Language of document : ECLI:EU:T:2010:37

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

11 février 2010 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-459/09,

Jolanta Hendel, demeurant à Katowice (Pologne), représentée par Me P. Kral, avocat,

partie requérante,

contre

République de Pologne,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation des décisions n° 330000-WPA-9116-406/2005/WD et n° 330000-WPA-9116-407/2005/WD du Dyrektor Izby Celnej (directeur de la chambre des douanes) de Katowice, du 30 juin 2006, confirmant les décisions n° 331000-RPA-91101-25/05/ES et n° 331000-RPA-91101-26/05/ES du Naczelnik Urzędu Celnego (chef du bureau des douanes) de Katowice, du 6 octobre 2005, déterminant les montants des obligations fiscales ainsi que des dettes fiscales et des intérêts à payer par la partie requérante au titre des droits d’accise, et, à titre subsidiaire, une demande des dommages,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions n° 330000-WPA-9116-406/2005/WD et n° 330000-WPA-9116-407/2005/WD du Dyrektor Izby Celnej de Katowice, du 30 juin 2006, confirmant les décisions n° 331000-RPA-91101-25/05/ES et n° 331000-RPA-91101-26/05/ES du Naczelnik Urzędu Celnego de Katowice, du 6 octobre 2005, déterminant les montants des obligations fiscales ainsi que des dettes fiscales et des intérêts à payer par la partie requérante au titre des droits d’accise ;

–        à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à la réparation du préjudice subi ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        La demande de la partie requérante vise, à titre principal, à l’annulation de décisions prises par une administration nationale et, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice subi.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 230 CE, à l’encontre des seuls actes des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

7        Par ailleurs, les compétences du Tribunal en matière de responsabilité extracontractuelle sont celles énumérées à l’article 235 CE et à l’article 288, deuxième alinéa, CE. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés uniquement par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

8        En l’espèce, il apparaît que l’organe qui a adopté l’acte litigieux et dont le comportement serait à l’origine du dommage allégué n’est ni une institution communautaire ni un organe communautaire.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Jolanta Hendel supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Wiszniewska-Białecka


1 Langue de procédure : le polonais.