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Recours introduit le 15 septembre 2010 - Yoshida Metal Industry / OHMI - Pi-Design et autres (surface couverte de cercles noirs)

(Affaire T-416/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Japon) (représentants: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Pi-Design AG (Triengen, Suisse), Bodum France SA (Neuilly sur Seine, France), Bodum Logistics A/S (Billund, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2010 dans l'affaire R 1237/2008-1;

confirmer la décision de la division d'annulation du 15 juillet 2008 concernant la demande de marque communautaire n° 1 372 580;

confirmer la validité de l'enregistrement de la marque communautaire n° 1 372 580;

condamner la partie défenderesse et les autres parties devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative représentant une surface couverte de cercles noirs, pour des produits des classes 8 et 21 - enregistrement de la marque communautaire n° 1 372 580.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: les autres parties à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque des parties demanderesses en nullité: la demande en nullité des parties demanderesses était fondée sur des motifs absolus de refus conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et de l'enregistrement de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant conclu à tort que cet article est applicable à la marque communautaire litigieuse.

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