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Recours introduit le 29 avril 2010 - Stichting Woonlinie e.a. / Commission

(Affaire T-202/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Pays-Bas), Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Pays-Bas), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Pays-Bas), Stichting WoonInvest (Leidschendam-Voorburg, Pays-Bas), Stichting Woonstede (Ede, Pays-Bas) (représentants: E. Henny, T. Ottervanger et P. Glazener, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la Commission en ce qui concerne l'aide existante, conformément à l'article 263 TFUE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation de la décision C(2009)9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative au système d'aides E 2/2005 et N 642/2009 (Pays-Bas) - aide existante et aide en faveur d'un projet spécial destinées à des sociétés de logement social. Les requérantes invoquent huit moyens à l'appui de leur recours.

    Premièrement, la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que toutes les mesures faisaient partie d'un régime d'aides. Selon les requérantes, les troisième et quatrième mesures citées par la Commission auraient été considérées à tort comme faisant partie d'un régime d'aides existant au sens de l'article premier, sous d), du règlement nº 659/1999 1, malgré le fait que ces mesures constituent des aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Par conséquent, la Commission aurait outrepassé sa compétence en incluant les deux mesures dans son examen portant sur la compatibilité d'un régime d'aides existant avec le marché commun.

Deuxièmement, la décision de la Commission adoptée dans l'affaire E 2/2005 serait basée sur une appréciation incomplète et manifestement inexacte de la législation nationale applicable et des faits de la cause. Selon les requérantes, la Commission n'a pas examiné si la définition des services d'intérêt économique général contenue dans le système actuel des Pays-Bas pour le financement de logements sociaux comporte effectivement une erreur manifeste.

Troisièmement, la Commission aurait procédé à une appréciation inexacte et négligente, en ce qu'elle a conclu que la location de logements à des personnes bénéficiant de revenus relativement élevés faisait partie de la mission de service public confiée aux sociétés de logement social.

Quatrièmement, la Commission aurait commis une erreur de droit et abusé de ses compétences, dans la mesure où elle attendait de la part des Pays-Bas une nouvelle définition du "logement social". Selon les requérantes, la Commission outrepasse ses compétences en donnant sa propre définition du logement social en tant que service d'intérêt économique général, tandis que les Pays-Bas sont censés disposer à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer eux-mêmes leur politique dans ce domaine.

Cinquièmement, la Commission aurait commis une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas fait la distinction entre la définition d'un service d'intérêt économique général et son mode de financement.

Sixièmement, la Commission n'aurait pas respecté la décision 2005/842/CE 2, en ce qu'elle s'attendait à une définition spécifique du service d'intérêt économique général. Selon les requérantes, la Commission aurait décidé à tort qu'un État membre doit définir le service d'intérêt économique général sur la base d'un seuil de ressources.

Septièmement, la Commission aurait commis une erreur d'appréciation et aurait méconnu l'article 5 de la décision 2005/842/CE, en ce qu'elle n'a pas établi que le mode de financement du service d'intérêt économique général était manifestement inadéquat. Selon les requérantes, la Commission n'a pas vérifié si, compte tenu de la définition du service d'intérêt économique général, une surcompensation était possible.

Huitièmement, la Commission aurait abusé de la procédure d'évaluation des régimes d'aides existants en exigeant, sur la base de cette procédure, une liste limitative des bâtiments que l'on peut qualifier d'immeubles sociaux, si bien que les immeubles ne figurant pas sur cette liste ne relèvent plus du service d'intérêt économique général.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE.

2 - Décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du Traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [notifié sous le nº C(2005) 2673] (JO L 312, p. 67).