Language of document : ECLI:EU:T:2020:430

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

23 septembre 2020 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Problèmes de santé prétendument liés aux conditions de travail – Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie – Article 73 du statut – Droit d’être entendu – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Obligation d’entendre l’intéressé avant la décision initiale »

Dans l’affaire T‑338/19,

UE, représentée par Mes S. Rodrigues et Me A. Champetier, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 1er août 2018 par laquelle la demande de la requérante tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne a été rejetée comme irrecevable,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et Mme T. Pynnä (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante a travaillé comme agent temporaire au sein de l’Agence européenne pour la reconstruction (AER) pendant huit ans, du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2008.

2        Selon les informations figurant dans la requête, la requérante aurait, en raison d’un environnement de travail extrêmement toxique durant ses huit années de service au sein de l’AER, commencé à souffrir de plusieurs pathologies et, en particulier, de symptômes psychologiques qu’elle considère comme pouvant être qualifiés, pris ensemble, d’épuisement professionnel (burnout). Les documents joints à la requête attestent que la requérante a consulté des médecins, en Irlande et sur son lieu de travail, à partir du début de l’année 2004. Elle a ensuite consulté un psychiatre en octobre 2007 et A, un autre psychiatre, à partir de mars 2009.

3        Le 14 octobre 2013, la requérante a présenté une demande d’assistance, au titre de l’article 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicables par analogie aux agents contractuels conformément aux articles 81 et 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans laquelle elle invoquait devoir affronter une situation de harcèlement portant atteinte à son état de santé (ci-après la « demande d’assistance »). Elle demandait également l’indemnisation des dommages prétendument subis du fait de ce harcèlement allégué, comprenant notamment le remboursement de frais médicaux (ci-après la « demande indemnitaire »).

4        Par décision du 4 octobre 2016, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’ « AHCC ») a rejeté ces demandes. S’agissant des frais médicaux, l’AHCC a considéré que des certificats médicaux produits par le demandeur ne prouvaient pas que des maladies avaient été nécessairement causées par le harcèlement moral allégué. L’AHCC a également indiqué à la requérante qu’il lui appartenait d’introduire une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie alléguée dans les conditions prévues à l’article 73 du statut, applicable par analogie conformément aux articles 28 et 95 du RAA, et à la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, adoptée le 13 décembre 2005 par les institutions de l’Union en application de l’article 73 du statut (ci-après la « réglementation de couverture »). Selon l’AHCC, au besoin, il était possible pour la requérante de réclamer ensuite l’indemnisation des dommages matériels et non matériels non couverts par le régime statutaire.

5        Le 5 janvier 2017, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre le rejet par l’AHCC de la demande d’assistance et de la demande indemnitaire, en relevant notamment que les dommages qu’elle avait prétendument subis n’étaient pas uniquement liés à la maladie professionnelle alléguée. Par décision du 26 avril 2017, l’AHCC a rejeté cette réclamation, en relevant à nouveau que la réparation de certains dommages aurait dû d’abord être demandée au titre de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture.

6        Dans la même lettre du 5 janvier 2017, la requérante a également demandé à l’AHCC, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la violation par l’AHCC du délai raisonnable en ce qui concernait la durée de l’enquête administrative relative au harcèlement allégué. Par décision du 27 avril 2017, l’AHCC a rejeté cette demande en justifiant le délai pour la conduite de cette enquête par le fait que la demande d’assistance avait été introduite en 2013 et qu’elle concernait des événements qui se seraient produits de 2003 à 2008 dans une agence qui n’existait plus depuis 2008. Elle a ainsi rejeté la demande indemnitaire liée à la violation alléguée du délai raisonnable.

7        Le 25 juillet 2017, la requérante a introduit une nouvelle réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rejet de la demande mentionnée au point 6 ci-dessus en raison de la violation du délai raisonnable. L’AHCC a rejeté cette réclamation par une décision du 20 novembre 2017.

8        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 août 2017, la requérante a, au titre de l’article 270 TFUE, introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2016 rejetant la demande d’assistance et la demande indemnitaire et, le cas échéant, de la décision du 26 avril 2017 rejetant les réclamations relatives à la demande d’assistance et à la demande indemnitaire (T‑487/17).

9        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 mars 2018, la requérante a introduit un autre recours, cette fois-ci contre la décision de l’AHCC du 20 novembre 2017 rejetant la réclamation que la requérante avait introduite contre le refus de cette autorité de faire droit à la demande d’indemnisation en raison de la violation alléguée du délai raisonnable dans la conduite de l’enquête administrative (T‑148/18).

10      À la suite de la décision du Tribunal, au titre de l’article 125 bis de son règlement de procédure, d’examiner les possibilités d’un règlement amiable de ces litiges, les parties se sont entendues sur la base des termes de la proposition faite par le juge rapporteur, de sorte que, constatant l’accord intervenu entre les parties, y compris sur les dépens, ces affaires ont été radiées du registre du Tribunal (ordonnances du 19 juin 2018, UE/Commission, T‑487/17, non publiée, EU:T:2018:376, et du 19 juin 2018, UE/Commission, T‑148/18, non publiée, EU:T:2018:377).

11      Le 3 mai 2017, les conseils de la requérante ont envoyé au service « Finances, accidents et maladies professionnelles » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne une lettre ayant pour objet de faire reconnaître, conformément à l’article 73 du statut, l’origine professionnelle de la maladie de la requérante. Cette lettre indiquait que, après ses huit années de service au sein de l’AER, la requérante avait commencé à souffrir de plusieurs pathologies et, en particulier, de symptômes psychologiques qui pouvaient être qualifiés, pris ensemble, d’épuisement professionnel (burnout).

12      Le 15 juin 2017, les conseils de la requérante ont envoyé une demande complémentaire, à laquelle était joint le formulaire de déclaration de maladie professionnelle daté du 10 juin 2017 et signé par la requérante (ci-après, ensemble avec la demande du 3 mai 2017, la « demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie »). Dans ce formulaire, la requérante a indiqué qu’elle souffrait de « [t]rouble de stress post-traumatique avec augmentation du niveau d’anxiété [,] avec épisodes boulimiques ».

13      Par une note datée du 20 juin 2017, le PMO a accusé réception de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et a informé la requérante que cette demande serait traitée conformément à l’article 16 de la réglementation de couverture, lequel dispose :

« 1.      L’assuré qui demande l’application de la présente réglementation pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l’administration de l’institution dont il relève dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale. Cette déclaration peut être introduite par l’assuré ou l’ancien assuré si la maladie présumée d’origine professionnelle se manifeste après la date de cessation définitive de ses fonctions […]

2.      L’administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. […] »

14      Dans cette note du 20 juin 2017, le PMO indiquait qu’une enquête aurait lieu « dans le but de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de la pathologie, son éventuelle origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite » et que ces informations seraient ensuite transmises au médecin désigné par l’AHCC, lequel examinerait ultérieurement la requérante et lui présenterait ses conclusions conformément à l’article 18 de la réglementation de couverture.

15      L’article 18 de cette réglementation de couverture décrit comme suit le processus d’adoption des décisions :

« Les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement […] et les décisions qui y sont liées relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie […] sont prises par l’[AHCC] suivant la procédure prévue à l’article 20 :

– sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions

et

– si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22. »

16      L’article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture prévoit que, « [a]vant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’[AHCC] notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution […] ».

17      Le 29 janvier 2018, la requérante a, sur convocation de l’AHCC, été invitée à un examen médical mené par B, le médecin-conseil de l’institution désigné par l’AHCC au titre de l’article 16 de la réglementation de couverture, ainsi qu’à un examen médical complémentaire, le même jour, mené par C, médecin spécialisé en psychiatrie, dont l’avis avait été sollicité par B.

18      Le 13 février 2018, le médecin spécialiste a rendu un rapport, dans lequel il concluait, notamment, que la requérante avait développé des symptômes de nature psychiatrique « à la suite d’un syndrome de burnout étroitement lié à une expérience de harcèlement moral au travail ».

19      Après avoir pris connaissance du rapport du médecin spécialiste et tout en mentionnant une date d’examen du 24 février 2018, le médecin-conseil de l’institution, B, a, le 26 février 2018, conclu à une acceptation de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en retenant comme préjudice un « léger trouble de l’adaptation à la suite d’un syndrome d’épuisement professionnel ». À cet égard, il a précisé que la requérante « a[vait] été diagnostiquée comme ayant un léger trouble d’adaptation impliquant de l’anxiété, associé à un certain niveau de dysphorie, indiquant un trouble narcissique » et que « cela pou[v]ait être lié à l’exercice de ses fonctions dans les institutions de l’UE ».

20      À la suite de ce rapport, l’AHCC a, le 12 juillet 2018, adressé un courriel au médecin-conseil, afin de savoir si, sur la base des informations disponibles dans le dossier médical de la requérante, il pouvait y avoir des raisons médicales justifiant la présentation tardive de la demande de la requérante. 

21      Le 15 juillet 2018, B a répondu à cette demande en indiquant que, durant son examen médical, la requérante avait déclaré que ses problèmes avaient commencé lorsqu’elle était en service auprès de l’AER, en 2004. Il a fait mention de plusieurs indications relatives à un travail excessif et à un diagnostic d’épuisement professionnel figurant dans des documents provenant des médecins consultés en 2004, 2006 et 2017 par la requérante. Il a terminé sa note par la phrase suivante : « il n’y avait pas de raison médicale pour expliquer la déclaration tardive ».

22      Par lettre recommandée du 1er août 2018 adressée aux conseils de la requérante (ci-après la « décision attaquée »), l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, en qualité d’AHCC, a rejeté la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie comme étant tardive et, partant, irrecevable. En effet, l’AHCC a considéré que, près de dix ans après le début des problèmes de santé invoqués, cette demande n’avait pas été présentée dans le « délai raisonnable » exigé à l’article 16, paragraphe 1, de la réglementation de couverture. Le PMO a en outre relevé que, alors que la requérante avait introduit une demande d’assistance en 2013, elle aurait pu également demander à ce moment-là la reconnaissance d’une maladie professionnelle, ce qui aurait permis à l’institution de conserver les données nécessaires au traitement du dossier, compte tenu, en particulier, de la disparition de l’AER en décembre 2008. L’AHCC a expliqué que, malgré ces motifs, elle avait tout de même décidé d’inviter la requérante à l’examen médical par son médecin-conseil, étant donné que la possibilité ne pouvait pas être exclue que le retard dans l’introduction de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie eut pu être justifié par une raison médicale. Selon l’AHCC, le médecin désigné par l’institution avait conclu, le 15 juillet 2018, qu’« aucune raison médicale n’avait justifié la période de temps prise pour introduire ladite demande ».

23      Ensuite, à la demande de la requérante, plusieurs documents médicaux ont été envoyés à A, sa psychiatre, à la fin du mois d’octobre 2018.

24      Le 2 novembre 2018, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, présenté une réclamation contre la décision attaquée, dans laquelle elle a fait valoir, en premier lieu, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation du caractère raisonnable du délai pris par elle dans l’introduction de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, compte tenu du fait qu’elle était très faible en 2013 et en 2014, notamment en raison du décès de ses parents, que c’était « du bon sens » qu’elle dépose d’abord une demande d’assistance afin de pouvoir prendre en considération la manière dont sa maladie serait traitée, et qu’elle avait été invitée à des examens médicaux, ce qui attestait que l’étape de la recevabilité était dépassée et que sa demande devait par conséquent être traitée. En deuxième lieu, elle a reproché à la Commission un détournement de pouvoir, en ce qu’elle aurait fait allusion à des examens prétendument pratiqués le 24 février 2018 et le 15 juillet 2018 dans le but d’établir l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, alors que la requérante contestait avoir été examinée à ces dates. En troisième lieu, elle a soutenu que ses droits de la défense avaient été violés, car, avant que B adopte son rapport le 15 juillet 2018, elle aurait dû être entendue. Or, en la privant de son droit d’être entendue par le médecin-conseil, elle n’aurait pas eu la possibilité de lui exposer, ainsi que, in fine, à l’AHCC, les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été en état de déposer plus tôt sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. Selon la requérante, les documents médicaux envoyés à A attestent qu’aucune question à ce sujet ne lui a été posée. Par ailleurs, elle a fait valoir que le rapport médical de B était dépourvu de motivation.

25      Par décision du 5 mars 2019 de l’AHCC, la réclamation du 2 novembre 2018 a été rejetée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, l’AHCC a examiné les trois griefs de la requérante. Elle a considéré que les problèmes de santé de la requérante, dont ceux allégués à l’appui de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, avaient commencé en 2004 ; que la requérante avait entamé plusieurs procédures administratives liées à la maladie faisant l’objet de cette demande ; qu’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie se faisait au moyen d’un formulaire de deux pages qui exigeait peu d’efforts du demandeur et que B avait conclu que, dans le cas de la requérante, il n’y avait pas de raison médicale justifiant le dépôt tardif de cette demande. Ainsi, l’AHCC a confirmé qu’elle considérait comme tardive la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, laquelle avait été introduite plus de douze ans après la survenance des premiers symptômes et plus de huit ans après la cessation de fonctions de la requérante auprès de l’AER.

26      Ensuite, l’AHCC a estimé qu’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie au titre de l’article 73 du statut n’avait aucun lien avec une éventuelle demande d’assistance présentée au titre de l’article 24 dudit statut et que le traitement de ces deux types distincts de demandes relevait d’autorités différentes. Ainsi, selon l’AHCC, la requérante aurait dû présenter plus tôt la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et, à tout le moins, en même temps que la demande d’assistance. Enfin, l’AHCC a souligné que la circonstance qu’elle avait invité la requérante à se soumettre à des examens médicaux par son médecin-conseil n’avait pas préjugé le sens de la décision finale qu’elle devait être amenée à adopter à l’issue de la procédure administrative.

27      S’agissant du détournement de pouvoir, l’AHCC a, toujours dans la décision de rejet de la réclamation, relevé que la requérante n’avait été examinée en personne que le 29 janvier 2018. Les « examens » du 24 février 2018 et du 15 juillet 2018, auxquels l’intéressée se référait, n’auraient été que des analyses du dossier de la requérante, qui ne préjugeaient pas du sens de la décision finale que prendrait l’AHCC.

28      En réponse au troisième grief, l’AHCC a estimé, en faisant référence aux arrêts du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds (C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 57), et du 12 mai 2010, Bui Van/Commission (T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 75), que le fait qu’une décision affecte défavorablement un fonctionnaire ou un agent ne permettait pas de conclure que l’autorité qui en était l’auteure était dans l’obligation d’entendre préalablement l’intéressé avant que cette décision ne soit adoptée. Ainsi, dans la jurisprudence, le droit d’être entendu aurait été reconnu dans des procédures administratives spécifiques, à savoir exclusivement celles ouvertes à l’encontre de l’intéressé. Or, dans le cas d’espèce, l’AHCC n’aurait pas été tenue d’entendre la requérante avant l’adoption de la décision attaquée, car il s’agissait d’une décision adoptée en réponse à une demande introduite par la requérante de sa propre initiative et que, en réalité, dans ce type de procédure « sur demande » de l’intéressé, c’était à la requérante qu’il incombait de fournir à l’administration les informations pertinentes pour apprécier ladite demande. Dans ces conditions, l’AHCC a considéré que la requérante ne pouvait pas se prévaloir d’un droit d’être préalablement entendue avant que ne soit adoptée la décision attaquée. En tout état de cause, par l’introduction d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la requérante aurait exercé son droit d’être entendue par l’AHCC. Enfin, elle a considéré que la requérante n’avait pas démontré que, si elle avait été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée, son audition aurait modifié le résultat de la procédure.

29      Quant à la motivation de la décision attaquée, l’AHCC a relevé que, dans son rapport à l’AHCC, B s’était référé aux rapports des différents médecins de la requérante et avait examiné l’évolution de l’état de santé de celle-ci à partir de 2004, afin de vérifier s’il existait une raison médicale qui aurait pu justifier l’introduction tardive, en juin 2017, de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. Il aurait donc existé un lien entre les rapports médicaux de plusieurs médecins et la conclusion de B. L’AHCC rappelait enfin que la motivation d’une décision contestée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut peut être complétée, voire fournie, en tout état de cause, au plus tard lors du rejet de la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

30      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 juin 2019, la requérante a introduit le présent recours.

31      Afin de protéger les données personnelles de la requérante et des autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure, le Tribunal a décidé, en application de l’article 66 du règlement de procédure, d’omettre d’office leurs noms.

32      À la suite d’un double échange de mémoires, la phase écrite de la procédure a été clôturée le 5 décembre 2019, la requérante ayant été invitée à produire postérieurement à cette date une version régularisée de la requête, qui a été communiquée à la Commission. En l’absence de demande de l’une des parties formulée, dans les délais impartis, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.

33      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      annuler la décision attaquée ;

–      le cas échéant, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–      ordonner le remboursement des dépens qu’elle a exposés.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      rejeter le recours ;

–      condamner la requérante aux dépens de l’instance.

 En droit

 1.      Sur l’objet du recours

35      Même si la requérante présente des conclusions en annulation de la décision attaquée et, le cas échéant, en annulation de la décision de rejet de la réclamation, il convient de constater que, par la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC a été amenée à compléter la motivation de la décision attaquée, notamment en répondant aux griefs que la requérante avait avancés dans sa réclamation. Ainsi, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, à savoir la décision attaquée, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir arrêts du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée, et du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 87 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée. Dans ces conditions, il convient de considérer que le seul acte faisant grief à la requérante est la décision attaquée, dont la légalité sera examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, WI/Commission, T‑379/18, non publié, EU:T:2019:617, point 19 et jurisprudence citée).

 2.      Sur les conclusions en annulation

37      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés respectivement :

–        de l’erreur manifeste d’appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie a été présentée ;

–        d’un détournement de pouvoir ;

–        de la violation de ses droits de la défense et de l’obligation de motivation.

38      Le Tribunal considère comme approprié de procéder à l’examen du troisième moyen, dès lors qu’il est relatif au déroulement de la procédure administrative et à la compréhension de la décision.

 Sur le troisième moyen relatif à la violation des droits de la défense et à l’obligation de motivation

39      Dans la première branche de son troisième moyen, la requérante invoque le caractère fondamental du droit d’être entendu, ainsi consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

40      Selon la requérante, la décision attaquée est fondée uniquement sur un rapport médical établi sans examen adéquat. À cet égard, elle constate qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déposé sa demande plus tôt. Cette question ne lui a pas été posée au cours de l’examen médical du 29 janvier 2018 ni avant l’adoption du rapport médical du 15 juillet 2018 par B. Selon elle, la décision aurait été différente si elle avait été entendue, au cours de l’examen du 29 janvier 2018 et avant le rapport de juillet 2018. La requérante conclut que, en la privant de cette possibilité, la décision attaquée viole le principe du droit d’être entendu.

41      Dans la seconde branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que l’obligation de motivation n’a pas été respectée dans la mesure où la conclusion du rapport médical du 15 juillet 2018, selon laquelle « il n’existe aucune raison médicale expliquant la déclaration tardive », n’est étayée par aucune explication médicale, alors que la décision attaquée affirme que la conclusion du rapport médical en question a tenu compte des rapports de D, de E et de F, médecins, et, par conséquent, a pris en considération l’évolution de l’état de santé de la requérante depuis 2004.

42      La Commission conclut au rejet du moyen comme étant non fondé, en réitérant, en substance, l’argumentation retenue par l’AHCC dans la décision de rejet de la réclamation.

43      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui a, depuis le 1er décembre 2009, la même valeur juridique que les traités, reconnaît « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise » à son égard.

44      Contrairement à ce que fait valoir la Commission, le droit d’être entendu est d’application générale (voir arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81 et jurisprudence citée).

45      Ainsi, le respect de ce droit s’impose, indépendamment de la nature de la procédure administrative conduisant à l’adoption d’une mesure individuelle, dès lors que l’administration se propose, selon le libellé même de cette disposition, de prendre à l’encontre d’une personne une telle « mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ». Le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit préalablement mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 150).

46      Plus particulièrement, le respect du droit d’être entendu implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à l’adoption de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette décision va être adoptée (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, points 80 et 81, et ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T‑593/18, non publiée, EU:T:2019:425, points 76 et 77).

47      S’agissant de l’argumentation de la Commission, fondée sur les arrêts du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds (C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 57), et du 12 mai 2010, Bui Van/Commission (T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 75), il ressort de cette jurisprudence que le fait qu’une décision constitue un acte faisant grief ne permettrait pas d’en déduire automatiquement, sans avoir égard à la nature de la procédure ouverte à l’encontre de l’intéressé, que, selon les cas, l’AHCC ou l’autorité investie du pouvoir de nomination a l’obligation d’entendre utilement l’intéressé avant son adoption.

48      Cependant, les faits traités par cette jurisprudence étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la Charte et de son article 41, paragraphe 2, sous a), imposant le respect du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise. Ainsi qu’il a déjà été souligné au point 44 ci‑dessus, le respect de ce droit s’impose, indépendamment de la nature de la procédure administrative conduisant à l’adoption d’une mesure individuelle, quand bien même la réglementation applicable ne le prévoirait-elle pas [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 265 (non publié)].

49      À cet égard, la Commission fait valoir que, en ce qu’il s’agissait pour l’AHCC d’adopter une décision en réponse à une demande de l’intéressée, en l’occurrence en réponse à la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, c’était à la requérante qu’il appartenait de fournir à l’AHCC toutes les informations pertinentes afin de démontrer que les conditions prévues par la réglementation applicable étaient remplies, notamment, ainsi que le prévoit l’article 16, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, les éléments permettant de considérer que cette demande avait été introduite dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale se rapportant à la maladie.

50      En premier lieu, force est de constater que pareille exception ne figure nullement dans le libellé de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et doit être rejetée comme étant manifestement non fondée. Ainsi qu’il vient d’être souligné aux points 44 et 48 ci‑dessus, le droit d’être entendu est d’application générale. Tel est notamment le cas lorsque l’administration se propose de prendre une décision en réponse à une demande introduite par une personne de sa propre initiative.

51      En second lieu, il y a lieu de rappeler que l’article 16 du règlement de couverture dispose que c’est à l’administration de procéder à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Ainsi qu’il ressort de cette disposition, ce n’est pas uniquement sur la base des informations fournies par le demandeur que l’AHCC prend la décision. De plus, l’article 20, paragraphe 1, de cette réglementation prévoit que, avant de prendre une décision en vertu de l’article 18 de la même réglementation, l’AHCC notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution.

52      En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision attaquée, en ce qu’elle rejette pour cause de tardiveté une demande ayant pour objet de faire reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie, a affecté la requérante tout aussi défavorablement qu’une décision de rejet d’une telle demande au motif qu’elle ne serait pas fondée. Ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu l’AHCC dans la décision de rejet de la réclamation et la Commission dans le mémoire en défense, une telle décision d’irrecevabilité ne pouvait pas être adoptée sans qu’ait été préalablement respecté le droit de la requérante d’être entendue, garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

53      La Commission fait également valoir que la requérante a eu la possibilité de présenter une réclamation contre la décision adoptée par l’AHCC, de sorte qu’elle aurait eu, en fait comme en droit, la possibilité de faire valoir ses droits en présentant à l’AHCC des arguments justifiant le respect du caractère raisonnable du délai dans lequel la demande de la reconnaissance d’une maladie professionnelle a été introduite.

54      Cependant, force est de rappeler à cet égard que, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a déjà jugé, admettre un tel argument ne reviendrait à rien d’autre qu’à vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dès lors que le contenu même de ce droit implique que l’intéressé ait eu la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause, en l’occurrence déjà au stade de l’adoption de la décision initiale, à savoir la décision attaquée, et non uniquement lors de l’introduction d’une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, point 79 et jurisprudence citée).

55      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33).

56      S’agissant des décisions relatives à la reconnaissance de l’origine d’une maladie professionnelle, l’article 18 de la réglementation de couverture exige qu’elles soient prises par l’AHCC suivant la procédure prévue à l’article 20 de la même réglementation, notamment sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions. Or, selon cet article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’AHCC notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution.

57      Il ressort de ces dispositions qu’elles ont pour objectif de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’ordre médical. En l’espèce, avant l’adoption de la décision d’irrecevabilité, l’AHCC a considéré qu’il était nécessaire de demander l’avis de B afin de pouvoir apprécier s’il existait une raison médicale justifiant la tardiveté de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. L’AHCC a d’ailleurs mentionné la conclusion de B comme constituant un motif de l’irrecevabilité de la demande. Avant l’adoption de la décision attaquée, l’AHCC n’a notifié à la requérante ni le projet de décision ni les conclusions des médecins désignés par l’AHCC et, en particulier, la conclusion de B relative à la tardiveté de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. En effet, ce n’est qu’à la demande de la requérante que plusieurs documents médicaux ont été envoyés à A, sa psychiatre, à la fin du mois d’octobre 2018, c’est-à-dire postérieurement à la décision attaquée du 1er août 2018.

58      Enfin, la Commission a fait valoir que, selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. La Commission souligne que, en l’espèce, les arguments présentés par la requérante figuraient déjà dans son dossier médical et étaient connus de l’administration dans le cadre des autres procédures administratives introduites par la requérante et rappelées aux points 3 à 7 ci‑dessus.

59      À cet égard, il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, une violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure avait pu aboutir à un résultat différent (arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 51).

60      Toutefois, dans les circonstances de l’espèce où la requérante ne savait même pas qu’un avis médical avait été demandé au médecin-conseil et existait, retenir que l’AHCC aurait nécessairement adopté une décision identique si la requérante avait été mise à même de faire valoir utilement son point de vue au cours de la procédure administrative reviendrait également à vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dès lors que le contenu même de ce droit implique que l’intéressé ait la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause (voir arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 56 et jurisprudence citée).

61      En effet, selon la requérante, respecter son droit d’être entendue lui aurait donné la possibilité d’expliquer plus concrètement les conséquences de sa maladie et les autres circonstances qui pouvaient l’avoir empêchée de déposer une demande plus tôt en la laissant totalement épuisée physiquement et mentalement, ainsi qu’elle le fait valoir dans la requête. Elle souligne qu’elle aurait pu s’exprimer elle-même sur les raisons pour lesquelles la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie n’avait pas été déposée à un stade antérieur.

62      Il ressort de ces éléments que la requérante n’a pas été informée de la décision envisagée par l’administration et n’a pas été entendue afin de pouvoir présenter des arguments ayant pour objectif de défendre sa situation, en l’occurrence dès le stade de l’adoption de la décision initiale, à savoir la décision attaquée, et non uniquement lors de l’introduction d’une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

63      Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu, garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, doit être accueillie. Partant, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du troisième moyen soulevée par la requérante, tirée de la violation de l’obligation de motivation, ainsi que les deux premiers moyens.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

65      La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne du 1er août 2018 par laquelle la demande de UE tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne a été rejetée comme irrecevable est annulée.

2)      La Commission est condamnée aux dépens.

Svenningsen

Barents

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.

 

Signatures      

 



*      Langue de procédure : l’anglais.