Language of document : ECLI:EU:T:2014:809

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

2 septembre 2014 (*)

« Intervention – Association – Intérêt à la solution du litige – Confidentialité »

Dans l’affaire T‑202/10 RENV,

Stichting Woonlinie, établie à Woudrichem (Pays-Bas),

Stichting Allee Wonen, établie à Roosendaal (Pays-Bas),

Woningstichting Volksbelang, établie à Wijk bij Duurstede (Pays-Bas),

Stichting WoonInvest, établie à Leidschendam-Voorburg (Pays-Bas)

Stichting Woonstede, établie à Ede (Pays-Bas),

représentées initialement par Mes P. Glazener et E. Henny, puis par Me Glazener, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. J. Loewenthal et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 – Pays-Bas – Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits

1        Les requérantes, Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest et Stichting Woonstede, sont des sociétés de logement (woningcorporaties, ci-après les « wocos ») établies aux Pays-Bas. Les wocos sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission de procéder à l’acquisition, à la construction et à la mise en location d’habitations destinées essentiellement à des personnes défavorisées et à des groupes socialement désavantagés. Les wocos exercent également d’autres activités telles que la construction et la mise en location d’appartements à des loyers plus élevés, la construction d’appartements destinés à la vente et la construction et la mise en location d’immeubles d’intérêt général.

2        En 2002, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission le système général d’aides d’État versées en faveur des wocos. La Commission ayant estimé que les mesures de financement des wocos pouvaient être qualifiées d’aides existantes, les autorités néerlandaises ont par la suite retiré leur notification.

3        Le 14 juillet 2005, la Commission a transmis aux autorités néerlandaises une lettre au titre de l’article 17 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [87 CE] (JO L 83, p. 1), qualifiant le système général d’aides d’État versées en faveur des wocos d’aides existantes (aide E 2/2005) et exprimant des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun. À titre préliminaire, la Commission a indiqué que les autorités néerlandaises devaient modifier la mission de service public confiée aux wocos, de sorte que le logement social soit destiné à un groupe cible clairement défini de personnes défavorisées ou de groupes socialement désavantagés. Elle a relevé que toutes les activités commerciales des wocos devaient être réalisées aux conditions du marché et ne devaient pas bénéficier d’aides d’État. Enfin, elle a indiqué que l’offre de logements sociaux devait être adaptée à la demande des personnes défavorisées ou des groupes socialement désavantagés.

4        À la suite de l’envoi de cette lettre, la Commission et les autorités néerlandaises ont entamé des négociations afin de mettre le régime d’aides en conformité avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

5        Le 16 avril 2007, l’Association des investisseurs institutionnels en immobilier des Pays-Bas (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland, ci-après l’« IVBN ») a déposé une plainte auprès de la Commission concernant les aides accordées aux wocos. En juin 2009, Vesteda Groep BV s’est associé à cette plainte.

6        Par lettre du 3 décembre 2009, les autorités néerlandaises ont proposé à la Commission des engagements visant à modifier le système général d’aides d’État en faveur des wocos.

7        Le 15 décembre 2009, la Commission a adopté la décision C (2009) 9963 final relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 – Pays-Bas – Aide existante et aide spécifique par projets au profit des [wocos] (ci-après la « décision attaquée »). La Commission a notamment pris acte des engagements des autorités néerlandaises concernant l’aide E 2/2005, conformément à l’article 19 du règlement n° 659/1999.

8        Les mesures contenues dans le système général d’aides d’État versées par les Pays-Bas en faveur des wocos et visées dans la procédure E 2/2005 sont les suivantes :

a)       des garanties de l’État pour des prêts accordés par le Fonds de garantie pour la construction de logements sociaux ;

b)       des aides du Fonds central du logement, aides par projet ou aides à la rationalisation sous forme de prêts à taux préférentiels ou de subventions directes ;

c)       la vente par les municipalités de terrains à des prix inférieurs aux prix du marché ;

d)       le droit d’emprunter auprès de la Bank Nederlandse Gemeenten.

9        Dans la décision attaquée, la Commission a qualifié chacune de ces mesures d’aides d’État et a considéré que le système néerlandais de financement du logement social constituait une aide existante, celui-ci ayant été créé avant l’entrée en vigueur du traité CE aux Pays-Bas et les réformes postérieures n’ayant pas entraîné de changement substantiel.

10      Au considérant 41 de la décision attaquée, la Commission a indiqué :

« Les autorités néerlandaises se sont engagées à modifier le fonctionnement des wocos et les mesures leur conférant des avantages. S’agissant de différentes modifications, les autorités néerlandaises ont présenté des projets de dispositions à la Commission. Les nouvelles règles font l’objet d’un nouveau décret ministériel entré en vigueur le 1er janvier 2010 et d’une nouvelle loi sur le logement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011. […] »

11      La Commission a examiné la compatibilité de l’aide E 2/2005 relative au système de financement des wocos tel que modifié à la suite des engagements pris par les autorités néerlandaises. Elle a conclu, au considérant 72 de la décision attaquée, que « les aides versées au titre des activités de logement social, i.e. liées à la construction et à la mise en location d’habitations destinées à des particuliers, y compris la construction et l’entretien d’infrastructures auxiliaires, […] sont compatibles avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE ». En conséquence, la Commission a accepté les engagements pris par les autorités néerlandaises.

12      La Commission a adopté, le 30 août 2010, la décision C (2010) 5841 final, relative à l’aide d’État E 2/2005, modifiant les points 22 à 24 de la décision attaquée. Dans cette décision modificative, la Commission a considéré que, sur la base des éléments de preuve disponibles, elle ne pouvait pas conclure que la mesure d), visée dans la décision attaquée, c’est-à-dire le droit d’emprunter auprès de la Bank Nederlandse Gemeenten, remplissait tous les critères d’une aide d’État.

 Procédure

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2010, les requérantes ont introduit, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, en ce qu’elle vise l’aide d’État E 2/2005.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 août 2010, Vesteda Groep, établi à Maastricht (Pays-Bas), représenté par Mes G. van der Wal et T. Boesman, avocats, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2010, l’IVBN, établie à Voorburg (Pays-Bas), représentée par Me M. Meulenbelt, avocat, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

16      Les demandes d’intervention ont été signifiées aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont soulevé, dans les délais impartis, des objections à l’encontre de ces demandes.

17      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 24 septembre 2010, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel de l’annexe A.9 de la requête vis-à-vis de Vesteda Groep et de l’IVBN, pour le cas où ils seraient admis à intervenir.

18      Par ordonnance du 16 décembre 2011, Stichting Woonlinie e.a./Commission (T‑202/10, EU:T:2011:765), le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable. À la suite d’un pourvoi formé par les requérantes, la Cour a annulé cette ordonnance par arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission (C‑133/12 P, Rec, EU:C:2014:105). Cet arrêt porte renvoi de l’affaire devant le Tribunal.

 En droit

19      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union, ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, a le droit d’intervenir.

20      Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige au sens de ladite disposition s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes au soutien desquelles l’intervention est introduite, et non d’un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnances du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec, EU:T:2003:38, point 26, et du 13 avril 2010, Vtesse Networks/Commission, T‑54/07, EU:T:2010:140, point 30).

 Sur la demande en intervention de Vesteda Groep

21      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une entreprise qui se trouve en situation de concurrence avec le bénéficiaire d’une aide d’État justifie d’un intérêt à la solution du litige qui concerne cette aide (ordonnances du 17 novembre 1995, Salt Union Ltd/Commission, T‑330/94, Rec, EU:T:1995:194, point 17, et Vtesse Networks/Commission, point 20 supra, EU:T:2010:140, point 32).

22      Vesteda Groep est un fonds d’investissement propriétaire de 27 500 logements aux Pays-Bas, qui finance, met en location, gère et vend des logements.

23      Afin de justifier son intérêt à la solution du litige, Vesteda Groep fait valoir qu’il exerce son activité dans le secteur de la location de logements aux Pays-Bas et qu’il est directement en concurrence avec les requérantes, bénéficiaires du régime d’aides d’État visé dans la décision attaquée.

24      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué :

« Les activités des wocos – mise en location de logements individuels, d’immeubles d’intérêt général, de locaux commerciaux, construction et entretien d’infrastructures locales – consistent à proposer des biens ou des services sur le marché. Les sociétés de logement concurrencent, dans le cadre de leur activité de location, des propriétaires privés et des promoteurs immobiliers qu’il s’agisse de la location d’appartements ou d’immeubles sociaux ou commerciaux. Elles sont également en concurrence avec les promoteurs immobiliers privés sur le marché de la vente de logements occupés par leurs propriétaires, et avec des opérateurs privés s’agissant des infrastructures locales. »

25      Il ressort de la décision attaquée que Vesteda Groep, exerçant une activité de location et de vente de logements aux Pays-Bas, est concurrent des wocos, bénéficiaires des aides d’État visées dans la décision attaquée, et, partant, qu’il a justifié d’un intérêt à la solution du litige.

26      Contrairement à ce que font valoir les requérantes, Vesteda Groep n’a pas à démontrer qu’il est en concurrence directe avec les requérantes. Il suffit, en vertu de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, qu’il démontre être en concurrence avec les bénéficiaires de l’aide visée dans la décision attaquée, dont les requérantes font partie.

27      En outre, il convient de rappeler que Vesteda Groep s’est associé en juin 2009 à la plainte déposée par l’IVBN auprès de la Commission concernant les aides accordées aux wocos. À cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que cette plainte ne soit pas à l’origine de la procédure ayant conduit la Commission à adopter la décision attaquée et qu’aucune procédure formelle d’examen ait été ouverte. En effet, il convient de rappeler, que, eu égard à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, la jurisprudence ne conditionne pas l’admission à intervenir par la participation du demandeur en intervention à la procédure administrative ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué (voir, par analogie, ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 20 avril 2005, Ryanair/Commission, T‑196/04, non publiée au Recueil, point 20).

28      Enfin, ne peut pas prospérer l’argument des requérantes selon lequel Vesteda Groep ne dispose pas d’un intérêt au maintien de la décision attaquée étant donné qu’il a lui-même introduit un recours en annulation contre la décision attaquée et qu’il a uniquement un intérêt à contester certains moyens qu’elles ont soulevés. En effet, il suffit de rappeler qu’en application de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Les conclusions de la Commission, au soutien de laquelle Vesteda Groep souhaite intervenir, visent au rejet du recours, et non pas, comme le prétendent les requérantes, au « maintien de la décision attaquée ».

29      Partant, la demande en intervention de Vesteda Groep doit être admise.

 Sur la demande en intervention de l’IVBN

30      L’IVBN est une association qui réunit des investisseurs institutionnels néerlandais en immobilier et qui compte 30 membres possédant environ 133 000 logements locatifs aux Pays-Bas.

31      Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec, EU:C:1997:307, point 66, du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec, EU:C:1998:440, point 6, et du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, Rec, EU:T:2004:164, point 21]. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (ordonnances du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, T‑87/92, Rec, EU:T:1993:113, point 14, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, précitée, EU:T:2004:164, point 21, et du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2012:557, point 12).

32      À l’appui de sa demande en intervention, l’IVBN fait valoir qu’elle est une association mais n’a pas prétendu, ni a fortiori démontré, qu’elle remplissait les conditions prévues par la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus. Cependant, il n’est pas exclu que l’IVBN puisse établir, à l’instar de toute autre personne physique ou morale, qu’elle dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus.

33      Afin de justifier son intérêt à la solution du litige, l’IVBN fait valoir que ses membres sont en concurrence directe avec les wocos bénéficiaires des aides d’État visées dans la décision attaquée, comme la Commission l’aurait indiqué au considérant 12 de la décision attaquée, et que l’accueil du recours impliquerait un préjudice pour la position sur le marché de ses membres. L’IVBN invoque également le fait qu’elle a déposé une plainte auprès de la Commission concernant les aides d’État visées dans la décision attaquée.

34      Il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’en vertu de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, une entreprise qui se trouve en situation de concurrence avec le bénéficiaire d’une aide d’État justifie d’un intérêt à la solution du litige qui concerne cette aide. D’autre part, il ressort de la décision attaquée, citée au point 24 ci-dessus, que les wocos, bénéficiaires des aides en cause, sont notamment en concurrence, dans le cadre de leur activité de location, avec des propriétaires privés et des promoteurs immobiliers.

35      L’IVBN en tant qu’association d’investisseurs institutionnels possédant environ 133 000 logements locatifs aux Pays-Bas a suffisamment établi que ses membres se trouvent en position de concurrence avec les wocos sur le marché du logement locatif aux Pays-Bas.

36      À cet égard, contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’IVBN n’a pas à démontrer que ses membres sont en concurrence directe avec les requérantes. Il suffit, en vertu de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, qu’elle démontre être en concurrence avec les bénéficiaires de l’aide visée dans la décision attaquée, dont les requérantes font partie.

37      En outre, selon article 2.1 de ses statuts, l’IVBN a notamment pour but de représenter les intérêts communs de ses membres en ce qui concerne les placements immobiliers aux Pays-Bas.

38      Il convient de relever que l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnances National Power et PowerGen, point 31 supra, EU:C:1997:307, point 66, et ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, EU:T:2012:557, point 31 supra, point 13).

39      Dès lors, il y a lieu de considérer que, compte tenu du fait que ses membres sont des concurrents des bénéficiaires des aides d’État visées dans la décision attaquée et de son objet statutaire, l’IVBN justifie d’un intérêt suffisant à la solution du litige.

40      En outre, il ressort de la décision attaquée que l’IVBN a déposé une plainte concernant les aides accordées aux wocos auprès de la Commission en avril 2007 et a présenté des observations complémentaires en 2007, 2008 et 2009. DA 3 À cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que cette plainte ne soit pas à l’origine de la procédure ayant conduit la Commission à adopter la décision attaquée et qu’aucune procédure formelle d’examen ait été ouverte. En effet, il convient de rappeler que la jurisprudence ne conditionne pas l’admission à intervenir d’une association à sa participation à la procédure administrative ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué (ordonnance Ryanair/Commission, point 27 supra, point 20).

41      Il convient également de rejeter l’argument des requérantes selon lequel l’IVBN dispose seulement d’un intérêt indirect à la solution du litige étant donné qu’elle a elle-même introduit un recours en annulation contre la décision attaquée et qu’elle a uniquement un intérêt à contester certains moyens qu’elles ont soulevés mais pas un intérêt au maintien de la décision attaquée en ce qu’elle vise l’aide d’État E 2/2005. En effet, il suffit de rappeler qu’en application de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Les conclusions de la Commission, au soutien de laquelle l’IVBN souhaite intervenir, visent au rejet du recours, et non pas, comme le prétendent les requérantes, au « maintien de la décision attaquée ».

42      Partant, il convient d’accueillir la demande d’intervention de l’IVBN.

 Sur la demande de traitement confidentiel

43      Les requérantes ont demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier, à savoir l’annexe A.9 de la requête, soient exclus de la communication aux parties intervenantes et ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle de la requête.

44      Les demandes d’intervention devant être admises dans les conditions prévues par l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure, la communication à Vesteda Groep et à l’IVBN des actes de procédure signifiés aux parties doit, à ce stade, être limitée à la version non confidentielle produite par les requérantes. Une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Vesteda Groep BV et Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), sont admis à intervenir dans l’affaire T‑202/10 RENV, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Le greffier communiquera aux parties intervenantes une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leurs objections éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, suite à une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

5)      Les dépens afférents aux demandes présentées par les parties intervenantes sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : le néerlandais.