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Recours introduit le 15 septembre 2010 - voestalpine et voestalpine Austria Draht/Commission

(Affaire T-418/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: voestalpine AG (Linz, Autriche) et voestalpine Austria Draht GmbH (Bruck an der Mur, Autriche) (représentants: A. Ablasser-Neuhuber et G. Fussenegger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen dans l'affaire COMP/38.344 - Acier précontraint, pour autant qu'elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes à l'article 2 de la décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes forment un recours contre la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l'affaire COMP/38.344 - Acier précontraint. Dans la décision attaquée, la Commission a condamné les requérantes et d'autres entreprises à des amendes pour violation de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE. La Commission reproche aux requérantes d'avoir participé à un accord et/ou à une pratique concertée continus dans le secteur de l'acier précontraint sur le marché intérieur et au sein de l'EEE.

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens.

Dans le premier moyen, elles allèguent qu'elles n'ont pas violé l'article 101 TFUE. À cet égard, elles font valoir que c'est à tort que la Commission leur impute leur participation à l'entente, qui a eu lieu exclusivement par l'intermédiaire d'un agent commercial en Italie, puisque cet agent commercial n'a pas du tout représenté les requérantes lors des réunions du "club Italia", que le comportement d'un agent commercial non exclusif ne saurait, faute d'unité économique, être imputé aux requérantes, que l'imputation automatique des actes d'un agent commercial non exclusif effectuée par la défenderesse est contraire à la jurisprudence du Tribunal, et que les requérantes n'avaient nullement connaissance des actes accomplis par cet agent commercial. Elles exposent à titre subsidiaire que la durée de l'infraction a été fixée de manière erronée en ce qui concerne les requérantes.

Dans le deuxième moyen, les requérantes contestent avoir participé à une infraction unique, complexe et continue. À cet égard, elles font valoir notamment que l'infraction commise dans le "club Italia" doit être distinguée d'autres infractions mentionnées dans la décision attaquée. Elles font valoir en outre qu'elles n'ont pas participé à une infraction unique, complexe et continue puisqu'elles n'étaient pas au courant du plan global, qu'elles n'avaient d'ailleurs pas pu raisonnablement prévoir ce plan et qu'elles n'étaient pas prêtes à assumer le risque pouvant en découler.

Enfin, dans leur troisième moyen, les requérantes reprochent à la Commission d'avoir commis des erreurs dans le calcul de l'amende. Dans ce contexte, elles font valoir une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission leur aurait infligé une amende disproportionnée alors que des questions juridiques nouvelles (et imprévisibles) se sont posées, et la même amende du seul fait qu'elles ont eu connaissance de violations commises par d'autres entreprises. En outre, les requérantes soutiennent qu'il y a eu violation du principe d'égalité de traitement, des lignes directrices régissant le calcul des amendes 1, des droits de la défense ainsi que du droit à une procédure loyale.

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1 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).