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Arrêt du Tribunal du 6 mars 2014 – Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA)

(Affaire T-71/13)1

[« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale ANNAPURNA – Demande en annulation formée par l’intervenante – Article 134, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal – Usage sérieux de la marque – Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Forme de l’usage de la marque – Preuve de l’usage pour les produits enregistrés »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Anapurna GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants : P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Annapurna SpA (Prato, Italie) (représentants : S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2012 (affaire R 2409/2011-5), relative à une procédure en déchéance entre Anapurna GmbH et Annapurna SpA.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)     La demande en annulation d’Annapurna SpA est rejetée.

3)    Anapurna GmbH est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux d’Annapurna.

4)    Annapurna supportera ses propres dépens.

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1     JO C 101 du 6.4.2013.