Language of document : ECLI:EU:T:2009:221

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

26 juin 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité – Tardiveté – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑114/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑21/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi (rapporteur), O. Czúcz et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑21/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable, car tardif, le recours visant principalement à obtenir la réparation du préjudice moral prétendument subi par lui à concurrence de 100 000 euros en raison d’une série de comportements illicites que certains agents de la Commission des Communautés européennes auraient eus notamment lors du traitement de données médicales le concernant.

 Faits à l’origine du litige et procédure en première instance

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés dans l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :

« 2      Le requérant était fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, du 16 juin 2000 au 30 mai 2005.

3      Le requérant a été affecté à la délégation de la Commission à Luanda, en Angola, où il a rempli ses fonctions jusqu’à sa réaffectation à Bruxelles, dans l’intérêt du service, par décision du 18 mars 2002.

4      En février 2001, le requérant a demandé à la Commission un mobilier spécial (lit orthopédique) pour raisons médicales, en annexant à sa demande un certificat médical, daté du 10 février 2001 et rédigé par le docteur F.

5      Par note du 20 février 2001, la DG ‘Relations extérieures’ a informé le chef de la délégation en Angola que le requérant pourrait lui-même acheter ‘le lit et le matelas de son choix’ et que les factures respectives seraient remboursées à concurrence de 1 300 euros. Concernant le lit que le requérant souhaitait acquérir, la note comportait la mention suivante : ‘compte tenu d’un usage habituel et du poids du fonctionnaire que le docteur [S.] nous a fait remarquer’. En annexe, elle comportait une autre note, datée du 14 février 2001 et signée du docteur S. constatant ‘qu’il n’exist[ait] aucune raison médicale absolue’ qui aurait pu justifier la fourniture d’un mobilier à caractère médical. Le requérant admet avoir reçu ces deux notes dans le courant du mois de février 2001.

6      Le 17 janvier 2006, le requérant a envoyé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) une demande, datée du 30 décembre 2005, visant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral s’élevant à 100 000 euros. Dans sa requête, il résume les origines du préjudice comme résultant de la référence à ses ‘caractéristiques anthropométriques présumées’ figurant dans la note du 20 février 2001 et du fait que le docteur S. aurait considéré, manifestement à tort, que le poids du requérant ne constituait pas une raison médicale absolue pour qu’il se voie accorder le bénéfice d’un lit orthopédique.

7       En l’absence de décision de la Commission sur sa demande du 30 décembre 2005, le requérant a introduit, le 7 août 2006, une réclamation datée du 6 août 2006.

8      Par note du 15 novembre 2006, reçue par le requérant le 14 décembre 2006, la Commission a rejeté sa réclamation. »

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 4 juin 2007, le requérant a introduit un recours qui a été enregistré sous la référence F-21/07.

4        Le requérant a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision implicite par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») a rejeté sa demande d’indemnisation du 30 décembre 2005 ;

–        annuler en tant que de besoin la note du 15 novembre 2006 rejetant sa réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser l’indemnisation qu’il a sollicitée dans sa demande du 30 décembre 2005, à savoir, la somme de 100 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la fonction publique estimera juste et équitable ;

–        condamner la Commission à lui verser en outre la somme de 50 000 euros, ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la fonction publique estimera juste et équitable, au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis après la date à laquelle il a introduit sa demande du 30 décembre 2005 ;

–        condamner la Commission à lui verser des intérêts de 10 % par an sur la somme de 100 000 euros réclamée, avec une capitalisation annuelle à compter de la date de l’introduction de sa demande, le 30 décembre 2005, et ce jusqu’à ce qu’il soit fait droit aux demandes qu’il a formulées et, plus généralement, qu’il ait été mis fin aux préjudices invoqués dans la mesure et avec la capitalisation que le Tribunal de la fonction publique estimera juste et équitable ;

–        condamner la Commission à procéder sans autre délai à la destruction matérielle des originaux et de l’ensemble des copies de la note du 20 février 2001 ainsi que de la note du 15 novembre 2006 et enfin, si elle existe, de la note du 20 juillet 2006 à laquelle la Commission fait référence dans sa note du 15 novembre 2006, en indiquant qu’elle a, par l’intermédiaire de ladite note, rejeté la demande du 30 décembre 2005 ;

–        condamner la Commission à lui notifier que la destruction matérielle des documents précités a bien eu lieu en précisant, en substance, pour chacun des actes détruits où celui-ci se situait avant sa destruction matérielle ainsi que la date, le lieu et les modalités de la destruction matérielle en cause et, notamment, la date, le lieu et le nom de la personne chargée de procéder à cette opération ;

–        condamner la Commission à lui verser, « dans le cadre des droits acquis à ce titre le mois précédent », la somme de 100 euros par jour ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la fonction publique considérera juste et équitable pour chaque jour de retard pris à procéder à la destruction matérielle des documents en question, à partir de la date de l’arrêt qui sera rendu et jusqu’à la notification effective à son égard de la destruction matérielle des documents en cause ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

5        La Commission a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant à l’intégralité des dépens.

 Sur l’ordonnance attaquée

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours du requérant comme manifestement irrecevable, en application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable à l’époque, mutatis mutandis, au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), et ce pour les motifs suivants :

« 19      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe aux fonctionnaires ou aux agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de la Communauté une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent (arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 65 et 66).

20      Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 66).

21      Il convient également, à cet égard, de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour de justice bien que ce délai ne trouve pas à s’appliquer dans les litiges entre la Communauté et ses agents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 7, 10 et 11). Le Tribunal de première instance en a conclu, au point 71 de l’arrêt Eagle e.a./Commission, précité, que les intéressés, dès lors qu’ils estimaient faire l’objet d’un traitement discriminatoire illégal, auraient dû adresser une demande à l’institution communautaire tendant à ce qu’elle prenne les mesures propres à réparer cette situation et à y mettre fin dans un délai raisonnable qui n’aurait pu excéder cinq ans à compter du moment où ils avaient eu connaissance de la situation dont ils se plaignaient (voir arrêt du Tribunal du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, non encore publié au Recueil, point 71).

22      Toutefois, le délai de cinq ans ne saurait constituer une limite rigide et intangible en deçà de laquelle toute demande serait recevable quels que soient le délai pris par le requérant à saisir l’administration de sa demande et les circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Tsarnavas/Commission, précité, points 76 et 77).

23      En l’espèce, il convient de constater que presque cinq années se sont écoulées entre la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la situation (février 2001) dont il se plaint dans le présent recours et la demande indemnitaire qu’il a envoyée à la Commission le 17 janvier 2006.

24      Pour le requérant l’enjeu du litige n’apparaît pas majeur, dans la mesure où il n’a fait part de ses problèmes à la Commission qu’après une période de presque cinq ans.

25      En outre, l’affaire n’est pas complexe. En effet, tous les problèmes dénoncés par le requérant résultent, en substance, de deux notes, par ailleurs courtes, et notamment du passage figurant dans celle du 20 [février] 2001.

26      Par ailleurs, le requérant n’avance aucun élément de nature à démontrer que le délai considérable à l’issue duquel il a saisi la Commission de sa demande indemnitaire s’expliquerait par le comportement de cette dernière ou par une autre raison. Concernant le comportement de la Commission, il convient également de noter que, par sa note du 20 février 2001, elle avait voulu ‘débloquer la situation’ et à cette fin avait offert au requérant, d’une part, de choisir lui-même un lit orthopédique et, d’autre part, de rembourser cet achat à hauteur de 1 300 euros, sans qu’il y ait pour autant une raison médicale à une telle acquisition.

27      Au vu de tous les éléments qui précèdent, en particulier de l’importance limitée du litige, du caractère circonscrit des questions soulevées par le requérant et de la longue durée d’inaction du requérant sans aucune justification, il y a lieu de conclure que la demande indemnitaire du requérant n’a pas été soumise à la Commission dans un délai raisonnable. Par conséquent, les conclusions indemnitaires du présent recours doivent être considérées comme manifestement irrecevables.

28      Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent également être rejetées.

29      S’agissant des autres demandes, à savoir les conclusions en condamnation de la Commission au versement d’intérêts de retard, en condamnation de la Commission à procéder à la destruction des notes du 20 février 2001, du 15 novembre 2006 et, dans la mesure où elle existerait, du 20 juillet 2006, et en condamnation de la Commission à notifier la destruction desdites notes, les mêmes considérations que celles ayant conduit à conclure au non-respect d’un délai raisonnable pour introduire la demande d’indemnisation des préjudices allégués sont à retenir. De plus, selon une jurisprudence constante, aucune injonction ne peut être adressée aux institutions concernées (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 38, et du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, RecFP p. I‑A‑377 et II‑1709, point 25).

30      Par conséquent, les conclusions en question doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables. »

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2008, le requérant a formé le présent pourvoi. Le 27 mai 2008, la Commission a déposé son mémoire en réponse. Par lettre du 21 août 2008, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler dans sa totalité l’ordonnance attaquée ;

–        à titre principal, faire droit à ses conclusions formulées en première instance et condamner la Commission aux dépens, y compris ceux relatifs au présent pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique, siégeant en une formation de composition différente, afin que celui-ci statue une nouvelle fois sur l’affaire.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme non fondé ;

–        à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal annulerait l’ordonnance attaquée, déclarer que le recours formé par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique est en tout état de cause dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

10      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21 ; voir également, en ce sens, s’agissant de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, ordonnances de la Cour du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C-199/98 P, non publiée au Recueil, point 18, et du 19 février 2008, Tokai Europe/Commission, C-262/07 P, Rec. p. I-30, point 25). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

11      Le requérant avance formellement huit moyens au soutien de son pourvoi contre l’ordonnance attaquée, tirés, en substance, premièrement, d’une violation de l’article 288 CE et de l’obligation de motivation résultant de l’absence de distinction opérée par le Tribunal de la fonction publique entre les notions de fait générateur du dommage et de survenance du dommage, deuxièmement, d’une violation de l’article 288 CE, de l’article 46 du statut de la Cour et de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut des fonctionnaires »), résultant de ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas respecté le délai de prescription de cinq années prévu à l’article 46 du statut de la Cour, troisièmement, d’une erreur d’appréciation par le Tribunal de la fonction publique, au regard de la nature continue du préjudice du requérant, du point de départ du délai de recours, quatrièmement, d’une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’article 288 CE et de l’article 90 du statut des fonctionnaires, résultant de ce qu’il a fait courir le délai pour introduire une action pendant la période au cours de laquelle le fonctionnaire était lié à l’institution par un rapport de travail. Par son cinquième moyen, qui en recouvre en réalité trois, le requérant reproche tout d’abord au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir fait une application erronée des critères d’appréciation du délai raisonnable pour introduire un recours au sens de l’article 288 CE. Il lui fait en outre grief d’avoir violé l’obligation de motivation qui lui incombe, et d’avoir rejeté son recours par la voie erronée de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a eu recours de manière erronée à la notion de délai raisonnable pour statuer sur les demandes de destruction des notes médicales le concernant. Le septième moyen est tiré d’une violation des articles 235 CE et 288 CE en ce que ces demandes de destruction ne seraient pas irrecevables. Le huitième moyen est tiré d’une violation des règles du procès équitable, notamment de celles prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950.

12      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un litige entre un fonctionnaire et une institution dont il dépend ou dépendait, et visant à la réparation d’un dommage, relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, du champ d’application de l’article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires et se trouve, notamment en ce qui concerne sa recevabilité, en dehors du champ d’application tant de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE que de l’article 46 du statut de la Cour (arrêts de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, point 7 ; du 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, Rec. p. 291, point 10, et du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, point 9). Il en résulte que les conclusions présentées dans ce cadre peuvent viser tant une annulation qu’une indemnisation, étant entendu que les conditions posées par le statut des fonctionnaires, en particulier celle de la réclamation administrative préalable, doivent en toute hypothèse être respectées (arrêts de la Cour du 4 juillet 1985, Amman e.a./Conseil, 174/83, Rec. p. 2133, point 12, et Culmsee e.a./CES, 175/83, Rec. p. 2149, point 12). Il en résulte également que les recours fondés sur l’article 236 CE sont soumis aux délais fixés par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, quel que soit leur objet, annulation ou indemnisation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 1987, Dufay/Parlement, 257/85, Rec. p. 1561, point 21).

13      Dans ces conditions, le dommage allégué par le requérant, ancien fonctionnaire de la Commission, ayant trouvé son origine dans le lien d’emploi qui l’unissait à la Commission, il y a lieu de déclarer inopérants les moyens du requérant, pour autant qu’ils se fondent sur l’article 235 CE et/ou sur l’article 288, deuxième alinéa, CE. C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de statuer sur la présente affaire.

14      Par ailleurs, il y a lieu de constater que par chacun des six premiers moyens susmentionnés, qui se recoupent en partie, le requérant cherche en substance à remettre en cause la conclusion du Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée, selon laquelle le recours en première instance était tardif. Il convient donc de statuer en premier lieu sur le bien-fondé en droit de cette conclusion pour répondre à ces six premiers moyens pris ensemble. Outre les septième et huitième moyens, le Tribunal examinera également si le Tribunal de la fonction publique a manqué à son obligation de motivation et, enfin, s’il a enfreint l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal.

 Sur les six premiers moyens, relatifs au caractère tardif du recours en première instance

–       Arguments des parties

15      Le requérant soutient par son premier moyen que le Tribunal de la fonction publique a erronément défini le point de départ du délai pour introduire sa demande en indemnité, en retenant non la date de survenance du dommage, mais celle du fait générateur du dommage, sur la base de la présomption erronée que ces dates coïncident.

16      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a enfreint l’article 288 CE, l’article 46 du statut de la Cour et l’article 90 du statut des fonctionnaires, en ce que le délai de prescription minimal de cinq années prévu à l’article 46 du statut de la Cour n’était pas expiré au moment de sa demande. À cet égard, le requérant fait valoir qu’il y aurait discrimination à l’encontre des fonctionnaires des Communautés si ces derniers, contrairement à d’autres personnes, ne pouvaient pas se prévaloir, dans le cadre des demandes en indemnité introduites contre les Communautés, du délai fixé à l’article 46 du statut de la Cour.

17      Par son troisième moyen, qui rejoint le premier moyen, le requérant ajoute que, dans la mesure où les notes à l’origine de son préjudice seraient consultables par un grand nombre de personnes dans les archives de la Commission, son préjudice serait continu. Le délai pour introduire la demande en indemnité n’aurait donc pas encore commencé à courir pour l’ensemble du préjudice.

18      Par son quatrième moyen, le requérant soutient que, en tout état de cause, le délai de prescription attaché à l’action introduite en vertu de l’article 288 CE ne saurait commencer à courir tant que perdure le rapport de travail entre le fonctionnaire et l’institution dont il dépend. Ainsi, le point de départ du délai de l’action en indemnité n’aurait pas pu être antérieur au 31 mai 2005, date de la mise en invalidité du requérant.

19      Par son cinquième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée des trois critères d’appréciation du caractère raisonnable du délai pour introduire un recours en application de l’article 288 CE. Ainsi, le critère de l’enjeu du litige ne saurait être qualifié de minime au seul motif que le requérant a mis presque cinq années à introduire son recours. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de prendre en compte l’état de santé du requérant ainsi que les hésitations compréhensibles de ce dernier à contrarier la Commission. S’agissant de la complexité de l’affaire, elle ne saurait être minimisée au seul motif, retenu par le Tribunal de la fonction publique, que les notes à l’origine du préjudice du requérant sont courtes. Pour ce qui a trait, enfin, au comportement des parties en présence, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé les faits, en relevant que la Commission avait tenté, par sa note du 20 février 2001, de « débloquer la situation » en lui proposant un remboursement des coûts d’achat du matériel médical demandé à hauteur de 1 300 euros.

20      Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en recourant à la notion de délai raisonnable pour la partie du recours formé en application de l’article 288 CE visant à la destruction des notes médicales concernant le requérant, dans la mesure où une telle destruction, en tant qu’elle n’affecterait ni la situation financière des Communautés, ni la situation juridique du requérant, ne s’inscrirait pas dans la ratio du délai raisonnable.

21      La Commission conclut au rejet de ces six moyens comme non fondés.

–       Appréciation du Tribunal

22      S’agissant des premier et troisième moyens du requérant (voir points 15 et 17 ci-dessus), qu’il y a lieu d’examiner ensemble, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante, citée en partie par le Tribunal de la fonction publique au point 19 de l’ordonnance attaquée, que le délai pour demander réparation d’un préjudice court à compter du moment où le fonctionnaire a eu connaissance de la situation dont il se plaint (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 60, 65 et 66, et la jurisprudence citée, et Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 62). En l’espèce, le requérant a eu connaissance d’une telle situation par la notification de la note de la Commission du 20 février 2001, à laquelle était annexée une note du 14 février 2001. De l’avis même du requérant, c’est en effet le contenu de ces notes qui serait à l’origine du préjudice qu’il allègue (points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée). C’est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le délai a commencé à courir à partir du moment où ces notes ont été notifiées au requérant. Par ailleurs, l’allégation du requérant selon laquelle son préjudice est continu ne convainc pas non plus. En effet, la prémisse de ladite allégation, selon laquelle les notes à l’origine du prétendu préjudice peuvent être consultées à tout moment par un grand nombre de personnes, est contredite directement par l’article 26, dernier alinéa, du statut des fonctionnaires, aux termes duquel le dossier personnel de tout fonctionnaire a un caractère confidentiel.

23      Les premier et troisième moyens doivent donc être rejetés comme manifestement non fondés.

24      Le deuxième moyen du requérant (voir point 16 ci-dessus), outre qu’il méconnaît la jurisprudence mentionnée au point 12 ci-dessus, doit également être rejeté comme manifestement non fondé. En effet, la situation juridique et factuelle d’un fonctionnaire des Communautés en litige avec l’institution dont il dépend, pour des raisons tenant au lien d’emploi stable et privilégié qui les unit, est par définition différente de celle d’un opérateur n’ayant pas ce lien d’emploi avec les Communautés. Or, le principe d’égalité de traitement interdisant, sauf justification objective, que des situations comparables soient traitées de manière différente ou des situations différentes de manière identique (voir arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Lofaro/Commission, T‑293/07 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée), il doit être jugé en l’espèce que ce principe n’a pas été méconnu.

25      Pour ce qui a trait au quatrième moyen du requérant (voir point 18 ci-dessus), il y a lieu de relever qu’il n’existe aucun principe de droit communautaire selon lequel le délai de recours ne commencerait pas à courir aussi longtemps que perdure le rapport d’emploi entre le fonctionnaire et l’institution dont il dépend. Au contraire, il ressort de l’économie du statut des fonctionnaires que les voies de recours prévues en ses articles 90 et 91 sont enfermées dans des délais stricts. S’agissant de la demande introduite en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, dans le silence de ladite disposition en ce qui concerne le délai applicable, la jurisprudence a ainsi été amenée, pour des raisons tenant à la sécurité juridique, à définir l’exigence d’un délai raisonnable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rappelé et appliqué au cas d’espèce, aux points 19 à 22 de l’ordonnance attaquée, l’exigence du délai raisonnable et les critères au regard desquels ce dernier doit être apprécié selon les circonstances de l’espèce, à savoir, notamment, l’enjeu du litige pour l’intéressé, la complexité de l’affaire, le comportement des parties et, à titre indicatif, la référence au délai de l’article 46 du statut de la Cour, considéré comme un plafond.

26      Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

27      En ce qui concerne le cinquième moyen du requérant (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de constater, tout d’abord, que la détermination du délai pour introduire un recours est une question de droit. Il convient de rappeler, ensuite, que la réglementation applicable ne prévoit pas de délai précis pour introduire une demande en indemnité découlant du rapport de travail entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend. Au contraire, le délai pour introduire une demande en indemnité est déterminé au regard des circonstances de l’espèce, conformément au principe du respect d’un délai raisonnable. À cet égard, si le Tribunal de la fonction publique constate et apprécie souverainement les faits pertinents, sous réserve du cas de dénaturation de ceux-ci, il les qualifie ensuite juridiquement au regard du principe du respect d’un délai raisonnable, sous le contrôle du Tribunal.

28      En l’espèce, pour ce qui a trait au premier critère d’appréciation du délai raisonnable, c’est à bon droit que, eu égard à la période de presque cinq années mise par le requérant pour introduire sa demande en indemnité, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 24 de l’ordonnance attaquée, que l’enjeu du litige n’apparaissait pas majeur pour ce dernier. Un tel retard, compte tenu de son ampleur et de l’absence de justification présentée par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique, est un élément qui reflète de manière déterminante et suffisante le peu d’importance que revêt le litige pour le requérant. S’agissant du deuxième critère d’appréciation du délai raisonnable, à savoir celui de la complexité de l’affaire, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique, au point 25 de l’ordonnance attaquée, a jugé que l’affaire n’était pas complexe. En effet, le Tribunal de la fonction publique n’a procédé à aucune dénaturation des faits en relevant que les notes en cause sont courtes. Elles sont aisément compréhensibles. En ce qui concerne le troisième critère, relatif au comportement des parties en présence, le Tribunal de la fonction publique n’a pas non plus dénaturé les faits en relevant, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que le délai considérable à l’issue duquel le requérant a saisi la Commission de sa demande en indemnité ne s’explique par aucune raison autre que sa propre inaction.

29      Il en résulte que le cinquième moyen, en ce qu’il concerne l’appréciation faite par le Tribunal de la fonction publique des critères du délai raisonnable, doit être rejeté comme manifestement non fondé.

30      S’agissant du sixième moyen (voir point 20 ci-dessus), force est de constater qu’il repose sur la prémisse erronée que l’action en indemnité du requérant se fonde sur l’article 288 CE (voir points 12 et 13 ci-dessus).

31      Le sixième moyen doit donc être rejeté comme inopérant.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation des articles 235 CE et 288 CE en ce qui concerne le rejet comme irrecevable du chef de conclusions visant à la destruction des notes médicales concernant le requérant

–       Arguments des parties

32      Le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, au point 29 de l’ordonnance attaquée, déclaré irrecevable, dans le cadre de son recours fondé sur l’article 288 CE, son chef de conclusions visant à la destruction des notes médicales le concernant.

33      La Commission conclut au rejet du moyen comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

34      En ce qu’il se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle la demande en indemnité du requérant est fondée sur l’article 288 CE, le présent moyen doit être écarté comme inopérant. À titre surabondant, il convient de souligner que, en relevant, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que la demande de destruction des notes en cause était irrecevable en vertu d’une jurisprudence constante, qu’il a rappelée, selon laquelle aucune injonction ne peut être adressée aux institutions concernées, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires. En effet, une telle demande s’analyse comme une injonction adressée à la Commission.

35      Le septième moyen doit donc être rejeté comme inopérant et, en tout état de cause, comme manifestement non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré de la violation des règles relatives au droit à un procès équitable, notamment de celles prévues par la CEDH

–       Arguments des parties

36      Le requérant fait valoir que le présent moyen « résulte inévitablement » de ceux qui précèdent.

37      La Commission conclut au rejet du moyen comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

38      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête (arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 36, et du 12 décembre 2007, Italie/Commission, T‑308/05, Rec. p. II‑5089, points 71 et 72). À cet égard, il n’appartient pas au Tribunal d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien d’un premier moyen si ces éléments peuvent également être utilisés au soutien d’un second moyen (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, points 208 et 209).

39      Or, en l’espèce, le requérant s’est borné à faire valoir que le présent « moyen résulte inévitablement de ceux qui précèdent ». Il n’a pas exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, les règles d’un procès équitable auraient été violées, ni même cité une seule disposition de la CEDH à l’appui du présent moyen.

40      Le huitième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

41      Le requérant fait valoir, principalement dans l’intitulé et le cadre de ses premier, quatrième, cinquième et septième moyens, que le Tribunal de la fonction publique a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe.

42      La Commission considère ces allégations comme non fondées.

–       Appréciation du Tribunal

43      Selon une jurisprudence sur pourvoi constante de la Cour, applicable par analogie à la présente affaire, l’obligation de motivation doit être considérée comme remplie dès lors que l’ordonnance fait apparaître le raisonnement suivi par le Tribunal pour prendre une décision donnée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et du 8 février 2007, Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, point 46).

44      Or, force est de constater que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique apparaît clairement à la lecture de l’ordonnance attaquée, et notamment de ses points 19 à 30. Après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, le Tribunal de la fonction publique a appliqué les critères du délai raisonnable au cas d’espèce (points 24 à 26 de l’ordonnance attaquée), avant de conclure que les conclusions en indemnité du requérant étaient irrecevables, car tardives (point 27 de l’ordonnance attaquée), puis de rejeter les autres chefs de conclusions du requérant (points 28 et 29 de l’ordonnance attaquée) au motif qu’ils étaient irrecevables, notamment car tardifs. C’est sur cette base que le Tribunal de la fonction publique, sans faillir à son obligation de motivation, a ensuite conclu que le recours du requérant était manifestement irrecevable.

45      Le présent moyen doit donc lui aussi être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique

–       Arguments des parties

46      Dans le cadre de son cinquième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, en déclarant à tort que le recours en première instance était manifestement irrecevable. En effet, le grand nombre de points soulevés par l’ordonnance attaquée militerait contre le caractère manifeste de l’irrecevabilité du recours en première instance. De la même façon, le fait que l’ordonnance attaquée ait été rendue après le dépôt par la Commission de son mémoire en défense militerait à l’encontre du caractère manifeste de l’irrecevabilité du recours en première instance, qui aurait dû découler de la seule requête.

47      La Commission conclut au rejet du moyen comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

48      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

49      La disposition susmentionnée ayant été applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, comme ce dernier l’a correctement exposé aux points 12 à 17 de l’ordonnance attaquée, et le Tribunal de la fonction publique ayant jugé le recours manifestement irrecevable, c’est à bon droit qu’il a adopté l’ordonnance attaquée sur le fondement de cette disposition.

50      À cet égard, l’argument du requérant, selon lequel le recours n’était pas manifestement irrecevable au vu des nombreux points soulevés par l’ordonnance attaquée, ne saurait prospérer. En effet, un tel critère n’est pas un indicateur pertinent du caractère manifestement irrecevable du recours rejeté par l’ordonnance attaquée, laquelle, aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, doit être motivée. Du reste, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée est concise. Par ailleurs, aucune disposition procédurale n’imposait au Tribunal de la fonction publique de déclarer le recours irrecevable avant même le dépôt du mémoire en défense.

51      Par voie de conséquence, le présent moyen n’est manifestement pas fondé et, à ce titre, doit être rejeté.

52      Il résulte de ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, pour le surplus, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

53      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.