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Recours introduit le 14 juin 2010 - LIS / Commission

(affaire T-269/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): LIS GmbH Licht Impex Service (Mettmann, Allemagne) (représentant(s): K-P Langenkamp)

Partie(s) défenderesse(s): Commission euroépenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission du 12 avril 2010 en application de l'article 264 TFUE ;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision C(2010) 2198 final de la Commission, du 12 avril 2010, par laquelle la Commission a rejeté la demande, introduite par la requérante, de remboursement des droits antidumping imposés sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission, dans le cadre de l'application de l'article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 384/961, n'a pas tenu compte du sens et de la finalité dudit règlement et qu'elle n'a pas appliqué des principes logiques.

A cet égard, elle fait notamment observer que, en l'espèce, il n'y avait pas de situation de dumping, étant donné que le prix de production était inférieur au prix à l'exportation déduit et que le même produit avait été proposé ultérieurement par une société allemande pour un prix inférieur au prix d'exportation chinois initial.

De plus, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte du fait qu'il ne s'agissait pas de lampes économiques communes au sens des mesures.

La requérante affirme également que la classification du produit par les autorités douanières allemandes n'était pas contestable, contrairement à ce qu'a soutenu la Commission, étant donné qu'il n'existe pas d'autre numéro de classification dont relèverait le produit.

En outre, la Commission aurait ignoré qu'il n'y avait pas de préjudice à craindre pour la Communauté en l'espèce, étant donné que les lampes vendues par la requérante dans tout l'Europe n'ont été vendues que par cette dernière et qu'il n'y a donc pas eu d'autre fabricant vulnérable.

Enfin, la requérante fait valoir que, pour le droit au remboursement, il ne saurait importer que la marge de dumping concrète n'ait pas été éliminée ; il importerait plutôt qu'une telle marge de dumping n'ait pas existé.

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1 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, du 6 mars 1996, p. 1)