Language of document : ECLI:EU:T:2013:141

Affaire T‑415/10

Nexans France

contre

Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

« Marchés publics de fournitures – Euratom – Procédure d’appel d’offres de l’entreprise commune Fusion for Energy – Fourniture de matériel électrique – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Procédure ouverte – Offre comportant des réserves – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité – Conflit d’intérêts – Décision d’attribution – Recours en annulation – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 20 mars 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête non suffisamment claire et précise – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Recours formé par un soumissionnaire, écarté avant la phase d’attribution, contre une décision d’attribution d’un marché – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE)

3.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence – Respect du principe de sécurité juridique – Portée

4.      Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

5.      Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir des institutions dans le déroulement de la procédure de passation du marché – Exclusion des soumissionnaires en situation de conflit d’intérêts – Portée – Limites

6.      Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration

7.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2007/198, art. 9, § 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 49, 50)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 53-56)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 71, 80, 102)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 100, 101)

5.      En matière de marchés publics, la faculté pour un soumissionnaire, alors même qu’il n’en aurait pas l’intention, d’influencer les conditions d’un appel d’offres dans un sens qui lui est favorable est constitutive d’une situation de conflit d’intérêts. À cet égard, le conflit d’intérêts constitue une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats et de l’égalité des chances entre les soumissionnaires. La notion de conflit d’intérêts présente un caractère objectif et, pour la caractériser, il convient de faire abstraction des intentions des intéressés, en particulier de leur bonne foi.

Il n’existe pas d’obligation absolue qui incomberait aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure systématiquement les soumissionnaires en situation de conflit d’intérêts, une telle exclusion n’étant pas justifiée dans les cas dans lesquels il est possible de démontrer que cette situation est demeurée sans incidence sur leur comportement dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et qu’elle ne comporte pas de risque réel de survenance de pratiques susceptibles de fausser la concurrence entre les soumissionnaires. En revanche, l’exclusion d’un soumissionnaire en situation de conflit d’intérêts est indispensable lorsqu’il n’existe pas de remède plus adéquat pour éviter toute violation des principes d’égalité de traitement entre les soumissionnaires et de transparence.

(cf. points 114-117)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 169)

7.      En matière de responsabilité non contractuelle, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2007/198, instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages, ladite entreprise commune doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. À cet égard, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de cette entreprise est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande en indemnité doit être rejetée dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.

(cf. points 179, 180)