Language of document : ECLI:EU:T:2015:516

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juillet 2015 *(1)

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Infraction unique, complexe et continue – Contrat d’agence – Imputabilité du comportement infractionnel de l’agent au commettant – Absence de connaissance du comportement infractionnel de l’agent par le commettant – Participation à une composante de l’infraction et connaissance du plan d’ensemble – Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 – Proportionnalité – Principe d’individualité des peines et des sanctions – Pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑418/10,

voestalpine AG, établie à Linz (Autriche),

voestalpine Wire Rod Austria GmbH, anciennement voestalpine Austria Draht GmbH, établie à Sankt Peter‑Freienstein (Autriche),

représentées par Mes A. Ablasser‑Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel, et M. Mayer, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer, V. Bottka et C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de MR. Van der Hout, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Objet du litige

1        Le présent recours est intenté à l’encontre de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte) (ci‑après la « décision initiale »), sanctionnant une entente entre des fournisseurs d’acier de précontrainte (ci‑après l’« APC ») qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen, régional et national.

2        La décision initiale a été adressée par la Commission européenne à :

–        ArcelorMittal SA,

–        ArcelorMittal Wire France SA,

–        ArcelorMittal Fontaine SA,

–        ArcelorMittal Verderio Srl,

–        Emesa‑Trefilería, SA (ci‑après « Emesa »),

–        Industrias Galycas, SA (ci‑après « Galycas »),

–        ArcelorMittal España, SA,

–        Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (ci‑après « Tycsa »),

–        Trefilerías Quijano, SA (ci‑après « TQ »),

–        Moreda‑Riviere Trefilerías, SA (ci‑après « MRT »),

–        Global Steel Wire, SA (ci‑après « GSW »),

–        Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (ci‑après « Socitrel »),

–        Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (ci‑après « Companhia Previdente »),

–        voestalpine Austria Draht GmbH, devenue voestalpine Wire Rod Austria GmbH, la seconde requérante (ci‑après « Austria Draht »),

–        voestalpine AG, la première requérante,

–        Fapricela Industria de Trefilaria, SA (ci‑après « Fapricela »),

–        Proderac – Productos Derivados del Acero, SA (ci‑après « Proderac »),

–        Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci‑après « WDI »),

–        Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci‑après « WDV »),

–        Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ci‑après « Pampus »),

–        Nedri Spanstaal BV (ci‑après « Nedri »),

–        Hit Groep BV,

–        DWK Drahtwerk Köln GmbH et Saarstahl AG (ci‑après, prises ensemble, « DWK »),

–        Ovako Hjulsbro AB,

–        Ovako Dalwire Oy AB,

–        Ovako Bright Bar AB,

–        Rautaruukki Oyj,

–        Italcables SpA (ci‑après « ITC »),

–        Antonini SpA,

–        Redaelli Tecna SpA (ci‑après « Redaelli »),

–        CB Trafilati Acciai SpA (ci‑après « CB »),

–        ITAS – Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci‑après « Itas »),

–        Siderurgica Latina Martin SpA (ci‑après « SLM »),

–        Ori Martin SA,

–        Emme Holding SpA, anciennement, puis de nouveau dénommée Trafilerie Meridionali SpA, (ci‑après « Trame »).

3        La décision initiale a été modifiée à deux reprises par la Commission.

4        Premièrement, la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, la décision C (2010) 6676 final amendant la décision initiale (ci‑après la « première décision modificative »). En substance, la première décision modificative a eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI et WDV.

5        La première décision modificative a été adressée à l’ensemble des destinataires de la décision initiale.

6        Deuxièmement, la Commission a adopté, le 4 avril 2011, la décision C (2011) 2269 final modifiant la décision initiale (ci‑après la « seconde décision modificative »). En substance, la seconde décision modificative a, notamment, eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : d’une part, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France et, d’autre part, SLM et Ori Martin. Seules ces sociétés étaient destinataires de la seconde décision modificative.

7        Le cas échéant à l’initiative du Tribunal, toutes les sociétés ayant introduit un recours contre la décision initiale ont reçu communication des deux décisions modificatives.

8        Voestalpine et Austria Draht ont été interrogées par le Tribunal sur les conséquences susceptibles d’être tirées de ces modifications de la décision initiale sur le contenu de leur argumentation et ont eu la possibilité d’adapter leurs conclusions pour tenir compte de ces éventuelles conséquences.

9        Ainsi, la décision initiale, telle que modifiée par la première et la seconde décision modificatives, constitue, aux fins du présent recours, la « décision attaquée ».

10      Vingt‑huit recours ont été introduits contre la décision initiale, la première décision modificative, la seconde décision modificative ou les lettres adressées par la Commission à la suite de demandes formées par certains des destinataires de la décision initiale visant à la réappréciation de leur capacité contributive (affaires T‑385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, T‑388/10, Productos Derivados del Acero/Commission, T‑389/10, SLM/Commission, T‑391/10, Nedri Spanstaal/Commission, T‑393/10, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T‑398/10, Fapricela/Commission, T‑399/10, ArcelorMittal España/Commission, T‑406/10, Emesa‑Trefilería et Industrias Galycas/Commission, T‑413/10, Socitrel/Commission, T‑414/10, Companhia Previdente/Commission, T‑418/10, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission, T‑419/10, Ori Martin/Commission, T‑422/10, Trafilerie Meridionali/Commission, T‑423/10, Redaelli Tecna/Commission, T‑426/10, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commission, T‑427/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑429/10, Global Steel Wire/Commission, T‑436/10, Hit Groep/Commission, T‑575/10, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commission, T‑576/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑578/10, Global Steel Wire/Commission, T‑438/12, Global Steel Wire/Commission, T‑439/12, Trefilerías Quijano/Commission, T‑440/12, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commission, T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commission et T‑409/13, Companhia Previdente et Socitrel/Commission).

 Antécédents du litige

I –  Secteur faisant l’objet de la procédure

A –  Produit

11      L’entente sanctionnée par la Commission concernait l’APC. Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, d’une part, l’acier pour béton prétensionné, ce dernier servant d’élément pour la réalisation de balcons, de pieux de fondation ou de conduits, et, d’autre part, l’acier pour béton postcontraint, ce dernier servant en architecture industrielle, en architecture souterraine ou pour la construction de ponts (décision attaquée, considérant 2).

12      La gamme de produits en APC comprend plusieurs sortes de câbles unifilaires (par exemple des câbles lisses, brillants ou galvanisés, à empreinte, nervurés) ainsi que plusieurs sortes de torons (par exemple des torons brillants, à empreinte, revêtus de polyéthylène ou métalliques). Les torons en APC se composent de trois ou de sept fils. L’APC se vend en plusieurs diamètres. Les torons spéciaux, c’est‑à‑dire les torons galvanisés ou gainés – graissés ou cirés –, et les haubans, c’est‑à‑dire les torons galvanisés enduits et les câbles galvanisés utilisés dans la construction des ponts, n’ont toutefois pas été pris en considération par la Commission (décision attaquée, considérants 3 et 4).

13      Il est également indiqué dans la décision attaquée que, dans de nombreux pays, un agrément technique délivré par les autorités nationales est requis. Les procédures de certification nécessitent environ six mois (décision attaquée, considérant 5).

B –  Structure de l’offre

14      Pris dans leur ensemble et selon la décision attaquée, les membres de l’entente contrôlaient environ 80 % des ventes au sein de l’Espace économique européen (EEE). Dans la plupart des pays, plusieurs des plus grands producteurs étaient présents à côté de quelques producteurs locaux. La plupart de ces plus grands producteurs faisaient partie de groupes métallurgiques produisant également du fil machine, une matière première de l’APC qui en constitue le principal élément de coût. Si les entreprises non intégrées étaient obligées d’acheter leurs propres matières premières sur le marché, les entreprises intégrées comptaient généralement sur des approvisionnements existant au sein de leur groupe. Durant toute la période de l’entente constatée dans la décision attaquée, l’industrie a déclaré des surcapacités substantielles et durables d’APC (décision attaquée, considérants 98 et 99).

15      En 2001, la valeur des ventes d’APC au sein de l’EEE s’est élevée à quelque 365 millions d’euros pour un volume total approchant les 600 000 tonnes au cours de cette même année. Ces ventes portaient, pour 20 à 25 %, sur du fil d’APC et, pour 75 à 80 %, sur du toron d’APC, ces moyennes présentant quelques différences selon chaque pays. L’Italie était le pays où la consommation d’APC était la plus importante (environ 28 % des ventes d’APC au sein de l’EEE). D’autres grands pays consommateurs étaient l’Espagne (16 %) ainsi que les Pays‑Bas, la France, l’Allemagne et le Portugal (8 à 10 % chacun) (décision attaquée, considérant 100).

C –  Structure de la demande

16      Selon la décision attaquée, la structure de la demande en APC était très hétérogène. Les fabricants de matériaux de construction préfabriqués et les entreprises d’ingénierie spécialisées utilisaient de l’APC, par exemple dans des constructions visant à stabiliser les bâtiments ou les ponts. La clientèle se composait d’un très petit nombre de grands clients – par exemple, Addtek International Oy AB (ci‑après « Addtek »), devenue, depuis, Consolis Oy AB, qui représentait entre 5 et 10 % de la consommation en APC au sein de l’Union européenne – et d’un grand nombre de plus petits clients (décision attaquée, considérants 101 et102).

17      Les habitudes commerciales variaient d’un État membre à l’autre. Les producteurs d’APC et leurs clients concluaient souvent des contrats‑cadres de six ou de douze mois. Dès lors, en fonction de la demande, les clients commandaient des tonnages s’inscrivant dans la plage du volume convenu au prix convenu. Les contrats étaient régulièrement prolongés à la suite d’autres négociations (décision attaquée, considérant 103).

D –  Échanges au sein de l’Union européenne et de l’EEE

18      Selon ce qui est rapporté dans la décision attaquée, les volumes de ventes d’APC au cours de la période concernée par l’entente montrent que les échanges entre les États membres de l’Union étaient intensifs. De l’APC a été produit et commercialisé dans l’ensemble de l’EEE (décision attaquée, considérant 104).

II –  Voestalpine et Austria Draht

19      Austria Draht est un producteur autrichien de torons. Du 24 février 1988 au 3 décembre 2002, son capital a été détenu à hauteur de 95 % par Voest‑Alpine Stahl Gesellschaft GmbH et à hauteur de 5 % par Donauländische Baugesellschaft GmbH À la suite d’une restructuration interne, le 3 décembre 2002, voestalpine Bahnsysteme GmbH, successeur légal complet de Voest‑Alpine Stahl Gesellschaft, a acquis 99,95 % du capital d’Austria Draht. Tant Voest‑Alpine Stahl Gesellschaft que voestalpine Bahnsysteme sont des filiales à 100 % de la société autrichienne voestalpine (décision attaquée, considérants 44 et 45).

20      En Italie, Austria Draht a confié la vente de l’APC à un agent, la société italienne Studio Crema CAP Srl (ci‑après « Studio Crema »), qui était gérée et représentée par M. G. Cette personne n’était pas autorisée à signer les contrats passés avec les clients d’Austria Draht, qui étaient toujours conclus directement par Austria Draht (décision attaquée, considérant 46).

21      Au cours de son exercice fiscal du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, voestalpine a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 18,27 millions d’euros au sein de l’EEE dans le secteur de l’APC pris en considération par la Commission. Ce chiffre d’affaires résultait exclusivement des ventes réalisées par Austria Draht. Au cours de l’exercice fiscal du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, le chiffre d’affaires mondial consolidé de voestalpine était de 8,55 milliards d’euros (décision attaquée, considérant 47).

III –  Procédure administrative

22      Le 9 janvier 2002, le Bundeskartellamt (autorité de la concurrence allemande) a transmis à la Commission des documents portant sur une affaire en instance devant un tribunal du travail local allemand, concernant le licenciement d’un ancien employé de WDI. Cet employé affirmait avoir été impliqué dans une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC. Dans ce contexte, il a fait un relevé des entreprises impliquées et a fourni de premières informations sur l’infraction (décision attaquée, considérant 105).

A –  Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

23      Le 18 juin 2002, DWK a soumis à la Commission un mémorandum relatif à une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC, qui l’impliquait elle‑même ainsi que d’autres entreprises. Dans ce contexte, DWK a précisé qu’elle espérait bénéficier de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la clémence ») (décision attaquée, considérant 106).

24      Le 3 juillet 2002, les représentants de DWK ont rencontré la Commission et ont discuté de la procédure de clémence. Le 19 juillet 2002, la Commission a accordé à DWK l’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du point 8, sous b), de la communication sur la clémence, étant donné qu’elle était la première à fournir des éléments de preuve qui allaient permettre à la Commission de constater une infraction à l’article 101 TFUE, relative à une entente présumée entre producteurs d’APC dans l’ensemble de l’Union (décision attaquée, considérant 107).

B –  Inspections et demandes de renseignements

25      Les 19 et 20 septembre 2002, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux, notamment, de DWK, de WDI, de Nedri, de Tréfileurope, de Tycsa, de Redaelli, de CB, d’Itas, d’ITC, de SLM et d’Edilsider (la société appartenant à un agent de vente de Tréfileurope Italia Srl, devenue ArcelorMittal Verderio), ainsi qu’auprès de leurs filiales ou entreprises liées respectives, conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204) (décision attaquée, considérant 108).

26      À partir du 19 septembre 2002, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements, conformément à l’article 11 du règlement no 17 et à l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), aux entreprises destinataires de la décision initiale, à leurs sociétés mères, à d’autres entreprises, à certaines personnes (un salarié retraité de Redaelli et par la suite conseiller commercial, et un agent de vente de Tréfileurope Italia, par l’intermédiaire d’Edilsider) et à certaines associations professionnelles (décision attaquée, considérant 109).

27      Les 7 et 8 juin 2006, la Commission a mené une inspection conformément à l’article 20 du règlement no 1/2003 dans les locaux (« studio ») d’un membre de la famille d’un ancien salarié de Redaelli (décision attaquée, considérant 114).

C –  Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

28      Parmi les destinataires de la décision attaquée, certaines sociétés, telles ITC, Nedri, SLM, Redaelli et WDI, ont introduit des demandes officielles de clémence au titre de la communication sur la clémence. Tycsa a confirmé l’existence des arrangements anticoncurrentiels, mais n’a pas demandé la clémence (décision attaquée, considérant 110).

29      ITC a demandé la clémence le 21 septembre 2002, soumettant des éléments de preuve contemporains concernant les réunions qui se sont tenues entre les producteurs d’APC entre 1979 et 2002. Le 11 novembre 2002, elle a également soumis une déclaration d’entreprise. Le 10 janvier 2003, la Commission a accordé à ITC une réduction provisoire du montant des amendes de l’ordre de 30 à 50 %, à la condition qu’elle continue de respecter les conditions prévues au point 21 de la communication sur la clémence (décision attaquée, considérant 111).

30      Le 17 octobre 2002, Tycsa a répondu à une demande de renseignements, reconnaissant les faits et fournissant des preuves qui l’incriminaient. Le 21 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Redaelli a soumis des preuves qui l’incriminaient et, le 20 mars 2003, elle a officiellement demandé à bénéficier de la communication sur la clémence. Le 23 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Nedri a soumis des preuves, tout en demandant à bénéficier de l’application de ladite communication. Le 30 octobre 2002, tout en répondant à une demande de renseignements, SLM a demandé une réduction du montant des amendes. Le 4 novembre 2002 et, par la suite, les 6 mars 2003 et 11 juin 2003, Tréfileurope a soumis des informations auto‑incriminantes en réponse à une demande de renseignements ainsi qu’une déclaration d’entreprise visant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 17 mars 2004, Galycas a répondu à une demande de renseignements en reconnaissant les faits et en faisant certaines déclarations incriminantes. Le 19 mai 2004, WDI a soumis une déclaration d’entreprise visant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 28 juin 2007, entre autres contacts avec la Commission, ArcelorMittal a soumis une demande de clémence contenant principalement les notes manuscrites contemporaines couvrant la période allant de 1992 à 2002 d’un ancien employé d’Emesa (ci‑après les « notes d’Emesa ») (décision attaquée, considérant 112).

31      Faisant suite aux demandes de clémence, la Commission a adressé à ArcelorMittal, à Nedri et à WDI une lettre datée du 19 septembre 2008, par laquelle elle les a informées de l’indisponibilité de l’immunité d’amendes et de son intention, en vertu du point 26 de la communication sur la clémence, d’appliquer une réduction du montant de l’amende dans les limites prévues au point 23, sous b), de cette communication. Ce même jour, la Commission a également adressé une lettre à Redaelli et à SLM, rejetant leur demande de clémence (décision attaquée, considérant 113).

D –  Ouverture de la procédure et communication des griefs

32      Le 30 septembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs visant plusieurs sociétés, dont voestalpine et Austria Draht.

33      Tous les destinataires de la communication des griefs ont soumis des remarques écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission.

E –  Accès au dossier, audition et capacité contributive

34      Les destinataires de la communication des griefs ont pu obtenir l’accès au dossier de la Commission sous la forme d’une copie sur un DVD. Parallèlement, ces sociétés ont également reçu une liste énumérant les documents contenus dans le dossier d’enquête et indiquant le degré d’accessibilité de chaque document. Elles ont été informées que le DVD leur donnait un accès total à tous les documents que la Commission avait pu obtenir en cours d’enquête, à l’exception des documents ou parties de document qui contenaient des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles. L’accès aux documents afférents à la clémence a été accordé dans les locaux de la Commission.

35      Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009. Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs, à l’exception de HIT Groep, d’Emesa et de Galycas, y ont pris part.

36      Quatorze entreprises ont également invoqué une incapacité à payer au sens du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après « les lignes directrices de 2006 »). Elles ont fourni des justifications à l’appui de cette demande.

F –  Demandes complémentaires de renseignements

37      Par la suite, la Commission a adressé des demandes de renseignements à GSW, à MRT, à Tycsa, à TQ, à Companhia Previdente et à Socitrel, afin de clarifier certains points concernant, notamment, leur structure d’entreprise. Ces sociétés ont répondu entre le 6 mars et le 15 avril 2009.

38      La Commission a également adressé des demandes de renseignements à tous les destinataires de la décision initiale, afin d’établir la valeur des ventes des produits pertinents ainsi que le chiffre d’affaires des groupes. Tous les destinataires ont répondu à ces demandes.

IV –  Décision attaquée

39      La décision attaquée concerne une entente entre des fournisseurs d’APC qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen (club Zurich, club Europe, …), régional et national (club Italia, club España). Selon le considérant 1 de la décision attaquée, ces entreprises ont ainsi commis une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et, à partir du 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE. Les agissements illégaux se sont déroulés au moins à partir du début de l’année 1984 et se sont poursuivis jusqu’au 19 septembre 2002.

40      L’enquête a impliqué 18 entreprises. Aux considérants 122 à 133 de la décision attaquée, les arrangements d’entente faisant l’objet de la procédure sont décrits dans des termes généraux repris aux points 67 et suivants ci‑après.

41      Voestalpine et Austria Draht sont toutes les deux tenues pour responsables de leur participation à l’entente pour la période allant du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, article 1er).

42      Pour cette infraction, voestalpine et Austria Draht ont été sanctionnées conjointement et solidairement d’une amende de 22 millions d’euros (décision attaquée, article 2).

 Procédure et conclusions des parties

43      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, voestalpine et Austria Draht ont introduit le présent recours.

44      Par décision du 29 octobre 2010, le Tribunal (première chambre) a informé les requérantes qu’elles disposaient de la possibilité d’adapter leurs moyens et conclusions pour tenir compte des modifications apportées par la première décision modificative.

45      Voestalpine et Austria Draht n’ont pas présenté d’observations sur la première décision modificative dans le cadre de leur réplique, déposée le 1er juin 2011.

46      Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir des documents.

47      Le 29 juin 2011, la Commission a communiqué la seconde décision modificative.

48      Le 1er août 2011, voestalpine et Austria Draht ont présenté leurs observations sur la seconde décision modificative.

49      Le 14 octobre 2011, voestalpine et Austria Draht ont présenté une lettre, qui a été versée au dossier le 8 novembre 2011, à laquelle elles joignaient, en se fondant sur l’article 66, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, des documents comportant une ampliation des offres de preuve à l’appui des explications fournies dans la requête.

50      Il s’agit notamment de déclarations, qui ont été rédigées et transmises après le dépôt du mémoire en réplique, par lesquelles un responsable de Redaelli, un responsable de SLM et un responsable d’ITC indiquent que M. G. n’aurait pas représenté les requérantes aux réunions du club Italia.

51      Dans la lettre susvisée du 14 octobre 2011, voestalpine et Austria Draht demandent également l’adoption d’une mesure d’instruction au sens de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, visant à ce que les responsables précités de Redaelli et de SLM soient auditionnés en tant que témoins.

52      La procédure écrite a été initialement clôturée le 20 octobre 2011, avec le dépôt par la Commission dans la langue de procédure de la duplique ainsi que de ses remarques sur les observations présentées par voestalpine et Austria Draht sur la seconde décision modificative.

53      Le 24 novembre 2011, la Commission a présenté ses observations sur la lettre de voestalpine et Austria Draht du 14 octobre 2011, versée au dossier le 8 novembre 2011, qui avait entraîné la réouverture de la procédure écrite.

54      Le 24 février 2012, la Commission a présenté un corrigendum de la duplique.

55      La composition du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

56      Le rapport préalable, visé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre le 19 mars 2014.

57      Le 28 avril 2014, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure adoptées en application de l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a demandé aux parties de répondre à une série de questions et à la Commission de produire des documents, dont une copie du dossier communiqué aux requérantes lors de la procédure administrative.

58      Le 13 juin 2014, les parties ont présenté leurs réponses à ces demandes.

59      Le 16 juillet 2014, dans le cadre de mesures d’instruction adoptées en application de l’article 65 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a ordonné à la Commission de produire les documents que celle‑ci avait refusé de produire en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées le 28 avril 2014.

60      Le 23 juillet 2014, la Commission a produit les documents demandés, auxquels les requérantes ont eu accès avant l’audience.

61      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 octobre 2014.

62      Voestalpine et Austria Draht concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée et qui est fixée à l’article 2 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

63      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

64      En substance, voestalpine et Austria Draht reprochent à la Commission de les avoir sanctionnées d’une amende de 22 millions d’euros pour avoir participé à une infraction unique, complexe et continue, à savoir un « ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’[APC] sur le marché intérieur » (ci‑après l’« entente » ou l’« infraction unique »), consistant pour ce qui les concerne :

–        d’une part, et en particulier, en la participation d’Austria Draht au club Italia, l’un des accords régionaux de l’entente, par l’intermédiaire de son agent en Italie, M. G., lequel travaillait également pour le compte d’un autre membre de l’entente (CB) ;

–        d’autre part, en l’implication sporadique, établie par des indices clairs, d’Austria Draht dans des discussions anticoncurrentielles au niveau européen, lesquelles lui ont permis de connaître ce niveau de l’entente à un stade précoce.

65      Dans ce contexte, les requérantes critiquent, dans le premier moyen, l’imputation au commettant du comportement répréhensible de l’agent d’Austria Draht pour l’Italie, au motif qu’une telle imputation violerait l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, et, dans le deuxième moyen, le constat selon lequel Austria Draht aurait participé à une infraction unique. En effet, outre qu’Austria Draht n’aurait jamais eu connaissance du comportement répréhensible de son agent au sein du club Italia, celle‑ci aurait également toujours ignoré la dimension paneuropéenne de l’entente. Austria Draht n’aurait jamais été associée aux arrangements paneuropéens de l’entente dont, en toute hypothèse, elle se serait toujours distanciée.

66      Ces observations sur l’infraction unique conduisent les requérantes à contester, dans le troisième moyen, l’amende et son montant. En particulier, les requérantes font valoir que l’amende est disproportionnée dès lors qu’elles n’avaient pas connaissance du comportement répréhensible de l’agent d’Austria Draht pour l’Italie (club Italia) et qu’elles n’ont pas participé aux autres composantes de l’entente (club Zurich, club Europe, club España, attribution du client Addtek, …). En tout état de cause, la valeur des ventes à prendre en considération pour déterminer le montant de l’amende ne pourrait donc pas être la valeur des ventes européennes d’APC des requérantes.

I –  Observations liminaires

A –  Contenu de la décision attaquée

67      Il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que voestalpine et Austria Draht ont enfreint l’article 101 TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002, à un « ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’APC sur le marché intérieur et, à partir du 1er janvier 1994, au sein de l’EEE ».

1.     Composantes de l’entente et caractérisation de l’infraction unique

68      Au considérant 122 de la décision attaquée, l’entente est décrite comme « un arrangement paneuropéen consistant en une phase dite de Zurich et une phase dite européenne et/ou en arrangements nationaux/régionaux selon le cas ». Les considérants 123 à 135 de la décision attaquée présentent brièvement ces différents accords et pratiques concertées, qui sont par la suite exposés en détail et appréciés au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

69      Pour schématiser, l’entente se compose des arrangements suivants :

–        le club Zurich, soit la première phase de l’accord paneuropéen. Cet accord a duré du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996 et portait sur la fixation de quotas par pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche et Benelux), le partage de clients, les prix et l’échange d’informations commerciales sensibles. Ses membres étaient Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK et Redaelli, laquelle représentait plusieurs entreprises italiennes au moins à partir de 1993 et de 1995, rejoints ensuite par Emesa en 1992 et Tycsa en 1993 ;

–        le club Italia, un arrangement national qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002. Cet accord portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe. Ses membres étaient les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas, rejointes ensuite par Tréfileurope et Tréfileurope Italia (le 3 avril 1995), SLM (le 10 février 1997), Trame (le 4 mars 1997), Tycsa (le 17 décembre 1996), DWK (le 24 février 1997) et Austria Draht (le 15 avril 1997) ;

–        l’accord du Sud, un arrangement régional négocié et conclu en 1996 par les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas, avec Tycsa et Tréfileurope afin de déterminer le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Belgique, Espagne, France, Italie et Luxembourg) et de s’engager à négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs de l’Europe du Nord ;

–        le club Europe, soit la deuxième phase de l’accord paneuropéen. Cet accord a été conclu en mai 1997 par Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa (dénommés les « membres permanents » ou les « six producteurs ») et pris fin en septembre 2002. L’accord visait à surmonter la crise du club Zurich, à partager de nouveaux quotas (calculés sur la période du quatrième trimestre de 1995 au premier trimestre de 1997), se répartir la clientèle et fixer les prix. Les six producteurs sont convenus des règles de coordination incluant la nomination de coordonnateurs responsables de la mise en œuvre des arrangements dans plusieurs pays et de la coordination avec d’autres entreprises intéressées, actives dans les pays concernés ou concernant les mêmes clients. Leurs représentants se sont réunis régulièrement à différents niveaux afin de surveiller la mise en œuvre des arrangements. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles. En cas d’écart par rapport au comportement convenu, un système de compensation était appliqué ;

–        la coordination concernant le client Addtek. Dans le cadre de cet arrangement paneuropéen, les six producteurs, rejoints occasionnellement par les producteurs italiens et Fundia, entretenaient également des contacts bilatéraux (ou multilatéraux) et participaient à la fixation de prix et à l’attribution de clientèle sur une base ad hoc, s’ils avaient un intérêt. Par exemple, Tréfileurope, Nedri, WDI, Tycsa, Emesa, CB et Fundia ont coordonné ensemble les prix et les volumes pour le client Addtek. Ces projets concernaient principalement la Finlande, la Suède et la Norvège, mais aussi les Pays‑Bas, l’Allemagne, les États baltes et l’Europe centrale et orientale ;

–        les discussions entre le club Europe et le club Italia. Au cours de la période allant, au minimum, de septembre 2000 à septembre 2002, les six producteurs, ITC, ainsi que CB, Redaelli, Itas et SLM, se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents. Les entreprises italiennes souhaitaient accroître le quota italien en Europe, tandis que le club Europe soutenait le statu quo. À cette fin, se sont tenues des réunions au sein du club Italia pour définir une position uniforme, des réunions au sein du club Europe pour examiner cette position et définir une position propre, et des réunions entre des participants du club Europe et des représentants italiens pour parvenir à un accord sur la répartition du quota italien sur un marché spécifique. Les entreprises impliquées échangeaient des informations commerciales sensibles. Pour les besoins de la redistribution du quota européen dans le but d’inclure les producteurs italiens, ces entreprises sont convenues d’utiliser une nouvelle période de référence (du 30 juin 2000 au 30 juin 2001). Ces entreprises se sont également entendues sur le volume d’exportation global des entreprises italiennes en Europe que celles‑ci se répartissaient par pays. Parallèlement, elles ont discuté des prix, les membres du club Europe cherchant à adopter, à l’échelle de l’Europe, le mécanisme de fixation des prix appliqué au sein du club Italia ;

–        le club España. En parallèle à l’arrangement paneuropéen et au club Italia, cinq entreprises espagnoles (Trefilerías Quijano, Tycsa, Emesa, Galycas et Proderac, cette dernière à partir de mai 1994) et deux entreprises portugaises (Socitrel, à partir d’avril 1994, et Fapricela, à partir de décembre 1998) sont convenues, pour l’Espagne et le Portugal, et pour une période allant, au minimum, de décembre 1992 à septembre 2002, de maintenir leur part de marché stable et de fixer des quotas, d’attribuer des clients, y compris pour les marchés publics de travaux, et de fixer les prix et les conditions de paiement. Elles ont en outre échangé des informations commerciales sensibles.

70      Pour la Commission, l’ensemble des arrangements décrits au point 69 ci‑dessus présentent les caractéristiques d’une infraction unique à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (décision attaquée, considérants 135 et 609 ainsi que section 12.2.2).

71      En particulier, la Commission a estimé que les arrangements précités participaient à un plan global fixant les lignes d’action des membres de l’entente dans toutes les zones géographiques et que « ces entreprises ont restreint leur comportement commercial individuel pour atteindre un objectif anticoncurrentiel unique et un unique but commercial anticoncurrentiel, à savoir fausser ou supprimer les conditions concurrentielles normales du marché de l’APC dans l’EEE, et instaurer un équilibre global, notamment en fixant prix et quotas, en se répartissant les clients et en échangeant des informations commerciales sensibles » (décision attaquée, considérant 610 et section 9.3).

72      La Commission a indiqué à ce propos :

« Le plan, auquel ont souscrit DWK, WDI, Tréfileurope, Tycsa, Emesa, Fundia, Austria Draht, Redaelli, CB, ITC, Itas, SLM, Trame, Proderac, Fapricela, Socitrel, Galycas et Trefilerías Quijano (pas toutes simultanément), a été développé et mis en œuvre sur une période d’au moins dix‑huit ans, au travers d’un ensemble d’arrangements collusoires, d’accords spécifiques et/ou de pratiques concertées. Son objectif unique et commun consistait à restreindre la concurrence entre les participants en usant des mécanismes similaires pour poursuivre ledit objectif (voir la section 9.3.1). Même lorsqu’un arrangement posait problème, d’autres continuaient à fonctionner normalement. » (décision attaquée, considérant 612)

2.     Éléments retenus en ce qui concerne Austria Draht et voestalpine

73      La participation d’Austria Draht et de voestalpine à l’entente envisagée par l’article 1er de la décision attaquée a été retenue pour la période allant du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002.

74      Les principaux éléments permettant d’établir cette participation sont les suivants.

a)     Contrat avec M. G.

75      Il ressort de la décision attaquée que, à partir de 1984, Austria Draht a confié son activité de marketing et de vente en Italie à un agent, Studio Crema, qui était géré et représenté par M. G. Celui‑ci n’était pas autorisé à signer les contrats qui étaient toujours conclus directement entre Austria Draht et le client par confirmation expresse de toute commande passée auprès de M. G. (décision attaquée, considérant 46).

b)     Club Italia (du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002)

76      La Commission a considéré qu’Austria Draht avait participé au club Italia du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérants 124 et 385 et suivants, ainsi que considérants 479 à 483 de la section 9.2.1.8, intitulée « Participation individuelle au club Italia »).

77      En particulier, il ressort de la décision attaquée que « [d]e nombreux documents contemporains et déclarations corroboratives d’ITC, Redaelli, Itas, CB, SLM, Tréfileurope et DWK montrent que, entre au moins le début [de] 1995 et les dates auxquelles la Commission a mené ses inspections, à savoir les 19 et 20 septembre 2002, […], CB, ITC, Itas, Redaelli, Tréfileurope et Tréfileurope Italia, Tycsa, SLM, Trame et les producteurs paneuropéens DWK et Austria Draht ont participé à des réunions anticoncurrentielles au cours desquelles ils se sont engagés à : 1) révéler et échanger des informations commercialement sensibles concernant en particulier la clientèle, la tarification et les volumes de ventes, 2) répartir le marché par la fixation de quotas tant au sein du marché italien que des exportations en provenance d’Italie vers le reste de l’Europe […], 3) fixer les prix en réaction au développement des coûts des matières premières, y compris la fixation de prix minimums/d’augmentations de prix en Italie et dans les autres pays européens (par client) et d’une surtaxe (‘supplément’) […] et 4) répartir la clientèle ». Par ailleurs, « [u]n système de surveillance par le biais d’un tiers indépendant, […], ainsi qu’un mécanisme de compensation étaient en outre bel et bien en place […] » (décision attaquée, considérant 385).

78      Afin d’établir sa participation individuelle au club Italia, la Commission a indiqué disposer de preuves qu’Austria Draht « a participé systématiquement à plus de quarante réunions du club Italia entre le 15 avril 1997 et le 19 septembre 2002 et qu’à plusieurs reprises, son absence a été formellement mentionnée, ce qui indique que sa présence aux réunions était attendue » (décision attaquée, considérant 479).

79      Dans une note en bas de page insérée dans la décision attaquée, la Commission a mentionné notamment deux séries de réunions : d’une part, « au minimum » quatorze réunions où M. G. était présent et où le cas d’Austria Draht a été discuté, et, d’autre part, « seize autres réunions » où le cas d’Austria Draht est discuté en l’absence de M. G. À cet égard, la Commission a relevé ce qui suit :

« Annexe 3 de la décision : au minimum à quatorze réunions, M. [G.] est présent et le cas d’Austria Draht est discuté, notamment les 15. 4. 1997 (attribution de quotas/clientèle et fixation des prix), 24. 6. 1997 (recherche d’un ‘équilibre de marché’ et échange d’informations sur les prix), 11. 3. 1998 (discussions sur l’attribution de quotas et sur la fixation des prix, Austria Draht est mentionnée, mais sans entrée), 30. 3. 1998 (discussions sur l’attribution de quotas), 18. 5. 1998 (discussions sur l’attribution de quotas et sur la fixation des prix), 19. 10. 1998 (attribution de clientèle), 18. 1. 1999 (discussion sur l’attribution de quotas et la fixation des prix), 14. 12. 1999 (discussions sur l’attribution de quotas), 12. 1. 2000 (discussions sur l’attribution de quotas), 19. 9. 2000 (discussions sur l’attribution de quotas), 10. 6. 2001 (attribution de quotas), 23. 10. 2001 (Austria Draht est mentionnée, mais sans entrée), 11. 1. 2002 (échange d’informations sur l’année antérieure et tentative d’attribution de quotas pour 2002), 30. 4. 2002 (il est expressément indiqué que M. [G.] doit garantir la quantité faute de quoi [Austria Draht] sera ‘évincée’ d’ici à l’été); dans les preuves de seize autres réunions, la présence de [M. G.] n’est pas mentionnée (lors de quelques réunions, il est explicitement déclaré absent), mais les données concernant Austria Draht sont néanmoins discutées : le 7. 4. 1997 (attribution de quotas, échange d’informations) ; 13. 5. 1997 (échange d’informations, à savoir que M. [G.] a offert un prix particulier à un client (cité nommément) suite à une commande explicite provenant d’Austria Draht), 14. 10. 1997 (discussions sur l’attribution de quotas), 16. 12. 1997 (discussions sur l’attribution de quotas, échange d’informations), 22. 12. 1997 et 14. 1. 1998 (tableaux contenant des données détaillées sur Austria Draht, les quotas et la clientèle […]) ; 16. 7. 1998 (Austria Draht est mentionnée mais sans entrée concrète), 6. 5. 1999 (télécopie relative à l’attribution de clientèle et de quotas pour Austria Draht, notamment), 13. 5. 1999 (échange d’informations), 31. 5. 1999 (discussions sur l’attribution de quotas), 10. 7. 2000 (discussions sur l’attribution de quotas), 27. 9. 2000 (échange d’informations), 13. 7. 2001 (courriel contenant une liste Excel détaillée des attributions de quotas et de clientèle par entreprise pour le toron en 2001) et 4. 2. 2002 (courriel contenant une liste Excel détaillée des attributions de quotas et de clientèle par entreprise pour le toron en 2002), 23. 7. 2001 (discussions sur l’attribution de quotas), 25. 7. 2001 (discussions sur l’attribution de quotas/échange d’informations). »

80      Cette note en bas de page évoque également une troisième série de réunions ou de notes internes :

« Au cours de neuf réunions (ou dans des notes internes), M. [G.] est mentionné explicitement en tant que représentant d’Austria Draht : 15. 4. 1997, 12. 5. 1997, 13. 5. 1997, 24. 6. 1997, 22. 10. 1997, 11. 3. 1998, 18. 5. 1998, 29. 11. 1999 et 17. 1. 2000. Austria Draht est déclarée explicitement absente à nouveau, montrant que sa présence était attendue aux réunions des 7. 9. 1998 et 12. 7. 1999; à la réunion du 14. 10. 1997, l’absence de M. [G.] a été jugée injustifiée et au cours de la réunion du 15. 5. 2002, il a été spécifiquement demandé à M. [G.] d’être présent à la réunion des 5‑6. 6. 2002. Veuillez noter également les réunions au cours desquelles il a été déclaré qu’un contact devait être pris avec Austria Draht: 20. 9. 1999 et été 2002. »

81      Quant au début de la participation individuelle d’Austria Draht au club Italia, la Commission a exposé ce qui suit :

« En 1996 et auparavant, Austria Draht n’aurait, selon le compte rendu d’une réunion du 13 février 1996 […], pas participé à l’arrangement italien. La Commission dispose toutefois de preuves claires qu’Austria Draht a commencé à participer au club Italia à partir de 1997 et au plus tard le 15 avril 1997, date à laquelle elle a été déclarée explicitement présente par l’intermédiaire de son agent de vente, [M. G.] […] Au cours de cette réunion, un quota a été attribué à Austria Draht et il a été spécifiquement déclaré qu’Austria Draht s’abstiendrait d’approvisionner un groupe particulier de clients (cités nommément) […] Cette réunion doit être examinée dans le contexte des réunions qui se sont tenues juste avant et juste après : 1) lors de la réunion du 17 décembre 1996, un tableau a été distribué, indiquant l’attribution de tonnes par client et la nomination de fournisseurs principaux pour un nombre de clients sur le marché italien pour 1997. Bien que les colonnes relatives à Austria Draht soient restées vierges, la prise en considération d’Austria Draht dans le tableau est une indication que des discussions entre les parties étaient au moins envisagées ; 2) cela est confirmé par la réunion du 4 mars 1997 au cours de laquelle des informations sur le volume d’Austria Draht sur le marché italien ont été échangées ; 3) même si Austria Draht n’a pas été déclarée présente le 7 avril 1997, la Commission constate qu’un volume concret a été attribué à Austria Draht ; 4) un rapport d’une visite de Tréfileurope à CB en date du 24 juin 1997 confirme que des discussions anticoncurrentielles avec Austria Draht étaient en cours et qu’Austria Draht était représentée ‘par [M. G.]’. Dans ce contexte, la Commission considère le 15 avril 1997 comme date de début de la participation d’Austria Draht au club Italia » (décision attaquée, considérant 480).

82      Quant à l’imputation du comportement de M. G. à Austria Draht, la Commission a précisé ce qui suit aux considérants 481 à 483 de la décision attaquée :

« (481)      Le fait qu’Austria Draht a participé aux réunions du club Italia par le biais de son représentant, M. [G.], est confirmé par les déclarations faites par DWK et ITC et par des documents contemporains obtenus chez ITC et Tréfileurope. Austria Draht était également perçue par les participants à l’entente comme faisant partie intégrante de l’entente par l’intermédiaire de M. [G.] […]

(482)      Austria Draht admet avoir confié sa politique commerciale tout entière sur le marché italien à Studio Crema (qui était représenté par son directeur général, M. [G.]) à partir de 1984. M. [G.] avait envers Austria Draht une solide obligation d’information et n’avait pas de risque financier à supporter pour les transactions et les actions entreprises, Austria Draht étant exclusivement responsable de tous les risques associés notamment au défaut de livraison, à la livraison défectueuse et à l’insolvabilité du client et rétribuant M. [G.] sur la base d’un pourcentage fixe par référence au volume (par client) qu’elle avait vendu. [M. G.] avait l’obligation de soumettre mensuellement un rapport écrit à Austria Draht sur ses actions et en particulier sur les activités de ses concurrents et les ‘ventes et relations commerciales’ dans son domaine de représentation (Italie). Tous les éléments ci‑dessus montrent clairement le contrôle total d’Austria Draht sur les actions de son agent, [M. G.] […]

(483)       Vu les relations de représentation stricte et la participation régulière de [M. G.] aux réunions du club Italia consacrées aux quotas, aux prix et à la clientèle […], il est clair que [M. G.] a communiqué des informations commerciales sensibles sur la position d’Austria Draht aux autres participants du club Italia et a obtenu des informations au profit d’Austria Draht au cours des réunions. La Commission considère donc qu’Austria Draht a participé au club Italia du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002. »

c)     Club Europe et système paneuropéen

83      Pour établir la nature unique et continue de l’infraction retenue à l’encontre de voestalpine et d’Austria Draht, et notamment la « conscience individuelle d’une participation à un système plus global » (voir titre de la section 12.2.2.4 de la décision attaquée), la Commission a relevé ce qui suit :

« (652)      Austria Draht admet avoir participé à quelques réunions du club Europe, mais elle soutient que lesdites réunions n’ont donné lieu à aucune discussion anticoncurrentielle. La Commission relève qu’elle ne tient pas Austria Draht [pour] responsable d’une participation directe au club Zurich ou au club Europe […] Toutefois, il existe des indices clairs suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau paneuropéen et qu’elle a donc connu, à un stade précoce, le niveau paneuropéen de l’entente.

(653)      Premièrement, en 1995‑1996 déjà, soit bien avant la date retenue par la Commission comme point de départ de la participation d’Austria Draht à l’infraction (15 avril 1997), celle‑ci a assisté à des réunions du club Zurich lors desquelles a notamment été discutée la possible organisation d’un nouvel arrangement européen sur les quotas. De plus, lors de la réunion du club Italia tenue le 16 décembre 1997, il a été mentionné qu’Austria Draht ‘n’était pas partie prenante de ce club (Europe) mais souhaitait rester informée’. Lors d’autres réunions ultérieures du club Italia auxquelles [M. G.], représentant d’Austria Draht, assistait, les participants ont été informés des discussions et accords au sein du club Europe […] En outre, Austria Draht admet avoir pris part à plusieurs réunions du club Europe […] au cours desquelles, au moins pour la réunion du 28 février 2000, la question des volumes et des prix a été abordée. Lors de la réunion du 27 septembre 2001, Austria Draht a été invitée à rejoindre le club Europe étendu. Plusieurs indices suggèrent que, pendant la période d’expansion paneuropéenne […], Austria Draht a été impliquée dans des discussions sur la répartition des quotas et des clients dans certains pays, et a assisté, en la personne de M. [G.], à au moins six réunions consacrées à l’expansion du club Europe, y compris celle du 6 novembre 2001, au cours de laquelle M. [G.] a été en outre désigné comme coordonnateur national possible pour l’Italie, conjointement avec M. [A.] (Itas) et M. [C.] (CB).

(654)      La Commission en conclut qu’Austria Draht, en participant au club Italia, savait ou aurait dû savoir que la collusion au sein de ce club participait à un plan global visant à stabiliser le marché de l’APC et d’éviter une baisse des prix, plan que le club Italia partageait avec les arrangements paneuropéens. »

3.     Destinataires de la décision attaquée et durée individuelle de responsabilité

84      Pour définir la responsabilité des sociétés concernées, la Commission distingue aux considérants 769 à 789 de la décision attaquée la situation d’Austria Draht et celle de voestalpine, sans envisager celle de Studio Crema.

a)     Situation d’Austria Draht

85      Pour définir la responsabilité d’Austria Draht, la Commission a considéré que cette société avait participé directement au club Italia par l’intermédiaire de son agent en Italie du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 769).

86      Pour établir cette affirmation, la Commission a tout d’abord écarté l’argumentation présentée par Austria Draht, selon laquelle M. G., son agent en Italie, ne la représentait pas lors des réunions de l’entente. Austria Draht se prévalait ici d’une déclaration de cet agent, qui réfute avoir représenté Austria Draht aux réunions du club Italia, ainsi que d’une déclaration de l’agent de Tréfileurope Italia, M. V., qui pense qu’Austria Draht n’était pas membre de ce club et que lors des réunions auxquelles M. V. a participé, M. G. n’a pas participé aux accords d’entente au nom d’Austria Draht, ce qui aurait été clair pour les autres participants. Austria Draht relevait également que, pour seulement cinq des plus de 60 réunions du club Italia citées par la Commission, il était précisé que M. G. avait agi au nom d’Austria Draht et qu’aux autres réunions M. G. était présenté comme représentant de CB (sans référence à Austria Draht) ou sans précision sur l’entreprise représentée (décision attaquée, considérant 770).

87      En réponse à cette argumentation, la Commission a indiqué que l’« implication d’Austria Draht dans les discussions anticoncurrentielles par l’intermédiaire de son agent de vente, M. G., [était] toutefois démontrée à suffisance : premièrement, les deux déclarations soumises par Austria Draht ne sont pas crédibles : la déclaration de M. G. est établie postfactum et a été essentiellement préparée dans le contexte de la réponse d’Austria Draht à la communication des griefs ; quant à la déclaration de M. V., elle n’est que le reflet de son avis personnel, limité aux réunions auxquelles il a participé. Les deux déclarations sont, par ailleurs, contredites par des preuves. » (décision attaquée, considérant 771)

88      Lesdites preuves sont les suivantes pour la Commission (décision attaquée, considérant 772) :

–        deux demandeurs de clémence (DWK et ITC) confirment qu’Austria Draht a participé aux réunions de l’entente par l’intermédiaire de son agent de vente, M. G. ;

–        un très grand nombre de preuves contemporaines confirment cela ;

–        le cas d’Austria Draht a été discuté régulièrement et des quotas et des clients lui ont été attribués pendant toute la période d’infraction jusqu’à la date des inspections. Ainsi, M. G. était présent à quatorze réunions au moins au cours desquelles le cas d’Austria Draht a été discuté ; M. G. a été absent à seize autres réunions, mais les données d’Austria Draht ont néanmoins été examinées et enfin au cours de neuf réunions, M. G. a été explicitement présenté comme participant au nom d’Austria Draht ;

–        les autres participants à l’entente ont également clairement perçu Austria Draht en tant que partie à l’entente par l’intermédiaire de M. G. et insisté sur la nécessité du « respect » de l’entente par Austria Draht ;

–        le fait que M. G. représentait également CB à certaines ou plusieurs des réunions énumérées à l’annexe 3 de la décision attaquée n’altère en rien les preuves qu’il représentait également Austria Draht. Il convient de faire remarquer qu’au cours de la plupart des réunions CB elle‑même a participé avec ses propres employés, de sorte que le rôle de M. G. en tant que représentant de CB peut être considéré comme étant moins important que son rôle de représentant d’Austria Draht, laquelle ne participait pas directement, mais confiait l’ensemble de son activité commerciale en Italie à M. G.

89      Pour réfuter l’argumentation d’Austria Draht qui soutenait ensuite qu’elle ne pouvait pas être tenue pour responsable du comportement de M. G., parce qu’il n’existait pas d’entité économique entre eux, M. G. étant un agent de vente indépendant et non exclusif sur lequel Austria Draht n’avait aucune possibilité de contrôle, la Commission a indiqué ce qui suit dans la décision (décision attaquée, considérant 774) :

–        il ressort du contrat d’agence et de la déclaration d’Austria Draht que M. G. était un véritable agent de cette dernière ;

–        les risques financiers étaient très limités pour M. G. Premièrement, les contrats n’étaient conclus qu’entre Austria Draht et son client, Austria Draht pouvant accepter ou rejeter les commandes négociées par l’agent. Deuxièmement, Austria Draht était seul responsable des risques associés, notamment, au défaut de livraison, aux livraisons défectueuses et à l’insolvabilité du client. Troisièmement, la rémunération s’effectuait sur la base d’un pourcentage fixe par référence au volume vendu à chaque client (une référence est faite alors au point 133 de l’arrêt du 11 décembre 2003, Minoan Lines/Commission, T‑66/99, Rec, ci‑après l’« arrêt Minoan Lines », EU:T:2003:337) ;

–        en l’absence de risque financier ou commercial, ou en présence de risques limités, M. G. ou Studio Crema doivent être considérés comme un organe auxiliaire faisant partie de l’entreprise d’Austria Draht. À l’instar d’un employé commercial, ils constituent une entité économique avec cette entreprise (une référence est faite alors au point 480 de l’arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec, ci‑après l’« arrêt Suiker Unie », EU:C:1975:174) ;

–        cela est en harmonie avec la communication de la Commission du 13 octobre 2000 – Lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 291, p. 1, ci‑après les « lignes directrices sur les restrictions verticales ») ;

–        en conséquence, Austria Draht doit être tenue pour responsable de la participation de M. G. aux réunions de l’entente.

90      En ce qui concerne le fait que M. G. agissait également au nom d’un autre participant à l’entente, CB, et que l’agence n’était pas exclusive au sens strict, la Commission a considéré que sa conclusion n’était pas altérée, mais au contraire s’en trouvait renforcée (décision attaquée, considérant 775).

91      La Commission a indiqué à ce propos ce qui suit :

« (775)      En effet, selon la jurisprudence constante, le fait que l’intermédiaire ‘se livre, en tant que négociant indépendant, à des transactions d’une ampleur considérable sur le marché du produit ou du service en cause’ ne plaide pas en faveur d’une telle exclusivité et donc pas non plus en faveur de l’idée d’unité économique avec le commettant [une référence est faite alors au point 544 de l’arrêt Suiker Unie. Tel n’est pas le cas en l’espèce. M. [G.] n’était pas actif personnellement sur le marché en question et ne s’est donc pas livré à des transactions d’une ampleur considérable de son propre chef en tant qu’agent indépendant [il ne supportait pas de risques financiers considérables], mais représentait plutôt deux concurrents simultanément dans les réunions de l’entente.

(776)      De l’avis de la Commission, le fait que deux concurrents aient utilisé le même représentant dans les réunions de l’entente constitue un facteur d’amélioration de la coordination, facilitant le comportement de l’entente plutôt que déchargeant les commettants de leur responsabilité. Une conclusion différente permettrait aux entreprises participant à une entente par l’intermédiaire d’un agent d’avoir à sa disposition un moyen facile de fuir ses responsabilités simplement en partageant son agent avec un autre participant à l’entente. En tout état de cause, en l’espèce, il convient également de noter que CB était en général présente en personne aux réunions de l’entente et que M. [G.]/[Studio Crema] agissait dès lors généralement en tant que représentant d’Austria Draht. »

92      Enfin, la Commission a relevé que « le manque de contrôle, la méconnaissance ou l’absence d’approbation (rétroactive) de la participation à l’entente de son agent, invoquée par Austria Draht, ne peuvent être des arguments valables pour fuir ses responsabilités » (décision attaquée, considérant 777).

93      La Commission a invoqué à ce propos les arguments suivants :

–        Austria Draht constitue une unité économique avec son agent (décision attaquée, considérants 697, 480 et 481) et est donc responsable de la participation à l’entente de ce dernier indépendamment de la connaissance, du contrôle ou de l’approbation d’Austria Draht (ou du manque ou de l’absence de ceux‑ci) [une référence est faite alors au point 54 de l’arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, EU:T:2005:220, et à l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec, EU:C:2009:536] (décision attaquée, considérant 777) ;

–        de plus, si une entreprise décide de déléguer son activité commerciale dans un pays particulier ou un marché particulier à un véritable agent, elle a l’obligation de mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir son contrôle (décision attaquée, considérant 777) ;

–        en outre, « même s’il n’existe pas de preuve directe d’instructions/de débriefing en rapport avec les réunions anticoncurrentielles entre Austria Draht et M. [G.], le comportement d’Austria Draht a été influencé par la participation de son agent aux réunions anticoncurrentielles ». La Commission considère que, « [en] effet, M. [G.] a participé régulièrement aux réunions de l’entente du club Italia où il fournissait aux concurrents, entre autres, des informations commerciales sensibles sur les quotas, les prix et les clients d’Austria Draht et recevait des informations commerciales tout aussi sensibles de ses concurrents et où il s’entendait avec ces concurrents sur les prix, sur l’attribution de clientèle et sur l’attribution de quotas ». Elle ajoute que « [ces] informations doivent avoir influencé le fonctionnement commercial d’Austria Draht en Italie (par l’intermédiaire de M. [G.]) » et qu’« [il] ressort en outre clairement du contrat d’agence et des rapports internes soumis par Austria Draht que M. [G.] a tenu Austria Draht régulièrement informée des développements sur le marché italien, notamment en ce qui concerne les concurrents et les ventes et relations de marché en Italie ». Elle relève enfin que l’« on peut dès lors s’attendre à ce que M. [G.] ait fait passer à Austria Draht au minimum les informations commercialement sensibles pertinentes obtenues durant les réunions de l’entente » (décision attaquée, considérant 778).

94      En conséquence, la Commission a estimé que « M. [G.] et Austria Draht doivent être considérés comme une entité économique unique et Austria Draht doit être considérée [comme] responsable de la participation à l’entente de M. [G.] » (décision attaquée, considérant 779).

95      Par ailleurs, en réponse à Austria Draht qui contestait sa participation aux réunions de l’entente d’une manière générale, la Commission a souligné que les preuves disponibles montraient à suffisance qu’Austria Draht avait été impliquée dans le club Italia sur une base continue et ininterrompue, comme cela est expliqué au considérant 772 et à l’annexe 3 de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 780).

96      Ainsi, la Commission a relevé que, entre septembre 1998 et l’été 2002, Austria Draht avait été déclarée explicitement absente à plusieurs reprises, ce qui impliquait que sa présence était attendue par les autres participants à l’entente (décision attaquée, considérant 780).

97      De même, la Commission a indiqué que, lors de la réunion du 30 avril 2002, les participants à l’entente ont menacé d’« éjecter » Austria Draht de l’entente si elle refusait de garantir le volume « d’ici à l’été (2002) », montrant clairement qu’Austria Draht participait toujours à l’entente (décision attaquée, considérant 780).

98      En outre, en réponse à Austria Draht, qui faisait remarquer, en premier lieu, que la plupart des documents contemporains se rapportant aux quotas, aux prix ou aux clients dans le cadre du club Italia mentionnaient les principaux acteurs italiens, mais pas elle‑même, et que ceux qui le faisaient ne montreraient pas son implication de façon concluante ; en deuxième lieu, qu’il se pouvait que les références à ses livraisons dans les documents qui figuraient au dossier aient été de pures estimations faites par les autres parties, des informations se rapportant à ses anciennes livraisons, des informations produites par les clients et des données tirées d’informations publiques, en particulier parce que la transparence de marché était prétendument élevée et que les chiffres se rapportant à l’Autriche ne pouvaient que la concerner, puisqu’elle était l’unique producteur autrichien et, en troisième lieu, qu’il n’existait pas de preuve indiquant que M. P. ait contrôlé les chiffres d’Austria Draht, la Commission « [a reconnu] que les documents associés au club Italia ne montr[aient] pas tous l’implication d’Austria Draht ». Pour la Commission, « ceci peut s’expliquer aisément par le fait qu’Austria Draht n’était pas un membre clé de ce club au même titre que Redaelli, ITC, CB et Itas […] et par conséquent a participé aux réunions du club Italia de façon moins régulière que ces participants clés ». La Commission a considéré toutefois que « la participation à l’entente d’Austria Draht n’a jamais été interrompue entre le 15 avril 1997 et le 19 septembre 2002 » (décision attaquée, considérants 781 et 782).

99      Par ailleurs, la Commission a indiqué qu’il n’était pas crédible d’alléguer que les informations échangées sur Austria Draht étaient disponibles publiquement ou étaient de pures estimations compte tenu du caractère précis, confidentiel et récent de ces informations échangées durant la période complète de participation d’Austria Draht à l’entente. Selon la Commission, « [de] telles informations ne pouvaient donc venir que d’Austria Draht directement ou par l’intermédiaire de son agent de vente, [M. G.] » (décision attaquée, considérant 782).

100    Enfin, la Commission a considéré que « l’absence de contrôle par M. [P., (un salarié retraité de Redaelli, par la suite conseiller commercial, voir point 26 ci‑dessus)] ne p[ouvait] être considérée comme un facteur important, voire déterminant, pour réfuter la participation d’Austria Draht aux réunions à la lumière de toutes les preuves disponibles contre Austria Draht et du fait qu’Austria Draht n’était pas considérée comme un membre clé du club Italia, de sorte que les contrôles par M. [P.] peuvent avoir été considérés comme moins importants pour elle » (décision attaquée, considérant 782).

101    En conclusion, la Commission a décidé qu’« Austria Draht d[evait] être tenue [pour] responsable de ses activités d’entente et en particulier de sa participation au club Italia du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002 » (décision attaquée, considérant 783).

b)     Situation de voestalpine

102    Quant à voestalpine, la Commission a considéré que cette société était tenue conjointement et solidairement pour responsable avec Austria Draht pour la période d’infraction du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002, dès lors qu’elle a exercé une influence déterminante sur sa filiale (décision attaquée, considérants 784 à 789), ce qui n’est pas contesté par les parties dans la présente affaire.

4.     Calcul du montant de l’amende infligée à voestalpine et à Austria Draht

103    À titre liminaire, la Commission rappelle que le calcul du montant de l’amende a été effectué en considération des lignes directrices de 2006 (décision attaquée, considérants 918 et suivants). En ce qui concerne voestalpine et Austria Draht, l’amende de 22 millions d’euros a été calculée comme suit.

104    Premièrement, voestalpine et Austria Draht ont été tenues pour responsables d’une entente globale sur le marché de l’APC au sein de l’EEE. Dès lors, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a indiqué avoir pris en considération, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006, la « valeur des ventes de l’entreprise des biens et services auxquels l’infraction se rapporte dans la zone géographique concernée au sein de l’EEE » au cours du dernier exercice complet de sa participation à l’infraction (décision attaquée, considérants 929 et suivants).

105    Pour Austria Draht, la valeur des ventes prise en compte était de 18 207 306 euros (première décision modificative, point 5). Il s’agit de la valeur des ventes d’APC relative à la zone géographique concernée par l’infraction, à savoir pour la période retenue en ce qui concerne voestalpine et Austria Draht : l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays‑Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne, l’Autriche, le Portugal, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège (décision attaquée, considérants 931 et 932).

106    Deuxièmement, le pourcentage à appliquer à la valeur des ventes ainsi calculée dépend de la gravité de l’infraction en tant que telle. À cet égard, la Commission a tenu compte, au nombre des circonstances pertinentes de l’espèce, de la nature de l’infraction, de la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, de l’étendue géographique de l’infraction et de la mise en œuvre ou non de l’infraction (décision attaquée, considérants 936 et suivants).

107    En ce qui concerne la nature de l’infraction, la Commission a tenu compte du fait que l’ensemble de l’entente prévoyait des répartitions de marché, des attributions de clientèle et des accords de prix horizontaux (décision attaquée, considérant 939).

108    La Commission a également tenu compte du fait que les entreprises impliquées dans l’infraction détenaient une part de marché cumulée d’environ 80 % (décision attaquée, considérant 946) et que l’infraction s’étendait à une partie substantielle de l’EEE. Sur ce point, la Commission a indiqué que, contrairement à ce que prétendait Austria Draht, le chiffre d’affaires de celle‑ci au Portugal et en Espagne ne devait pas être exclu de la valeur des ventes, parce qu’elle n’était pas active au sein du club España, étant donné que ces deux pays faisaient partie de la portée géographique du club Italia, auquel Austria Draht avait participé (décision attaquée, considérants 947 et 948). Cependant, pour Socitrel, Proderac, Fapricela et Fundia, des entreprises qui n’ont participé qu’au club España (couvrant l’Espagne et le Portugal uniquement) ou, dans le cas de la dernière entreprise, à la coordination concernant Addtek, et pour lesquelles une connaissance de l’infraction unique et continue n’a pu être établie qu’à un stade très tardif de l’infraction (le 17 mai 2001 pour Socitrel, Proderac et Fapricela et le 14 mai 2001 pour Fundia), la Commission a tenu compte de la portée géographique plus limitée en déterminant la part de la valeur des ventes. Pour la Commission, la situation était différente pour les autres participants au club España (Emesa et Galycas, Tycsa et Trefilerías Quijano) qui ont participé simultanément à différents niveaux de l’entente ou pour lesquels la connaissance de l’infraction unique et continue a pu être établie à un stade nettement plus précoce. De même, pour les participants du club Italia, la situation était différente de celle de Socitrel, de Proderac et de Fapricela, étant donné que la portée géographique du club Italia coïncidait largement avec celle des accords paneuropéens et s’étendait ainsi bien au‑delà de la portée géographique du club España (Espagne et Portugal) (décision attaquée, considérant 949).

109    Quant à la mise en œuvre des arrangements, la Commission a considéré que bien qu’ils n’aient pas toujours été tout à fait réussis, les arrangements ont bel et bien été mis en œuvre (décision attaquée, considérant 950).

110    Compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce et des critères précités, la Commission a considéré que la part de la valeur des ventes à prendre en considération était de 16 % pour Fundia, de 18 % pour Socitrel, Fapricela et Proderac, et de 19 % pour toutes les autres entreprises, dont les requérantes (décision attaquée, considérant 953).

111    Troisièmement, la durée de l’infraction a été fixée à cinq ans et cinq mois, soit du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002, pour ce qui concerne voestalpine et Austria Draht (décision attaquée, considérant 956).

112    Quatrièmement, quant au pourcentage à inclure dans le montant de base indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission a conclu qu’un montant de 16 % pour Fundia, de 18 % pour Socitrel, Fapricela et Proderac, et de 19 % pour toutes les autres entreprises, dont les requérantes, était adéquat (décision attaquée, considérant 962).

113    En réponse à Austria Draht, qui faisait valoir que, comme elle n’avait pas connaissance de l’arrangement paneuropéen global, la Commission ne devait pas dans son cas appliquer de montant additionnel ou, si elle le faisait, devait n’appliquer qu’un multiplicateur arrêté au seuil inférieur (15 %), la Commission a relevé que celle‑ci avait connaissance de l’ensemble de l’arrangement paneuropéen (décision attaquée, considérants 652 à 654) et qu’elle avait également participé au club Italia lors de réunions au cours desquelles des prix avaient été fixés, des clients attribués et des quotas répartis (décision attaquée, considérants 478 et suivants), de sorte que le pourcentage applicable à Austria Draht ne devait pas différer de celui applicable aux autres entreprises participant à des pratiques similaires (décision attaquée, considérants 958 et 959).

114    Cinquièmement, la Commission a rejeté les circonstances atténuantes invoquées au cours de la procédure administrative par voestalpine et Austria Draht. Il s’agissait notamment des arguments relatifs à la négligence (décision attaquée, considérant 976), au rôle mineur joué par les requérantes dans l’entente (décision attaquée, considérants 982 et suivants), à leur participation à une partie seulement de l’entente (décision attaquée, considérants 996 à 998), à l’absence de mise en œuvre des accords (décision attaquée, considérants 1013 et suivants, en particulier considérants 1016 et 1018 à 1022) et à la mise en cause du seul commettant, du fait de l’agent, sans que ce dernier soit mis en cause (décision attaquée, considérant 1034).

115    En l’absence de circonstance atténuante, la Commission a considéré ne pas avoir de raison de s’écarter du montant de base calculé sur la base de la méthodologie définie dans les lignes directrices de 2006, laquelle aboutissait à une amende de 22 millions d’euros (décision attaquée, considérant 1057, ainsi que considérant 1072 pour ce qui concerne l’application de la limite de 10 %).

B –  Rappel des principes

1.     Preuve de l’existence et de la durée de l’infraction

116    En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence qu’il appartient à la Commission de prouver non seulement l’existence de l’entente, mais aussi sa durée. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant l’infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision infligeant une amende. En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de présomption d’innocence, lequel fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union et a été consacré par l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise (voir arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, Rec, EU:T:2013:259, point 50 et jurisprudence citée).

117    Par ailleurs, il est usuel que les activités que les accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus de réunions, celles‑ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (voir arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 116 supra, EU:T:2013:259, point 52 et jurisprudence citée).

118    En outre, la jurisprudence exige que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 116 supra, EU:T:2013:259, point 53 et jurisprudence citée).

2.     Notion d’infraction unique, au sens d’infraction complexe

119    En deuxième lieu, toujours selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux‑mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence sur le marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 81 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission,C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 258, et du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, Rec, EU:C:2012:778, point 41).

120    Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 119 supra, EU:C:1999:356, points 83, 87 et 203 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 119 supra, EU:C:2004:6, point 83, et Commission/Verhuizingen Coppens, point 119 supra, EU:C:2012:778, point 42).

121    Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de ladite infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle‑ci dans son ensemble (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 119 supra, EU:C:2012:778, point 43).

122    En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou à plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 119 supra, EU:C:2012:778, point 44).

123    Cela ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable. Il n’est toutefois envisageable de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, ladite entreprise a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était également reproché chacun des comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, ladite décision est suffisamment claire à cet égard (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 119 supra, EU:C:2012:778, points 45 et 46).

124    Enfin, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 119 supra, EU:C:1999:356, point 90 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 119 supra, EU:C:2004:6, point 86, et Commission/Verhuizingen Coppens, point 119 supra, EU:C:2012:778, point 45).

3.     Notion de distanciation en cas de participation à une réunion

125    En troisième lieu, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 119 supra, EU:C:2004:6, point 81 et jurisprudence citée).

126    La raison qui sous‑tend ce principe de droit est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son résultat et qu’elle s’y conformerait. À cet égard, l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre d’un accord unique (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 119 supra, EU:C:2004:6, points 82 et 84).

127    De plus, la circonstance qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats d’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu. Le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction en ce qui la concerne. Il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 119 supra, EU:C:2004:6, points 85 et 86).

128    Lorsque la responsabilité d’entreprises pour des comportements anticoncurrentiels résulte, selon la Commission, de leur participation à des réunions ayant de tels comportements pour objet, il incombe au Tribunal de vérifier que ces entreprises ont eu l’occasion, tant au cours de la procédure administrative que devant lui, de réfuter les conclusions qui avaient ainsi été tirées et, le cas échéant, d’établir des circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent de substituer une autre explication des faits à celle retenue par cette institution (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 119 supra, EU:C:2004:6, point 87).

129    C’est au regard du contenu de la décision attaquée et en considération des principes exposés ci‑dessus qu’il convient d’apprécier les arguments des parties, lesquels ont été exposés en détail dans le rapport d’audience communiqué par le Tribunal.

II –  Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait considéré à tort que les requérantes ont participé à une composante de l’infraction unique par l’intermédiaire de leur agent en Italie

130    Dans le premier moyen, voestalpine et Austria Draht font valoir que, même si elles n’ont pas participé à l’entente caractérisée par la Commission, elles se sont vu infliger une amende de 22 millions d’euros au motif que leur agent en Italie, M. G., était présent à certaines réunions du club Italia. Ce seul fait ne permettrait cependant pas à la Commission de considérer que, par l’intermédiaire de cet agent, elles ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE.

131    Au titre de ce moyen, les requérantes évoquent, premièrement, le rôle joué par M. G., qui effectuait l’essentiel de ses activités pour le compte de CB ; deuxièmement, les déclarations faites par M. G., par M. V. (Tréfileurope) et par plusieurs sociétés impliquées dans l’infraction, qui permettraient d’établir qu’Austria Draht ne participait pas au club Italia ; troisièmement, les différents éléments invoqués pour prouver la participation d’Austria Draht au club Italia par l’intermédiaire de M. G., qui ne seraient pas concluants ; quatrièmement, l’imputation du comportement de M. G. à Austria Draht, alors même qu’ils ne formeraient pas une unité économique et qu’aucun élément ne permettrait d’établir qu’Austria Draht avait connaissance des actes illégaux commis par son agent, et, cinquièmement, à titre subsidiaire, la durée de l’infraction retenue par la Commission, dès lors que, en tout état de cause, aucune participation des requérantes au club Italia ne pourrait être établie avant janvier 2000.

A –  Imputation du comportement de l’agent au commettant

132    Pour définir la responsabilité d’Austria Draht, la Commission a considéré que cette société avait participé directement au club Italia par l’intermédiaire de son agent en Italie du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002. Ce faisant, la Commission a réfuté dans la décision attaquée les observations présentées par les requérantes sur l’absence d’unité économique entre l’agent et le commettant, la prise en charge du risque économique par l’agent, l’absence d’exclusivité de l’agent au sens strict et la méconnaissance du comportement infractionnel de l’agent par le commettant. Au terme de son analyse, la Commission a estimé au considérant 779 de la décision attaquée que « M. [G.] et Austria Draht d[evaient] être considérés comme une entité économique unique et [que] Austria Draht d[evait] être considérée [comme] responsable de la participation à l’entente de M. [G.] » (voir points 85 à 94 ci‑dessus).

133    C’est à la lumière de ce raisonnement qu’il y a lieu d’examiner si la Commission est en droit de conclure, aux fins de l’application de l’article 101 TFUE ou de l’article 53 de l’accord EEE, qu’Austria Draht doit assumer la responsabilité du comportement de son agent en Italie.

1.     Conditions d’imputabilité du comportement de l’agent au commettant

134    Il ressort d’une jurisprudence constante que la notion d’entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêts du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec, EU:C:1984:271, point 11, et Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 121).

135    Une telle entité économique consiste en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à commettre une infraction visée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou par l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. C’est donc à bon droit que, lorsqu’un groupe de sociétés constitue une seule et même entreprise, la Commission impute la responsabilité d’une infraction commise par ladite entreprise et inflige une amende à la société responsable de l’action du groupe dans le cadre de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 122).

136    Aux fins de l’application des règles de concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n’est pas déterminante, ce qui s’impose étant l’unité ou non de leur comportement sur le marché (arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 123).

137    Il peut donc s’avérer nécessaire de déterminer si deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché (arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 124).

138    La jurisprudence montre qu’une telle situation ne se limite pas à des cas où les sociétés entretiennent des relations de société mère à société filiale, mais vise, également, dans certaines circonstances, les relations entre une société et son agent ou intermédiaire. En effet, s’agissant d’appliquer l’article 101 TFUE ou l’article 53 de l’accord EEE, la question de savoir si un commettant et son agent ou intermédiaire forment une unité économique, le deuxième étant un organe auxiliaire intégré dans l’entreprise du premier, est importante aux fins de déterminer si un comportement relève du champ d’application de ces articles. Ainsi, il a été jugé que si un intermédiaire exerce une activité au profit de son commettant, il peut en principe être considéré comme organe auxiliaire intégré dans l’entreprise de celui‑ci, tenu de suivre les instructions du commettant et formant ainsi avec cette entreprise, à l’instar de l’employé de commerce, une unité économique (voir, en ce sens, arrêt Suiker Unie e.a./Commission, point 89 supra, EU:C:1975:174, point 480, et arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 125).

139    S’agissant de sociétés entretenant une relation verticale, comme celle existant entre un commettant et son agent ou intermédiaire, deux éléments ont été retenus comme paramètres de référence principaux dans la détermination de l’existence d’une unité économique : d’une part, la prise en charge ou non par l’intermédiaire d’un risque économique et, d’autre part, le caractère exclusif ou non des services fournis par l’intermédiaire (arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 126).

140    En ce qui concerne la prise en charge du risque économique, il a déjà été jugé qu’un intermédiaire ne pouvait pas être considéré comme un organe auxiliaire intégré dans l’entreprise du commettant lorsque la convention passée avec ce dernier lui conférait ou lui laissait des fonctions se rapprochant économiquement de celles d’un négociant indépendant, du fait qu’elle prévoyait la prise en charge, par l’intermédiaire, des risques financiers liés à la vente ou à l’exécution des contrats conclus avec les tiers (arrêt Suiker Unie, point 89 supra, EU:C:1975:174, point 482, et arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 127).

141    S’agissant du caractère exclusif des services fournis par l’intermédiaire, il a également été jugé que ne plaidait pas en faveur de l’idée d’unité économique le fait que, parallèlement aux activités exercées pour le compte du commettant, l’intermédiaire se livrait, en tant que négociant indépendant, à des transactions d’une ampleur considérable sur le marché du produit ou du service en cause (arrêt Suiker Unie, point 89 supra, EU:C:1975:174, point 544, et arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 128).

2.     Contrat d’agence et prise en charge du risque économique

142    Les requérantes mettent essentiellement en avant le fait que, comme M. G. représentait à la fois CB et Austria Draht et que les activités exercées pour le compte de CB étaient plus importantes en termes de revenus que celles exercées pour le compte d’Austria Draht, l’élément lié à l’exclusivité des services fournis par l’agent ne serait pas satisfait. De ce fait, en l’absence du deuxième élément évoqué dans l’arrêt Minoan Lines, point 89 supra, (EU:T:2003:337), il ne pourrait pas être conclu à l’existence d’une unité économique.

143    Toutefois, afin de déterminer l’existence d’une unité économique entre M. G. et Austria Draht, et comme cela ressort de la jurisprudence précitée, il importe tout d’abord de savoir dans quelle mesure l’agent supporte les risques financiers liés à la vente ou à l’exécution des contrats conclus avec les tiers en ce qui concerne les activités pour lesquelles il a été désigné par le commettant. Le premier élément évoqué par l’arrêt Minoan Lines, point 89 supra, (EU:T:2003:337), ne peut être ignoré.

144    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrat conclu entre Austria Draht et Studio Crema stipule que, conformément aux instructions d’Austria Draht, M. G. est chargé de vendre l’APC d’Austria Draht en Italie « au nom et pour le compte » de celle‑ci. Ce contrat demande notamment à M. G. de ne pas réaliser d’affaire « pour son propre compte » et de « respecter strictement les directives, les prescriptions en matière de prix, ainsi que les conditions de paiement, de vente et de livraison » d’Austria Draht. Le contrat précise également que « la marchandise sera livrée et facturée » par Austria Draht. Aux termes de ce contrat, une vente n’est ainsi conclue qu’entre Austria Draht et le client et non entre M. G. et ce client (décision attaquée, considérant 774, et contrat d’agence, article 2).

145    Ce contrat s’analyse bien comme un contrat d’agence. Il vise un cas où « une personne physique ou morale (l’agent) est investie du pouvoir de négocier et/ou de conclure des contrats pour le compte d’une autre personne (le commettant), soit en son nom propre soit au nom du commettant, en vue de […] l’achat de biens ou de services fournis par le commettant » (voir, en ce sens, la définition du contrat d’agence énoncée au point 12 des lignes directrices sur les restrictions verticales, s’agissant d’apprécier les accords verticaux au regard de l’article 101 TFUE).

146    De plus, ainsi que la Commission le relève au considérant 774 de la décision attaquée, il ne ressort pas du contrat que M. G. supporte « les risques associés, entre autres, au défaut de livraison, aux livraisons défectueuses et à l’insolvabilité du client » en ce qui concerne les activités pour lesquelles il a été désigné par Austria Draht. Aucune disposition du contrat ne permet également de considérer que M. G. supporte le financement de stocks et qu’il lui est nécessaire de faire des investissements spécifiques pour représenter Austria Draht en Italie. L’essentiel du risque économique lié aux ventes négociées par M. G. et conclues avec Austria Draht en Italie incombe donc au commettant et non à son agent.

147    Devant le Tribunal, les requérantes ne contredisent pas une telle appréciation du risque économique. Elles se limitent à faire valoir la prise en charge par M. G. de certains frais (frais de conseil et de déplacement, frais liés aux obligations annexes liées à la conclusion des contrats, frais de traduction, …), qui peuvent être considérés comme accessoires par rapport aux activités confiées ou comme couverts par le caractère forfaitaire de la rémunération versée par Austria Draht sous la forme d’une commission. De tels frais ne sont pas en mesure d’établir que M. G. supporte un risque économique autre que négligeable ou limité au titre des activités confiées par Austria Draht.

148    En l’espèce, la Commission est fondée à considérer que, conformément à ce qui ressort de la jurisprudence précitée, quand M. G. agissait pour le compte d’Austria Draht en l’Italie, il le faisait sans assumer un risque économique tel que le contrat le liant à cette société lui conférerait ou lui laisserait des fonctions se rapprochant économiquement de celles d’un négociant indépendant.

3.     Incidence de la double représentation exercée par l’agent

149    Quant au deuxième élément évoqué dans l’arrêt Minoan Lines, point 89 supra, (EU:T:2003:337), la Commission reconnaît au considérant 775 de la décision attaquée que le fait que M. G. agissait également au nom d’un autre participant à l’entente, CB, avait pour conséquence que l’agence n’était pas exclusive au sens strict.

150    Pour autant, comme le relève la Commission et contrairement à ce que suggèrent les requérantes, les particularités de la présente affaire ne sauraient d’emblée conduire à nier toute possibilité d’établir l’existence d’une unité économique entre M. G. et Austria Draht pour ce qui concerne les activités qui lui ont été confiées au titre du contrat d’agence.

151    À cet égard, s’il est vrai que, en parallèle aux activités exercées pour le compte d’Austria Draht, M. G. exerçait également des activités pour le compte de CB, la Commission est fondée à noter que, dans la présente affaire, « M. [G.] n’était pas actif personnellement sur le marché en question et ne s’est donc pas livré à des transactions d’une ampleur considérable de son propre chef en tant qu’agent indépendant » (décision attaquée, considérant 775) (voir, par analogie, arrêt Suiker Unie, point 89 supra, EU:C:1975:174, point 544, et arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 128).

152    En effet, au lieu de représenter un commettant sur le plan commercial, M. G. en représentait deux, à savoir essentiellement CB, qui générait l’essentiel des revenus de Studio Crema (environ 75 % pendant la durée de l’infraction reprochée aux requérantes), mais aussi Austria Draht, qui générait également une partie non négligeable de ces revenus (environ 25 % pendant cette même durée).

153    Dans une telle situation, pour déterminer l’existence d’une unité économique entre l’agent et l’un de ses commettants, il importe de savoir si cet agent est à même, pour ce qui concerne les activités qui lui ont été confiées par ce commettant, de se comporter comme un négociant indépendant libre de déterminer sa propre stratégie commerciale. Si l’agent n’est pas à même de se comporter comme tel, les fonctions exercées par celui‑ci pour le compte dudit commettant font partie intégrante des activités de ce dernier.

154    Ainsi, comme l’énonce la Commission au considérant 774 de la décision attaquée, l’élément décisif pour déterminer l’existence d’une unité économique entre M. G. et Austria Draht réside dans l’appréciation des risques financiers liés à la vente ou à l’exécution des contrats conclus avec les tiers par l’intermédiaire de M. G. Si celui‑ci agit en tant qu’émanation d’Austria Draht, il peut alors être assimilé à un « organe auxiliaire faisant partie de l’entreprise d’Austria Draht, à l’instar d’un employé commercial », ce qui ne serait pas le cas s’il agissait en tant que négociant indépendant.

155    Or, en l’espèce, il a déjà été établi que le contrat d’agence conclu par M. G. avec Austria Draht ne lui donnait pas la possibilité d’agir, au sens du droit de la concurrence, en tant que négociant indépendant pour ce qui concerne les activités pour lesquelles il avait été désigné.

156    Par ailleurs, en ce qui concerne la nature de la relation entre M. G. et CB, il ressort également du dossier que le comportement de M. G. n’est pas assimilable, au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, à celui d’un négociant indépendant de l’APC produit par CB. En effet, M. G. exerçait pour le compte de CB des fonctions proches de celles d’un directeur des ventes. L’absence de contrat d’agence écrit entre M. G. et CB ne permet pas d’établir que les activités qui lui étaient confiées par cette société étaient exercées par un négociant indépendant et non pour le compte et aux risques de CB. Au contraire, il est permis de considérer qu’il agissait donc comme un organe auxiliaire, intégré à cette entreprise. Pour preuve, et comme cela a été relevé par les requérantes, M. G. s’est présenté à l’occasion de l’audition devant la Commission en tant que membre de l’équipe représentant CB.

157    Il ressort de ce qui précède que, même si la présente affaire se distingue des situations précédemment appréciées par la jurisprudence, tout particulièrement dans l’arrêt Minoan Lines, point 89 supra, (EU:T:2003:337), où l’exclusivité de la représentation de l’agent du commettant ressortait de son contrat et de la mise en œuvre de ce dernier (points 131 et 132 de cet arrêt), la double représentation exercée par M. G. à l’égard, d’une part, de CB et, d’autre part, d’Austria Draht, n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle, pour ce qui concerne les activités confiées à M. G. par Austria Draht, celui‑ci n’était pas en mesure d’exercer des fonctions se rapprochant économiquement de celles d’un négociant indépendant.

158    En conclusion, comme il est indiqué dans la décision attaquée, M. G, ou Studio Crema qu’il représente, perd sa qualité d’opérateur économique indépendant quand il s’agit d’apprécier la portée du contrat d’agence conclu avec Austria Draht au regard du droit de la concurrence, dès lors que M. G ne supporte pas ou très peu des risques financiers résultant des contrats de vente conclus par son intermédiaire avec Austria Draht et qu’il opère de facto comme un organe auxiliaire faisant partie de cette société.

159    Aucun argument présenté par les requérantes à ce sujet n’est de nature à remettre en cause une telle conclusion. En effet, une grande partie de cette argumentation vise à rappeler le contenu des arrêts Suiker Unie, point 89 supra, (EU:C:1975:174), et Minoan Lines, point 89 supra, (EU:T:2003:337), lesquels ne peuvent être purement et simplement étendus au cas d’espèce pour alléguer que, du simple fait qu’il n’existe pas de lien exclusif au sens strict entre M. G. et Austria Draht, il ne pourrait y avoir d’unité économique entre eux.

160    De même, le fait que M. G. travaille également pour CB et que les activités exercées pour CB représentent l’essentiel des revenus de Studio Crema en comparaison de ceux générés avec Austria Draht ne saurait suffire à démontrer l’indépendance commerciale de M. G. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, M. G. pouvait être considéré comme constituant à la fois une unité économique avec CB et une unité économique avec Austria Draht. Cela ne vaut, réciproquement, pour CB et Austria Draht, que pour, et dans la mesure, des activités qui lui ont été confiées par l’une et par l’autre de ces sociétés.

161    Pour cette raison, cependant, la Commission ne peut pas considérer que, « en tout état de cause, en l’espèce, il convient également de noter que CB était en général présente en personne aux réunions de l’entente et que M. [G.]/Studio Crema agissait dès lors généralement en tant que représentant d’Austria Draht » (décision attaquée, fin du considérant 776). En l’absence d’éléments de preuve permettant d’établir une telle affirmation, la présence de M. G. à une réunion du club Italia ne peut pas signifier autre chose que le fait qu’était présente à cette réunion une personne qui, d’une part, exerçait des fonctions assimilables à celles d’un directeur des ventes pour CB et, d’autre part, était également l’agent d’Austria Draht en Italie. Au regard de la double représentation exercée par M. G., laquelle lui permettait d’avoir accès à des informations commercialement sensibles en provenance de deux sources, c’est à juste titre néanmoins que la Commission a relevé que cette particularité constituait un facteur d’amélioration de la coordination dans le cadre de l’entente (décision attaquée, début du considérant 776).

162    Quant à la pratique décisionnelle invoquée par les requérantes en référence à la décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène‑butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion) et à la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), une telle pratique n’est également pas à même d’établir qu’il ne pourrait pas y avoir d’unité économique entre M. G. et Austria Draht dans la présente affaire. Au contraire, les données de ces affaires s’inscrivent dans la logique précédemment exposée par l’arrêt Minoan Lines, point 89 supra, (EU:T:2003:337), dans lequel le Tribunal avait, comme en ce qui concerne ces affaires, relevé le caractère exclusif de la représentation en cause, sans toutefois que cela empêche qu’il soit tenu compte, comme le fait la Commission dans la présente affaire, de la situation de double représentation propre à M. G.

163    En conséquence, c’est à juste titre que la Commission a considéré dans la présente affaire, au regard essentiellement du contrat d’agence, que M. G. agissait pour le compte d’Austria Draht, laquelle assumait le risque économique de cette représentation. En l’espèce, M. G. doit effectivement être considéré comme un organe auxiliaire faisant partie de l’entreprise d’Austria Draht (soit l’ensemble Austria Draht et voestalpine) et, à l’instar d’un employé commercial, il constitue avec cette entreprise une entité économique unique.

4.     Absence de connaissance, de contrôle et d’approbation

164    À ce stade, les requérantes font valoir que la situation objective qui vient d’être définie ne suffit pas pour que le comportement infractionnel de l’agent puisse être imputé au commettant. Il conviendrait encore d’établir dans quelle mesure le commettant était ou aurait pu être informé de ce comportement.

165    À cet égard et en premier lieu, la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire pour elle de se prononcer sur « le manque de contrôle, la méconnaissance ou l’absence d’approbation (rétroactive) de la participation à l’entente de la part de [l’]agent », dès lors que de tels arguments « ne peuvent être des arguments valables pour fuir ses responsabilités » (décision attaquée, considérant 777). La Commission a également indiqué que, comme « Austria Draht constitu[ait] une unité économique avec son agent », elle « [était] donc responsable de la participation à l’entente de ce dernier, indépendamment de la connaissance, du contrôle ou de l’approbation d’Austria Draht (ou du manque ou de l’absence de ceux‑ci) » (décision attaquée, considérant 777).

166    En deuxième lieu, la Commission a complété l’analyse qui précède en faisant observer que, « même s’il n’exist[ait] pas de preuve directe d’instructions/débriefings en rapport avec les réunions anticoncurrentielles » entre M. G. et Austria Draht, il ressortait « clairement du contrat d’agence et des rapports internes soumis par Austria Draht [en réponse à une demande de renseignements de la Commission] que M. [G.] a tenu Austria Draht régulièrement informée des développements sur le marché italien » et, dès lors, qu’il était possible de « s’attendre à ce que M. [G.] ait fait passer à Austria Draht au minimum les informations commercialement sensibles pertinentes obtenues durant les réunions de l’entente » (décision attaquée, considérant 778).

167    Sur ce point, les requérantes invoquent la solution qui se dégage de l’arrêt Minoan Lines, point 89 supra, (EU:T:2003:337). En effet, cet arrêt n’écarte pas d’emblée, mais répond d’une manière détaillée et approfondie à une argumentation semblable à celle des requérantes dans la présente affaire, le commettant se prévalant devant le juge d’une prétendue méconnaissance des activités entreprises par l’agent ainsi que de l’absence d’autorisation ou d’approbation de telles activités (arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 139).

168    Dans cet arrêt, le Tribunal a vérifié si, premièrement, les actes répréhensibles reprochés à l’agent relevaient des activités confiées par le commettant ; deuxièmement, le commettant avait été régulièrement informé des activités confiées à l’agent, y compris des actes répréhensibles reprochés à cet agent, et, troisièmement, le commettant avait interdit que son agent entreprenne de tels actes (arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, points 140 à 146).

169    En réponse à l’argumentation du commettant relative à l’absence de connaissance ou d’approbation des actes de son agent, le Tribunal a conclu comme suit au point 147 de l’arrêt Minoan Lines, point 89 supra, (EU:T:2003:337) qu’il résultait des considérations effectuées en l’espèce que la détermination des tarifs et des conditions applicables sur les navires du commettant assurant les lignes internationales appartenait à la sphère d’activités de son agent, que le commettant était régulièrement informé des activités entreprises par son agent, y compris les contacts maintenus avec les autres sociétés pour lesquels son agent cherchait à obtenir une autorisation préalable ou a posteriori, et, enfin, que le commettant avait la possibilité et le pouvoir d’interdire que son agent entreprenne des actions déterminées, même s’il ne les a exercés qu’après les vérifications de la Commission.

170    Il importe également de relever que, dans sa conclusion générale relative aux griefs liés à l’application erronée de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (alors article 81, paragraphe 1, CE) en ce que les actions de l’agent auraient été erronément imputées au commettant, le Tribunal a relié la constatation de l’existence d’une unité économique au résultat de l’examen qui précède (arrêt Minoan Lines, point 89 supra, EU:T:2003:337, point 148), en constatant qu’il ressortait de l’examen des télex échangés entre l’agent et le commettant et entre l’agent et les autres sociétés ayant participé à l’infraction, des réponses du commettant aux demandes de renseignements de la Commission et des autres circonstances examinées dans l’arrêt que l’agent agissait sur le marché à l’égard des tiers, des clients, des sous‑agents et des concurrents du commettant en tant qu’organe auxiliaire de celui‑ci et que ces deux sociétés formaient dès lors une seule et même unité économique ou entreprise aux fins de l’application de l’article 81 CE. Le Tribunal en a déduit que, dans ces circonstances, la Commission était en droit d’imputer au commettant les comportements contraires à l’article 81 CE sanctionnés dans la décision en litige et dans lesquels l’agent avait joué un rôle important.

171    Au regard de cette analyse, la Commission ne peut pas indiquer, d’une part, qu’« il n’existe pas de preuve directe d’instructions/débriefings en rapport avec les réunions anticoncurrentielles » entre M. G. et Austria Draht, et relever, d’autre part, qu’il ressort « clairement du contrat d’agence et des rapports internes soumis par Austria Draht [en réponse à une demande de renseignements] que M. [G.] a tenu Austria Draht régulièrement informée des développements sur le marché italien » pour conclure qu’il est possible de « s’attendre à ce que M. [G.] ait fait passer à Austria Draht au minimum les informations commercialement sensibles pertinentes obtenues durant les réunions de l’entente » (voir point 166 ci‑dessus).

172    En principe, il aurait dû être possible pour la Commission d’identifier parmi les rapports écrits mensuels qui ont été communiqués par M. G. à Austria Draht à propos des conditions générales de vente et de marché, y compris en ce qui concerne les activités des concurrents dans le domaine de la représentation, lesquels ont été transmis par Austria Draht à la Commission en réponse à une demande de renseignements, d’une part, les différentes informations commercialement sensibles que M. G. a pu communiquer à Austria Draht, mais aussi, d’autre part, les indications permettant à Austria Draht de comprendre que M. G. participait en son nom et pour son compte à des pratiques anticoncurrentielles portant sur des quotas, les prix et les clients à l’occasion des différentes réunions auxquelles il a participé.

173    En l’absence de tels éléments et alors même que l’entente n’était pas encore dénoncée et que de nombreux documents contemporains des faits existaient au sein du club Italia pour en exposer le fonctionnement, il n’est pas possible de présumer, comme le fait la Commission, que M. G. a rapporté à Austria Draht le contenu de tout ce qu’il pouvait savoir et faire au sein du club Italia. Pour arriver à une telle conclusion, il serait nécessaire que les rapports écrits mensuels de l’agent comportent des indications en ce sens. Dès lors, si après avoir examiné ces documents, la Commission conclut, comme elle le fait dans la décision attaquée, qu’« il n’existe pas de preuve directe d’instructions/débriefings en rapport avec les réunions anticoncurrentielles », celle‑ci ne peut refuser de tirer les conséquences d’une telle affirmation en énonçant qu’il est toujours possible de déduire le contraire.

174    Dans ce contexte, force est de constater qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir qu’Austria Draht a pu avoir, par l’intermédiaire de M. G., la moindre information sur le comportement anticoncurrentiel de son agent à l’occasion des différentes réunions du club Italia auxquelles il a participé. Cela a d’ailleurs été reconnu par la Commission lors de l’audience. Dès lors, la Commission ne peut pas présumer une connaissance qu’elle n’a pas établie.

175    Néanmoins, dans des circonstances comme celles de l’espèce, où l’agent agit au nom et pour le compte du commettant sans assumer le risque économique des activités qui lui ont été confiées, le comportement anticoncurrentiel de cet agent dans le cadre de ces activités peut être imputé au commettant, à l’instar de ce qu’il est possible de faire pour un employeur en ce qui concerne les actes répréhensibles commis par un de ses employés, même sans preuve de la connaissance par le commettant du comportement anticoncurrentiel de l’agent.

176    En effet, ainsi qu’il a été indiqué ci‑dessus, il ressort du contrat d’agence que c’est en toute connaissance de cause qu’Austria Draht a confié la commercialisation de ses produits en Italie à M. G., lequel intervenait déjà comme intermédiaire pour CB, un des principaux opérateurs italiens. Austria Draht s’était également donné les moyens de contrôler les résultats obtenus par M. G., dès lors que celui‑ci ne pouvait pas être considéré comme un négociant indépendant et que, en toute hypothèse, les ventes qu’il négociait ne pouvaient être conclues que par Austria Draht.

177    Dans de telles circonstances, même en l’absence de toute connaissance des actes répréhensibles commis par M. G. au titre des activités qui lui avaient été confiées, Austria Draht en restait le principal bénéficiaire, comme les requérantes l’ont reconnu lors de l’audience.

178    Il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, la Commission est en droit, d’une part, de conclure à l’existence d’une unité économique entre l’agent et le commettant pour ce qui concerne les activités qui ont été confiées à M. G. par Austria Draht, et d’autre part, de considérer que, du fait de cette unité économique, il est possible d’imputer au commettant les actes répréhensibles commis par M. G. pour le compte d’Austria Draht dans le cadre des activités qui lui ont été confiées sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le commettant en a eu connaissance.

179    Il importe dès lors d’établir le contenu des actes répréhensibles commis par M. G. pour le compte d’Austria Draht dans le cadre des activités qui lui ont été confiées.

B –  Éléments de preuve du comportement infractionnel de l’agent

180    À titre liminaire, il convient de limiter l’appréciation du contenu des actes répréhensibles imputables à Austria Draht aux seuls éléments de preuve relatifs au club Italia, seule composante de l’infraction unique pour laquelle la participation d’Austria Draht a été expressément relevée dans la décision attaquée, et cela par l’intermédiaire de M. G. (décision attaquée, considérants 769 à 783). Les éléments de preuve relatifs à d’autres composantes de l’entente, et notamment au club Europe, dont certains ont été évoqués dans le cadre du présent moyen par la Commission, seront principalement examinés au titre du deuxième moyen, en ce qui concerne la qualification d’infraction unique retenue à l’encontre des requérantes.

181    Afin d’établir la participation d’Austria Draht au club Italia, la Commission indique disposer de preuves que celle‑ci « a participé systématiquement à plus de quarante réunions du club Italia entre le 15 avril 1997 et le 19 septembre 2002 et qu’à plusieurs reprises son absence a été formellement mentionnée, ce qui indique que sa présence aux réunions était attendue » (décision attaquée, considérant 479). Ces preuves sont mentionnées dans la décision attaquée (voir points 78 à 81 ci‑dessus), tout comme la réfutation par la Commission des arguments présentés par les requérantes lors de la procédure administrative pour contester le fait d’avoir été représentée par M. G. lors de ces réunions (voir points 86 à 88 ci‑dessus) ou pour alléguer, de manière générale, l’absence de participation d’Austria Draht à ces réunions (voir points 95 à 100 ci‑dessus).

182    Devant le Tribunal, les requérantes font valoir en substance que les références faites dans la décision attaquée à une participation d’Austria Draht à des réunions du club Italia ne permettent pas de conclure à sa participation à l’entente. En particulier, elles soutiennent, d’une part, que le fait de discuter du cas d’Austria Draht à l’occasion de quatorze réunions en présence de M. G. et d’autres personnes ne constitue pas la preuve de la participation d’Austria Draht à l’entente, la participation de M. G. n’équivalant pas à celle d’Austria Draht, et d’autre part, qu’il ne serait généralement pas possible de savoir ce qui était reproché à Austria Draht.

183    En réponse à cette argumentation, il y a lieu d’emblée de rappeler qu’il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, la Commission est en droit d’imputer à Austria Draht les actes répréhensibles commis par M. G. dans le cadre des activités qui lui ont été confiées.

184    Il y a donc lieu de savoir en quoi le comportement de M. G. à l’occasion des différentes réunions du club Italia auxquelles il a participé peut être considéré comme contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. À cet égard, et comme le relèvent les requérantes, cet exercice est rendu plus difficile par le fait que M. G. représentait également CB, l’un des principaux acteurs du club Italia. Sur ce point, la Commission a cependant pris soin de relever que, pour les quatorze réunions les plus caractéristiques de la participation de M. G. à l’entente pour le compte d’Austria Draht, les discussions se sont déroulées non seulement en présence de M. G., mais aussi qu’il y a été évoqué le « cas d’Austria Draht » (décision attaquée, note sous le considérant 479).

185    Les requérantes faisant valoir que, pour ce qui concerne les quatorze réunions en cause, la Commission manquerait à son obligation de preuve et de motivation, notamment pour ce qui serait de savoir ce qui était reproché à Austria Draht à ce propos, il y a lieu d’examiner successivement les différents éléments de preuve évoqués dans la décision attaquée pour établir le comportement infractionnel de M. G. au titre des activités confiées par Austria Draht.

1.     Sur la réunion du 15 avril 1997

186    La première des quatorze réunions évoquées par la Commission dans la décision attaquée est celle du 15 avril 1997, qui a porté sur « l’attribution de quotas/clientèle et la fixation des prix » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope, SLM, Tycsa, DWK et Austria Draht (par le biais de M. G.).

187    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 15 avril 1997 comme suit :

–        « [fixation] des prix de matières premières et des prix de vente en France, Espagne et Allemagne » ;

–        « discussions sur des ventes faites par Redaelli à un certain nombre de clients et sur des offres faites à des clients par SLM et CB, clients et quotas de vente » ;

–        « il a également été déclaré qu’Austria Draht ne livrerait pas à un certain groupe de clients [et un] échange d’informations [est intervenu] sur les prix facturés par [M. G.] à certains clients » ;

–        « revue détaillée des ventes effectuées par les entreprises Redaelli, Itas, CB, ITC, Tréfileurope, Tycsa, Trame, SLM, DWK, Austria Draht [et] discussion sur une attribution de quotas (avec indication d’un pourcentage concret) pour ces mêmes entreprises » ;

–        « [d]iscussion sur la possibilité d’appliquer des suppléments, étude d’importation et une question sur les exportations ».

188    Ces informations proviennent pour l’essentiel d’ITC, qui a communiqué un compte rendu contemporain de la réunion du 15 avril 1997, à l’exception de la dernière information qui provient de Tréfileurope et qui reprend le contenu d’une affirmation succincte faite à propos de cette réunion dans la demande de clémence (voir annexe G.3 de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, pour ITC, annexe H.1 de la réponse de la Commission à la mesure d’instruction, pour Tréfileurope).

189    Prises ensemble, les informations qui proviennent du compte rendu d’ITC, qui s’avère particulièrement pertinent, parce qu’il a été rédigé à un moment où l’entente n’était pas encore découverte, ainsi que la déclaration de Tréfileurope qui en confirme le sens, permettent effectivement d’établir le point de départ de la participation d’Austria Draht au club Italia par l’intermédiaire de M. G.

190    Premièrement, de manière générale, la participation de M. G. à cette réunion lui a permis d’assister à des discussions dont le contenu anticoncurrentiel ressort clairement de l’examen du compte rendu d’ITC. Il en est ainsi des informations relatives à la « [fixation] des prix de matières premières et des prix de vente en France, Espagne et Allemagne » (voir premier tiret du point 187 ci‑dessus) et à des « discussions sur des ventes faites par Redaelli à un certain nombre de clients et sur des offres faites à des clients par SLM et CB, [sur des] clients et [sur des] quotas de vente » (voir deuxième tiret du point 187 ci‑dessus). De telles informations ont pu permettre à M. G. de coordonner ses activités, notamment celles confiées par Austria Draht en Italie, avec celles des entreprises représentées lors de la réunion du 15 avril 1997.

191    Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement Austria Draht, le compte rendu d’ITC permet tout d’abord d’établir que les représentants d’ITC ont considéré que M. G. y participait pour le compte d’Austria Draht et non pour celui de CB, qui était représentée par M. [C].

192    Troisièmement, il ressort également de ce compte rendu que les participants à la réunion ont discuté de quantités relatives aux différentes entreprises évoquées lors de cette réunion, y compris Austria Draht (voir quatrième tiret du point 187 ci‑dessus). Certes le degré de précision correspondant à telle ou telle de ces entreprises dans un tableau figurant dans le compte rendu d’ITC n’est pas le même, dès lors que les données communiquées pour le premier groupe de participants (Redaelli, CB, Itas et ITC) et le deuxième groupe de participants qui a été ajouté (Tréfileurope et Tycsa) sont précises, alors que, pour un troisième groupe d’entreprises (Trame, absente lors de cette réunion, SLM, DWK et Austria Draht), les données sont arrondies. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de ce tableau que le cas d’Austria Draht a été évoqué, étant donné que, avec 2 000 tonnes, Austria Draht représentait 2,6 % des 78 000 tonnes discutées lors de cette réunion.

193    Quatrièmement, le compte rendu d’ITC fait aussi état du fait que, lors de la réunion du 15 avril 1997, la discussion a porté sur la situation particulière d’Austria Draht (voir troisième tiret du point 187 ci‑dessus). À cet égard, il est raisonnablement permis de penser que M. G., en tant qu’agent d’Austria Draht en Italie, a participé à cette discussion.

194    S’agissant de l’indication selon laquelle Austria Draht n’a pas approvisionné un certain groupe de clients, il peut être considéré, comme le font valoir les requérantes, que cela s’explique par leur absence de solvabilité. N’importe quel opérateur effectuant ou sollicitant auprès d’organismes spécialisés une appréciation des informations comptables disponibles aurait pu s’en rendre compte. Une telle explication, alléguée par les requérantes sans être démontrée, semble tout aussi envisageable que celle, suggérée par la Commission, selon laquelle cette absence de livraison manifesterait un comportement anticoncurrentiel, ce qui ne ressort pas clairement du compte rendu, qui n’expose pas de raison à l’absence d’approvisionnement des clients cités.

195    Le doute à ce propos doit profiter aux requérantes.

196    En revanche, s’agissant de l’indication selon laquelle un échange d’informations serait intervenu sur les prix facturés par M. G. à certains clients, force est de constater que le compte rendu d’ITC fait bien état du nom de M. G., lequel représentait Austria Draht lors de cette réunion selon ITC, au‑dessus du nom de plusieurs clients (dont le client « PAMA »), accompagné de mentions chiffrées qui correspondent vraisemblablement au prix facturé à chacun de ces clients. De telles informations permettent d’établir la participation directe de M. G. à des activités anticoncurrentielles lors de cette réunion.

197    En conclusion, il ressort des éléments de preuve relatifs à la réunion du club Italia du 15 avril 1997, d’une part, que M. G. peut raisonnablement être considéré comme étant la personne qui a divulgué aux participants à cette réunion des informations sur les prix facturés à certains de ses clients et, d’autre part, que, par sa seule présence à cette réunion, M. G. a pu obtenir des informations sur les principaux opérateurs intervenant en Italie, lesquelles portaient notamment sur l’attribution de quotas et la fixation de prix.

198    Ces éléments de preuve permettent d’établir à suffisance de droit le début de la participation d’Austria Draht au club Italia par l’intermédiaire de M. G.

2.     Sur la réunion du 24 juin 1997

199    La deuxième réunion est celle du 24 juin 1997, qui a porté sur la « recherche d’un ‘équilibre de marché’ et un échange d’informations sur les prix » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que MM. [C], père et fils, étaient présents pour CB ainsi que deux représentants de Tréfileurope et que M. G. avait rejoint les participants à la fin de la réunion.

200    Le contenu de cette réunion est rapporté de la manière suivante par Tréfileurope dans un document rédigé le 2 juillet 1997 pour rendre compte d’une visite effectuée chez CB (voir annexe B.6 de la défense) :

« Rapport de visite [de M. Th. de Tréfileurope] à [CB] : ‘[…] M. [C. (de CB)] n’a pas apprécié la démarche du début de l’année, qui a conduit à une réduction du volume pour son entreprise [ITC], à qui il a déclaré la guerre. Il a demandé à son agent de visiter toute la clientèle et de ce fait il y a eu des remises de prix très bas faisant chuter notre espoir à 1100 lires. Pense qu’il est possible de trouver un équilibre de marché sur l’Italie dans ce sens avec ITAS, SLM et AUSTRIA (via M. [G.]) et veut laisser [ITC] en dehors. Nous demande de nous y associer. J’ai répondu que nous étions favorables à cette démarche mais que la décision appartenait à notre direction générale. M. [G.] (agent des ventes de [C.] + AUSTRIA) nous a rejoint en fin d’entretien. Les prix de [CB] se situent entre 1000 et 1050 lires. M. [C.] souhaite augmenter de 50 lires pour compenser la hausse du FM. Aujourd’hui 1050 lires semble être un prix correct pour lui. Le marché français est son objectif. Est homologué en gros torons depuis six mois mais n’a pas encore vendu. Vient de lancer l’homologuation pour le fil cranté et les petits torons en T 5,2 – 2060 – Estime que sa part de marché doit être de 2000 [Tonnes]. […]ʼ ».

201    Ce document, rédigé à un moment où l’entente n’était pas encore découverte, permet d’établir la nature des relations que M. G. pouvait avoir avec CB. Il ressort ainsi clairement de ce document que ces relations sont mises en avant par M. C. de CB auprès de Tréfileurope pour montrer que CB pourrait coordonner le comportement de plusieurs acteurs du marché, dont Austria Draht, pour lequel M. G. agissait également. Si la conversation relative aux prix n’a porté que sur les prix de CB et non sur ceux d’Austria Draht, il a également été fait mention de la possibilité de trouver un équilibre sur le marché italien à un certain niveau, et cela avec Austria Draht, par le biais de M. G., en dépit de la guerre des prix déclenchée par ITC.

202    Au regard de ce document, il peut être conclu que M. G. était prêt, ou en tout cas qu’il ne s’est pas opposé, à œuvrer aux côtés de M. C. de CB au sein du club Italia, et cela aussi bien en tant que représentant de CB qu’en tant que représentant d’Austria Draht.

3.     Sur la réunion du 11 mars 1998

203    La troisième réunion est celle du 11 mars 1998. Elle a porté sur des « discussions sur l’attribution de quotas et sur la fixation des prix », étant précisé qu’« Austria Draht est mentionnée, mais sans entrée » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées : Redaelli, CB (par le biais de M. G.), Itas, ITC (trois personnes) et Austria Draht (par le biais de M. G.).

204    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 11 mars 1998 comme suit :

–        « [l]es participants discutent à nouveau du prix pour le deuxième trimestre, qui devrait monter jusqu’à 1150 lires par kilo » ;

–        « [é]valuation des besoins de certains clients » ;

–        « [é]change d’informations sur les tonnages livrés en janvier et février par ITC, Redaelli, AFT, Itas, CB, Austria Draht, SLM, Trame et Tycsa ».

205    Ces informations proviennent d’un document saisi chez ITC ainsi que d’un document fourni par ITC. Il s’agit de deux comptes rendus différents de la réunion du 11 mars 1998 (voir annexes A.19 et A.20 de la requête).

206    Au regard de ces documents, il s’avère tout d’abord que, à une occasion, le terme « Austria » est mentionné à côté du nom d’un client pour lequel il est fait état d’un approvisionnement par SLM, qui n’était représentée à cette réunion. Cette mention est assortie d’un point d’interrogation. Pour cette raison, une telle mention ne saurait être en soi déterminante, étant donné que M. G. aurait certainement pu lever le moindre doute quant à la question de savoir si ce client était approvisionné par Austria Draht.

207    De même, quant à la discussion sur « l’attribution de quotas et sur la fixation des prix », les données relatives à cet aspect de la réunion ne sont pas très concluantes en ce qui concerne Austria Draht. En effet, comme le relève déjà la Commission, aucune donnée n’est mentionnée sur la ligne attribuée à Austria Draht dans le compte rendu pertinent d’ITC. Cela s’avère également être le cas pour d’autres opérateurs, tels que Tréfileurope, Itas ou CB, pour lesquels les lignes correspondantes sont faites « sans entrée ». Cela laisse entendre que la situation d’Austria Draht a été évoquée lors de la réunion du 11 mars 1998 sans que l’un des participants à cette réunion, y compris donc M. G., soit en mesure de ou ait souhaité donner d’indications à ce propos.

208    Toutefois, de manière générale, l’examen des comptes rendus d’ITC permet de constater que les participants à la réunion du 11 mars 1998 ont discuté des livraisons effectuées et du prix proposé à certains clients et qu’ils ont évoqué un prix souhaité pour le deuxième trimestre de 1998. La participation à cette réunion de M. G., lequel représentait notamment Austria Draht en Italie, lui a donc donné la possibilité de connaître ces informations, ce qui permet, en l’absence d’autres éléments de preuve de nature à remettre en cause une telle appréciation, de considérer qu’il était en mesure d’agir par la suite en considération de telles informations sur la clientèle et les prix pour le bénéfice des entreprises qu’il représentait.

4.     Sur la réunion du 30 mars 1998

209    La quatrième réunion est celle du 30 mars 1998. Elle concernait des « discussions sur l’attribution de quotas » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées : Redaelli, CB (par le biais de MM. C. et G.), Itas, ITC, Tréfileurope et Tycsa. Dans l’introduction de cette annexe, la Commission a cependant précisé qu’une référence à M. G. pour ce qui concerne le club Italia devait être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

210    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 30 mars 1998 comme suit :

–        « les participants discutent à nouveau d’augmenter le prix de 1100 à 1150 lires par kilo » ;

–        « prochaine réunion avec SLM (M. [Ch.]) fixée au 17 avril. Discussion d’une allocation de volume (en tonnes) à CB, ITC, Tréfileurope, Itas, Redaelli, Tycsa, SLM et A(ustria Draht). Il est noté que Tycsa augmente son prix » ;

–        « [r]éunion concernant le marché italien ».

211    Ces informations proviennent, pour celle mentionnée au premier tiret du point 210 ci‑dessus, d’un compte rendu rédigé par ITC à l’époque des faits, pour celles mentionnées au deuxième tiret du même point, d’un compte rendu rédigé par Itas à l’époque des faits, et, pour celle mentionnée au troisième tiret du même point, d’un tableau mentionnant des réunions joint à la demande de clémence de Tréfileurope, qui se limite ici à exposer une affirmation succincte et vague en ce qui concerne la réunion du 30 mars 1998 (voir annexes G.2 et G.3 de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, pour ITC, annexe H.3 de la réponse de la Commission à la mesure d’instruction, pour Tréfileurope).

212    Au regard des comptes rendus rédigés par ITC et Itas, il y a lieu de constater que, lors de cette réunion, les discussions ont effectivement porté sur le prix proposé à certains clients, sur un accord sur les prix ainsi que sur les quantités concernant différents clients. Le prix de 1150 lires par kilo a également été envisagé comme un objectif pour le mois d’avril 1998.

213    Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’ITC qu’une liste de clients a été envisagée avec pour chaque client l’identification d’une ou de plusieurs quantités en considération du nombre de fournisseurs.

214    Dans cette liste, les termes « + Austria », qui font probablement référence à Austria Draht, sont indiqués à côté du nom du client « PAMA » pour lequel les quantités évoquées sont « 350/+350 ».

215    Même s’il s’agit de la seule mention d’une implication d’Austria Draht dans ces discussions, cette mention s’inscrit dans un cadre plus général où de nombreuses informations relatives aux clients et aux prix ont été échangées, ce qui permet de considérer que M. G., qui représentait notamment Austria Draht en Italie, a participé lors de la réunion du 30 mars 1998 à des discussions dont le contenu enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE ainsi que l’article 53 de l’accord EEE.

5.     Sur la réunion du 18 mai 1998

216    La cinquième réunion est celle du 18 mai 1998. Elle portait sur des « discussions sur l’attribution de quotas et sur la fixation des prix » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées : Redaelli, CB (par le biais de M. G.), Itas, ITC, Tréfileurope, Tycsa et Austria Draht (par le biais de M. G.).

217    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 18 mai 1998 comme suit :

–        « [é]change d’informations sur les livraisons aux dix principaux clients de chaque producteur » ;

–        « les participants discutent des prix facturés et à facturer en compte (pas moins de 1100 lires par kilo) et du prix offert par DWK à un client » ;

–        « [d]iscussion sur la répartition des quotas entre Tréfileurope, Tycsa, ITC, Itas, CB, Redaelli et Austria Draht (tonnage concret ajouté) » ;

–        « [u]n tableau est établi mentionnant 20 clients partagés entre CB, Itas, Redaelli, ITC, Tycsa et Tréfileurope ».

218    Ces informations proviennent de trois sources : un compte rendu d’ITC rédigé à l’époque des faits, un compte rendu d’Itas rédigé au même moment et un tableau mentionnant des réunions joint à la demande de clémence de Tréfileurope, lequel se limite à exposer une affirmation succincte et vague en ce qui concerne la réunion du 18 mai 1998 (voir annexes G.4 et G.5 de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, pour ITC et Itas, annexe H.3 de la réponse de la Commission à la mesure d’instruction, pour Tréfileurope).

219    Au regard des comptes rendus d’ITC et d’Itas, il y a lieu de relever que, lors de cette réunion, les discussions ont bien porté sur le prix et les livraisons concernant différents clients. Le compte rendu d’ITC fait état d’un tableau détaillé concernant la clientèle avec des indications précises relatives à CB, à Itas, à Redaelli, à ITC, à Tycsa et à Tréfileurope. Aucune mention n’est faite à cet égard d’Austria Draht, notamment quand il s’agit d’évoquer la situation du client « PAMA ».

220    Pour sa part, le compte rendu d’Itas présente, à l’occasion d’un exposé des quantités vendues au mois d’avril, des données précises relatives à Tréfileurope, à Tycsa, à ITC, à Itas, à CB et à Redaelli, qui, additionnées, représentent 5 456 tonnes. À côté de cet exposé figure, tout d’abord et de manière isolée, la mention « Austr 100 » et, par la suite, d’autres données arrondies relatives aux six entreprises précitées, lesquelles additionnées représentent 5 600 tonnes. La mention qui a été faite à Austria Draht dans ce compte rendu n’est donc clairement pas de même nature que celles qui ont été faites, par exemple, en ce qui concerne CB.

221    En dépit de la nature imprécise et du caractère unique de la donnée disponible concernant Austria Draht, il n’en demeure pas moins que, par sa présence à la réunion du 18 mai 1998, M. G. a pu obtenir des informations de nature anticoncurrentielle sur les prix et les clients fournis par les principaux producteurs intervenant en Italie.

6.     Sur la réunion du 19 octobre 1998

222    La sixième réunion est celle du 19 octobre 1998. Elle portait sur l’« attribution de clientèle » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentés : Redaelli, Itas, ITC, Tréfileurope et « [M. G.] ». Ainsi qu’il a déjà été indiqué, dans l’introduction de cette annexe, la Commission a précisé qu’une référence à M. G. devait être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

223    Selon les éléments de preuve invoqués par la Commission, la réunion du 19 octobre 1998 a donné lieu à une « [d]iscussion sur les clients et leurs fournisseurs (cités client par client entre Redaelli, SLM, CB, Itas, SLM, Trame, AFT, ‘TY’ (Tycsa), ‘AD’ (Austria Draht) ». Les informations à cet égard proviennent d’un compte rendu d’ITC rédigé à l’époque des faits (voir annexes B.10 de la défense, p. 201 et suivantes).

224    Il ressort de la première page de ce compte rendu que, au sein d’une liste de nombreux clients, les initiales « AD », pour probablement Austria Draht, sont apposées à côté du nom du client « RDB centro » accompagnées de la mention « 1005 totale » ou « 1095 totale », la page suivante comportant l’indication « RDB centro Itas 1100 B ».

225    Qu’il s’agisse de références à des quantités fournies ou, plus vraisemblablement, aux prix pratiqués, la mention relative à Austria Draht a logiquement pour origine M. G.

226    En tout état de cause, en participant à la réunion du 19 octobre 1998, M. G. a pu avoir accès à des informations détaillées sur certains clients approvisionnés et le prix pratiqué par des concurrents des sociétés qu’il représente, ce qui porte atteinte à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ainsi qu’à l’article 53 de l’accord EEE.

7.     Sur la réunion du 18 janvier 1999

227    La septième réunion est celle du 18 janvier 1999. Elle a porté sur une « discussion sur l’attribution de quotas et la fixation des prix » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées : Redaelli, CB (par le biais de M. G.), Itas, ITC, Tréfileurope, Tycsa et Trame. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, dans l’introduction de cette annexe, la Commission a cependant précisé qu’une référence à M. G. doit être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

228    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 18 janvier 1999 comme suit :

–        « [d]iscussions sur les clients et les prix (y compris les extra) pour le 1er semestre. Les participants soulignent la nécessité de fixer le prix de 1999 à 1130 lires le kilo, plus un supplément selon le diamètre » ;

–        « [d]iscussion sur les quotas (exprimés en pourcentage) : un tableau détaillé daté du 18 janvier 1999 (venant de Redaelli Tecna) est remis, qui indique des quotas et un delta pour Redaelli, Itas, CB, ITC ‘N’, ITC ‘S’, TE (=Tréfileurope) » ;

–        « [u]n volume (exprimé en tonnes) est aussi communiqué pour A(ustria) D(raht), Tycsa, Trame, DWK, SLM ».

229    Ces informations proviennent, d’une part, d’un compte rendu d’ITC rédigé à l’époque des faits et, d’autre part, de deux documents découverts chez Redaelli (voir annexe C.1 p. 35 de la réplique, pour ITC, et annexe G.13 à la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, pour Redealli).

230    En ce qui concerne le compte rendu d’ITC, son examen ne permet pas d’établir un rapport direct avec Austria Draht, dès lors qu’aucune référence n’est faite à cette société. Pour autant, les données reprises dans le compte rendu, telle par exemple l’indication relative au prix « 1130 + extra » pour le premier semestre, sont suffisantes pour permettre de conclure que la présence de M. G. à cette réunion lui a permis d’obtenir des informations de nature anticoncurrentielle qui pouvaient bénéficier à Austria Draht qu’il représentait en Italie.

231    À la lecture des deux documents découverts chez Redaelli, il est tout d’abord possible de constater que les principaux opérateurs intervenant sur le marché italien, à savoir Redaelli, CB, Itas, ITC et Tréfileurope, se sont répartis entre eux un « quota » de 100 % représentant 64 713 tonnes. Le terme « quota »vise en réalité les ventes totales effectuées en 1998 comme cela ressort du premier de ces documents et se trouve confirmé par la précision des données exposées dans le tableau de répartition de ces 100 %.

232    Ces deux documents permettent également de relever que, en dessous de cette répartition des 100 %, des annotations manuscrites ont été faites pour rajouter d’autres opérateurs, dénommés « outsiders », dans le premier de ces documents. Il s’agissait initialement d’Austria Draht et de Tycsa, puis, après corrections manuscrites, de Tycsa, d’Austria Draht, de Trame, de SLM et de DKW. Les quantités rajoutées permettent de passer de 64 713 tonnes à 84 000 tonnes. À cet égard, il doit être relevé que le volume attribué à Austria Draht lors de cet exercice, tout comme le volume attribué à Tycsa, est précis et non arrondi comme cela est le cas pour Trame, SLM et DKW. Le chiffre mentionné pour Austria Draht est ainsi passé initialement de « 607 » à, après correction manuscrite, « 1 812 ».

233    Compte tenu de la présence de M. G. à cette réunion, il est raisonnablement permis de penser que celui‑ci est à l’origine des modifications apportées au volume livré par Austria Draht en 1998.

8.     Sur la réunion du 14 décembre 1999

234    La huitième réunion est celle du 14 décembre 1999. Elle a porté sur des « discussions sur l’attribution de quotas » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées : Redaelli, CB (par le biais de M. F. et M. G.), Itas, ITC, Tréfileurope et SLM. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, dans l’introduction de cette annexe, la Commission a cependant précisé qu’une référence à M. G. devait être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

235    Selon les éléments de preuve invoqués par la Commission, la réunion du 14 décembre 1999 a consisté en une « [r]éunion de discussion [au sujet] de clients et d’allocation de tonnes à ‘Red(aelli)’, ‘Italc(ables)’, ‘CB’, ‘Itas’, ‘SLM’ et ‘A(ustria) D(raht)’ ».

236    Ces informations proviennent, d’une part, d’un compte rendu de SLM rédigé à l’époque des faits et, d’autre part, d’un compte rendu d’ITC rédigé au même moment, lequel n’apporte pas d’informations complémentaires en dehors de l’identification des entreprises et de leurs représentants (voir annexe B.10 p. 215 de la défense, pour SLM, et annexe C.1 p. 41 de la réplique, pour ITC).

237    Pour ce qui concerne Austria Draht, l’examen du document de SLM permet de constater qu’il comporte la mention « AD 400 » parmi trois autres mentions « RE 4 000 », « SLM 300 » et « Itas 300 ». Cette mention permet d’établir que, pour un client particulier, il a été fait état de la répartition précitée, ce qui atteste de discussions sur l’attribution de quotas en ce qui concerne notamment Austria Draht. D’autres mentions de ce type sont faites dans le document de SLM, mais sans référence à Austria Draht, ce qui témoigne également d’une discussion entre les personnes présentes à propos de certains de leurs clients.

9.     Sur la réunion du 12 janvier 2000

238    La neuvième réunion est celle du 12 janvier 2000. Elle a porté sur des « discussions sur l’attribution de quotas » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentés : ITC, Itas, Tréfileurope et M. G. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, dans l’introduction de cette annexe, la Commission a précisé qu’une référence à M. G. doit être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

239    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 12 janvier 2000 comme suit :

–        « [t]ableau détaillé des ventes effectuées par ‘Red(aelli)’, ‘ITC’, ‘CB’, ‘Itas’, ‘TE’ (Tréfileurope), ‘SLM’, ‘TM’ (Trame), ‘TY’ (Tycsa), ‘DWK’ et ‘AD’ (Austria Draht) » ;

–        « [d]iscussion entre les producteurs présents des règles de répartition entre eux des clients et des quotas. Les règles devaient également s’appliquer à SLM, Trame, Tycsa, DWK et A(ustria) D(raht). Un client non assigné à une entreprise ne peut pas être contacté par cette entreprise, sauf opinion préalable demandée à l’entreprise à laquelle le client a été assigné. Les règles indiquent aussi que tout producteur ayant dépassé son quota au cours d’un certain trimestre verra son quota diminué le trimestre suivant. Des pénalités pour défaut de respect des quotas sont également discutées comme une possibilité » ;

–        « CB confirme que la réunion avait pour objet l’allocation et le rééquilibrage des quotas » ;

–        « Tréfileurope confirme la réunion sur le marché italien ».

240    Ces informations proviennent, pour l’essentiel, de notes manuscrites d’ITC rédigées à l’époque des faits et de déclarations de CB et de Tréfileurope faites après les inspections (voir annexe B.10 p. 216‑217 de la défense, pour ITC).

241    L’examen des notes manuscrites d’ITC relatives à cette réunion permet effectivement de constater qu’il y est fait état sur la première page d’un tableau exposant pour différents opérateurs intervenant en Italie des données chiffrées relatives à trois références (« 1 », « 2 » et « 3 »), une dernière ligne exposant le total. Pour la colonne correspondant à Austria Draht, il est ainsi précisé « 300 », pour la référence « 1 », « = » pour la référence « 2 » et « 600 » pour la référence « 3 ». Ces données sont moins précises que celles relatives aux autres opérateurs, mais elles sont placées au même niveau dans ce tableau et non à un autre endroit qui pourrait suggérer une distinction ou une séparation.

242    Quatre noms figurent sous ce tableau, dont celui de M. G. Il y a également une indication « RDB 1080 Base ! » qui peut faire référence au prix à pratiquer. La deuxième page de ce document fait état des règles mentionnées par la Commission (deuxième tiret du point 239 ci‑dessus). Il est alors encore expressément fait mention d’AD.

243    Ce document permet donc d’étayer les constatations qui ont été faites par la Commission dans la décision attaquée à propos de la réunion du 12 janvier 2000, à savoir, pour ce qui concerne Austria Draht, et outre l’échange d’informations commercialement sensibles, la participation effective, par le biais de M. G. à la définition de certaines règles relatives à l’attribution des clients et peut être même à la fixation d’un prix pour ce qui concerne un client.

10.  Sur la réunion du 19 septembre 2000

244    La dixième réunion est celle du 19 septembre 2000. Elle a porté sur des « discussions sur l’attribution de quotas » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées : Redaelli, CB (M. C. et M. G.), ITC, Itas, Tréfileurope et SLM. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, dans l’introduction de cette annexe, la Commission a précisé qu’une référence à M. G. devait être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

245    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 19 septembre 2000 comme suit :

–        « [c]ontrôle fixé du 2 au 7 octobre » ;

–        « [é]change d’informations sur les exportations. SLM souhaite rester en dehors du club Europe. Approbation en France dans le mois, et en Europe dans les 6 mois. Allemagne immédiatement » ;

–        « [l]iste proposée par [M. V.] [Tréfileurope] : allocation détaillée de quotas de vente (exprimés en tonnes et en pourcentage) à Redaelli, ITC, Itas, CB, AFT, SLM, Trame, Tycsa, DK, A(ustria) D(raht) et TE (Tréfileurope) » ;

–        « CB confirme la réunion : partage des clients sur le marché italien » ;

–        « Tréfileurope confirme également ».

246    Ces informations proviennent, pour l’essentiel, d’un compte rendu d’ITC, rédigé à l’époque des faits, et de déclarations de CB et de Tréfileurope, faites après les inspections (voir annexe B.10 p. 218 de la défense, pour ITC et dossier administratif, p. 16113‑16).

247    Au regard de ce compte rendu, il s’avère effectivement que, en dehors d’une discussion sur le développement commercial de SLM, les discussions intervenues lors de cette réunion ont notamment porté sur une proposition de répartition de 120 000 tonnes faite par M. V., de laquelle il ressort que la part envisagée pour Austria Draht s’élevait à 2 400 tonnes, soit 2 % de cette quantité. Ce document valide donc ce qui est rapporté dans la décision attaquée (voir troisième tiret du point 245 ci‑dessus).

11.  Sur la réunion du 10 juin 2001

248    La onzième réunion est celle du 10 juin 2001. Elle a porté sur l’« attribution de quotas » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentés : Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope, SLM et M. G. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, cette référence à M. G. doit être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

249    Selon les éléments de preuve invoqués par la Commission, la réunion du 10 juin 2001 a porté sur un « [t]ableau montrant la part de marché en tonnes et en pourcentage d’ITC, Redaelli, CB, SLM, Itas, [Tréfileurope], d’une part ([soit] 89 % ou 106 800 tonnes), et de Trame, [Tycsa], DWK et Austria [Draht], d’autre part 13 200 tonnes (= 11 %) ».

250    Ces informations proviennent d’un document découvert chez ITC, lequel fait effectivement état des données indiquées ci‑dessus. La mention « Austria », pour probablement « Austria Draht », apparaît dans ce tableau avec la référence « 1 920 » tonnes (ou « 2 000 » dans une autre hypothèse), ce qui représenterait 1,6 % des quantités évoquées (120 000 tonnes). Ce document valide ce qui est rapporté dans la décision attaquée (voir annexe B.10 p. 220 de la défense).

12.  Sur la réunion du 23 octobre 2001

251    La douzième réunion est celle du 23 octobre 2001. À cette occasion, « Austria Draht est mentionnée, mais sans entrée » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentés : Redaelli, CB, ITC, Itas, Tréfileurope, SLM et M. G. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, cette référence à M. G doit être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

252    Selon les éléments de preuve invoqués par la Commission, la réunion du 23 octobre 2001 a porté sur des « [q]uotas de ventes établis pour les producteurs italiens » et sur « [la c]omparaison avec les ventes réelles au 30 septembre 2001 (74 814 tonnes) », cette information étant accompagnée d’un « [p]oint d’interrogation pour Trame, Spagnia, Austria et DWK ». Ces informations proviennent d’un document découvert chez ITC (voir dossier administratif, p. 5106‑07).

253    Au regard de ce document, il s’avère que la mention « Austria », pour probablement « Austria Draht », dans un tableau exposant des ventes au 30 septembre 2001, pour un total de 74 814 tonnes, et effectuant une comparaison entre ce qui pourrait effectivement être des ventes prévues et des ventes réalisées, est assortie d’un point d’interrogation, tout comme pour Trame, DWK et Spagnia.

254    Cette réunion ne peut donc être invoquée que pour établir le fait que, par sa présence, M. G., lequel représentait notamment Austria Draht en Italie, a eu accès à des informations anticoncurrentielles, dont celles précitées sur l’état des ventes effectuées par Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM, ainsi qu’à d’autres informations sur le prix pratiqué par certains opérateurs intervenant en Italie, lesquelles figurent également sur le compte rendu d’ITC, susceptible d’influencer son comportement sur le marché.

13.  Sur la réunion du 11 janvier 2002

255    La treizième réunion est celle du 11 janvier 2002, qui a porté sur un « échange d’informations sur l’année antérieure et une tentative d’attribution de quotas pour 2002 » (décision attaquée, note sous le considérant 479).

256    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentés : CB, ITC, Itas, Tréfileurope, SLM et M. G. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, cette référence à M. G. doit être comprise à la lumière du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

257    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 11 janvier 2002 comme suit :

–        « [d]iscussions sur des clients » ;

–        « [é]change d’informations détaillées sur les volumes vendus par les producteurs (producteurs italiens : Red, Itas, CB, ITC, SLM, [Tréfileurope (AFT)] et étrangers, Austria [Draht], DWK et Tycsa) en Italie en 2001 » ;

–        « [d]iscussion sur Trame » ;

–        « [e]n ce qui concerne les producteurs, volumes prévus et réels, et différences entre les deux pour ITC, Redaelli, CB, SLM, Itas, AFT. Prochaine réunion le 22 janvier, proposition concrète : réduire autant que possible le nombre de clients partagés ».

258    Ces informations proviennent d’un compte rendu d’ITC, rédigé à l’époque des faits, et d’un compte rendu de SLM, rédigé au même moment (voir annexes G.8 et G.9 de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, pour ITC et SLM).

259    Deux séries de remarques sont susceptibles d’être faites au terme de l’examen de ces documents.

260    En premier lieu, au regard du compte rendu d’ITC, il apparaît que la réunion a porté sur les quantités vendues en 2001, soit au total 112 522 tonnes (voir deuxième tiret du point 257 ci‑dessus). À cet égard, il peut être constaté que les quantités relatives à certains opérateurs placés sur une colonne à gauche du tableau figurant dans ce compte rendu, à savoir Redaelli, Itas, CB, ITC, Tréfileurope (AFT) et SLM, sont énoncées avec précision, à la différence de celles relatives à d’autres opérateurs placés sur une colonne à droite du même tableau, à savoir Trame, Austria (probablement Austria Draht avec 1 300 tonnes) et DWK, pour lesquels les quantités sont arrondies et assorties de points d’interrogation. Quant à Tycsa, son nom, qui était initialement placé à droite, a été raturé et placé à gauche du même tableau, avec toujours la même quantité (4 200 tonnes). Cette différence entre les six premiers opérateurs et les autres se trouve confirmée par le fait que le compte rendu d’ITC expose également un tableau relatif aux quantités sur trois années (1999, 2000 et 2001) où ne figurent que Itas, CB, ITC, Tréfileurope (AFT), SLM (sans données pour 1999) et Redaelli (voir quatrième tiret du point 257 ci‑dessus). Les observations qui précèdent peuvent également être faites à la lecture du compte rendu de SLM.

261    Au regard de ces documents, il est donc possible de constater que les opérateurs dont la situation a été discutée au sein du club Italia étaient divisés en deux catégories. D’une part, une catégorie principale, composée de Redaelli, de CB, d’Itas et d’ITC ainsi que de Tréfileurope et, au moins à compter de 2000, de SLM. Pour les opérateurs relevant de cette catégorie, les participants à la réunion du 11 janvier 2002 étaient en mesure d’avoir des données précises sur trois années. D’autre part, une catégorie secondaire, composée de Trame, d’Austria Draht et de DWK, pour lesquelles les données proposées sont manifestement estimées et semblent avoir été évoquées à seule fin d’évaluer le total des quantités vendues en 2001 une fois présentées les données relatives aux principaux opérateurs.

262    En second lieu, à la lecture du contenu de la discussion relative aux clients exposé dans les comptes rendus d’ITC et de SLM (voir premier tiret du point 257 ci‑dessus), il est possible de relever des références à des observations de SLM et de Redaelli. De même, le nom de M. G. se retrouve dans ces comptes rendus en relation avec cette discussion, en particulier en ce qui concerne le client « Fioroni x Algerie » pour lequel un prix est mentionné (« 1 115 » lires). S’il est permis de penser que ce client peut être un client de CB et non d’Austria Draht, il n’en demeure pas moins que, par sa présence à la réunion du 11 janvier 2002 et ses interventions, M. G. a participé à des discussions au contenu anticoncurrentiel qui peuvent bénéficier aux entités qu’il représente.

263    Pris ensemble, les éléments de preuve invoqués par la Commission permettent bien d’établir ce qui est rapporté dans la décision attaquée, étant cependant précisé que le degré de précision des informations échangées lors de cette réunion n’était pas le même selon la catégorie d’opérateurs concernée, les informations relatives à Redaelli, à CB, à Itas, à ITC, à Tréfileurope et à SLM étant plus précises et plus nombreuses que celles relatives, à tout le moins, à Trame, à Austria Draht et à DWK.

14.  Sur la réunion du 30 avril 2002

264    La quatorzième réunion est celle du 30 avril 2002. À cette occasion, il est « expressément indiqué que M. G. doit garantir la quantité faute de quoi [Austria Draht] sera ‘évincée’ d’ici l’été » (décision attaquée, note sous le considérant 479). Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentés : Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope, SLM et M. G. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, cette référence à M. G. doit tenir compte du fait qu’il représentait à la fois CB et Austria Draht.

265    Selon les éléments de preuve invoqués par la Commission, la réunion du 30 avril 2002 a porté sur « la situation des importations en Italie (description de ‘dangers’) et sur le départ de SLM du club » ; lors de la réunion, il a été évoqué une « menace d’expulsion d’Austria Draht de l’entente au cas où elle omettrait de garantir un volume ‘pour l’été (2002)’ ».

266    Ces informations proviennent d’un compte rendu d’ITC, rédigé à l’époque des faits. Il en ressort que, à propos d’« Austria », soit probablement Austria Draht, il est indiqué : « [M. G.] deve garantire quantità altrimenti entro l’estate lo liquidano ». Cette indication figure dans le cadre de l’énumération de différents dangers (« pericolo ») (voir annexe A.16 de la requête).

267    Les expressions précitées donnent lieu à un débat entre les parties.

268    Pour les requérantes, qui indiquent n’avoir pas eu l’occasion de se prononcer avant l’adoption de la décision attaquée sur la présentation des faits retenue par la Commission, le contexte n’aurait pas été pris en compte. Les requérantes se demandent ainsi pourquoi un membre de l’entente devrait être exclu lorsqu’il n’importe pas le volume convenu. L’indication relative à Austria Draht ne permettrait pas de conclure à une menace d’exclusion de celle‑ci, le terme « lo » se rapportant à « [M. G.] » et la traduction de « liquidare » par « évincer » étant inexacte. Pour les participants à cette réunion, « Austria » était un « danger » et ne pouvait pas être considérée comme un membre du club Italia.

269    Pour la Commission, l’intérêt des participants à la réunion à la stabilisation des quotas et du niveau des prix en évitant une offre excessive en Italie serait évident. En l’espèce, il serait raisonnable de considérer que, pour ce qui concerne la représentation d’Austria Draht par M. G., celui‑ci devait respecter le quota qui lui avait été octroyé.

270    En l’espèce, il est vraisemblable de considérer que les participants à la réunion ont demandé à M. G., en tant que représentant d’Austria Draht en Italie, de faire en sorte de respecter le quota qui lui avait été octroyé. De manière générale, cette réunion peut aussi être évoquée pour établir que, par sa présence, M. G. a été mis en mesure de prendre connaissance des dangers perçus par les principaux opérateurs intervenant en Italie, ce qui a pu lui permettre d’agir en conséquence.

271    En résumé, premièrement, il ressort de ce qui précède que, dès l’examen des documents relatifs aux quatorze réunions du club Italia citées dans la décision attaquée, où la présence de M. G. est établie, il est possible de constater la participation de cette personne à des accords anticoncurrentiels au nom et pour le compte d’Austria Draht, y compris en ce qui concerne des discussions relatives aux volumes et aux prix.

272    Deuxièmement, il doit également être relevé qu’il ressort de ces documents qu’Austria Draht était perçue comme un opérateur secondaire, dont il convenait d’évaluer le comportement, ce qui donnait parfois lieu à des estimations des quantités commercialisées ou à des interrogations à cet égard, sans pour autant que cette société ait été associée, en tant que telle, à la coordination mise en place par les principaux opérateurs intervenant sur le marché italien. Le rôle joué par Austria Draht au sein du club Italia n’est donc pas strictement assimilable à celui joué par les principaux opérateurs intervenant sur ce marché, tels Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et, par la suite, SLM.

273    Troisièmement, en dépit du rôle marginal joué par Austria Draht en tant qu’opérateur intervenant sur le marché italien, où il était perçu comme un opérateur secondaire, il s’avère que, à plusieurs reprises, au sein de la période infractionnelle, les principaux opérateurs intervenant sur ce marché ont pris note ou mis en avant le fait qu’Austria Draht était représentée par M. G., qui représentait également CB au sein du club Italia. Cette double représentation constituait dès lors un atout tant pour ces opérateurs, qui pouvaient influencer un facteur de concurrence, que pour M. G., qui pouvait agir en considération des informations détaillées qu’il obtenait à l’occasion de sa participation aux réunions du club Italia.

15.  Sur les autres réunions et documents cités dans la décision attaquée

274    Les conclusions qui précèdent se trouvent renforcées par l’examen des documents afférents aux autres réunions citées dans la décision attaquée, à savoir celles où le cas d’Austria Draht a été discuté sans que la présence de M. G. soit rapportée et celles où la présence de M. G. est rapportée et où il est même précisé qu’il représentait Austria Draht sans toutefois que les discussions aient porté spécifiquement sur la situation d’Austria Draht.

275    À titre d’exemple, il y a lieu de relever que, à l’occasion de la réunion du 22 décembre 1997, où ITC au moins était présente selon ce qui est indiqué dans la rubrique relative à cette réunion de l’annexe 3 de la décision attaquée, une série de tableaux ont été communiqués relatifs aux quantités « attrib » (vraisemblablement attribuées) à différents clients par différents fournisseurs, dont « Austria » (vraisemblablement Austria Draht). Un tableau élaboré à l’occasion de cette réunion correspond aux clients fournis par Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope, SLM, Trame et Austria Draht.

276    Dans le tableau concernant Austria Draht, il est possible de voir quelle quantité est fournie par cet opérateur ainsi que par les autres opérateurs en cause à neuf clients identifiés, les noms de deux autres clients ayant été ajoutés à la main, avec la mention pour l’un ou l’autre (« PAMA » et « RDB ») de la quantité fournie par Austria Draht (« 200 » tonnes). Ces différents tableaux démontrent que les membres du club Italia disposaient d’indications très précises sur les quantités fournies et les opérateurs utilisés, du plus gros au plus petit, par les différents clients italiens (voir annexe B.10 de la défense, p. 179 et 180, et dossier administratif, p. 5333, 40‑46).

277    De même, plusieurs documents présents dans le dossier illustrent le fait que des informations précises sur les quantités vendues par Austria Draht et d’autres à leurs clients italiens étaient connues des membres du club Italia (voir, par exemple, annexe 3 de la décision, et annexe 10 de la défense, p 188 à 197, les tableaux « Trefolo 2001 », également repris en p. 221 à 229). Ces informations permettaient aux différents membres du club Italia de savoir quelle part donner à Austria Draht.

278    Pris ensemble, ces documents établissent la diffusion continue au sein du club Italia d’informations précises sur les quantités vendues par les uns et les autres aux différents clients, notamment pour ce qui concerne Austria Draht.

279    En conséquence, il ressort, à suffisance de preuve, de l’ensemble des documents précités qu’Austria Draht a participé, par l’intermédiaire de M. G. et pour ce qui concerne les activités qui lui ont été confiées, aux différentes pratiques qui ont été décidées au sein du club Italia.

C –  Sur les différentes déclarations évoquées par les parties

280    Les déclarations évoquées par les requérantes, qu’il s’agisse de déclarations faites à la suite de la communication des griefs ou dans le cadre de demandes visant à obtenir une immunité ou une réduction d’amende, ne sauraient suffire pour remettre en cause la conclusion formulée au point 279 ci‑dessus, laquelle repose essentiellement sur l’examen de données contemporaines à l’entente en litige issues de comptes rendus des différentes réunions auxquelles assistaient les participants à cette entente.

281    Ces données contemporaines permettent d’établir que M. G. était perçu, par les autres membres du club Italia, comme une personne représentant Austria Draht en Italie. Elles permettent également de considérer que, en tant qu’agent d’Austria Draht pour l’Italie, M. G. a transmis aux membres du club Italia des informations relatives à ses activités et qu’il a, en tout état de cause, obtenu des informations détaillées sur l’activité des concurrents d’Austria Draht sur le marché italien.

282    De plus, comme l’énonce la Commission, ces données sont corroborées par les déclarations faites par ITC et DWK au titre de leur demande de clémence. Ainsi, ITC, qui a fourni beaucoup de documents relatifs au club Italia, fait clairement état du fait que M. G. a participé à ces réunions pour CB, mais aussi en tant que « représentant d’Austria Draht en Italie ». De même, quand elle fait référence à M. G., DWK précise que celui‑ci est le « représentant de [CB] et d’Austria Draht en Italie » (voir annexes B.4 et B.5 de la défense).

283    Le contenu de la déclaration de M. G., lequel indique en substance qu’il a participé pour CB aux réunions du club Italia et qu’il n’a jamais effectué d’activités anticoncurrentielles pour le compte d’Austria Draht ou communiqué à celle‑ci les informations obtenues à l’occasion des réunions du club Italia, et de la déclaration présentée au nom de M. V. (Tréfileurope), de laquelle il ressort que M. G. n’a jamais participé à des accords d’entente au nom d’Austria Draht, n’est donc pas suffisant pour remettre en cause ce qu’il est possible de déduire des éléments de preuve précités, pour une large partie contemporains des faits. Confrontées à ces éléments, ces déclarations sont, en tant que telles, insuffisantes pour contredire ce qu’il est possible de déduire des autres éléments du dossier. En particulier, il y a lieu de renvoyer sur ce point à ce qui ressort des éléments de preuve disponibles en ce qui concerne la réunion du 24 juin 1997 (voir points 199 à 202 ci‑dessus), lesquels montrent que CB a présenté M. G. à Tréfileurope en lui indiquant que celui‑ci représentait Austria Draht et que, par son intermédiaire notamment, il serait possible de trouver un équilibre sur le marché italien (voir annexes A.2 et A.3 de la requête, et annexe B.6 de la défense).

284    Il en est de même du contenu des trois déclarations fournies par les requérantes le 14 octobre 2011, à savoir celles d’un responsable d’ITC et d’un responsable de Redaelli, en date du 27 juillet 2011, et celle d’un responsable de SLM, en date du 18 juillet 2011, lesquels affirment en substance que M. G. n’est intervenu lors des réunions de l’entente que au nom et pour le compte de CB et que, même si ces trois personnes savaient qu’il représentait également Austria Draht, il n’a jamais fourni d’informations sur cette société. Ces déclarations faites au stade de la procédure contentieuse ne sont pas suffisantes pour remettre en cause ce qui peut être déduit des autres éléments du dossier. Si ces déclarations permettent, elles aussi, d’établir que les représentants de ces trois entreprises avaient conscience du fait que M. G. était le représentant d’Austria Draht en Italie, les affirmations qu’elles contiennent visant à faire valoir que M. G. n’est intervenu que pour le compte de CB ne font pas obstacle au fait que la seule présence de cette personne aux réunions du club Italia lui a permis de connaître des informations de nature anticoncurrentielle sur les clients et les prix. En outre, il ressort du dossier que, à plusieurs reprises et à défaut de toute autre explication raisonnable, il est permis de penser que la personne qui a communiqué une information relative à la situation particulière d’Austria Draht est M. G.

285    Quant aux déclarations faites au nom d’autres entreprises qui participaient au club Italia, qui ont été mentionnées par les parties, il s’avère que, même si CB n’a pas fait état d’Austria Draht en tant que membre du club Italia, cela peut s’expliquer par le fait que M. G. représentait principalement CB et non Austria Draht et que celui‑ci était considéré comme faisant partie de CB (voir, par exemple, sa présence à l’audition devant la Commission dans les rangs de la délégation représentant CB). Il ressort cependant des faits, et notamment du rapport fait par Tréfileurope de la réunion avec CB du 24 juin 1997, que M. G. était présenté par CB comme une personne représentant CB, mais aussi Austria Draht, ce dont il pouvait être tiré avantage. Pour ce qui concerne SLM, Redaelli et Trame, le fait que ces entreprises ne mentionnent pas expressément Austria Draht au nombre des différents membres du club Italia ne saurait également suffire à remettre en cause ce qu’il est possible de déduire des autres éléments du dossier. Cette absence de référence renforce cependant l’impression générale qui se dégage des éléments de preuve exposés ci‑dessus, selon laquelle, en tout état de cause, Austria Draht était considérée comme un opérateur secondaire pour ce qui concerne le marché italien.

D –  Durée de l’infraction reprochée à Austria Draht

286    Pour ce qui est du club Italia, il ressort à suffisance de preuve du dossier que la participation d’Austria Draht à l’entente a débuté à l’occasion de la réunion du 15 avril 1997 et a pris fin le 19 septembre 2002, lorsque la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux, notamment, de Redaelli, de CB, d’Itas, d’ITC et de Tréfileurope.

287    En conséquence, il ressort à suffisance de preuve du dossier que Austria Draht et, par voie de conséquence, voestalpine ont participé au club Italia, par l’intermédiaire de M. G., auquel Austria Draht avait confié la commercialisation de son APC en Italie, du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002.

E –  Conclusion sur le premier moyen

288    Il ressort de ce qui précède que la Commission a établi à suffisance de droit les raisons pour lesquelles le comportement de M. G. au sein du club Italia pouvait être imputé à Austria Draht et à voestalpine en ce qui concerne les activités qui lui avaient été confiées en Italie.

289    Le premier moyen doit donc être rejeté.

III –  Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait considéré à tort que les requérantes ont participé à une infraction unique réunissant notamment le club Italia et le club Europe

290    Dans le deuxième moyen, voestalpine et Austria Draht font valoir que, même dans l’hypothèse où la Commission peut imputer à Austria Draht le comportement infractionnel au sein du club Italia de son agent en Italie, la Commission ne peut pas pour autant lui imputer la participation à une infraction unique réunissant le club Italia et les autres arrangements anticoncurrentiels, comme elle l’a fait dans la décision attaquée. En particulier, les requérantes soutiennent qu’Austria Draht n’a pas participé aux accords paneuropéens et qu’elle n’a pas eu ni ne pouvait avoir connaissance du plan d’ensemble.

291    D’emblée, il y a lieu d’écarter l’argument des requérantes aux termes duquel l’absence de participation d’Austria Draht au club Zurich, à l’accord du Sud, ou au club Europe devrait suffire pour aboutir à la conclusion qu’elles n’ont pas participé à l’infraction unique. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une entreprise peut se voir reprocher une telle infraction s’il est établi qu’elle entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque. Ainsi, une entreprise peut n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique, mais également avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels ou avoir pu raisonnablement les prévoir et être prête à en accepter le risque, auquel cas la Commission est en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements infractionnels composant une telle infraction (voir, en ce sens, points 119 à 124 ci‑dessus).

292    Or, en l’espèce, telle est l’approche retenue par la Commission, qui reproche à Austria Draht sa participation à l’infraction unique en raison, d’une part et en particulier, de sa participation au club Italia par l’intermédiaire de M. G., son agent en Italie, et, d’autre part, d’indices clairs suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau européen, lesquelles lui ont permis de connaître ce niveau de l’entente à un stade précoce (voir point 64 ci‑dessus).

293    À cet égard, même s’il s’avère que les objectifs du club Italia et du club Europe ne coïncidaient pas et pouvaient même être contradictoires, dès lors que les principaux opérateurs du club Europe cherchaient notamment à coordonner leurs actions pour lutter contre les exportations faites vers le nord de l’Europe par les principaux opérateurs du club Italia, lesquels cherchaient eux à faciliter ces exportations pour écouler leur production, il n’en demeure pas moins que, comme cela est relevé à juste titre dans la décision attaquée, le plan d’ensemble qui caractérise l’infraction unique définie par la Commission réside dans la poursuite d’un objectif commun à tous ces opérateurs, celui de restreindre la concurrence sur le marché de l’APC, qu’il soit pris au niveau européen ou au niveau national. Ce plan d’ensemble entendait réaliser et faire respecter un équilibre général entre les différents arrangements qui composaient l’infraction unique, dont ceux discutés au sein du club Europe et ceux discutés au sein du club Italia (décision attaquée, considérants 610 à 621).

294    Cette observation faite, il y a lieu d’examiner les arguments des parties relatifs aux différents éléments retenus par la Commission dans la décision attaquée pour caractériser la participation des requérantes à une infraction unique.

A –  Participation à une composante de l’infraction unique

295    Afin d’établir la participation des requérantes à une infraction unique, la Commission a indiqué, tout d’abord, qu’Austria Draht avait « participé directement au club Italia, par l’intermédiaire de son agent de vente en Italie, […], [M. G.], du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002 » (décision attaquée, considérant 769) (voir points 76 à 82 ci‑dessus).

296    Il ressort de l’examen effectué au titre du premier moyen que, quand bien même la Commission ne disposerait pas, dans la présente affaire, d’éléments de preuve lui permettant d’établir qu’Austria Draht aurait pu avoir la moindre information sur le comportement anticoncurrentiel de son agent à l’occasion des différentes réunions du club Italia auxquelles il a participé, la Commission n’en serait pas moins en droit, pour les motifs invoqués dans la décision attaquée à ce propos, de conclure à l’existence d’une unité économique entre l’agent et le commettant pour ce qui concerne les activités qui ont été confiées à M. G. par Austria Draht (voir points 167 à 178 ci‑dessus).

297    Cette absence de connaissance par Austria Draht du comportement anticoncurrentiel de son agent est cependant sans incidence aussi bien pour caractériser la participation d’Austria Draht au club Italia que pour satisfaire la condition liée à la participation à une composante de l’infraction unique quand il s’agit d’établir la participation de ladite entreprise à une telle infraction. Dans un cas comme dans l’autre, il y a lieu de considérer que, dès lors que M. G. et Austria Draht sont réunis au sein d’une unité économique, le commettant est responsable au regard du droit de la concurrence du comportement infractionnel de l’agent commis dans le cadre des activités qui lui ont été confiées.

298    Quand M. G. est intervenu au sein du club Italia pour le compte d’Austria Draht, c’est‑à‑dire dans le cadre des activités qui lui ont été confiées, il est censé avoir agi au nom d’Austria Draht et engage ainsi la responsabilité de son commettant.

B –  Connaissance du niveau paneuropéen de l’entente

299    Il importe de relever que la Commission indique expressément dans la décision qu’« elle ne tient pas Austria Draht [pour] responsable d’une participation directe au club Zurich ou au club Europe » (décision attaquée, considérant 652).

300    L’examen des faits atteste d’ailleurs le bien‑fondé d’une telle appréciation, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la Commission ait été en mesure de reprocher aux requérantes, pour les territoires autres que l’Italie où Austria Draht commercialisait de l’APC, des comportements de même nature que ceux que la Commission peut imputer à Austria Draht, par l’intermédiaire de M. G., en ce qui concerne le club Italia. Ainsi, s’il est possible, au regard des éléments de preuve évoqués dans le premier moyen, d’identifier le nom des clients italiens d’Austria Draht et de voir le nom d’Austria Draht (ou du moins les initiales « AD ») dans des tableaux de répartition de quotas pour l’Italie, de telles indications n’apparaissent que pour ce qui concerne le territoire italien.

301    Toutefois, tout en indiquant qu’Austria Draht n’est pas considérée comme responsable d’une participation directe au club Zurich (qui a pris fin avant le 15 avril 1997) ou au club Europe, la Commission fait également état d’« indices clairs suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau paneuropéen et qu’elle a donc connu, à un stade précoce, le niveau paneuropéen de l’entente » (décision attaquée, considérant 652) (voir point 83 ci‑dessus).

1.     Éléments de preuve invoqués dans la décision attaquée

302    Afin d’établir la « conscience individuelle d’une participation à un système plus global », la Commission a avancé plusieurs éléments de preuve en ce qui concerne Austria Draht (voir point 83 ci‑dessus).

303    Premièrement, la Commission a relevé que, en 1995‑1996 déjà, soit bien avant la date du 15 avril 1997 retenue comme point de départ de la participation d’Austria Draht à l’infraction, celle‑ci avait assisté à des réunions du club Zurich évoquant un éventuel nouvel accord sur les quotas. La Commission a invoqué ici, comme exemple, le compte rendu des réunions du 28 mai 1995 et du 9 janvier 1996 (décision attaquée, considérant 653).

304    Deuxièmement, selon la Commission, Austria Draht a admis avoir participé à quelques réunions du club Europe, dont elle soutenait qu’elles n’avaient pas de contenu anticoncurrentiel. Il s’agit des réunions des 14 octobre 1998, 9 novembre 1998, 28 février 2000 et 27 septembre 2001. À cet égard, la Commission a considéré que, au moins pour la réunion du 28 février 2000, la question des volumes et des prix avait été abordée. De même, il est rapporté dans la décision attaquée que, lors de la réunion du 27 septembre 2001, un responsable d’Austria Draht avait été invité par un employé de DWK à participer au club Europe élargi (décision attaquée, considérants 652 et 653).

305    Troisièmement, la Commission a relevé que, lors de la réunion du 16 décembre 1997 du club Italia (où M. G. n’était pas présent), il a été mentionné qu’Austria Draht « n’était pas partie prenante d[u] club [Europe], mais souhaitait rester informée ». Ensuite, la Commission a relevé que, lors de réunions ultérieures du club Italia, auxquelles M. G. assistait pour Austria Draht, les participants ont été informés des discussions et accords au sein du club Europe. Enfin, la Commission a indiqué que plusieurs indices suggéraient que, pendant la période d’expansion paneuropéenne, Austria Draht avait été impliquée dans des discussions sur la répartition des quotas et des clients dans certains pays et avait assisté, en la personne de son agent en Italie, M. G., à au moins six réunions consacrées à l’expansion du club Europe [les réunions du 27 septembre 2001, des 10 et 11 octobre 2001, du 6 novembre 2001, au cours de laquelle M. G. a été en outre désigné comme coordonnateur national possible pour l’Italie, conjointement avec M. A. (Itas) et M. C. (CB), des 5 et 6 juin 2002, du 1er juillet 2002 et du 2 juillet 2002] (décision attaquée, considérant 653).

306    Au regard de ces éléments, la Commission a conclu qu’« Austria Draht, en participant au club Italia, savait ou aurait dû savoir que la collusion au sein de ce club participait à un plan global visant à stabiliser le marché de l’APC et à éviter une baisse des prix, plan que le club Italia partageait avec les arrangements paneuropéens » (décision attaquée, considérant 654).

2.     Analyse des éléments de preuves invoqués dans la décision attaquée

a)     Éléments de preuves relatifs au club Zurich

307    S’agissant des éléments invoqués à propos de deux réunions du club Zurich auxquelles Austria Draht aurait participé, il importe de rappeler le contenu desdits éléments.

 Sur la réunion du 28 mai 1995

308    Le contenu de la réunion du club Zurich du 28 mai 1995 est exposé dans l’annexe 2 de la décision attaquée. Il s’agit d’une réunion qui s’est tenue à Barcelone (Espagne) en marge d’une réunion de l’Eurostress Information Service (ESIS), la principale association professionnelle des producteurs d’APC en Europe, dont Austria Draht était membre.

309    À cet égard, il doit être rappelé que, de manière générale, la Commission a indiqué que les réunions de l’ESIS, établie à Düsseldorf (Allemagne), ne sont pas en soi considérées comme anticoncurrentielles. La Commission a cependant relevé que les participants de l’entente se sont parfois réunis de manière informelle, en marge de ces réunions de l’ESIS, pour discuter et se mettre d’accord sur des quotas, des prix et des arrangements avec les clients. Pour fonder cette affirmation, la Commission invoque les documents qui lui ont été transmis par le Bundeskartellamt desquels il ressort ce qui suit :

« La matinée du premier jour [de ces réunions de l’ESIS] était en fait utilisée par les participants pour tenir des discussions informelles. Cela n’avait rien d’inhabituel, comme à chaque fois que les réunions de l’ESIS s’étalaient sur plusieurs jours. Ces discussions informelles avaient pour but de conclure des arrangements pour le marché interne […] » (décision attaquée, considérant 97).

310    Dans la rubrique relative à la réunion du club Zurich du 28 mai 1995 figurant dans l’annexe 2 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa, c’est‑à‑dire les membres permanents, ainsi que « Austria ». Selon la Commission, la mention signifie Austria Draht, étant donné que cette dernière a confirmé sa participation à cette réunion dans sa réponse à la communication des griefs.

311    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 2 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du 28 mai 1995 du club Zurich comme suit :

–        « [d]éclaration (probablement communiquée [à un représentant de Redaelli]) selon laquelle le club accepte de réduire les exportations [vers l’Italie] et d’augmenter les importations (en Europe) provenant d’Italie. Il ajoute que ‘Aldé’ est ‘considérée comme une importation’ » ;

–        « [c]orrection des chiffres pour l’Autriche et l’Espagne » ;

–        « [d]iscussion concernant l’Italie. La question se pose de savoir comment respecter les quotas d’exportation demandés par les producteurs italiens. [Un représentant de Redaelli] menace d’entraver les marchés. Il ne veut pas augmenter les prix ni les imposer aux autres » ;

–        « Tycsa […] demande si les autres membres du club sont prêts à céder. La réponse est personne » ;

–        « [i]l s’ensuit une nouvelle tentative d’établir des quotas sur base des ventes en soulignant les volumes vendus par A[ustria]D[raht], WDI, Köln [DWK], Tréfil[europe], Nedri, Tycsa, Eme[sa]. Les producteurs italiens sont mentionnés séparément : [Redaelli] + [ITC] + [M. C.] (CB) + Itas » ;

–        « [l]a réunion se conclut par 1) la position des producteurs italiens ([un représentant de Redaelli] offre 20 000 [tonnes] au maximum [et] demande quand CB et Itas vont accepter ?) 2) la fixation d’une nouvelle réunion à Amsterdam le 8 juin ».

312    Ces informations proviennent, d’une part, de la réponse d’Emesa du 25 octobre 2002 à une demande de renseignements de la Commission, dans laquelle Emesa a fait état de plusieurs « réunions officieuses avec des membres de l’ESIS », dont l’objet était « de discuter des prix, des quotas et des projets de contrat avec de gros clients » et, d’autre part, des notes d’Emesa, présentées par ArcelorMittal le 28 juin 2007, qui comportent un compte rendu de cette réunion fait par M. P., le représentant d’Emesa (voir annexe A.41 de la requête et dossier administratif, p. 11491 et 11500, et annexe B.11 de la défense).

313    Si l’examen des documents précités permet effectivement de constater que le compte rendu fait par M. P. de la réunion du club Zurich du 28 mai 1995 comporte en substance les indications qui sont reprises par la Commission dans la décision attaquée, ce constat ne saurait suffire à justifier les conclusions qui en sont tirées en ce qui concerne Austria Draht.

314    Premièrement, il ressort de la réponse d’Emesa à la demande de renseignements de la Commission que les participants à la réunion du club Zurich du 28 mai 1995 étaient Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa, auxquels correspondent les noms des personnes citées dans cette réponse pour ce qui concerne cette réunion. Il ressort également de cette réponse que, pour aucune des 21 « réunions officieuses avec des membres de l’ESIS » qui sont évoquées par Emesa pour la période allant du 9 juin 1994 au 27 septembre 2001, le nom d’Austria Draht ou de l’un de ses représentants n’est cité au nombre de celui des participants.

315    Deuxièmement, il ressort de la réponse des requérantes à la communication des griefs que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, Austria Draht a seulement confirmé sa présence à la réunion de l’ESIS qui s’est tenue en mai 1995 et aucunement à la « réunion officieuse avec des membres de l’ESIS » évoquée par Emesa. Les requérantes ont également présenté des éléments de preuve pertinents pour établir que le représentant d’Austria Draht à la réunion de l’ESIS n’est arrivé à Barcelone que le 29 mai et non le 28 mai, date à laquelle s’est tenue la réunion officieuse évoquée par Emesa (annexe A.7 de la requête, p. 835 à 837 de la requête).

316    Sur ce point, la Commission fait valoir qu’il ne pourrait pas être exclu que le représentant d’Austria Draht ait assisté à la « deuxième session » envisagée dans les notes d’Emesa à compter de son arrivée à Barcelone. Cette affirmation n’est toutefois pas assortie d’éléments de preuve concluants, compte tenu notamment de l’absence de toute référence à cette personne dans le compte rendu fait par M. P. De plus, il ressort de la décision attaquée que la Commission s’accorde à reconnaître que les réunions informelles qui se tenaient en marge des réunions de l’ESIS avaient généralement lieu « la matinée du premier jour » (voir point 299 ci‑dessus).

317    Troisièmement, s’agissant du contenu des indications extraites du compte rendu fait par M. P. de la réunion du 28 mai 1995, qui sont reprises en substance dans la décision attaquée (voir point 311 ci‑dessus), il y a lieu de relever que la seule référence susceptible d’impliquer Austria Draht tient au fait que, lors de la « première session », une énumération a été faite des quantités vendues par certains opérateurs, et que, à cette occasion, les initiales « AD » figurent accompagnées du nombre « 947 », suivi du nombre « 1 500 » et de la mention « final 1 500 » (cette dernière mention est incorrectement reprise sous la forme « 500 » dans la version transcrite et traduite qui accompagne les notes originales de M. P.). Le compte rendu établi par M. P. évoque également de telles mentions pour WDI, DWK, Tréfileurope, Tycsa, Emesa et Nedri.

318    Interrogées sur la signification d’une telle référence, les requérantes ont fait valoir que, outre l’absence du représentant d’Austria Draht à cette réunion informelle, il convient de relever que le compte rendu fait par M. P. se réfère, quand il évoque les quotas d’exportation vers le reste de l’Europe demandés par les producteurs situés en Italie, à une part estimée à 1,5 pour « Austria », ce qui correspond à la quantité de « 1 500 », vendue ou demandée, non par Austria Draht, mais par les producteurs situés en Italie. La Commission n’a pas été en mesure de mettre en cause cette interprétation, qui semble envisageable au regard du compte rendu.

319    Quant à la mention « M. T. [le représentant de DWK] + Austria », qui figure sur le compte rendu fait par M. P., il n’existe pas de raison particulière de considérer que ce terme ne pourrait pas renvoyer tout simplement à l’Autriche, mais devrait être interprété comme une référence à Austria Draht. En principe, une telle interprétation aurait également dû ressortir de la liste des participants aux réunions officieuses de l’ESIS présentée par Emesa. En outre, il ressort du dossier que c’était fréquemment le représentant de DWK qui agissait comme coordinateur des participants à l’entente pour ce qui concernait l’Autriche (voir, par exemple, les informations relatives à la réunion du club Europe du 27 septembre 2001).

320    En conclusion, aucun élément de preuve cité par la Commission ne permet d’établir de manière probante la participation d’un représentant d’Austria Draht à la réunion du club Zurich du 28 mai 1995, dont le contenu ne permet d’ailleurs pas de considérer de manière concluante qu’Austria Draht a pu prendre part ou même avoir connaissance des discussions du club Zurich relatives au quota à octroyer aux producteurs italiens en vue de réduire la pression concurrentielle qu’ils exerçaient en dehors de l’Italie.

 Sur la réunion du 9 janvier 1996

321    Le contenu de la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996 est exposé dans l’annexe 2 de la décision attaquée. Il s’agit d’une réunion qui s’est tenue à Bruxelles (Belgique), en marge d’une réunion de l’ESIS.

322    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 2 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’étaient représentées Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa ainsi que Redaelli et Austria Draht. Les requérantes reconnaissent la présence de M. Ro., un des dirigeants d’Austria Draht, à la réunion de l’ESIS (voir annexe A.7 de la requête, p. 54).

323    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 2 de la décision attaquée, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996 comme suit :

–        « [d]iscussion concernant l’Italie. Il a été noté que, lors de la réunion du 19 septembre, les producteurs italiens sont parvenus à un consensus (interne). Rappel qu’il est temps de trouver une solution commune sur un système de quotas, selon M. [T.] [de DWK] ‘quoi que cela signifie’ » ;

–        « [d]iscussion entre les membres du club sur l’avenir du club – Tréfileurope (M. [Pe]) déclare que tout s’écroule sans un système de quotas. Pour lui ce n’est pas une ‘guerre folle’. Il observe que les contrats pour l’année 1996 sont passés et il suggère d’attendre ‘les propositions’ » ;

–        « NDI, WDI, Austria Draht et Emesa expriment des doutes sur la possibilité de mettre à nouveau en vigueur [un système de quotas] et Tycsa recommande de faire preuve de professionnalisme » ;

–        « [s]emblent être en faveur d’un nouveau système de quotas : Tycsa, Emesa, Nedri (NDI), Austria Draht et WDI. Les Français ne le sont pas. WDI a également déclaré qu’elle ne voit pas de raison d’être au club en ce moment » ;

–        « [n]éanmoins, une discussion visant à établir une allocation provisoire de quotas a eu lieu. Un tableau (exprimé en pourcentage) a été discuté par pays et à titre d’information uniquement, [pour] DWK + Trefd[Tréfilarbed], FU[Fontainunion], STCO [Sainte Colombe], WDI, NDI, I [Italie], AU [Austria Draht], SP [Espagne c’est‑à‑dire les groupes Emesa et Tycsa] sur base du marché 1994. Les pays concernés sont ‘D‑F‑I‑NL‑UBL‑SP‑AUS’ ».

324    Ces informations proviennent, d’une part, de la réponse d’Emesa du 25 octobre 2002 à une demande de renseignements de la Commission, dans laquelle Emesa a fait état de plusieurs « réunions officieuses avec des membres de l’ESIS », dont l’objet était « de discuter des prix, des quotas et des projets de contrat avec de gros clients » et, d’autre part, des notes d’Emesa, présentées par ArcelorMittal le 28 juin 2007, qui comportent un compte rendu de cette réunion établi par M. P., le représentant d’Emesa (voir annexe A.41 de la requête, annexes B.9, B.11 et B.13 de la défense, annexe G.14 à la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure).

325    Au regard de ces éléments, trois observations peuvent être faites en ce qui concerne Austria Draht.

326    Premièrement, la participation d’Austria Draht à cette réunion n’est pas contestée. Cela est important, parce que le nom d’Austria Draht ne figure pas sur la liste des participants aux réunions officieuses de l’ESIS présentée par Emesa. De plus, à la différence de la liste des participants à la réunion faite par M. P. dans son compte rendu de la réunion du 28 mai 1995, le compte rendu qu’il a établi de la réunion du 9 janvier 1996 se réfère à la fois aux noms des représentants des entreprises participantes et aux pays qu’ils représentent. Il est ainsi fait mention de l’Autriche, de la Hollande, de la Belgique et de la France, mais aussi d’« AD », de « NDI », ou de « M. [P.] [de Tréfileurope] ».

327    La référence à l’Autriche n’apparaît plus ainsi comme une anomalie ou comme une addition à la personne de M. T., le représentant de DWK (voir point 319 ci‑dessus) et, en tout état de cause, la participation d’Austria Draht à la réunion n’est pas contestée.

328    Deuxièmement, comme le fait valoir la Commission, il est possible de considérer que, à l’occasion de la réunion du 9 janvier 1996, le représentant d’Austria Draht a eu connaissance des difficultés rencontrées par le club Europe pour se coordonner avec le club Italia. Il importe ici de relever que l’une des entreprises présentes lors de cette réunion est Redaelli, qui, à cette époque de l’entente, représentait les principaux opérateurs du club Italia dans leurs discussions avec le club Zurich. Il ressort ainsi du contenu de cette réunion, qui est rapporté dans un compte rendu manuscrit réalisé à l’époque des faits, que, au regard des difficultés précitées, il aurait été envisagé de mettre en place un nouveau système de quotas à octroyer aux producteurs italiens en vue de réduire la pression concurrentielle qu’ils exerçaient en dehors de l’Italie.

329    Ce quota d’exportations constitue l’un des éléments essentiels du plan d’ensemble qui caractérise l’infraction unique, puisqu’il vise à coordonner les opérateurs présents au sein du club Zurich avec les opérateurs concurrents présents au sein du club Italia.

330    Troisièmement, comme l’exposent les requérantes, il est aussi possible de relever qu’Austria Draht, comme d’autres entreprises, a exprimé des doutes quant à la mise en place d’un système de quotas. Ces doutes peuvent néanmoins être nuancés par le fait qu’Austria Draht a également parue être en faveur d’un nouveau système à ce propos.

331    En tout état de cause, les requérantes font valoir que, juste après la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996, il a été indiqué à l’occasion d’une réunion du club Italia du 13 février 1996, où étaient présents des représentants de Redaelli (la même personne que celle présente lors de la réunion du 9 janvier 1996), de CB (M. C.), d’ITC et d’Itas et où il a été discuté de l’approche à avoir en ce qui concernait les étrangers, que « Austria Draht ne voulait pas entrer » (voir, rubrique correspondant à cette réunion de l’annexe 3 de la décision attaquée, annexe A.42 de la requête). Cette affirmation ressort d’un compte rendu manuscrit rédigé par le représentant d’ITC à cette réunion.

332    Une telle indication permet de considérer que, à tout le moins pour le représentant de Redaelli, lequel est le principal artisan de la coordination entre le club Zurich et le club Italia, les « doutes » qui auraient été exprimés par le représentant d’Austria Draht à l’occasion de la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996, selon ce qui est rapporté par le représentant d’Emesa lors de cette réunion, se rapprocheraient plus d’une distanciation effective quant au contenu des discussions de nature anticoncurrentielle qui ont pu avoir lieu lors de cette réunion.

333    De même, quant au tableau dont il est fait état dans le compte rendu de la réunion du 9 janvier 1996 établi par M. P. (voir annexe B.13 de la défense), il convient de relever que ce tableau, dont il indique qu’il a été présenté « à titre d’information uniquement », ne fait que reproduire, en ce qui concerne la colonne « Aus », des données identiques à celles reproduites au considérant 149 de la décision attaquée en ce qui concerne l’année 1994 et à propos desquelles la Commission a relevé, en reprenant les indications fournies par le demandeur d’immunité, DWK, qu’« Austria Draht n’aurait pas participé au club Zurich, mais aurait été reprise dans le tableau à ‘toute fin d’exhaustivité’ seulement ».

334    En outre, les requérantes font valoir que, en sus des éléments précités, il ressort du dossier qu’Austria Draht n’a pas participé aux nombreuses réunions du club Zurich ou du club Europe qui ont suivi la réunion du 9 janvier 1996.

335    Dans ce contexte, il est permis de penser, comme le font valoir les requérantes, que, même si le représentant d’Austria Draht à la réunion de l’ESIS était présent lors de la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996 dont le contenu est rapporté dans le compte rendu établi par M. P., ce représentant n’a pas fourni la moindre information en ce qui concernait Austria Draht. Il est également possible de considérer que, quand bien même le représentant d’Austria Draht aurait pu avoir connaissance des discussions relatives aux quotas à octroyer aux producteurs italiens en vue de réduire la pression concurrentielle qu’ils exerçaient en dehors de l’Italie, ce qui ne ressort pas clairement des pièces du dossier, il aurait alors indiqué qu’Austria Draht ne participerait pas à cet accord.

336    En conclusion, il ressort de ce qui précède que la Commission est en mesure de considérer qu’un représentant d’Austria Draht était présent lors de la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996 et que, à cette occasion, il a été informé de l’un des éléments essentiels du plan d’ensemble qui caractérise l’infraction unique, à savoir l’existence de discussions entre les membres permanents et les principaux producteurs italiens, représentés par Redaelli, en vue d’octroyer un quota à ces derniers afin de réduire la pression concurrentielle qu’ils exerçaient en dehors de l’Italie.

337    Si la Commission ne peut pas invoquer les éléments de preuve précités pour établir la participation d’Austria Draht au club Zurich, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait, elle peut néanmoins s’y référer, comme elle l’a fait au considérant 652 de la décision attaquée, en tant qu’« indice suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau européen et qu’elle a donc connu, à un stade précoce, le niveau paneuropéen de l’entente ».

338    Le fait que cette connaissance précède le début de la période infractionnelle définie par la Commission en ce qui concerne les requérantes est sans incidence à cet égard.

b)     Éléments de preuves relatifs au club Europe

339    En ce qui concerne les éléments invoqués par la Commission relatifs aux réunions du club Europe auxquelles Austria Draht aurait participé directement, par le biais de ses employés et non par l’intermédiaire de M. G., son agent commercial pour l’Italie, il importe de rappeler le contenu desdits éléments.

340    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, si la Commission invoque au minimum quatre réunions du club Europe dans la décision attaquée, à savoir les réunions du 14 octobre 1998, du 9 novembre 1998, du 28 février 2000 et du 27 septembre 2001, elle évoque également, dans ses écritures, la réunion du 25 septembre 1997 à laquelle un représentant d’Austria Draht aurait été présent et où les discussions auraient porté sur un accord sur les prix selon ce qui a été indiqué par Nedri au titre de sa demande de clémence. Toutefois, il s’avère que les requérantes établissent de manière probante que, contrairement à ce qui était affirmé par Nedri sans élément de preuve susceptible d’étayer cette allégation, le représentant d’Austria Draht ne pouvait pas être présent à Düsseldorf pour assister à cette réunion, étant donné qu’il était à Salzbourg (Autriche) à cette date (annexe A.7 de la requête, p. 46 et p. 815 et 816). Il s’avère également que, dans la rubrique de l’annexe 2 de la décision attaquée consacrée à la réunion du club Europe du 25 septembre 1997, la Commission n’a pas indiqué la présence d’un représentant d’Austria Draht au nombre des participants.

341    Dans ce contexte, rien n’établit de manière concluante qu’Austria Draht a pu prendre part ou même avoir connaissance des discussions du club Europe relatives à un accord sur les prix intervenues lors de la réunion du 25 septembre 1997. Force est également de constater plus largement, au regard des éléments présentés sur ce point par la Commission, que les déclarations faites par Nedri dans sa demande de clémence en ce qui concerne Austria Draht ne sont ni auto‑incriminantes ni corroborés par d’autres éléments de preuve fournis par cette entreprise.

 Sur la réunion du 14 octobre 1998

342    Le contenu de cette réunion, qui s’est tenue à Düsseldorf, est exposé dans l’annexe 2 de la décision attaquée, où il est indiqué à la rubrique correspondante qu’elle a porté sur « l’évolution générale du marché de l’UE en 1999 » et que « Nedri et Tréfileurope confirment la présence d’Austria Draht ».

343    Les entreprises représentées à cette réunion étaient les membres permanents et Austria Draht.

344    Ces informations proviennent, essentiellement, de celles communiquées au titre de sa demande de clémence par Nedri, qui a mentionné le nom d’un représentant d’Austria Draht comme personne présente, et, par ailleurs, de celles présentées au même titre par Tréfileurope, qui a mentionné la présence des « autrichiens » à cette réunion (annexe B.7 de la défense, annexes H.8 à H.10 à la réponse de la Commission aux mesures d’instruction).

345    Au regard des documents fournis à la Commission sur ce point, force est toutefois de constater que les informations précitées, fournies par des entreprises qui sollicitent une diminution de leur sanction après avoir fait l’objet d’une inspection de la Commission, n’établissent pas, à strictement parler, d’éléments susceptibles d’être qualifiés d’accords anticoncurrentiels.

346    Pour la Commission, la référence à une « discussion sur l’évolution du marché européen » serait un « euphémisme » utilisé par Nedri dans sa demande de clémence. Cette affirmation faite en 2002 à propos d’une réunion qui s’est tenue en 1998 ne présente cependant pas le degré de précision requis pour permettre d’en déduire qu’Austria Draht a pu avoir connaissance du plan d’ensemble qui caractérisait l’infraction unique.

347    De même, il s’avère que les affirmations faites par Tréfileurope sont très générales. La mention de la présence des « autrichiens » à Düsseldorf pour ce qui concerne la réunion du 14 octobre 1998 ne saurait suffire à démontrer que, à cette occasion, Austria Draht a participé à une réunion dont l’objet était anticoncurrentiel au motif que, selon Tréfileurope, ladite réunion s’insérait dans un ensemble de réunions où des discussions anticoncurrentielles auraient eu lieu.

348    En tant que telle, la présence d’Austria Draht à la réunion du 14 octobre 1998 n’est pas déterminante et ne peut être invoquée par la Commission pour établir à suffisance de preuve qu’il s’agit là d’un « indice suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau européen et qu’elle a donc connu, à un stade précoce, le niveau paneuropéen de l’entente ». Pour ce faire, la Commission aurait dû aussi prouver la nature anticoncurrentielle des discussions en cause avec des éléments plus précis que des affirmations générales, peu claires ou insuffisamment précises, faites par des demandeurs de clémence.

 Sur la réunion du 9 novembre 1998

349    Le contenu de cette réunion, qui s’est tenue à Düsseldorf, est exposé dans l’annexe 2 de la décision attaquée, où il est indiqué à la rubrique correspondante que cette « réunion semestrielle de l’ESIS », selon Tréfileurope, a eu pour objectif de « discuter l’évolution du marché UE en 1999 », selon Nedri.

350    Tout comme les informations qui précèdent, ces informations proviennent essentiellement de la demande de clémence de Nedri, qui fait référence aux mêmes personnes que celles présentes lors de la réunion du 14 octobre 1998 (annexe B.7 de la défense, annexe H.10 de la réponse de la Commission aux mesures d’instruction).

351    Dans sa demande de clémence, Tréfileurope n’a fait que mentionner l’existence d’une réunion semestrielle de l’ESIS, sans mentionner les personnes présentes à cette réunion (annexe H.9 de la réponse de la Commission aux mesures d’instruction).

352    Force est ici aussi de constater que la seule présence d’un représentant d’Austria Draht à une réunion de l’ESIS ne saurait suffire à établir à suffisance de preuve qu’il s’agit là d’un « indice suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau européen et qu’elle a donc connu, à un stade précoce, le niveau paneuropéen de l’entente ». Cette réunion n’est donc pas déterminante.

 Sur la réunion du 28 février 2000

353    Le contenu de cette réunion, qui s’est tenue à Düsseldorf, est exposé dans l’annexe 2 de la décision attaquée, où il est indiqué dans la rubrique correspondante que cette réunion a porté sur la « mise en œuvre de l’accord de mai 1997 » et sur une « discussion sur les ventes réalisées ».

354    Les entreprises représentées à cette réunion étaient Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK et Tycsa, ainsi que Redaelli, Austria Draht, ITC et Socitrel.

355    Ces informations proviennent de la demande de clémence de Nedri du 23 octobre 2002 (voir dossier administratif, p. 7593).

356    La rubrique de l’annexe 2 de la décision attaquée relative à la réunion du club Europe du 28 février 2000 fait également état d’un compte rendu de la réunion de l’ESIS, préparé par cette association avec la date du « 29 février 2000 » et communiqué à la Commission par Austria Draht (voir annexe A.44 de la requête), dont le contenu cité est le suivant :

« M. [T.] [de DWK] a observé que, malgré une élévation des volumes sur le marché européen, aucune augmentation des prix pour l’APC ne peut être obtenue. Comme cette tendance risque de perdurer, il est absolument nécessaire de la combattre. Il semble toutefois impossible d’atteindre ce but. »

357    Ici encore, les documents cités par la Commission ne sont pas très concluants en ce qui concerne Austria Draht.

358    D’une part, s’agissant de la « mise en œuvre de l’accord de mai 1997 » et de la « discussion sur les ventes réalisées » évoquées par Nedri, il ressort d’un tableau relatif à cette question qui est cité dans l’annexe 2 de la décision attaquée que les ventes en question étaient les ventes réalisées par trimestre en 1999 par les membres permanents, c’est‑à‑dire Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa. Austria Draht n’est pas mentionnée dans ce tableau.

359    Quant à l’« accord de mai 1997 », il ressort de l’annexe 2 de la décision attaquée que, les 12 et 13 mai 1997 à Lyon (France), un « accord sur les quotas » est intervenu entre les membres permanents, tous présents à cette réunion. Aux termes de cet accord, les six producteurs devaient échanger trimestriellement des informations sur leurs ventes. La présence d’Austria Draht n’est pas rapportée à cette réunion, pour laquelle la Commission dispose d’informations en provenance de Nedri, de Tréfileurope, d’Emesa et d’Arcelor España (pour cette dernière, par le biais des notes d’Emesa présentées en 2007).

360    À supposer qu’un représentant d’Austria Draht ait bien assisté à la réunion dont Nedri fait état, sa présence aurait permis à Austria Draht d’être informée de l’existence de l’« accord de mai 1997 » et du contenu des ventes réalisées en 1999 par chaque membre permanent du club Europe. Dans un tel cas, la réunion du club Europe du 28 février 2000 constituerait bien un « indice suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau européen et qu’elle a donc connu, à un stade précoce, le niveau paneuropéen de l’entente ».

361    Dans la mesure, cependant, où la présence d’Austria Draht à cette réunion n’est évoquée que par un seul de ses participants, à savoir Nedri, il y a lieu de considérer que, en tant que telle, cette affirmation ne peut suffire à établir la présence d’Austria Draht à la discussion intervenue entre les membres permanents sur leur accord conclu en mai 1997. De même, il convient de se demander pour quelle raison les informations évoquées par Nedri ont pu être discutées devant une personne qui représente une société qui n’est pas partie à l’accord en cause. Il semble plus probable que la discussion en cause soit intervenue en dehors du cadre officiel de l’ESIS à l’occasion d’une réunion officieuse entre les six producteurs du club Europe.

362    D’autre part, au regard du compte rendu de la réunion de l’ESIS préparé par cette association et produit par les requérantes, il s’avère que la liste des personnes présentes à la réunion du 28 février 2000 (réunion évoquée par Nedri) et à la réunion du 29 février 2000 (réunion évoquée par l’ESIS) ne coïncide pas. Selon Nedri, dont la déclaration est reprise par la Commission, des personnes représentant Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK et Tycsa, ainsi que Redaelli, Austria Draht, ITC et Socitrel, étaient présentes lors de la réunion du club Europe du 28 février 2000. Selon les requérantes, qui citent à cet égard le compte rendu de l’ESIS sur la réunion du 29 février 2000, les personnes citées par Nedri étaient présentes à cette réunion, mais aussi cinq autres personnes qui ne sont pas citées par Nedri. Il s’avère également que M. K., de Tréfileurope, qui était présent selon Nedri à la réunion du club Europe du 28 février 2000, ne figure pas sur la liste des personnes présentes selon l’ESIS à la réunion du 29 février 2000.

363    Ces différences permettent également d’envisager l’hypothèse de deux réunions distinctes, celle officieuse du club Europe et celle officielle et postérieure de l’ESIS.

364    À cet égard, il peut également être relevé, comme le font valoir les requérantes, que, à la différence des autres réunions, le représentant d’Austria Draht à cette réunion de l’ESIS n’était pas l’un de ses représentants traditionnels, à savoir l’un de ses dirigeants, mais un employé de cette société. Cela s’explique, selon les requérantes, par le fait que la réunion de l’ESIS en cause devait notamment être consacrée à une norme technique (la norme EN 10138). Dans ce contexte, il semble encore moins probable que les représentants des membres permanents décident d’associer à leurs discussions non l’un des dirigeants d’Austria Draht, mais l’un de ses employés qu’ils n’avaient pas rencontré auparavant.

365    En conclusion, la Commission n’est pas en mesure d’établir de manière probante la participation d’un représentant d’Austria Draht à la réunion du club Europe du 28 février 2000.

 Sur la réunion du 27 septembre 2001

366    Le contenu de cette réunion, qui s’est tenue à Düsseldorf, est exposé dans l’annexe 2 de la décision attaquée. Dans la rubrique de cette annexe relative à cette réunion, la Commission présente les points sur lesquels a porté la réunion comme suit :

–        « Nedri […] : réunion informelle en marge de la réunion officielle de l’ESIS ; discussion de la situation du marché, des livraisons (quotas) des producteurs italiens en Europe et des prix minim[aux] […] » ;

–        « Emesa : […] [f]ixation de réunions avec les coordonnateurs (‘capitaines’) en Italie le 12, en France le 18, aux Pays‑Bas le 14, en Allemagne le 10 et en Espagne le 2. […] Liste des coordinateurs : [un représentant de WDI] – Allemagne ; [un représentant de Tréfileurope] – Belgique + France ; [un représentant de Nedri] – Addtek ; [un représentant de DWK] – Autriche ; Tycsa ‑ ʻnon !ʼ » ;

–        « [d]iscussion sur les ventes réelles par rapport aux ventes proposées (‘estable v propuestas’) par pays (Pays‑Bas, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, France) » ;

–        « [un représentant de Nedri] fournit des informations sur les discussions qui se sont tenues avec l’Italie, notamment le 4 octobre pour tenter de convaincre les producteurs italiens de collaborer. À défaut, Nedri et d’autres producteurs entreraient en Italie » ;

–        « [é]change d’informations sur la situation du marché en Europe, et en particulier en Allemagne. [Un représentant de Nedri] note que d’autres marchés devraient être explorés avant de diminuer les prix et signale que les producteurs italiens ont un prix de 11 000 lires (ce qui ‘subventionne’ leurs exportations à faible prix) et qu’ils essaient de vendre 60 000 tonnes en Europe (14 000 aux Pays‑Bas, 10 000 en Allemagne, 18 000 en France, 2 000 en Espagne, etc.) » ;

–        « [n]otes découvertes chez Emesa et Tycsa : Réunion de concurrents pour essayer de contrôler le marché d’Europe centrale ; (réunion du club Europe) : Discussion sur la situation du marché en Allemagne et en Europe. Les prix de plusieurs types de produits dans plusieurs pays européens ont été discutés en détail et des prix minim[aux] ont été fixés (en euros) pour l’année 2002 pour les Pays‑Bas, la Belgique, la France, l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal par produit (en fonction du diamètre) avec une surtaxe en France et en Belgique pour les plus petits clients. L’[explication] de l’augmentation du prix à donner aux clients est l’augmentation du prix du fil machine et des coûts énergétiques. Emesa et Tycsa ont toutefois fait remarquer que l’application réelle des prix convenus pour 2002 dépendait toujours des négociations que Nedri allait avoir avec les producteurs italiens et hongrois sur ce point » ;

–        « Tycsa : [un représentant de Nedri] est en contact avec les producteurs italiens et hongrois en ce qui concerne les prix à respecter et [un représentant de Nedri] tiendra les autres membres du club informés. Il a été noté que les prix pour l’année (à venir) dépendront des résultats de ces discussions. Tous les participants sont d’accord que tout va bien en Europe méridionale (Espagne, Portugal, Italie et Grèce), que cela va mal en Europe centrale (Allemagne, Pays‑Bas, Belgique) et que le niveau de prix se maintient en Scandinavie » ;

–        « Tycsa : les participants ont également discuté de leur coordination vis‑à‑vis du client Addtek : ‘Addtek a parlé avec [un autre concurrent] en vue de se plaindre de la faiblesse des prix, du fait que [un autre concurrent] vendait en dessous de son prix et a dit que s’il continuait cette politique de prix l’année suivante, ils ne recevraient plus un seul kilo du Groupe Addtek’ » ;

–        « DWK (‘Octobre 2001’) : réunion avec d’autres coordonnateurs par pays pour discuter en détail des prix ».

367    Les entreprises représentées à cette réunion étaient les membres permanents et Austria Draht.

368    Ces informations proviennent de plusieurs sources : Nedri, DWK, Tycsa, Emesa et Arcelor España (pour cette dernière, par le biais des notes d’Emesa présentées en 2007) (voir annexe A.45 de la requête, pour un compte rendu fait par Tycsa trouvé lors de l’inspection, dossier administratif, p. 240 à 242 pour les notes manuscrites de DWK, annexe B.15 de la défense et dossier administratif, p. 11660, 28554 et 28555 pour un compte rendu fait par Emesa et les notes Emesa).

369    Au regard de ces éléments, il s’avère que la réunion du club Europe du 27 septembre 2001 a clairement eu un contenu anticoncurrentiel. Il ressort ainsi des comptes rendus de la réunion du 27 septembre 2001 établis à l’époque des faits par les représentants d’Emesa et de Tycsa que, à cette occasion, il a été discuté des quotas d’exportation à attribuer aux producteurs italiens, des ventes ainsi que des ventes à pratiquer en 2002.

370    Il s’avère également que, dans l’un des comptes rendus établi par Emesa ainsi que dans le compte rendu établi par Tycsa, la présence d’Austria Draht à cette réunion est rapportée. À cet égard, le compte rendu établi par Tycsa, qui a été trouvé lors de l’inspection, est significatif, puisqu’il y est indiqué non seulement le nom et les fonctions du représentant d’Austria Draht, l’un de ses dirigeants, mais aussi que, à cette occasion certaines personnes ont présenté leurs remplaçants ou indiqué qu’elles remplaçaient leurs prédécesseurs. Ce compte rendu précise alors que « Austria Draht aussi était là pour la première fois » (« Austria Draht tambien ha estado la primera vez alli »), ce qui vient encore renforcer l’absence de fiabilité des affirmations faites par Nedri, mentionnées aux points 340, 344 et 350 ci‑dessus et reprises dans la décision attaquée quant à la présence de ce représentant d’Austria Draht aux réunions du club Europe des 25 septembre 1997, 14 octobre 1998 et 9 novembre 1998.

371    Dans la réponse à la communication des griefs et de nouveau devant le Tribunal, les requérantes ont toutefois fait valoir que, si elles admettent la présence du représentant d’Austria Draht, M. Ro., à cette réunion, il conviendrait également de tenir compte du fait que, quand M. T., le représentant de DWK, a invité M. Ro. à participer à des accords anticoncurrentiels, celui‑ci aurait refusé.

372    Force est toutefois de constater que ce refus ne ressort pas des éléments de preuve disponibles, à la différence, par exemple, du refus qui ressort du compte rendu fait par M. P. d’Emesa, quand Tycsa a répondu « NO ! » à l’énumération des coordinateurs envisagés pour différents pays (annexe B.15 de la défense, p. 257).

373    De même, les requérantes font valoir que M. Ro. n’a participé qu’à une partie de la réunion du 27 septembre 2001, étant donné qu’il a pris l’avion de Graz (Autriche) à Düsseldorf le jour de cette réunion et qu’il a dû la quitter dès 13 h 45 (départ de l’avion de retour à 14 h 50). Les requérantes contestent donc que les sujets abordés en présence de M. Ro. aient pu lui donner des informations sur l’entente et le dispositif d’ensemble.

374    Il ressort cependant des éléments communiqués par les requérantes que celles‑ci reconnaissent que M. Ro. pouvait être présent sur les lieux de la réunion (le Drahthaus, à Düsseldorf), le 27 septembre 2001, de 9 h 35 à 13 h 45. Cette période est suffisante pour lui avoir permis de participer à la réunion pour laquelle sa présence est expressément rapportée dans le compte rendu établi par Tycsa (voir annexe 7 de la requête, p. 51, et dossier administratif p. 841 à 845).

375    Au demeurant, il y a lieu de souligner que ce qui importe ici est de savoir si la Commission peut considérer, au regard des éléments présents dans le dossier, qu’il existe des « indices suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau européen et qu’elle a donc connu, […], le niveau paneuropéen de l’entente ».

376    Tel est le cas en ce qui concerne la réunion du club Europe du 27 septembre 2001.

377    Le Tribunal ne considère toutefois pas, à l’instar de la Commission, qu’il existe suffisamment d’éléments pour établir qu’Austria Draht a participé au club Europe.

378    En effet, outre l’affirmation précitée de Tycsa, l’un des membres permanents, qui laisse entendre que c’est la première fois qu’un représentant d’Austria Draht assiste à une réunion du club Europe (voir point 371 ci‑dessus), il ressort également des éléments disponibles qu’Austria Draht n’est pas envisagé comme coordinateur pour l’Autriche et que, selon les données fournies sur ce point par les requérantes, les prix de vente minimaux à pratiquer en 2002 dans les différents pays évoqués lors de la réunion ne correspondent pas aux prix de vente pratiqués par Austria Draht cette année‑là, lesquels étaient bien inférieurs.

379    Il s’avère également que, comme l’indiquent les requérantes, aucune réunion postérieure du club Europe ne fait état de la présence d’Austria Draht. Cela doit être relevé dès lors que, pour plusieurs de ces réunions, la présence de M. C. de CB est rapportée ainsi que celle de M. G., qui travaillait notamment et essentiellement pour CB pendant la durée de l’infraction reprochée à Austria Draht.

380    Ainsi, le 10 ou le 11 octobre 2001, à Malpensa (Italie), quatre des membres permanents du club Europe (Tréfileurope, Nedri, DWK et Tycsa) ont eu une réunion avec des membres du club Italia (Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope Italia et SLM), pour laquelle la Commission fait état de plusieurs sources d’informations, et dont l’objet était l’« intégration avec les producteurs italiens ».

381    De même, le 6 novembre 2001, à Düsseldorf, les membres permanents du club Europe ont eu une réunion avec des membres du club Italia (Redaelli, CB, Itas, ITC et Tréfileurope Italia), pour laquelle la Commission fait état de plusieurs sources d’informations, et dont l’objet était des « négociations sur les quotas avec les producteurs italiens » et l’« allocation des clients ». Le coordinateur pour l’Autriche mentionné lors de ces réunions est le même que celui mentionné lors de la réunion du 27 septembre 2001, à savoir un représentant de DWK.

382    De nouveau, les 5 et 6 juin 2002, à Düsseldorf, quatre des membres permanents du club Europe (Tréfileurope, Nedri, WDI et Tycsa) ont eu une réunion avec des membres du club Italia (Redaelli, CB et Tréfileurope Italia), pour laquelle la Commission fait état de plusieurs sources d’informations et dont l’objet était des « négociations sur les quotas avec les producteurs italiens ». Des réunions similaires ont eu lieu le 1er juillet 2002 à Düsseldorf et le 2 juillet 2002 à Milan (Italie), en présence de M. C. de CB ainsi que de M. G.

383    Aucune information évoquée par la Commission dans les rubriques relatives à ces réunions dans l’annexe 2 de la décision attaquée ne met en cause Austria Draht. Or, si Austria Draht avait participé au club Europe à compter de sa participation à la réunion qui s’est tenue à Düsseldorf le 27 septembre 2001, l’un ou l’autre des six producteurs qui étaient membres permanents du club Europe et qui ont tous coopéré avec la Commission lors de la procédure administrative aurait certainement été en mesure d’établir une telle participation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

384    De plus, il ne peut être considéré que, quand M. G. était présent dans une réunion du club Europe aux côtés de M. C. de CB, pour discuter du quota d’exportations à accorder aux principaux producteurs italiens afin de réduire la pression concurrentielle qu’ils exerçaient en dehors de l’Italie, il constituait également une unité économique avec Austria Draht. En effet, une telle question ne relève clairement pas de la mission de représentation confiée par Austria Draht à son agent en Italie comme cela a été confirmé lors de l’audience au regard des réponses des parties aux questions du Tribunal posées à cet égard.

385    En outre, aucun élément présent dans le dossier ne permet d’établir que M. G. a transmis à Austria Draht la moindre information sur le contenu des discussions auxquelles il participait pour le compte de CB (voir points 171 et suivants ci‑dessus).

386    Dès lors, c’est de manière erronée que la Commission indique au considérant 653 de la décision attaquée qu’« Austria Draht a assisté, en la personne de M. G., à au moins six réunions consacrées à l’expansion du club Europe », à savoir la réunion du 27 septembre 2001, pour laquelle la présence de M. G. n’est pas rapportée, tout comme celle de M. C. de CB, alors que celle d’un dirigeant d’Austria Draht est attestée (voir point 370 ci‑dessus), les réunions des 10 et 11 octobre 2001, du 6 novembre 2001, au cours de laquelle M. G. a été désigné comme coordonnateur national possible pour l’Italie, conjointement avec M. A. (Itas) et M. C. (CB), des 5 et 6 juin 2002, du 1er juillet 2002 et du 2 juillet 2002 (voir point 305 ci‑dessus).

387    En conclusion, il ressort de ce qui précède que la Commission peut invoquer les éléments de preuve dont elle dispose en ce qui concerne, d’une part, la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996 et, d’autre part, la réunion du club Europe du 27 septembre 2001, non pour établir la participation d’Austria Draht au club Europe – ce qu’elle n’a d’ailleurs pas retenu en raison probablement du caractère trop ponctuel et isolé de ces éléments – mais en tant qu’« indices suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau européen et qu’elle a donc connu, […], le niveau paneuropéen de l’entente ».

388    Si ces indices permettent d’établir la connaissance par Austria Draht du plan d’ensemble et donc de la dimension paneuropéenne de l’infraction unique, il s’avère néanmoins qu’ils ne sont pas aussi « clairs » que cela a été affirmé par la Commission dans la décision attaquée.

c)     Éléments permettant d’établir la connaissance de l’entente par le biais de l’agent

389    En dernier lieu, les requérantes soulignent que, au cas où le Tribunal considérerait que le comportement de l’agent d’Austria Draht en Italie peut leur être imputé, la connaissance du dispositif d’ensemble ne pourrait pas être prise en compte par ce biais pour établir la participation d’Austria Draht à une infraction unique.

390    Sur ce point, il y a lieu de rappeler que c’est effectivement à tort que la Commission a considéré dans la décision attaquée que la connaissance du plan d’ensemble pouvait être imputée à Austria Draht en raison de la présence de M. G. aux côtés de M. C. de CB à plusieurs réunions du club Europe pour lesquelles M. G. ne peut pas être considéré, faute d’habilitation contractuelle en ce sens, comme intervenant pour le compte d’Austria Draht (voir points 379 à 386 ci‑dessus).

391    S’agissant des réunions du club Italia où il a été discuté du club Europe, il y a également lieu de relever que, pour une grande partie de ces réunions et notamment celles où Redaelli ou Tréfileurope Italie ont présenté aux membres du club Italia les grandes lignes du club Europe (comme les réunions du 16 décembre 1997, des 26 et 27 septembre 2000 ou du 12 juillet 2001), la présence de M. G. n’est pas rapportée. Cela peut s’expliquer par le fait que M. G. était plutôt perçu comme un acteur intervenant au niveau commercial et non au niveau décisionnel le plus élevé.

392    Néanmoins, ainsi que le fait valoir la Commission, il s’avère aussi que, à l’occasion de plusieurs réunions du club Italia pour lesquelles M. G. intervenait en tant qu’agent en Italie pour le compte d’Austria Draht, il a été discuté non seulement des aspects domestiques du club Italia, mais également de son aspect extérieur, lequel visait pour les principaux producteurs italiens à se répartir un quota d’exportations vers d’autres pays européens.

393    À titre d’exemple, il ressort des éléments de preuve relatifs à la réunion du club Italia du 19 septembre 2000, examinés au titre du premier moyen, que, alors même que cette réunion a porté sur le partage des clients sur le marché italien, ce qui potentiellement intéressait Austria Draht, du fait de la présence à cette réunion de son agent en Italie, il y a également été fait état des exportations et du fait que SLM souhaitait rester en dehors du club Europe (voir point 245 ci‑dessus). Dans ce contexte, il est également possible d’imputer à Austria Draht la connaissance acquise par son agent en Italie quand cela s’inscrit dans le cadre de l’unité économique qu’ils forment ensemble.

394    Dans une telle hypothèse, la Commission n’a pas à démontrer que le commettant a eu connaissance du comportement anticoncurrentiel de l’agent. Compte tenu du contrat, et comme en présence d’une filiale contrôlée à 100 % ou presque par sa mère ou d’un employé agissant pour le compte de son employeur, l’agent est censé agir ici pour le compte du commettant et il forme une entité unique avec celui‑ci.

395    En considération de ce qui précède, il convient de distinguer :

–        d’une part, les réunions du club Italia en présence de M. G. où il était discuté non seulement des aspects domestiques du club Italia, mais aussi des aspects paneuropéens du club Italia, pour lesquelles M. G. agissait aussi bien en tant que représentant de CB que « pour le compte » d’Austria Draht en Italie,

–        d’autre part, les réunions du club Europe, en tant que telles, pour lesquelles M. G. n’agissait pas en tant qu’agent d’Austria Draht en Italie, mais nécessairement en tant que représentant de CB, sans que cela permette d’établir l’existence d’une entité économique unique entre M. G. et Austria Draht.

C –  Conclusion sur le deuxième moyen

396    En conclusion, la Commission peut considérer à juste titre que, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 116 à 128 ci‑dessus, notamment aux points 120 et 124, Austria Draht a participé à l’infraction unique, en l’occurrence complexe, pour les raisons suivantes :

–        d’une part, Austria Draht a « participé […] au club Italia, par l’intermédiaire de son agent de vente en Italie, […], M. G., du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002 » (décision attaquée, considérant 769) ;

–        d’autre part, même si Austria Draht n’est pas tenue pour responsable d’une participation directe au club Zurich ou au club Europe, il existe certains indices « suggérant qu’Austria Draht a été sporadiquement impliquée dans des discussions anticoncurrentielles au niveau paneuropéen et qu’elle a donc connu, à un stade précoce, le niveau paneuropéen de l’entente » (décision attaquée, considérant 652).

397    L’implication d’Austria Draht au niveau paneuropéen de l’entente peut se déduire aussi bien de la participation directe d’un de ses représentants à la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996 et à la réunion du club Europe du 27 septembre 2001 que des connaissances acquises par M. G. à l’occasion de réunions du club Italia qui portaient à la fois sur les aspects domestiques du marché italien que sur certains aspects paneuropéens du secteur de l’APC envisagés du point de vue des acteurs de ce marché.

398    Si tous les indices évoqués par la Commission pour établir la connaissance de la dimension paneuropéenne de l’entente ne peuvent être considérés, pris individuellement, comme étant suffisamment probants, ces indices, pris ensemble, suffisent cependant pour établir la connaissance par Austria Draht du niveau paneuropéen de l’entente au sens donné à cette notion par la jurisprudence évoquée ci‑dessus.

399    Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

IV –  Sur le troisième moyen relatif aux éléments à prendre en considération pour apprécier la sanction

400    À titre subsidiaire, s’il s’avère qu’une infraction unique au sens défini par la Commission peut leur être reprochée, voestalpine et Austria Draht font valoir que la Commission a commis de graves erreurs lors du calcul de l’amende qui leur a été infligée, notamment en ne tenant pas compte du caractère secondaire de la participation d’Austria Draht à l’entente.

401    Au titre de ce moyen, les requérantes évoquent trois séries de griefs, tirés, premièrement, de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, deuxièmement, de la violation de certaines dispositions des lignes directrices de 2006, à savoir la fixation erronée d’un montant additionnel et l’absence de prise en compte des circonstances atténuantes liées à la négligence ou à la participation substantiellement réduite à l’infraction et, troisièmement, de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

402    La troisième série de griefs doit d’emblée être rejetée. À cet égard, les requérantes font valoir que, en modifiant à deux reprises la décision initiale après la fin du délai de recours, la Commission a porté atteinte à leurs droits de la défense et à leur droit à un procès équitable. En outre, les requérantes font observer que, dans la décision attaquée, la Commission a soulevé pour la première fois un grief concernant une réunion du 30 avril 2002 à propos duquel elles n’auraient plus eu la possibilité de soumettre leurs observations préalables.

403    Or, d’une part, il s’avère que, à l’occasion de la procédure devant le Tribunal, les requérantes ont pu obtenir une copie des décisions modificatives et ont également eu la possibilité de faire part de leurs observations sur celles‑ci comme cela ressort des points 44 à 48 ci‑dessus. Les requérantes ne sont donc plus en mesure de se prévaloir d’une violation de leurs droits de la défense et de leur droit à un procès équitable en ce qui concerne les modifications apportées à la décision initiale par la première décision modificative et par la seconde décision modificative.

404    D’autre part, en ce qui concerne le raisonnement finalement retenu par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne le contenu de la réunion du 30 avril 2002, force est de constater tout d’abord qu’il ne s’agit pas là, à proprement parler, d’un nouveau grief, mais d’une nouvelle interprétation d’un élément de preuve qui avait déjà été porté à la connaissance des requérantes. De plus, la modification de l’analyse retenue à ce propos par la Commission fait également suite aux observations présentées par les requérantes sur la communication des griefs. En outre, il y a lieu de relever que celles‑ci ont pu présenter leurs observations sur cette nouvelle analyse à l’occasion du présent recours et que le Tribunal peut, si cela est nécessaire, se prononcer sur la valeur probatoire à donner aux éléments de preuve relatifs à cette réunion. Il convient donc sur ce point de renvoyer aux points 264 à 270 ci‑dessus, dans lesquels le Tribunal se prononce sur les arguments des requérantes relatifs à la réunion du 30 avril 2002.

A –  Sur la violation du principe de proportionnalité

405    Les requérantes allèguent qu’une amende de 22 millions d’euros est disproportionnée par rapport à ce qui leur est reproché. L’amende serait infligée en raison du comportement d’un agent non exclusif au sein du club Italia, dont Austria Draht ne savait rien, et alors même qu’il ne lui est pas reproché d’avoir participé aux autres arrangements anticoncurrentiels. De plus, cet agent, comme les autres participants du club Italia, contesterait le fait qu’Austria Draht ait été représentée audit club et, en tout état de cause, Austria Draht ne saurait être considérée comme un membre important du club Italia. Compte tenu de la situation, les requérantes ne devraient pas être sanctionnées d’une amende autre que symbolique. Au cas où une amende symbolique ne serait pas appropriée, le montant de l’amende ne devrait prendre en considération que les ventes d’APC d’Austria Draht en Italie et non les ventes d’APC dans tout l’EEE. En l’espèce, la part de l’amende liée au fait d’avoir eu connaissance des accords au niveau européen, de façon isolée et sans même avoir approuvé ces accords, serait de près de 19 millions d’euros. En se fondant sur les ventes en Italie et selon la méthode de la Commission, l’amende ne devrait être que de 3,1 millions d’euros. En outre, la Commission ne pourrait pas justifier le caractère proportionné de l’amende en observant, d’une part, que l’appréciation de la gravité ne concerne que l’infraction en soi, et, d’autre part, que la situation des requérantes ne constitue pas une circonstance atténuante au sens des lignes directrices de 2006. La Commission devrait tenir compte du comportement de chaque entreprise en cause et du rôle joué dans l’établissement des pratiques concertées. Si seule une participation au club Italia est reprochée aux requérantes, le seul marché pertinent pour le calcul de l’amende serait, tout au plus, l’Italie (requête, points 219 à 233, réplique, points 79 à 87, 99 et 100).

406    Pour la Commission, s’il est vrai que le seul grief formulé à l’égard d’Austria Draht est d’être « membre » du club Italia et, partant, d’avoir participé aux accords conclus au sein de ce club, Austria Draht a également assisté à une série de réunions du club Europe. Compte tenu de l’étendue géographique des accords du club Italia et de leur corrélation étroite avec les accords paneuropéens, Austria Draht aurait « participé » à l’ensemble de l’entente. Il ne serait donc pas disproportionné de fonder la détermination du montant de l’amende sur les ventes d’APC réalisées au niveau européen étant donné qu’il n’existait pas de participation limitée à l’Italie (défense, points 93 et 98 ; duplique, points 51 à 54).

407    Afin d’examiner ces arguments, il paraît opportun de rappeler les principes qui s’appliquent pour déterminer le montant de l’amende à infliger pour sanctionner la participation individuelle d’une entreprise à une infraction au droit de la concurrence.

1.     Proportionnalité de la sanction au regard de l’ensemble des circonstances

408    Il ressort de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

409    À cet égard, l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE déclarent expressément incompatibles avec le marché intérieur les accords et les pratiques concertées qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ou à limiter ou à contrôler la production ou les débouchés. Les infractions de ce type, notamment lorsqu’il s’agit d’ententes horizontales, sont qualifiées par la jurisprudence de particulièrement graves dès lors qu’elles ont une incidence directe sur les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné (arrêt du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec, EU:T:1999:48, point 675).

410    Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission peut infliger une amende aux entreprises qui participent à une telle infraction, à condition que, pour chaque entreprise participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. L’article 23, paragraphe 3, dudit règlement indique également que, pour déterminer le montant de l’amende à infliger, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle‑ci.

411    À ce propos, il ressort d’une jurisprudence constante que, lors de la détermination du montant des amendes, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions précitées, tel que, notamment, le rôle joué par chacune des parties dans l’infraction et le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union (voir arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec, EU:T:2000:77, point 4949 et jurisprudence citée). Lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles (voir arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec, EU:C:1999:357, point 110 et jurisprudence citée).

412    De même, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 119 supra, EU:C:1999:356, point 90, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 119 supra, EU:C:2004:6, point 86) (voir point 124 ci‑dessus).

413    En présence notamment d’une infraction unique, au sens d’infraction complexe, qui réunit un ensemble d’accords et de pratiques concertés sur des marchés distincts où les contrevenants ne sont pas tous présents ou peuvent n’avoir qu’une connaissance partielle du plan d’ensemble, les sanctions doivent être individualisées, en ce sens qu’elles doivent se rapporter aux comportements et aux caractéristiques propres aux entreprises concernées (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec, EU:C:2007:326, point 44).

414    Dans ce contexte, le principe de proportionnalité implique que l’amende soit fixée proportionnellement aux éléments à prendre en compte tant pour apprécier la gravité objective de l’infraction, en tant que telle, que pour apprécier la gravité relative de la participation à l’infraction de l’entreprise sanctionnée (voir, en ce sens et en considération de la distinction opérée depuis entre la gravité objective de l’infraction, au sens des points 22 et 23 des lignes directrices de 2006, et la gravité relative de la participation à l’infraction de l’entreprise sanctionnée, appréciée au regard des circonstances propres à cette entreprise au sens des points 27 et suivants de ces lignes directrices, arrêt du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec, EU:T:2006:270, points 226 à 228 et jurisprudence citée).

415    Ainsi, en matière de sanction infligée pour violation du droit de la concurrence relatif aux ententes, la Commission doit veiller à individualiser les peines par rapport à l’infraction en tenant compte de la situation particulière de chaque contrevenant (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2011, Lucite International et Lucite International UK/Commission, T‑216/06, EU:T:2011:475, points 87 et 88, du 16 septembre 2013, Hansa Metallwerke e.a./Commission, T‑375/10, EU:T:2013:475, point 80 et du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T‑406/09, Rec, EU:T:2014:254, point 92). Ainsi, un contrevenant qui n’est pas tenu pour responsable de certaines branches d’une infraction unique ne saurait avoir eu de rôle dans la mise en œuvre desdits volets. Du fait de l’étendue limitée de l’infraction retenue à son égard, la violation du droit de la concurrence est nécessairement moins grave que celle imputée aux contrevenants ayant participé à l’ensemble des volets de l’infraction.

416    En pratique, l’individualisation de la peine par rapport à l’infraction peut s’effectuer à différents stades de la détermination du montant de l’amende, comme cela est le cas dans la décision attaquée.

417    Premièrement, la Commission peut reconnaître la particularité de la participation d’une entreprise à l’infraction au stade de l’appréciation de la gravité objective de l’infraction unique. En l’espèce, les éléments qu’elle a pris en considération à ce stade étaient, d’une part, la limitation matérielle (cas de Fundia qui n’a participé qu’à la coordination concernant Addtek) ou géographique (cas de Socitrel, Fapricela et Proderac qui n’ont participé qu’au club España, lequel n’affectait que l’Espagne et le Portugal) de la participation à l’infraction unique et, d’autre part, la prise de connaissance tardive de sa dimension paneuropéenne (mai 2001 pour les entreprises précitées).

418    En ce qui concerne Austria Draht, il ressort des considérants 947 à 949 de la décision attaquée que, quand la Commission a apprécié la portée géographique de l’infraction unique, elle a rejeté la demande des requérantes visant à ce qu’il ne soit pas tenu compte de la valeur des ventes d’APC réalisées en Espagne et au Portugal, parce qu’Austria Draht n’était pas active au sein du club España, au motif que ces deux pays faisaient également partie de la portée géographique du club Italia.

419    Le raisonnement de la Commission à cet égard, en ce qui concerne les requérantes, repose, comme elle l’affirme dans ses écritures, sur l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle, c’est‑à‑dire sur un certain nombre de facteurs tels que la nature de l’infraction unique, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique et la mise en œuvre ou non de l’entente globale (voir point 22 des lignes directrices de 2006) et non sur l’appréciation de la participation individuelle de telle ou telle entreprise à l’infraction.

420    Deuxièmement, la Commission peut reconnaître la particularité de la participation d’une entreprise à l’infraction au stade de l’appréciation des circonstances atténuantes évoquées par le point 29 des lignes directrices de 2006 au titre de l’appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes (voir point 27 des lignes directrices de 2006). Si aucune entreprise, y compris les requérantes, n’a pu apporter la preuve demandée par la Commission que l’infraction avait été commise par négligence, la Commission a reconnu que le rôle de Proderac et de Trame (Emme) était substantiellement plus limité que celui des autres participants à l’entente et qu’une réduction du montant de l’amende (en l’occurrence 5 %) devait donc leur être accordée.

421    En revanche, la Commission a considéré que les requérantes n’avaient pas apporté la preuve que la participation d’Austria Draht à l’infraction unique était substantiellement plus réduite que celles des autres. Le niveau de preuve exigé de la Commission pour satisfaire ce critère est particulièrement important, puisqu’il y a lieu pour l’entreprise qui revendique le bénéfice d’une telle circonstance de démontrer que, « pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, [elle] s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ».

422    Sur ce point, la Commission a considéré que les chiffres de vente pour la période 1998‑2001 (aspect quotas) et pour la période 2001‑2002 (aspect prix) soumis par Austria Draht n’étaient pas suffisants, car ils étaient certifiés seulement par Austria Draht et que, en tout état de cause, la tricherie occasionnelle à propos des prix fixés ou des quotas ou clients alloués ne prouvait pas, en elle‑même, qu’une partie n’avait pas mis en œuvre les accords collusoires (décision attaquée, considérants 1016 et 1018).

423    Troisièmement, la Commission peut reconnaître la particularité de la participation d’une entreprise à l’infraction à un stade ultérieur à celui de l’appréciation de la gravité objective de l’infraction ou des circonstances atténuantes invoquées par les entreprises concernées. Le point 36 des lignes directrices de 2006 indique ainsi que la Commission peut, dans certains cas, imposer une amende symbolique et qu’elle peut également, comme indiqué au point 37 de ces lignes directrices, s’écarter de la méthodologie générale exposée pour la fixation des amendes, au regard notamment des particularités d’une affaire donnée.

424    En l’espèce, ni au stade initial de l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle, ni au stade postérieur de la discussion relative aux circonstances atténuantes ou à tout autre stade, la Commission n’a accepté de tenir compte de la situation particulière alléguée par les requérantes quand elle a déterminé le montant de l’amende.

425    En conséquence, en l’absence de la moindre circonstance atténuante ou circonstance particulière, la Commission a appliqué aux requérantes la même formule que celle utilisée pour sanctionner les entreprises qui ont participé à tous les éléments constitutifs de l’entente globale et non seulement à certains d’entre eux. Cette formule est la suivante : 19 % de la valeur des ventes d’APC de l’entreprise concernée dans l’EEE (au titre de la gravité de l’infraction en tant que telle) multipliés par le nombre d’années et de mois de participation à l’infraction (la durée de la participation individuelle d’Austria Draht à l’infraction), auxquels sont ajoutés 19 % de la valeur des ventes d’APC de l’entreprise concernée dans l’EEE (au titre du montant additionnel).

426    Dans le cas des requérantes, le résultat de cette formule, soit 22 millions d’euros d’amende, étant inférieur à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice social pertinent précédant la sanction, la Commission a infligé cette sanction dans la décision attaquée.

2.     Sur la prise en compte de la situation particulière des requérantes

427    Dans la présente affaire, il y a lieu pour le Tribunal d’examiner si, en sanctionnant les requérantes d’une amende d’un montant de 22 millions d’euros calculé notamment en considération de l’ensemble des ventes d’APC réalisées dans l’EEE par Austria Draht, de la gravité objective de l’infraction en tant que telle, de la durée de la participation d’Austria Draht au club Italia par l’intermédiaire de M. G., et sans relever la moindre circonstance atténuante (voir points 103 à 115 ci‑dessus), la Commission a apprécié de manière adéquate les circonstances de l’espèce et, ce faisant, a prononcé une sanction proportionnée par rapport à l’infraction unique qui est reprochée à Austria Draht.

a)     Modalités de participation au club Italia

428    Quant à la participation au club Italia, trois observations peuvent être faites pour apprécier la sanction à infliger à Austria Draht au regard de ce qui a été indiqué dans le premier moyen.

429    Premièrement, comme le fait d’ailleurs valoir la Commission, les accords conclus au sein du club Italia ont bien une portée géographique qui excède l’Italie. En dehors de l’aspect italien de ce club, celui‑ci a aussi permis à un certain nombre d’entreprises, à savoir le noyau dur composé de Redaelli, de CB, d’ITC et d’Itas (présentes en Italie) ainsi que de Tréfileurope (présente en Italie et dans le reste de l’Europe), mais aussi d’autres entreprises italiennes plus petites (telle SLM), de coordonner les efforts des producteurs italiens à l’export et, symétriquement, de définir une politique commune en réaction aux tentatives des producteurs des autres pays européens (tels Tycsa, Nedri et DWK qui intervenaient parfois au club Italia) de limiter ces efforts en proposant aux producteurs italiens un quota d’exportation dans le reste de l’Europe.

430    Toutefois, force est de constater qu’Austria Draht, qui n’était pas un producteur italien qui exportait vers le reste de l’Europe, n’a pas été ni ne pouvait être impliquée dans les activités des membres du club Italia qui visaient à coordonner leurs efforts à l’exportation. Cet élément doit être pris en considération quand il s’agit d’apprécier le montant de la sanction à infliger aux requérantes.

431    Deuxièmement, il importe de relever que, en tout état de cause, le représentant d’Austria Draht au sein du club Italia ne pouvait pas agir pour le compte d’Austria Draht au‑delà de l’activité qui lui avait été confiée, à savoir la « représentation exclusive pour l’Italie » en ce qui concerne l’APC. Il ressort d’ailleurs du dossier que la nature de l’activité confiée à M. G. par Austria Draht était parfaitement connue des participants du club Italia (tel, par exemple, Tréfileurope, ITC ou CB).

432    Rien ne permet d’établir que M. G. était perçu comme susceptible d’engager Austria Draht au‑delà de l’Italie.

433    Une telle limitation doit aussi être prise en compte quand il s’agit d’apprécier le montant de la sanction à infliger aux requérantes, dès lors que cet élément est également de nature à restreindre la portée géographique du comportement de M. G. au sein du club Italia. Il convient d’ailleurs de noter que la Commission a conscience de cette limite puisqu’elle n’impute pas à Austria Draht, mais seulement à CB, le comportement de M. G. au sein du club Europe. Ainsi dans la partie relative aux « arrangements paneuropéens : club Europe (1997‑2002) » de l’annexe 1.1 de la décision attaquée, les « noms des employés impliqués » dans ces arrangements sont ceux de M. Ra. et de M. Ro. pour Austria Draht et, par renvoi, celui de M. G., entre autres personnes, pour CB. Il en est de même dans l’annexe 2 de la décision attaquée relative au club Europe. En revanche, le nom de M. G. est évoqué dans la partie relative au « Club Italia » de l’annexe 1.2 de la décision attaquée tant pour Austria Draht (il s’agit de son « agent de vente pour l’Italie ») que pour CB (par le biais de Studio Crema).

434    Troisièmement, il importe aussi de relever que, quoi qu’ait pu faire M. G. au sein du club Italia (pour le compte ou non d’Austria Draht), la Commission n’a pas établi qu’Austria Draht en a eu connaissance. Aucun élément du dossier, et notamment comme le reconnait la Commission, aucun des documents échangés entre M. G. et Austria Draht produits en réponse à une demande de renseignements de la Commission ne permet d’établir cette connaissance.

435    Or, s’il est possible d’imputer directement à Austria Draht le comportement de M. G. au sein du club Italia, puisque celui‑ci s’inscrit dans le cadre des activités effectuées pour le compte d’Austria Draht par l’agent, qu’Austria Draht en ait connaissance ou pas, cet agent ne peut être considéré que comme un organe auxiliaire de CB quand il n’intervient pas pour le compte d’Austria Draht.

436    Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que, sur le plan factuel et pour les besoins de la détermination du montant de la sanction, la portée géographique du comportement de M. G. au sein du club Italia ne saurait pouvoir excéder l’Italie, compte tenu, d’une part, de la limitation de son contrat d’agence et, d’autre part, de l’absence de toute démonstration du fait que, quand M. G. n’agissait pas pour le compte d’Austria Draht pour commercialiser ses produits en Italie, il lui aurait tout de même communiqué les informations qu’il pouvait obtenir au sein du club Italia en ce qui concerne les aspects extra‑italiens de ce club. En effet, si tel avait été le cas, quod non, Austria Draht aurait alors été en mesure d’adapter son comportement sur les marchés sur lesquels elle était présente par ailleurs (par exemple, le marché autrichien ou les marchés belge et néerlandais).

b)     Absence de participation au club Europe et aux autres arrangements

437    Quant aux conséquences à tirer de l’implication sporadique d’Austria Draht au sein du club Europe, il ressort de l’examen du deuxième moyen que le simple fait qu’Austria Draht a pu avoir connaissance de la dimension paneuropéenne de l’entente ne saurait suffire pour établir qu’il est alors possible de prendre en considération la valeur des ventes réalisées sur ces marchés, pour lesquels il n’est nullement établi qu’Austria Draht ait eu un comportement anticoncurrentiel.

438    Il ressort, en effet, clairement de la décision attaquée que la Commission n’a pas considéré qu’Austria Draht avait participé au club Europe, pas plus d’ailleurs qu’elle ne l’a fait en ce qui concerne les autres volets de l’entente globale (voir points 460 à 462 ci‑dessus). Une « implication sporadique », résultant d’« indices », au demeurant moins nombreux que ne le considère la Commission, et aboutissant à la conclusion qu’Austria Draht « a donc connu, à un stade précoce, le niveau paneuropéen de l’entente », ne saurait équivaloir une participation effective et continue au club Europe. En l’espèce, il n’est pas possible d’aller au‑delà de l’affirmation faite dans la décision, selon laquelle Austria Draht n’a pas participé au club Europe et encore moins au club Zurich, au club España ou à l’accord du Sud.

439    Cette affirmation peut d’ailleurs s’appuyer sur plusieurs éléments du dossier qui font état de la volonté d’Austria Draht, sur les marchés autres que l’Italie où elle ne fait pas appel à M. G., de rester à l’écart de toute coordination du comportement sur les prix, les quantités ou les clients.

440    À cet égard, il peut être fait référence, parmi d’autres éléments, aux données commerciales fournies par les requérantes dans la réponse à la communication des griefs afin d’établir leur comportement concurrentiel. En l’espèce, ces données ont été écartées d’emblée par la Commission dans la décision attaquée au motif qu’elles ne seraient certifiées que par Austria Draht (décision attaquée, considérant 1018). Il aurait pourtant été facile pour la Commission, en cas de doute de sa part sur la véracité des informations présentées par l’accusé pour se défendre des griefs formulés à son égard par une autorité administrative, de vérifier les informations transmises auprès des différentes parties intéressées en leur adressant une demande de renseignements. De manière générale, la Commission a également rappelé que « la tricherie occasionnelle à propos des prix fixés et/ou des quotas ou clients alloués ne prouverait pas en soi qu’une partie n’a pas mis en œuvre les accords collusoires » (décision attaquée, considérants 1016 et 1018). Un tel motif ne saurait cependant suffire pour nier toute pertinence à des données, précises et détaillées, qui portent sur des périodes significatives. De telles données sont pertinentes en tant qu’éléments de preuve à prendre en considération pour établir la nature non collusoire du comportement exposé.

441    Le constat fait par la Commission, selon lequel les requérantes n’ont pas participé à l’entente globale en ce qui concerne non seulement, et expressément, le club Europe, mais aussi, implicitement et nécessairement, les autres éléments constitutifs de cette entente (club Zurich, club España, accord du Sud, …) constitue un élément qui aurait dû être pris en considération par la Commission lors de l’appréciation de la sanction à infliger aux requérantes.

B –  Conclusion sur la violation du principe de proportionnalité

442    En conséquence, il ressort de ce qui précède que la sanction infligée aux requérantes est disproportionnée, faute pour la Commission d’avoir pris en compte la particularité de la situation d’Austria Draht quand elle a sanctionné les requérantes d’une amende d’un montant de 22 millions d’euros, calculé notamment en considération de l’ensemble des ventes d’APC réalisées dans l’EEE par Austria Draht, de la gravité objective de l’infraction en tant que telle, de la durée de la participation d’Austria Draht au club Italia par l’intermédiaire de M. G., sans relever la moindre circonstance atténuante.

443    En particulier, la sanction infligée par la Commission aux requérantes ne tient aucunement compte du fait qu’Austria Draht n’a participé qu’à un volet seulement de l’infraction unique (le club Italia, et cela par l’intermédiaire de M. G.) et que, pour ce volet, faute d’éléments de preuve à cet égard, il ne peut être considéré que tant l’objet que les effets de cette participation aient pu excéder le territoire italien.

444    Comme l’indiquent expressément les requérantes, le fait reconnu dans la décision attaquée qu’Austria Draht n’a pas participé à tous les accords sanctionnés par la Commission ne se traduirait pas par une amende plus faible. Au contraire, tout en reconnaissant qu’Austria Draht n’a pas participé au niveau européen de l’entente et en l’absence d’éléments de preuve indiquant un comportement anticoncurrentiel de la part d’Austria Draht à l’extérieur du territoire italien, la Commission leur a infligé une amende calculée sur la base de leurs ventes au niveau européen avec le résultat que les requérantes se voient infliger une amende identique à celle qu’elles auraient dû supporter si une participation d’Austria Draht à tous les volets de l’infraction unique leur avait été imputée.

445    En l’espèce, le principe de proportionnalité imposait à la Commission de prendre en considération, lors du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, certaines particularités propres à la situation d’Austria Draht, telles, premièrement, la limitation territoriale du contrat d’agence de M. G. n’habilitant celui‑ci à agir pour le compte des requérantes que pour ce qui concerne les ventes en Italie et, deuxièmement, l’absence de tout élément de preuve permettant d’établir que, quand bien même M. G. aurait pu avoir connaissance d’autres éléments que ceux relatifs aux ventes en Italie, il en auraitfait part à Austria Draht qui aurait pu alors adapter son comportement en conséquence sur les marchés de l’APC autres que le marché italien.

446    En effet, une entreprise dont la participation à l’infraction unique est établie s’agissant de plusieurs composantes de cette entente contribue davantage à son efficacité et à sa gravité qu’une contrevenante qui n’a participé qu’à une seule de ses composantes. Partant, la première entreprise commet une infraction plus grave que celle commise par la seconde, ce dont il doit être tenu compte lors de la détermination de la sanction.

447    L’article 2, point 5, de la décision attaquée est annulé en ce qu’il inflige une sanction disproportionnée à voestalpine et à voestalpine Wire Rod Austria.

448    Les conséquences à tirer de ce qui précède seront examinées ci‑après au titre de la compétence de pleine juridiction conférée au Tribunal, dont l’exercice est demandé en l’espèce.

449    Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’examiner les arguments des parties relatifs au grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ou aux griefs tirés de la violation de certaines dispositions des lignes directrices de 2006, lesquels ne sont pas, en l’espèce, en mesure de remettre en cause le résultat de l’appréciation qui précède.

V –  Sur l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction et sur la détermination du montant de l’amende

450    La compétence de pleine juridiction conférée, en application de l’article 229 CE, au Tribunal par l’article 31 du règlement no 1/2003 habilite ce dernier, au‑delà du simple contrôle de légalité de la sanction, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, compte tenu de toutes les circonstances de fait, en modifiant notamment l’amende infligée lorsque la question du montant de celle‑ci est soumise à son appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec, EU:C:2007:88, points 61 et 62, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 86 et jurisprudence citée).

451    À cet égard, il importe de relever que, par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission ni par ses lignes directrices lorsqu’il statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (voir arrêt du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560 point 266 et jurisprudence citée).

452    En l’occurrence, pour déterminer le montant de l’amende destinée à sanctionner la participation d’Austria Draht à l’infraction unique, il y a lieu pour le Tribunal de tenir compte des circonstances suivantes.

453    En premier lieu, il ressort à suffisance de preuve du dossier que, par l’intermédiaire de M. G., son agent en Italie, Austria Draht a participé à plusieurs réunions du club Italia, qui ont porté sur l’attribution de quotas et la fixation des prix sur le marché italien. De tels arrangements comptent par leur nature même parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Cette participation a débuté le 15 avril 1997 et a continué, sans interruption significative, jusqu’au jour où la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de CB, l’autre entreprise pour laquelle M. G. exerçait des fonctions.

454    La participation d’Austria Draht au club Italia, par l’intermédiaire de M. G., auquel Austria Draht avait confié le pouvoir de négocier la vente de son APC en Italie, est un élément essentiel pour l’appréciation de la sanction.

455    En deuxième lieu, c’est à bon droit qu’il peut être considéré qu’Austria Draht a été « sporadiquement impliquée » dans des discussions anticoncurrentielles au niveau paneuropéen. Cela ressort aussi bien de la participation directe d’un représentant d’Austria Draht à la réunion du club Zurich du 9 janvier 1996 et à la réunion du club Europe du 27 septembre 2001 que du fait que, par sa présence à certaines réunions du club Italia où M. G. agissait au titre des fonctions confiées par Austria Draht, celui‑ci a pu avoir connaissance d’informations ne portant pas seulement sur les aspects domestiques du marché italien, mais aussi sur les marchés vers lesquels exportaient les producteurs situés en Italie, notamment, les marchés allemand, espagnol et français.

456    Pour l’appréciation de la sanction, il doit donc également être tenu compte, à titre incident, de l’implication sporadique directe et indirecte de représentants d’Austria Draht dans des discussions anticoncurrentielles au niveau paneuropéen.

457    En troisième lieu, il convient cependant aussi de tenir compte du fait que la participation à l’infraction unique reprochée à Austria Draht présente un certain nombre de particularités.

458    Premièrement, il doit d’emblée être relevé que la Commission n’a pas établi qu’Austria Draht avait participé au club Zurich, au club Europe ou au club España, qui constituent des aspects essentiels de l’infraction unique. Cette particularité est d’autant plus notable que, sur le plan commercial, Austria Draht, à la différence de M. G., n’avait pas de réel intérêt à être associée au club Italia. En effet, à supposer qu’Austria Draht ait participé à l’infraction unique caractérisée par la Commission par ses propres moyens, et non par l’intermédiaire de M. G., ses intérêts commerciaux étaient plutôt d’œuvrer au sein du club Europe, lequel réunissait les producteurs ne réalisant pas l’essentiel de leurs ventes en Italie, pour lutter notamment contre les exportations réalisées sur le territoire du club Europe par les producteurs essentiellement présents en Italie.

459    Or, aucun élément de preuve ne permet d’établir que les discussions auxquelles un représentant d’Austria Draht a pu assister en 1996 et en 2001 ont été suivies d’autres réunions permettant d’établir non plus l’« implication sporadique », mais la participation effective d’Austria Draht au club Europe. En particulier et à titre d’exemple, il doit être relevé que les différents éléments de preuve évoqués devant le Tribunal ne permettent nullement d’établir qu’Austria Draht a eu un comportement infractionnel en Autriche. Tout au contraire, les requérantes font valoir, sans être mises en cause de manière probante par la Commission, que les membres de l’entente percevaient cette société comme une menace et une contrainte sur leurs comportements dans cet État membre, comme d’ailleurs dans le reste de l’EEE.

460    Sur ce point, il s’avère effectivement, comme cela a été reconnu lors de l’audience par la Commission, que, au regard du dossier, qui se caractérise notamment pour le club Europe par la coopération des six producteurs (voir point 69 ci‑dessus), l’un ou l’autre de ces six producteurs aurait nécessairement dû faire état de la participation d’Austria Draht au club Europe si tel avait été le cas.

461    La conclusion selon laquelle Austria Draht et, par voie de conséquence, voestalpine n’ont pas participé au club Europe vaut aussi bien dans l’hypothèse d’une participation directe d’Austria Draht au club Europe par le biais de ses employés que dans l’hypothèse d’une participation d’Austria Draht à cette composante de l’infraction unique par l’intermédiaire de M. G.

462    En effet, outre l’absence d’éléments de preuve permettant d’établir de manière concluante une telle participation pendant la durée de l’infraction unique reprochée à Austria Draht ainsi que le bénéfice du principe de la présomption d’innocence dont les requérantes peuvent se prévaloir, il faut également relever, d’une part, que la Commission a indiqué expressément, au considérant 652 de la décision attaquée, qu’elle ne tenait pas Austria Draht pour responsable d’une participation directe au club Europe, pas plus d’ailleurs qu’au club Zurich qui l’a précédé. Il faut relever, d’autre part, que la Commission, elle‑même, a aussi considéré dans les annexes 1 et 2 de la décision attaquée, relatives au club Europe, que le comportement infractionnel qui pourrait être reproché à M. G. en relation avec ce club était imputable à CB et non à Austria Draht, ce qui s’explique par la limitation territoriale des activités confiées par Austria Draht à M. G.

463    Deuxièmement, il s’avère, en tout état de cause, que pendant toute la durée de l’infraction, M. G. n’a réalisé de transactions pour le compte d’Austria Draht que pour le seul marché italien. Cette caractéristique de la participation d’Austria Draht à l’infraction unique qui ressort du contrat conclu avec M. G. a, en outre, été confirmée par les requérantes en réponse aux questions du Tribunal sur ce point, sans que cela soit contredit de manière probante par la Commission dans ses observations à cet égard.

464    Troisièmement, il doit être relevé qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir la connaissance par Austria Draht du comportement infractionnel de M. G., ce qui vaut aussi bien pour ce qui concerne le marché italien, sur lequel M. G. était habilité à intervenir, que pour les autres marchés où il n’a jamais réalisé de transactions pour le compte d’Austria Draht.

465    La participation d’Austria Draht à l’infraction unique s’avère donc être surtout le fait d’un intermédiaire, M. G., son agent en Italie, auquel Austria Draht avait confié ses activités commerciales dans ce pays et dont rien ne permet de considérer qu’il a transmis à Austria Draht le moindre élément relatif aux connaissances acquises du fait de son comportement anticoncurrentiel. Une telle situation n’est pas sans incidence quand il s’agit d’apprécier la sanction.

466    En conséquence, c’est essentiellement le comportement anticoncurrentiel de M. G., dont il doit être considéré qu’il a été effectué pour le compte d’Austria Draht, qui doit être pris en considération pour déterminer le montant de l’amende à infliger à Austria Draht. Tout comme la Commission, le Tribunal estime également approprié de tenir aussi compte de l’implication sporadique d’Austria Draht dans des discussions anticoncurrentielles au niveau paneuropéen sans que cela puisse cependant valider l’idée qu’il pourrait être correct de déterminer le montant de l’amende en considération de l’ensemble des ventes d’APC réalisées par Austria Draht au sein de l’EEE.

467    Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal considère qu’une amende d’un montant de 7,5 millions d’euros permet de réprimer efficacement le comportement illégal d’Austria Draht d’une manière qui n’est pas négligeable et qui reste suffisamment dissuasive. Toute amende supérieure à ce montant serait disproportionnée au regard de l’infraction reprochée aux requérantes appréciée au regard de l’ensemble des circonstances qui caractérise la participation d’Austria Draht à l’infraction unique.

468    Pour les raisons évoquées par la décision attaquée, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées par les requérantes, il y a lieu de considérer que voestalpine est solidairement responsable du paiement de cette amende.

469    Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu, premièrement, d’annuler l’article 2, point 5, de la décision attaquée, en ce qu’il inflige aux requérantes une amende disproportionnée pour sanctionner la participation d’Austria Draht à l’infraction unique du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002, deuxièmement, de réduire le montant de l’amende infligée solidairement aux requérantes de 22 millions d’euros à 7,5 millions d’euros et, troisièmement, de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

470    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparraît justifié au vue des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

471    Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la réduction substantielle du montant de l’amende infligée aux requérantes par la Commission, il y a lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux exposés par les requérantes, qui supporteront ainsi un tiers de leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 2, point 5, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé.

2)      Le montant de l’amende infligée solidairement à voestalpine AG et à voestalpine Wire Rod Austria GmbH est réduit de 22 millions d’euros à 7,5 millions d’euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission européenne supportera ses propres dépens et les deux tiers des dépens de voestalpine et de voestalpine Wire Rod Austria.

5)      Voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria supporteront un tiers de leurs propres dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures

Table des matières


Objet du litige

Antécédents du litige

I –  Secteur faisant l’objet de la procédure

A –  Produit

B –  Structure de l’offre

C –  Structure de la demande

D –  Échanges au sein de l’Union européenne et de l’EEE

II –  Voestalpine et Austria Draht

III –  Procédure administrative

A –  Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

B –  Inspections et demandes de renseignements

C –  Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

D –  Ouverture de la procédure et communication des griefs

E –  Accès au dossier, audition et capacité contributive

F –  Demandes complémentaires de renseignements

IV –  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Observations liminaires

A –  Contenu de la décision attaquée

1.  Composantes de l’entente et caractérisation de l’infraction unique

2.  Éléments retenus en ce qui concerne Austria Draht et voestalpine

a)  Contrat avec M. G.

b)  Club Italia (du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002)

c)  Club Europe et système paneuropéen

3.  Destinataires de la décision attaquée et durée individuelle de responsabilité

a)  Situation d’Austria Draht

b)  Situation de voestalpine

4.  Calcul du montant de l’amende infligée à voestalpine et à Austria Draht

B –  Rappel des principes

1.  Preuve de l’existence et de la durée de l’infraction

2.  Notion d’infraction unique, au sens d’infraction complexe

3.  Notion de distanciation en cas de participation à une réunion

II –  Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait considéré à tort que les requérantes ont participé à une composante de l’infraction unique par l’intermédiaire de leur agent en Italie

A –  Imputation du comportement de l’agent au commettant

1.  Conditions d’imputabilité du comportement de l’agent au commettant

2.  Contrat d’agence et prise en charge du risque économique

3.  Incidence de la double représentation exercée par l’agent

4.  Absence de connaissance, de contrôle et d’approbation

B –  Éléments de preuve du comportement infractionnel de l’agent

1.  Sur la réunion du 15 avril 1997

2.  Sur la réunion du 24 juin 1997

3.  Sur la réunion du 11 mars 1998

4.  Sur la réunion du 30 mars 1998

5.  Sur la réunion du 18 mai 1998

6.  Sur la réunion du 19 octobre 1998

7.  Sur la réunion du 18 janvier 1999

8.  Sur la réunion du 14 décembre 1999

9.  Sur la réunion du 12 janvier 2000

10.  Sur la réunion du 19 septembre 2000

11.  Sur la réunion du 10 juin 2001

12.  Sur la réunion du 23 octobre 2001

13.  Sur la réunion du 11 janvier 2002

14.  Sur la réunion du 30 avril 2002

15.  Sur les autres réunions et documents cités dans la décision attaquée

C –  Sur les différentes déclarations évoquées par les parties

D –  Durée de l’infraction reprochée à Austria Draht

E –  Conclusion sur le premier moyen

III –  Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait considéré à tort que les requérantes ont participé à une infraction unique réunissant notamment le club Italia et le club Europe

A –  Participation à une composante de l’infraction unique

B –  Connaissance du niveau paneuropéen de l’entente

1.  Éléments de preuve invoqués dans la décision attaquée

2.  Analyse des éléments de preuves invoqués dans la décision attaquée

a)  Éléments de preuves relatifs au club Zurich

Sur la réunion du 28 mai 1995

Sur la réunion du 9 janvier 1996

b)  Éléments de preuves relatifs au club Europe

Sur la réunion du 14 octobre 1998

Sur la réunion du 9 novembre 1998

Sur la réunion du 28 février 2000

Sur la réunion du 27 septembre 2001

c)  Éléments permettant d’établir la connaissance de l’entente par le biais de l’agent

C –  Conclusion sur le deuxième moyen

IV –  Sur le troisième moyen relatif aux éléments à prendre en considération pour apprécier la sanction

A –  Sur la violation du principe de proportionnalité

1.  Proportionnalité de la sanction au regard de l’ensemble des circonstances

2.  Sur la prise en compte de la situation particulière des requérantes

a)  Modalités de participation au club Italia

b)  Absence de participation au club Europe et aux autres arrangements

B –  Conclusion sur la violation du principe de proportionnalité

V –  Sur l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction et sur la détermination du montant de l’amende

Sur les dépens


1 Langue de procédure : l’allemand.