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Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 30 décembre 2020 – DB Station & Service AG/ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

(Affaire C-721/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DB Station & Service AG

Partie défenderesse : ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Questions préjudicielles

Le fait que des juridictions civiles nationales examinent au cas par cas et indépendamment de la surveillance exercée par l’organisme de contrôle, au regard des critères prévus à l’article 102 TFUE et/ou en vertu du droit national des ententes, le montant des redevances réclamées est-il conforme à la directive 2001/14/CE 1  – notamment à ses dispositions relatives à l’indépendance de gestion de l’entreprise d’infrastructure (article 4), aux principes applicables à la fixation des redevances (articles 7 à 12) et aux tâches de l’organisme de contrôle (article 30) ?

Dans l’hypothèse où la question 1 appelle une réponse affirmative : un contrôle des abus par les juridictions civiles nationales au regard des critères prévus à l’article 102 TFUE et/ou en vertu du droit national des ententes est-il licite et requis également si les entreprises de transport ferroviaire ont la possibilité de faire vérifier par l’organisme de contrôle compétent le caractère adéquat de redevances ayant été payées ? Les juridictions civiles nationales sont-elles tenues d’attendre une décision à cet égard de l’organisme de contrôle et, pour autant que cette décision soit contestée judiciairement, le cas échéant, son caractère définitif ?

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1     Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO 2001, L 75, p. 29).