Language of document : ECLI:EU:T:2009:221

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
26 juin 2009


Affaire T-114/08 P


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité – Tardiveté – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑21/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Cadre procédural – Article 236 CE et articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires – Délais

(Art. 236 CE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Demande d’indemnisation adressée à une institution – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation

(Statut de la Cour de justice, art. 46 ; statut des fonctionnaires, art. 90)

3.      Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit


1.      Un litige entre un fonctionnaire et une institution dont il dépend ou dépendait et visant à la réparation d’un dommage relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, du champ d’application de l’article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut et se trouve, notamment en ce qui concerne sa recevabilité, en dehors du champ d’application tant de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE que de l’article 46 du statut de la Cour. Il en résulte que les recours fondés sur l’article 236 CE sont soumis aux délais fixés par les articles 90 et 91 du statut, quel que soit leur objet, annulation ou indemnisation.

(voir point 12)

Référence à : Cour 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, point 7 ; Cour 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, Rec. p. 291, point 10 ; Cour 4 juillet 1985, Amman e.a./Conseil, 174/83, Rec. p. 2133, point 12 ; Cour 4 juillet 1985, Culmsee e.a./CES, 175/83, Rec. p. 2149, point 12 ; Cour 1er avril 1987, Dufay/Parlement, 257/85, Rec. p. 1561, point 21 ; Cour 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, point 9


2.      La détermination du délai pour introduire un recours est une question de droit. La réglementation applicable ne prévoit pas de délai précis pour introduire une demande en indemnité découlant du rapport de travail entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend. Au contraire, le délai pour introduire une demande en indemnité est déterminé au regard des circonstances de l’espèce, conformément au principe du respect d’un délai raisonnable, à savoir, notamment, l’enjeu du litige pour l’intéressé, la complexité de l’affaire, le comportement des parties et, à titre indicatif, la référence au délai de l’article 46 du statut de la Cour, considéré comme un plafond. À cet égard, si le Tribunal de la fonction publique constate et apprécie souverainement les faits pertinents, sous réserve du cas de dénaturation de ceux‑ci, il les qualifie ensuite juridiquement au regard du principe du respect d’un délai raisonnable, sous le contrôle du Tribunal de première instance.

(voir points 25 à 27)

3.      La possibilité ouverte par l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance de statuer par voie d’ordonnance motivée sur un recours qui est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit peut être utilisée avant même le dépôt du mémoire en défense et le bien‑fondé de son usage ne s’apprécie pas à la lumière d’un critère faisant intervenir le nombre de points soulevés dans l’ordonnance adoptée.

(voir point 50)