Language of document : ECLI:EU:T:2023:349

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IBE ST. GEORGE’S – Marque nationale figurative antérieure ST. GEORGE’S SCHOOL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑438/22,

International British Education XXI SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Saint George’s School SL, établie à Fornells de la Selva (Espagne), représentée par Me R. Guerras Mazón, avocat,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,

greffier : M. V. Di Bucci, greffier,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, International British Education XXI SL, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mai 2022 (R 2226/2020-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 8 février 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant, notamment, des classes 16 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Impressions ; matériel d’instruction ou pédagogique (à l’exception des appareils) ; manuels scolaires ; publications imprimées ; publications éducatives » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation, de formation et de divertissement ; activités sportives et culturelles ; services d’éducation d’un établissement d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, services d’enseignement universitaire, académies [éducation] ; services de conseils en matière d’éducation ; formation et conseils dans le domaine professionnel ; camps d’été [divertissement et enseignement] ; mise au point de jeux à des fins pédagogiques ou ludiques ; cours de remise en forme physique ; services d’enseignement pour adultes ; éducation et instruction ; éducation dans le domaine de l’informatique ; pensionnats ; éducation, loisirs et sports ; éducation préscolaire ; cours de langues ; éducation préscolaire ; services d’éducation en matière de nutrition ; éducation religieuse ; services d’éducation en matière de sécurité routière ; services d’enseignement en matière de santé ; services d’enseignement en matière de santé ; enseignement de la diététique ; écoles maternelles ; préparation de cours magistraux à des fins pédagogiques ; organisation de congrès pédagogiques ; organisation d’examens [éducation] ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; préparation de séminaires à des fins pédagogiques ; mise à disposition d’infrastructures d’éducation physique ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; publication d’imprimés liés à l’éducation ; services d’orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; activités de loisir, sportives et culturelles ; offre de cours de formation en ligne ; édition de textes (autres que publicitaires) ; édition électronique de livres et de journaux en ligne ; mise à disposition de publications en ligne (non téléchargeables) ; services d’animation de conférences, congrès et symposiums à but culturel ».

4        Le 9 juillet 2019, l’intervenante, Saint George’s School SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était, notamment, fondée sur la marque espagnole figurative antérieure reproduite ci-après :

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6        La marque antérieure a été déposée le 9 mai 1988 et enregistrée le 16 avril 1990, puis renouvelée, pour les « services d’un établissement d’enseignement et d’une académie » relevant de la classe 41.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, de ce règlement.

8        Le 25 septembre 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 24 novembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Le 11 mai 2022, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion quant à l’origine des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’EUIPO d’accorder l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services concernés ;

–        condamner l’intervenante et, le cas échéant, l’EUIPO aux dépens de la procédure devant l’EUIPO et le Tribunal.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, dans l’hypothèse où une audience serait prévue.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens et frais exposés dans le cadre de l’ensemble des procédures devant l’EUIPO et le Tribunal.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

14      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’accorder l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services concernés. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

15      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

16      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit p ar le consommateur des produits et des services concernés sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public et le territoire pertinents

21      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque espagnole, il y avait lieu de prendre en compte les consommateurs de ce territoire.

22      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties.

23      En ce qui concerne la composition du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits et les services concernés comprenaient une large gamme de produits et de services relevant des classes 16 et 41 dont certains peuvent s’adresser au grand public dont le niveau d’attention est moyen et d’autres à un public spécialisé dont le niveau d’attention est plus élevé. En particulier, elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent, lors du choix d’un prestataire de services d’enseignement, pouvait être qualifié d’élevé.

24      Les parties ne contestent pas les appréciations de la chambre de recours concernant la composition du public pertinent. En revanche, elles sont en désaccord quant au niveau d’attention dudit public lors du choix d’un prestataire de services d’enseignement retenu par la chambre de recours. En effet, la requérante déduit de la décision attaquée que le niveau d’attention de ce public sera élevé lors de ce choix. À l’inverse, selon l’intervenante, il ressort de ladite décision que, lors de pareil choix, le niveau d’attention du public en question varie de moyen à élevé.

25      À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort du point 27 de la décision attaquée, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des services d’enseignement est élevé.

26      Pour les autres produits et services en cause, les parties ne contestent pas explicitement le niveau d’attention du public pertinent.

27      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations portées par la chambre de recours concernant le public pertinent et son niveau d’attention.

 Sur la comparaison des produits et des services

28      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

29      En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 16, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude moyenne entre ces produits et les services couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ces produits étaient indispensables à la prestation desdits services.

30      En ce qui concerne les services visés par la marque demandée relevant de la classe 41, la chambre de recours a constaté que certains étaient identiques aux services couverts par la marque antérieure et que d’autres présentaient, à tout le moins, un degré de similitude moyen avec ceux couverts par cette dernière marque.

31      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur la comparaison des signes

32      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes

33      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord décrit la marque antérieure, avant de décrire la marque demandée.

34      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure est représentée en noir et blanc. Cette marque est constituée d’un écusson sur lequel se trouve une croix à laquelle est superposée l’image d’un livre ouvert. Superposée à cette image de livre ouvert, se trouve la figure d’un chevalier à cheval brandissant une lance. Sous cet élément figuratif, et en majuscules, se trouve l’élément verbal « st. george’s school ». Quant à la marque demandée, elle est constituée d’un écusson, dans la partie supérieure duquel se trouve l’expression « St. George’s ». L’intérieur de l’écusson est divisé en quatre sections de couleurs bleu ciel et jaune. Dans la partie centrale de cet écusson se trouvent les lettres « i », « b » et « e ».

35      Ensuite, en ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que le public pertinent percevrait l’élément figuratif sous forme d’écusson comme étant décoratif ou comme étant l’insigne ou l’emblème de l’établissement d’enseignement dont émaneraient lesdits services. Elle en a conclu que, dans l’impression d’ensemble de ladite marque, l’expression « St. George’s » aurait un impact plus important, en raison de sa position, et ce d’autant plus qu’elle serait suivie du terme descriptif « school ».

36      Enfin, en ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a considéré, comme pour la marque antérieure, que l’écusson en lui-même serait reconnu comme étant l’insigne ou l’emblème de l’établissement d’enseignement dont émanaient les produits et les services concernés et, par conséquent, comme étant un élément décoratif. Elle en a conclu que l’expression « St. George’s » et le mot « ibe » étaient dominants dans la marque demandée.

37      La requérante conteste les appréciations portées par la chambre de recours dans le cadre de l’examen des éléments distinctifs et dominants des signes en cause.

38      S’agissant, premièrement, de l’expression « St. George’s », qui est, tant dans la marque antérieure que dans la marque demandée, un des composants de leur élément verbal, la requérante se limite à soutenir que le caractère distinctif du nom « St. George » est moindre, dans la mesure où celui-ci serait très largement utilisé pour désigner des produits et des services liés au secteur de l’enseignement. Pour étayer cet argument, elle soumet une liste de marques enregistrées pour des services d’enseignement qui contiennent les noms « St. George » ou « San Jorge » ainsi que les jugements de deux juridictions espagnoles.

39      Il y a lieu de préciser d’emblée que le caractère distinctif du nom « St. George » doit être apprécié concrètement, selon les critères applicables à tout autre signe. Il ne saurait être apprécié selon des critères d’appréciation généraux plus stricts, tirés, par exemple, de l’utilisation répandue ou non de noms de saints dans le secteur concerné (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Nichols, C‑404/02, EU:C:2004:538, points 25, 26 et 34). Par conséquent, en l’espèce, l’argument selon lequel un certain nombre de centres d’enseignement auraient, dans leur dénomination, les noms « St. George » ou « San Jorge » est dépourvu de pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif d’un élément verbal.

40      Selon la jurisprudence, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [arrêts du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, point 48, et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Or, la liste des marques enregistrées pour des services d’enseignement qui contiennent les noms « St. George » ou « San Jorge » produite par la requérante ne prouve pas la présence effective sur le marché de plusieurs marques contenant lesdits noms utilisés pour désigner des services d’enseignements et, dès lors, n’est pas pertinente pour remettre en cause le caractère distinctif du nom « St. George » pour de tels services.

41      En outre, le nom « St. George » est l’équivalent, en anglais, du nom « San Jorge », en espagnol. Le public pertinent percevra pareil nom anglais comme étant celui d’un saint sans rapport avec les produits ou les services concernés et comme une allusion au fait que ceux-ci sont fournis par une institution anglophone. Dans la mesure où ce nom anglais qui compose l’expression « St. George’s » n’est ni descriptif ni générique par rapport aux produits et aux services concernés, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ce nom est distinctif.

42      Quant aux conclusions des juridictions espagnoles sur le caractère distinctif du nom « St. George » dans les jugements que la requérante invoque, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].

43      En toute hypothèse, bien que, dans les jugements en cause, les juridictions espagnoles aient constaté que le nom « St. George » faisait allusion à l’Angleterre et à la langue anglaise, cela ne démontre ni que ce nom est effectivement présent et répandu sur le marché des services d’enseignement, ni que le public pertinent le percevra comme étant générique ou descriptif pour les produits et les services concernés.

44      Il s’ensuit que les arguments de la requérante ne remettent pas en cause l’appréciation portée par la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle le nom anglais de San Jorge, à savoir « St. George », possède un caractère distinctif.

45      Par ailleurs, la présence d’une apostrophe suivie de la lettre « s » dans l’expression « St. George’s » ne fait qu’indiquer le possessif et ne modifie donc pas la signification du nom « St. George ».

46      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’expression « St. George’s », présente tant dans la marque antérieure que dans la marque demandée, possède un caractère distinctif pour les produits et les services concernés.

47      S’agissant, deuxièmement, du terme « school » contenu dans l’élément verbal de la marque antérieure, il est constant qu’il s’agit d’un mot anglais basique, qui sera compris par le public pertinent comme signifiant « escuela » (école). Étant donné que ledit mot indiquera à ce public que les services d’enseignement visés par la marque antérieure sont fournis par une institution anglophone, la chambre de recours a considéré à juste titre que ce mot était descriptif.

48      S’agissant, troisièmement, de l’élément figuratif de la marque antérieure, la requérante fait valoir qu’il s’agit du principal élément distinctif de ladite marque et que, contrairement à ce qui est indiqué par la chambre de recours dans la décision attaquée, il serait plus qu’une simple décoration pour le public pertinent. Selon elle, dans le secteur concerné, ce sont principalement les écussons, tels que celui apparaissant dans cette marque, qui permettent d’identifier l’origine d’un centre d’enseignement.

49      À cet égard, toutefois, comme l’a rappelé la chambre de recours, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public pertinent fera plus facilement référence aux produits et aux services concernés en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

50      En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause les constats de la chambre de recours selon lesquels, d’une part, l’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas négligeable et, d’autre part, cet élément est, dans l’ensemble, distinctif. Pour autant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, du fait de sa dimension et de sa position, la première partie de l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir l’expression « St. George’s » attirera davantage l’attention du public pertinent que l’élément figuratif sous forme d’écusson. En effet, le public pertinent ayant tendance à réduire les marques aux éléments ou à une partie de ceux-ci qu’il percevra comme étant plus faciles à citer et à mémoriser, il retiendra principalement l’expression « St. George’s ». En outre, rien ne confirme l’affirmation de la requérante selon laquelle, dans le secteur concerné, ledit public attachera plus d’importance aux éléments figuratifs sous forme d’écusson qu’aux éléments verbaux des marques auxquelles il est confronté. La chambre de recours a donc considéré à juste titre que, dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure, l’expression « St. George’s » aurait un impact plus important.

51      S’agissant, quatrièmement, des autres composants de la marque demandée, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a négligé l’importance de l’élément figuratif sous forme d’écusson et du terme « ibe ». En particulier, elle estime que ladite chambre aurait dû considérer le terme « ibe » comme étant l’élément dominant de la marque demandée.

52      En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause les constats de la chambre de recours concernant la marque demandée selon lesquels l’écusson et les couleurs qui le composent doivent être pris en considération lors de la comparaison des signes, bien que ces couleurs ne soient pas particulièrement distinctives. En effet, ni l’écusson ni ces couleurs ne sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Toutefois, pour les raisons exposées au point 49 ci-dessus, le public pertinent attachera moins d’importance à cet élément figuratif qu’aux éléments verbaux de cette marque. À cet égard, bien que la requérante réitère l’allégation selon laquelle, dans le secteur concerné, ce serait principalement les écussons qui permettraient au public pertinent d’identifier l’origine d’un centre d’enseignement, rien dans le dossier ne permet de le confirmer.

53      Quant au terme « ibe », celui-ci est positionné, comme l’a relevé la chambre de recours, au centre de la marque demandée et mis en évidence, mais en deuxième position par rapport à l’expression « St. George’s ». En outre, le terme « ibe » n’a pas de signification pour le public pertinent, ce qui n’est pas contesté et quand bien même ledit public y verrait un acronyme, sa signification ne serait ni évidente ni intuitive. Ce terme possède donc un caractère distinctif.

54      Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, compte tenu de sa taille et du fait qu’elle est en première position, l’expression « St. George’s » attirera également l’attention du public pertinent, de sorte que la chambre de recours a considéré à juste titre que cette expression et le terme « ibe » étaient l’une et l’autre dominants dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

55      S’agissant, cinquièmement, de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas indiqué les motifs qui l’avaient conduite à écarter son argumentation relative à l’usage répandu du nom « St. George » dans le secteur de l’enseignement, la lecture du point 48 de la décision attaquée permet de constater que la chambre de recours a précisément rejeté cette argumentation au motif que les éléments de preuve produits par la requérante à cet égard étaient de simples enregistrements ne fournissant aucune information sur la situation sur le marché.

56      Au demeurant, la critique de la requérante à l’encontre de ce rejet n’emporte pas la conviction dans la mesure où rien ne permet de comprendre à quel titre il serait notoire que le nom « St. George » est « très largement utilisé pour désigner des produits et des services dans le secteur de l’enseignement dans toute l’Europe, sans mentionner l’Angleterre, depuis des temps immémoriaux ».

57      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en cause.

–       Sur les similitudes des signes

58      S’agissant, premièrement, de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude.

59      La requérante estime, au contraire, que les différences entre les signes en cause sont plus nombreuses que leurs similitudes. D’abord, elle souligne les différences dans la gamme chromatique desdits signes. Selon elle, la marque antérieure est intégralement représentée en noir et blanc, alors que l’écusson de la marque demandée est de couleurs bleu azur et jaune avec des termes mis en exergue en bleu foncé. Ensuite, il n’existerait aucune similitude entre les éléments figuratifs de ces signes. La marque antérieure représenterait saint Georges à cheval dans un écusson, alors que la marque demandée se caractériserait par un écusson divisé en quatre sections dont les couleurs formeraient une croix. Enfin, les éléments verbaux des signes en question ne seraient pas disposés de la même manière. En particulier, la requérante soutient que, du fait de la position centrale du terme « ibe » dans la marque demandée, le public pertinent percevra cette dernière marque comme le signe ibe St. George’s.

60      À cet égard, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en cause divergent par le terme « school », présent uniquement dans la marque antérieure, et le terme « ibe », présent uniquement dans la marque demandée, ainsi que par les éléments figuratifs qui composent chacun de ces signes. Certes, comme l’observe la requérante, l’écusson de la marque antérieure diffère de celui de la marque demandée. Le premier est intégralement représenté en noir et blanc, alors que le second est composé de quatre sections colorées. L’écusson de la marque antérieure est aussi le seul à représenter un chevalier. Toutefois, pour les raisons exposées aux points 49 et 50 ci-dessus, le public pertinent mémorisera plus facilement l’élément verbal desdits signes que les emblèmes des établissements d’enseignement dont émanent les produits et les services en cause, qui seront perçus comme étant décoratifs.

61      En outre, sur le plan visuel, l’attention du public pertinent sera avant tout attirée par l’expression « St. George’s » en raison de sa taille et de sa position dans chacun des signes en cause. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce sera également le cas pour la marque demandée. En effet, dans la mesure où, au sein de la marque demandée, l’expression « St. George’s » et le terme « ibe » sont aussi visuellement frappants l’une que l’autre (voir points 53 et 54 ci-dessus), rien ne permet de penser que le public pertinent percevra la marque demandée autrement que dans le sens traditionnel de la lecture, c’est-à-dire de haut en bas et de gauche à droite. La chambre de recours a donc considéré à juste titre que lesdits signes devaient, dans leur ensemble, être considérés comme étant moyennement similaires sur le plan visuel.

62      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré élevé de similitude.

63      À cet égard, la requérante réitère l’allégation selon laquelle le public pertinent percevra la marque demandée comme le signe ibe St. George’s et la prononcera donc ainsi.

64      En l’espèce, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en cause concordent au niveau des expressions « St. George’s ». Dans chacun desdits signes, cette expression est placée en première position et aura donc l’impact le plus grand. En ce qui concerne la marque antérieure, comme l’a observé ladite chambre, le public pertinent ne se réfèrera pas systématiquement à un établissement d’enseignement donné en prononçant le mot « school », qui est descriptif, et pourra même fréquemment omettre de prononcer ce mot. En ce qui concerne la marque demandée, il la prononcera de la même manière qu’il la lira, à savoir dans le sens de la lecture. Il prononcera donc l’expression « St. George’s » en premier, puis le terme « ibe ». Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ces signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.

65      S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a notamment considéré que, pour une partie du public pertinent, l’expression « St. George’s », commune aux signes en cause, évoquerait san Jorge. Par ailleurs, le terme « ibe », présent uniquement dans la marque demandée, serait dépourvu de signification pour le public pertinent. Quant aux autres éléments desdits signes, ils seraient moins distinctifs. Dans ces conditions, ces signes présenteraient une similitude conceptuelle d’un degré supérieur à la moyenne. Au surplus, ladite chambre a considéré que, pour la partie de ce public pour laquelle la marque demandée n’avait pas de signification et qui reconnaîtrait, dans la marque antérieure, le terme « school », les signes en question ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel.

66      La requérante ne conteste ni le fait que l’expression « St. George’s » sera comprise par le public pertinent comme évoquant san Jorge, ni les autres appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison conceptuelle des signes. Dans la mesure où les signes en cause ont en commun l’expression « St. George’s », il y a lieu de conclure que, pour la partie dudit public qui la comprendra, lesdits signes sont similaires sur le plan conceptuel à un degré supérieur à la moyenne.

 Sur le risque de confusion

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

68      La chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en cause avaient, dans leur ensemble, un degré de similitude au moins moyen, étant donné que le premier élément de la marque antérieure était également le premier élément de la marque demandée. Compte tenu du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, en retrouvant les mêmes termes dans la marque demandée pour des produits et des services identiques ou moyennement similaires, tous liés au secteur de l’enseignement, le public pertinent serait susceptible de penser qu’ils ont la même origine. Il existerait donc un risque de confusion entre les marques en conflit, qui pourrait également conduire à une association, ledit public pouvant penser que la marque demandée serait une variante de la marque antérieure.

69      La requérante conteste qu’il existe un risque de confusion. Premièrement, la marque antérieure n’aurait pas de caractère distinctif. Deuxièmement, un public aussi attentif que le public pertinent ne pourrait pas se tromper de centre d’enseignement. Une simple consultation des sites Internet liés, respectivement, à la marque antérieure et à la marque demandée suffirait pour que ce public constate qu’il s’agit de centres d’enseignement différents. Troisièmement, les marques de l’intervenante et celles de la requérante coexisteraient paisiblement sur le marché avec de nombreuses autres marques contenant le nom « St. George » depuis plusieurs décennies, ainsi que le confirmeraient les jugements de deux juridictions espagnoles.

70      S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de ladite marque s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

71      En l’espèce, ainsi qu’il a été établi aux points 41 et 50 ci-dessus, deux des composants de la marque antérieure sont distinctifs, à savoir l’expression « St. George’s » et l’élément figuratif sous forme d’écusson. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble était normal.

72      S’agissant de l’attention dont fait preuve le public pertinent, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas de cas où, en raison du niveau d’attention dont fait preuve le public concerné, tout risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, partant, toute possibilité d’application de cette disposition peuvent, a priori, être exclus [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 53]. Il y a lieu, au contraire, de procéder, dans chaque cas individuel, à une appréciation globale de ce risque, comme le requiert la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus. Dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération.

73      Le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 21 novembre 2013, ancotel., T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54).

74      Contrairement à ce que suggère la requérante, il n’y a pas lieu, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de retenir uniquement le consommateur moyen des produits et des services concernés très attentif, qui ira consulter les sites Internet des titulaires des marques en conflit avant de faire un choix.

75      En l’espèce, au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu de prendre en compte le fait que les produits et les services en cause sont soit identiques soit moyennement similaires, le fait que les signes en cause présentent, globalement, un degré de similitude au moins moyen et le fait que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.

76      Il s’ensuit que, quand bien même le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains produits ou services en cause, il existe un risque que ce public, qui devra se fier à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il a gardée en mémoire, perçoive la marque demandée comme étant une variante de la marque antérieure et lui attribue la même origine commerciale.

77      S’agissant de la prétendue coexistence des marques en conflit avec d’autres marques composées du nom « St. George », il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, même s’il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement éliminer ou amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit, encore faut-il, d’une part, que, au cours de la procédure concernant les motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne ait dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et, d’autre part, que les marques antérieures invoquées par le demandeur de marque et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 72, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 60 et jurisprudence citée].

78      Aux fins de sa démonstration, la requérante a reproduit, dans la requête, un certain nombre de marques de l’Union européenne et de marques nationales et a produit une liste de marques enregistrées dans l’Union européenne, tirée de la base de données TM View de l’EUIPO.

79      Toutefois, les éléments de preuve en cause ne fournissent aucune information concernant la façon dont le public pertinent aurait été mis en présence des marques que la requérante invoque ni ne permettent d’établir un usage effectif, sur le marché, desdites marques. Ces éléments de preuve ne reflètent que l’inscription au registre de ces marques. Ils ne sont donc pas suffisants pour démontrer, en l’espèce, que le caractère distinctif de la marque antérieure aurait été affaibli du fait de la coexistence de celle-ci avec d’autres marques contenant le nom « St. George » ou qu’une telle coexistence aurait amoindri le risque de confusion entre les marques en conflit.

80      La requérante a également produit un jugement du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne) concernant un conflit entre la marque ST. GEORGE ISOM, appartenant à la requérante, et la marque ST. GEORGE’S SCHOOL, appartenant à l’intervenante, ainsi qu’un jugement du Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, Espagne) concernant un conflit entre la marque ST. GEORGE – INTERNATIONAL SCHOOL OF MALAGA, appartenant à la requérante, et les marques ST. GEORGE’S SCHOOL et SAINT GEORGE’S SCHOOL ESCUELA INGLESA DE GERONA, appartenant à l’intervenante.

81      Toutefois, comme l’a constaté la chambre de recours, ces jugements ne fournissent pas d’indications utiles pour la solution du présent litige, dans la mesure où ils sont fondés sur des faits et des marques différents.

82      Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

83      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le moyen unique soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de rejeter le recours.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      En outre, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition.

86      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante conformément aux conclusions de cette dernière.

87      En ce qui concerne les conclusions de l’intervenante relatives à la condamnation de la requérante aux dépens exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131] »

88      En ce qui concerne les conclusions de l’intervenante relatives à la condamnation de la requérante aux dépens exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition, elles ne peuvent pas être accueillies dans la mesure où il ne s’agit pas de dépens récupérables au sens de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure.

89      Par ailleurs, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait prévue, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      International British Education XXI SL supportera, outre ses propres dépens, ceux de Saint George’s School SL.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.