil n’avait pas justifié l’inscription du nom de l’IRISL sur les listes litigieuses, le fait que ces autres requérantes soient détenues, contrôlées par celle-ci ou agissent pour son compte ne pouvait pas davantage justifier l’adoption et le maintien des mesures restrictives les visant. Il découle des points 80 à 83 des motifs et du point 2 du dispositif de cet arrêt que les annulations qui ont été prononcées ne prendraient effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi prévu à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ou, si un pourvoi était introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Ce délai est venu à expiration le 26 novembre 2013.

19      Le Conseil n’a pas introduit de pourvoi contre l’arrêt IRISL, point 18 supra (EU:T:2013:453).

 Procédure de réinscription des noms des requérants sur les listes litigieuses

20      Le 10 octobre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/497/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 272, p. 46), ainsi que le règlement (UE) n° 971/2013 modifiant le règlement n° 267/2012 (JO L 272, p. 1). Selon les considérants 2 de ces actes, ces derniers tendent à adapter les critères d’inscription sur les listes en ce qui concerne les personnes et les entités ayant aidé des personnes ou des entités désignées à se soustraire ou à enfreindre les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ou de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, afin d’inclure dans le champ d’application des mesures restrictives en cause les personnes et les entités qui se soustraient à ces dispositions ou les enfreignent.

21      La décision 2013/497 a notamment inséré un nouveau critère juridique à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, visant les « personnes et entités qui fournissent des services d’assurance ou d’autres services essentiels à […] l’IRISL ou à des entités qui sont [sa] propriété ou sont sous [son] contrôle ou qui agissent pour [son] compte […] ». En conséquence, le même critère a été inséré par le règlement n° 971/2013 à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 267/2012.

22      Par lettre du 14 octobre 2013 (annexe A.3 de la requête), le Conseil a communiqué aux avocats de M. Bateni son intention d’inscrire à nouveau son nom sur les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives. Il a indiqué les motifs qu’il comptait invoquer à l’appui de cette réinscription et a fixé un délai pour d’éventuelles observations.

23      Par lettre du 28 octobre 2013 (annexe A.4 de la requête), les avocats de M. Bateni ont demandé au Conseil de reconsidérer son intention de réinscrire le nom de ce dernier sur les listes litigieuses et de leur communiquer toutes les informations et preuves sur lesquelles il entendait fonder cette nouvelle inscription.

24      Par lettre du 30 octobre 2013 (annexe A.5 de la requête), le Conseil a communiqué aux avocats de M. Bateni, en réponse à leur demande d’accès au dossier, les documents sur la base desquels il entendait réinscrire le nom de ce dernier sur les listes litigieuses.

25      Par lettre du 8 novembre 2013 (annexe A.6 de la requête), les avocats de M. Bateni ont commenté ces documents et demandé à nouveau au Conseil de renoncer à réinscire le nom de M. Bateni sur les listes litigieuses.

26      Le 15 novembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/661/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 306, p. 18). Le même jour, il a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 306, p.3). Par ces actes (ci-après les « actes attaqués »), les noms des requérants ont été réinscrits sur les listes figurant respectivement à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

27      HTTS a été réinscrit sur les listes par les actes attaqués aux motifs suivants :

« En sa qualité d’agent général de [SAPID] et de [HDSL], [HTTS] fournit des services essentiels à ces deux sociétés qui sont désignées comme des entités agissant pour le compte de l’IRISL ».

28      M. Bateni a été réinscrit sur les listes par les actes attaqués aux motifs suivants :

« Naser Bateni agit pour le compte d’IRISL. Il a été directeur d’IRISL jusqu’en 2008, puis directeur général d’IRISL Europe GmbH. Il est le directeur général [de HTTS], qui, en tant qu’agent général, fournit des services essentiels à [SAPID] et à [HDSL], les deux étant [désignées comme des entités] agissant pour le compte d’IRISL. »

29      Par lettre datée du 18 novembre 2013, adressée aux avocats de M. Bateni (annexe A.7 de la requête), le Conseil a répondu à leur lettre du 8 novembre 2013 et leur a transmis une copie des actes attaqués.

30      Par lettre datée du même jour (annexe B.1 du mémoire en défense), le Conseil a transmis aux avocats de HTTS une copie des actes attaqués en leur indiquant qu’il était possible de lui demander un réexamen de la décision d’inscrire le nom de cette dernière sur les listes litigieuses ainsi que de contester cette inscription devant le Tribunal.

31      Le 26 novembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/685/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 306, p. 18). Le même jour, il a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1203/2013 mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 306, p.3). Par ces actes, le Conseil a réinscrit les noms de l’IRISL, de SAPID et de HDSL sur les listes figurant respectivement à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 pour de nouveaux motifs.

 Procédure et conclusions des parties

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2014, les requérants ont introduit le présent recours.

33      Par acte séparé déposé le même jour, les requérants ont introduit une demande en référé, en vue d’obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués, en ce qu’ils les concernaient, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours au principal. Par ordonnance du 24 février 2014 (HTTS et Bateni/Conseil, T‑45/14 R, EU:T:2014:85), le président du Tribunal a rejeté cette demande.

34      En outre, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal également le même jour, les requérants ont demandé à ce qu’il soit statué selon la procédure accélérée, en vertu de l’article 151 du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été rejetée par décision du Tribunal du 12 février 2014.

35      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2013/661 et le règlement d’exécution n° 1154/2013, en ce qu’ils les concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

36      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, en cas d’annulation des actes attaqués, maintenir les effets de la décision 2013/661 jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement d’exécution n° 1154/2013.

 En droit

37      À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens. Le premier moyen est tiré en substance de l’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2013/497, et de l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 267/2012, tel que modifié par le règlement n° 971/2013. Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, des droits de la défense et de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré de l’absence de fondement de l’inscription des noms des requérants sur les listes litigieuses et le quatrième moyen est pris de la violation du droit de propriété, du droit à la liberté d’entreprise, du droit au respect de la vie familiale ainsi que du principe de proportionnalité.

38      Le Tribunal examinera d’abord le troisième moyen et vérifiera ensuite s’il y a encore lieu d’examiner les autres moyens.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de fondement de l’inscription des noms des requérants sur les listes litigieuses

39      Les requérants contestent les motifs spécifiques et concrets de leur inscription.

 Sur le bien-fondé de l’inscription de HTTS

40      Par les actes attaqués, le Conseil a inscrit le nom de HTTS sur les listes litigieuses au motif que, « [e]n sa qualité d’agent général de [SAPID] et de [HDSL], [HTTS] fournit des services essentiels à ces deux sociétés qui sont désignées comme des entités agissant pour le compte de l’IRISL ».

41      Il s’ensuit que le Conseil a désigné HTTS au motif qu’elle fournissait des services à des entités elles-mêmes sanctionnées. Le bien-fondé de la désignation de HTTS dépend donc du bien-fondé de l’inscription des noms de SAPID et de HDSL sur les listes litigieuses. Or, les requérants contestent que ces deux sociétés aient agi pour le compte de l’IRISL. Ils soutiennent notamment que le Conseil n’a fourni aucune preuve étayant cette allégation.

42      À cet égard, il convient de rappeler, d’abord, que les noms de HDSL et de SAPID ont été inscrits le 26 juillet 2010 sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe V du règlement n° 423/2007. Ce dernier règlement a été abrogé par le règlement no 961/2010 qui, à son tour, a été remplacé par le règlement no 267/2012.

43      Le Conseil a motivé l’inscription des noms de HDSL et de SAPID sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 aux motifs que, s’agissant de HDSL, cette société agissait pour le compte d’IRISL et effectuait des transports de conteneurs en utilisant des navires de l’IRISL et, s’agissant de SAPID, elle agissait pour le compte de l’IRISL et elle assurait des services de marchandises en vrac.

44       Ensuite, il y a lieu d’observer que, par son arrêt IRISL, point 18 supra (EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé l’inscription des noms de l’IRISL, de HDSL et de SAPID des listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012. S’il est exact que l’annulation de ces inscriptions n’a pris effet que le 26 novembre 2013 (voir point 18 ci-dessus) et qu’elles étaient donc encore en vigueur lors de l’adoption des actes attaqués, il n’en demeure pas moins que, depuis le 26 novembre 2013, lesdites inscriptions doivent être considérées comme nulles et non avenues, conformément à l’article 264 TFUE.

45      En effet, s’agissant des effets de l'annulation d'un acte prononcée par le juge de l’Union, il convient de rappeler que celle-ci opère ex tunc et a donc pour effet d'éliminer rétroactivement l'acte annulé de l'ordre juridique (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec, EU:C:1988:199, point 30 ; du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a../Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec, EU:T:1995:209, point 46, et du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, Rec, EU:T:2001:249, point 50).

46      Il s’ensuit que les actes attaqués, adoptés le 15 novembre 2013 et inscrivant le nom de HTTS sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 4010/2010 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, se fondent sur les actes qui avaient inscrit les noms de l’IRISL, de HDSL et de SAPID sur les listes litigieuses, mais qui ont été éliminés rétroactivement de l’ordre juridique de l’Union. Partant, la motivation de l’inscription du nom de HTTS sur les listes litigieuses se réfère à des actes qui n’existent plus.

47       Enfin, il y a lieu de constater que le Conseil n’a réinscrit les noms de l’IRISL, de SAPID et de HDSL sur les listes figurant respectivement à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, pour de nouveaux motifs, que le 26 novembre 2013 (voir point 31 ci-dessus) et que ces réinscriptions n’ont pris effet que le lendemain de cette date. Elles ne sauraient donc avoir pour effet de régulariser la situation antérieure à cette date.

48       Dans la mesure où le bien-fondé de l’inscription du nom de HTTS sur les listes litigieuses dépend du bien-fondé des inscriptions des noms de l’IRISL, de HDSL et de SAPID et où ces dernières inscriptions ont été effacées de l’ordre juridique de l’Union, il convient d’annuler les actes attaqués par lesquels le nom de HTTS a été inscrit à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

 Sur le bien-fondé de l’inscription de M. Bateni

49      Par les actes attaqués, le Conseil a maintenu l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses en invoquant quatre motifs. Premièrement, M. Bateni agirait pour le compte d’IRISL. Deuxièmement, il aurait été directeur d’IRISL jusqu’en 2008. Troisièmement, il aurait ensuite été directeur général de l’IRISL Europe GmbH. Quatrièmement, M. Bateni serait le directeur général de HTTS qui, en tant qu’agent général, fournit des services essentiels à SAPID et à HDSL, ces deux sociétés étant désignées comme des entités agissant pour le compte de l’IRISL.

50      Les trois premiers motifs concernent, en substance, les fonctions que M. Bateni aurait exercées pour l’IRISL et qui expliciteraient ainsi les raisons pour lesquelles le Conseil estime que M. Bateni agit pour le compte de l’IRISL. Le dernier motif concerne la position de M. Bateni au sein de HTTS.

51      Il convient d’écarter d’emblée le quatrième et dernier motif. En effet, son bien-fondé repose sur l’inscription du nom de HTTS sur les listes litigieuses, qui à son tour se réfère à la désignation de HDSL et de SAPID. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 48 ci-dessus, le Conseil n’a pas justifié l’inscription du nom de HTTS sur les listes litigieuses contenues à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2013. Il en va donc de même pour le quatrième motif relatif aux fonctions de M. Bateni comme dirigeant de la société HTTS, qui fournirait des services à HDSL et à SAPID.

52      Il s’ensuit que le Conseil n’a pas établi que les fonctions de directeur de HTTS, exercées par M. Bateni, justifiaient l’inscription du nom de ce dernier sur les listes litigieuses.

53      S’agissant des trois premiers motifs, les requérants soutiennent que le Conseil n’a pas établi que M. Bateni agissait pour le compte de l’IRISL. Ses anciennes fonctions ne suffiraient pas à démontrer qu’il entretient des liens avec cette entité. Les requérants relèvent que, même si le Conseil avait démontré l’existence d’un lien suffisant entre M. Bateni et l’IRISL ou l’IRISL Europe, ce lien serait sans pertinence, car, à la date de l’adoption des actes attaqués, l’inscription des noms de ces deux entités sur les listes litigieuses n’était pas justifiée, comme le Tribunal l’aurait constaté dans l’arrêt IRISL, point 18 supra (EU:T:2013:453).

54      Il convient d’accueillir ces derniers arguments. En effet, il y a lieu de constater, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de l’inscription du nom de HTTS sur les listes litigieuses (voir points 40 à 48 ci-dessus), que les actes par lesquels les noms de l’IRISL et de l’IRISL Europe ont été inscrits sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 n’existent plus et qu’ils ne sauraient donc être invoqués pour justifier l’inscription du nom de M. Bateni.

55      Il s’ensuit que le Conseil n’a pas établi que les liens que M. Bateni entretiendrait avec l’IRISL et l’IRISL Europe justifiaient son inscription sur les listes litigieuses.

56      Il convient dès lors d’accueillir le troisième moyen et d’annuler les actes attaqués par lesquels les noms des requérants ont été inscrit sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

57      Pour ces mêmes raisons, il convient d’accueillir le recours dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés par les requérants.

 Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués

58      Le Conseil estime nécessaire, en cas d’annulation des actes attaqués, que le Tribunal maintienne les effets de la décision 2013/661, en application de l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement d’exécution n° 1154/2013, conformément à l’article 60 du statut de la Cour.

59      Les requérants demandent au Tribunal de ne pas faire application des dispositions de l’article 60 du statut de la Cour, mais de celles de l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, et d’ordonner en conséquence la prise d’effet immédiate d’une éventuelle annulation partielle des actes attaqués, sans que les effets de la décision 2013/661 ne soient maintenus à leur égard jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement d’exécution n° 1154/2013, afin d’éviter un enchaînement de recours devant le juge de l’Union et de garantir la protection juridique consacrée par la Charte des droits fondamentaux.

60      À cet égard, il convient d’observer que, en vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Il résulte de la jurisprudence que cette disposition permet au juge de l’Union de décider de la date de prise d’effet de ses arrêts en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, EU:T:2013:640, points 250 et 251).

61      S’agissant de l’application de l’article 264 TFUE dans le cas d’espèce, l’intérêt des requérants à obtenir une prise d’effet immédiate du présent arrêt en annulation doit être mis en balance avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par la politique de l’Union en matière de mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran. La modulation des effets dans le temps de l’annulation d’une mesure restrictive peut ainsi se justifier par la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures restrictives et, en définitive, par des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de l’Union et de ses États membres (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil, T‑181/13, EU:T:2014:607, points 77 à 83).

62      En ce qui concerne l’intérêt général de l’Union, il convient d’observer que le programme nucléaire mis en œuvre par la République islamique d’Iran est une source de préoccupations vives tant sur le plan international que sur le plan européen. C’est dans ce contexte que le Conseil a graduellement élargi le nombre de mesures restrictives prises à l’encontre de cet État, en vue de faire obstacle au développement d’activités mettant en péril la paix et la sécurité internationale, dans le cadre de la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité.

63      En effet, une prise d’effet immédiat de l’arrêt en annulation permettrait aux requérants de collecter instantanément les fonds qui font l’objet des mesures restrictives. Toutefois, il ressort du comportement du Conseil dans la présente affaire que ce risque est faible en l’espèce pour les raisons suivantes.

64      D’abord, il y a lieu de constater que le Conseil n’a pas introduit de pourvoi contre l’arrêt HTTS/Conseil, point 16 supra (EU:T:2013:312), et qu’il n’a réinscrit le nom de HTTS sur les listes litigieuses que le 15 novembre 2013. HTTS a donc disposé de plus de deux mois et demi après la prise d’effet de cet arrêt le 22 août 2013 pour collecter ses fonds visés par les mesures restrictives. De plus, dans la mesure où il est constant que HTTS est inactive depuis le 26 juillet 2010, il est fort improbable que cette société ait pu accumuler de nouveaux fonds susceptibles d’être collectés après le prononcé dudit arrêt dans la présente affaire.

65      Il en va de même pour M. Bateni qui est le directeur général de HTTS. S’il est exact que le Conseil lui reproche également d’être le directeur général de l’IRISL Europe, il n’en demeure pas moins que l’inscription du nom de cette société sur les listes litigieuses a également été annulée par l’arrêt IRISL, point 18 supra (EU:T:2013:453), et que le nom de l’IRISL Europe n’a été réinscrit sur lesdites listes que le 26 novembre 2013 (voir points 53 et 54 ci-dessus). Cette annulation n’implique cependant pas que M. Bateni a pu bénéficier de la fonction de directeur général de l’IRISL Europe, qu’il affirme par ailleurs ne plus occuper, pour accumuler de nouveaux fonds susceptibles d’être collectés après le prononcé du présent arrêt en annulation. En effet, les fonds de cette société ont été gelés de façon continue depuis le 26 juillet 2010 et les fonds de M. Bateni sont gelés sans interruption depuis 1er décembre 2011.

66      Ensuite, la façon dont le Conseil a traité les dossiers des requérants sur le plan administratif se caractérise par un manque de diligence. En effet, le présent arrêt est le troisième arrêt en annulation consécutif concernant HTTS et le second arrêt annulant des mesures restrictives visant M. Bateni. De plus, le Conseil a procédé à la réinscription des noms des requérants sur la base de motifs renvoyant à des décisions d’inscription dont il savait ou devait savoir qu’elles faisaient l’objet de l’arrêt IRISL, point 18 supra (EU:T:2013:453).

67      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de suspendre la prise d’effet du présent arrêt.

 Sur les dépens

68      L’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance, conformément aux conclusions des requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH et celui de M. Naser Bateni sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)      Le règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom de HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping et celui de M. Bateni sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping et M. Bateni.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.