Language of document : ECLI:EU:F:2009:27

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

31 mars 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑79/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Eva Arko, demeurant à Bruxelles (Belgique) et 28 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis par Me S. Rodrigues, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 26 janvier 2009, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur les conséquences de l’arrêt de la Cour 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, non encore publié au Recueil) sur la présente affaire.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 6 février 2009, la partie défenderesse a fait savoir que, dans le cas d’un désistement des parties requérantes, elle serait disposée à prendre à sa charge la moitié de leurs dépens, dans la limite de 3 450 euros pour l’ensemble des parties requérantes.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 16 février 2009 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 18 février suivant), les parties requérantes ont informé le Tribunal que, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, elles envisageaient de se désister de leur recours selon les termes de la proposition formulée par la Commission.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2009, la partie défenderesse a pris acte du désistement de la partie requérante et a confirmé sa proposition quant aux dépens.

5        Par lettre parvenue au greffe le 4 mars 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mars suivant), la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement des parties requérantes.

6        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

7        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

8        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord. Par conséquent, il y a lieu de statuer sur les dépens selon l’accord entre les parties requérantes et la Commission.

9        Il s’ensuit que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, dans la limite de 3 450 euros pour l’ensemble de celles-ci, les parties requérantes supportant le reste de leurs dépens.

10      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

11      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-79/05, Arko e.a./Commission, est rayée du registre du Tribunal.

2)      La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, dans la limite de 3 450 euros pour l’ensemble de celles-ci.

3)      Les parties requérantes supporteront le reste de leurs dépens.

4)      Le Conseil supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen




ANNEXE

Istvan Laszlo Bart, demeurant à Schaerbeek (Belgique),

Mirjam Borstnik Gergely, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Žilvinas Bubnys, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Katarina      Dobranovic, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Violetta Dunin-Majewska, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Balázs Gargya, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Csaba Gergely, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Zoran Gogolewski, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Ioannis Hadjiyiannis, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Radoš Horáček, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Ulla Marija Hudina, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Anna Jarosz-Friis, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Kamil      Kiljański, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Gosia      Malgorzata Lachut, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique),

A1eksander      Lazarević, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Agata      Malczewska, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Diana      Michaliova, demeurant à Ixelles (Belgique),

Gyöngyi      Mikita, demeurant à Schaerbeek (Belgique),

Ildikó      Mikulás, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Bartosz      Przywara, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Agnieszka      Ruminska, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Mariusz      Safin, demeurant à Hoielaart (Belgique),

Martina      Skočková, demeurant à Surany (Slovaquie),

Agnieszka      Skuratowicz, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Máté      Tas, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Gregory      Tsouris, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Blaz      Visnar, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Davinia      Wood, demeurant à Uccle (Belgique).


* Langue de procédure : le français.