Language of document : ECLI:EU:C:2021:462

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

4 juin 2021 (*)

« Pourvoi – Intervention en première instance – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑209/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er avril 2021,

Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande), représentée par Mes E. Vahida et F.‑C. Laprévote, avocats, Me S. Rating, abogado, Me I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, et Me V. Blanc, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

République française,

Royaume de Suède,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition du juge rapporteur, M. S. Rodin,

l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Ryanair DAC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T‑238/20, EU:T:2021:91), par lequel celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2366 final de la Commission, du 11 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.56812 (2020/N) – Suède – COVID-19 : régime de garanties de prêts en faveur des compagnies aériennes.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 avril 2021, Ryanair demande à la Cour de réserver, à l’égard de la République française et du Royaume de Suède, parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel aux informations relatives au nombre de réservations et au nombre attendu de passagers, telles qu’elles figurent au point 36 de sa requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe à son pourvoi (annexe P. 2). À cette fin, Ryanair produit, en annexe à sa demande de traitement confidentiel devant la Cour, une version non confidentielle de cette requête.

3        Un traitement confidentiel avait déjà été accordé, à l’égard de la République française et du Royaume de Suède, aux informations faisant l’objet de la présente demande, dans le cadre de la procédure en première instance, à titre provisoire, par ordonnances du président de la dixième chambre élargie du Tribunal, respectivement, des 5 et 21 août 2020, et, ces deux États membres n’ayant pas formulé d’objections au regard de ce traitement confidentiel, à titre définitif, par l’arrêt du Tribunal du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T‑238/20, EU:T:2021:91).

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de ces parties, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5).

6        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Ryanair visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de la République française et du Royaume de Suède, aux informations relatives au nombre de réservations et au nombre attendu de passagers, telles qu’elles figurent au point 36 de sa requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe à son pourvoi (annexe P. 2). Seule la version non confidentielle de cette requête en première instance, occultant ces informations audit point, sera signifiée à ces deux États membres par les soins du greffier.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de la République française et du Royaume de Suède, aux informations relatives au nombre de réservations et au nombre attendu de passagers, telles qu’elles figurent au point 36 de la requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe au pourvoi de Ryanair DAC (annexe P. 2), lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T238/20, EU:T:2021:91), seule une version non confidentielle de cette requête, occultant ces informations audit point, devant être signifiée, par les soins du greffier, à ces deux États membres.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.