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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 22 juillet 2022 – Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de CJ ; autre partie : Openbaar Ministerie

(Affaire C-492/22 PPU)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de : CJ

Autre partie à la procédure : Openbaar Ministerie

Questions préjudicielles

Les articles 12 et 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 , lus conjointement avec l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à ce qu’une personne réclamée, dont la remise aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté a été autorisée de manière définitive mais a été différée « pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution [...] en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen », soit maintenue en détention en exécution du mandat d’arrêt européen pendant ces poursuites pénales ?

a. La décision d’exercer la faculté de différer la remise prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI est-elle une décision sur l’exécution du MAE qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, lu conjointement avec le considérant 8 de cette décision-cadre, doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution ?

b. Dans l’affirmative, le fait que cette décision a été prise sans l’intervention d’une autorité judiciaire d’exécution au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI a-t-il pour conséquence qu’une personne réclamée ne peut plus être maintenue en détention aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à son encontre ?

a. L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, lu conjointement avec les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à ce que la remise d’une personne réclamée soit différée aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution au seul motif que la personne réclamée ne souhaite pas, lorsque la demande lui en est faite, renoncer à son droit d’être présente durant ces poursuites pénales ?

b. Dans l’affirmative, quels facteurs l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle prendre en compte pour décider de différer de la remise effective ?

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1     Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).