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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 9 février 2022 – Papier Mettler Italia Srl/Ministère de la Transition écologique (anciennement Ministère de l’Environnement et de la protection du territoire et de la mer), Ministère du Développement économique

(Affaire C-86/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Papier Mettler Italia Srl

Parties défenderesses : Ministère de la transition écologique (anciennement Ministère de l’Environnement et de la protection du territoire et de la mer), Ministère du Développement économique

Questions préjudicielles

1)     Les articles 114, paragraphes 5 et 6, TFUE, 16, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE 1 et l’article 8 de la directive 98/34/CE 2 s’opposent-ils à l’application d’une disposition nationale telle que celle prévue par le décret interministériel attaqué, qui interdit la commercialisation de sacs à usage unique fabriqués à partir de matériaux non biodégradables mais respectant les autres exigences fixées par la directive 94/62/CE, lorsque cette disposition nationale contenant des règles techniques plus restrictives que le droit de l’Union n’a pas été notifiée préalablement par l’État membre à la Commission européenne, mais n’a été communiquée qu’après son adoption et avant la publication de la mesure ?

2)     Les articles 1er, 2, 9, paragraphe 1, et 18 de la directive 94/62/CE, complétés par les dispositions des articles 1, 2 et 3 de l’annexe II de la directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’adoption d’une réglementation nationale interdisant la commercialisation de sacs à emporter à usage unique fabriqués à partir de matériaux non biodégradables mais en respectant les autres exigences prévues par la directive 94/62/CE, ou bien les normes techniques supplémentaires prévues par la législation nationale peuvent-elles être justifiées par l’objectif d’assurer un niveau plus élevé de protection de l’environnement, compte tenu, le cas échéant, de la nature particulière des problèmes de collecte des déchets dans l’État membre et de la nécessité pour cet État de mettre également en œuvre les obligations communautaires en la matière ? 

3)     Les articles 1 et 2, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 18 de la directive 94/62/CE, complétés par les dispositions des articles 1, 2 et 3 de l’annexe II de la directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils constituent une règle claire et précise qui interdit toute entrave à la commercialisation des sacs conformes aux exigences prévues par la directive et qui oblige tous les organes de l’État, y compris les autorités publiques, à laisser inappliquée toute législation nationale qui serait contraire à cette règle ? 

4)     Enfin, l’adoption d’une législation nationale interdisant la commercialisation de sacs à poignées jetables qui ne sont pas biodégradables mais qui ont été fabriqués conformément aux exigences prévues par la directive 94/62/CE, lorsqu’elle n’est pas justifiée par l’objectif d’assurer un niveau plus élevé de protection de l’environnement, par la nature particulière des problèmes de collecte des déchets dans l’État membre et par la nécessité pour l’État lui-même de mettre également en œuvre les obligations communautaires prévues à cet égard, peut-elle constituer une violation grave et manifeste de l’article 18 de la directive 94/62/CE ? 

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1     Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO 1994, L 365, p. 10).

1     Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et règlementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37).