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Pourvoi formé le 2 décembre 2020 par Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO

(Affaire C-653/20 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant : A. Lukošiūtė et K. Tóth, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Autre partie à la procédure : Guillaume Vincenti

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1.    annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO ;

2.    condamner le requérant en première instance aux dépens, y compris les dépens supportés en première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens :

Premièrement, le Tribunal aurait méconnu l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en disant pour droit que le fonctionnaire devait être entendu avant l’adoption d’une décision de ne pas le promouvoir.

À cet égard, le Tribunal aurait méconnu, d’une part, le fait qu’il n’existe pas un droit subjectif à la promotion et que le fait de ne pas être promu ne constitue pas une atteinte aux droits.

D’autre part, le Tribunal aurait également méconnu le fait qu’une décision de non-promotion ne peut être comparée à un acte administratif faisant grief.

Deuxièmement, le Tribunal aurait constaté qu’il ne pouvait être exclu que la décision aurait raisonnablement pu aboutir à un résultat différent si l’EUIPO avait entendu le fonctionnaire avant son adoption. À cet égard, on est en présence d’un défaut de motivation, le Tribunal n’ayant pas vérifié les arguments de la partie requérante.

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