Language of document : ECLI:EU:T:2010:350

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 septembre 2010 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Non‑inscription sur la liste de réserve – Exclusion du concours pour violation de la règle proscrivant les interventions directes ou indirectes des candidats auprès du jury – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑60/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 novembre 2007, Kerelov/Commission (F‑19/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Georgi Kerelov, demeurant à Pazardzhik (Bulgarie), représenté par Me A. Kerelov, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Georgi Kerelov, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 novembre 2007, Kerelov/Commission (F‑19/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions du jury du concours général EPSO/AD/43/06, des 6 décembre 2006 et 2 février 2007, respectivement, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve dudit concours et de l’exclure de celui-ci, ainsi que, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été exposés, dans l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 2      Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/43/06 (ci-après le ‘concours’), organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) en vue de la constitution d’une réserve de recrutement de juristes linguistes (AD 7) de langue bulgare, pour la filière Cour de justice des Communautés européennes.

[…]

11      Afin d’accélérer le déroulement de la procédure de recrutement éventuel, le requérant a été informé, par lettre du 24 octobre 2006 du chef de la division du personnel de la Cour, qu’il avait la possibilité de passer la visite médicale d’embauche à l’occasion de sa présence, le 27 novembre suivant, à Luxembourg pour se soumettre à l’épreuve orale.

12      Par lettre du 6 décembre 2006, le jury a informé le requérant que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve au motif qu’il avait obtenu une note éliminatoire à l’épreuve orale.

13      Par lettre du 7 décembre 2006, adressée au directeur de l’EPSO, le requérant a demandé le réexamen par le jury de la notation de son épreuve orale […]

14      Par lettre du 21 décembre 2006, adressée au directeur de l’EPSO, le requérant a demandé le réexamen de la notation de ses épreuves écrites.

15      Par lettre du 21 décembre 2006, l’EPSO a fait savoir au requérant que sa demande de réexamen de la notation de son épreuve orale avait été rejetée par le jury […]

16      Par lettre du 5 janvier 2007, le requérant a demandé au directeur de l’EPSO une série de pièces concernant le déroulement du concours.

17      En réponse aux lettres des 21 décembre 2006 et 5 janvier 2007, l’EPSO a, le 2 février 2007, écrit au requérant notamment ce qui suit :

         ‘[Le jury] vous rappelle également que le [titre] D[, point 2,] de l’avis de concours proscrit formellement les interventions directes ou indirectes des candidats auprès du jury et que toute violation de cette règle entraînera l’exclusion du concours des candidats concernés. Or, vous avez contacté deux membres de ce jury, en leur adressant une lettre ainsi qu’une copie de vos résultats médicaux, et qui plus est, à leur adresse privée. En vertu du point repris ci-dessus, le jury décide donc de vous exclure du concours. Les documents contenant vos résultats médicaux vous seront renvoyés par courrier séparé.’

[…]

19      Une liste de réserve concernant le concours et contenant par erreur le nom du requérant avait été publiée le 31 janvier 2007 (JO C 22 A, p. 16). Par courriel du 5 février 2007 et par lettre du 7 février suivant, le requérant a été informé par l’EPSO de cette erreur. Une nouvelle liste ne reprenant pas le nom du requérant a été publiée le 15 février 2007 (JO C 33 A, p. 3). »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        La procédure en première instance a été exposée, dans l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 1      Par requête parvenue au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 5 mars 2007 […], M. Kerelov demande l’annulation des décisions du jury du concours général EPSO/AD/43/06, des 6 décembre 2006 et 2 février 2007, respectivement, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve dudit concours et de l’exclure de celui-ci, ainsi que la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser une indemnité forfaitaire évaluée ex aequo et bono à 120 491,28 euros.

[…]

22      Par lettre du 28 août 2007, déposée au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 4 septembre 2007, le conseil du requérant a informé le Tribunal qu’il n’assisterait pas à l’audience du 6 septembre suivant […]

23      Au cours de l’audience, la Commission a été invitée, conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal [de la fonction publique] à la date de ladite audience, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, à produire le contenu du courrier adressé le 7 décembre 2006 au président et à un autre membre du jury, ainsi que la copie de la lettre, […] par laquelle les résultats médicaux du requérant auraient été renvoyés à celui-ci.

24      Par lettre du 25 septembre 2007, déposée au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le même jour, la Commission a déféré à cette demande […]

25       Par lettre du greffe du Tribunal [de la fonction publique] du 27 septembre 2007, le requérant a été invité à déposer des observations éventuelles sur les documents produits par la Commission et annexés au courrier du 25 septembre 2007. Le requérant a fait parvenir au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 8 octobre 2007 […] ses observations en maintenant sa position et en contestant à la fois l’admissibilité comme preuve des documents produits, à ce stade de la procédure, par la Commission à la demande du Tribunal [de la fonction publique], et leur valeur probante. Il a également demandé, dans cette lettre, l’audition des membres du jury sur la véracité des procès-verbaux de toutes les réunions du jury. »

4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours, aux motifs suivants :

« 30      [A]ux termes du titre D, point 2, intitulé ‘Jury’, deuxième alinéa, de l’avis de concours, ‘[l]es interventions directes ou indirectes des candidats auprès du jury sont formellement proscrites [; t]oute violation de cette règle entraînera l’exclusion du concours des candidats concernés’.

[…]

32      [L]a production par la Commission de documents originaux constitués des deux enveloppes adressées au président et à un autre membre du jury, contenant chacune copie de la lettre du requérant, du 7 décembre 2006, adressée au directeur de l’EPSO, ainsi que des résultats médicaux le concernant suffit à prouver la vraisemblance du fait allégué par la Commission, à savoir l’intervention du requérant auprès du jury avant la publication de la liste de réserve du concours.

33      En effet, même si lesdites enveloppes ne font pas mention de l’expéditeur et si les copies de la lettre du 7 décembre 2006 ne sont pas signées par le requérant, il n’en demeure pas moins que ces enveloppes ont été cachetées le 8 décembre 2006 par l’administration de la poste française, à Fontenay‑aux‑Roses, ville qui se trouve à quatre kilomètres de Châtenay‑Malabry, où il arrivait au requérant de séjourner à l’époque des faits, ainsi que ce dernier l’a indiqué dans sa lettre du 5 janvier 2007 adressée au directeur de l’EPSO. De plus, il ressort du dossier que ces enveloppes contenaient les résultats d’examens médicaux pratiqués sur la personne du requérant le 27 novembre 2006, lors de la visite médicale d’embauche, dont il est peu vraisemblable, en raison du secret qui les entoure, qu’ils aient pu émaner d’une personne autre que l’intéressé lui-même, ces résultats lui ayant précisément été transmis par le service médical.

34      En présence de tels indices suffisamment précis et concordants, il appartient au requérant, afin de permettre au Tribunal de former sa conviction, d’apporter la preuve contraire ou, à tout le moins, de fournir une explication ou une justification de nature à mettre en cause la vraisemblance du fait allégué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 79). Or, le requérant s’est borné, à cet égard, à nier avoir pris contact avec le jury et, dans ses observations du 5 octobre 2007, à mettre en doute la véracité des éléments de preuve, en évoquant notamment la possibilité d’un montage ‘de toutes pièces’ d’un dossier par l’EPSO et le président du jury en vue de son exclusion du concours.

35      Dans ces conditions, en l’absence d’une réfutation adéquate du requérant, il convient de conclure que la Commission a apporté, à suffisance de droit, la preuve que le requérant avait méconnu le titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours de telle sorte que celui-ci a pu valablement être exclu du concours.

36      Quant à l’argument du requérant tiré de ce que les éléments de preuve présentés par la Commission l’ont été à un stade tardif de la procédure et sur demande du Tribunal, il suffit d’observer que ces éléments ont été produits précisément en réponse à la contestation du requérant, contenue dans la requête, d’avoir contacté deux des membres du jury du concours.

37      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le jury, habilité à établir la liste d’aptitude conformément à l’article 30 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, était compétent pour constater le comportement irrégulier de l’intéressé et l’exclure du concours conformément au titre D, point 2, de l’avis de concours, intitulé ‘Jury’. La circonstance que la décision formelle d’exclusion du requérant n’ait été communiquée à ce dernier que le 2 février 2007 n’est pas de nature à rendre ladite décision irrégulière, en l’absence de tout délai péremptoire à cet égard, prévu par les dispositions statutaires applicables, et de tout manquement au principe de bonne administration qui pourrait pour ce motif, au regard du déroulement des faits, […] être reproché à la Commission.

38      Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours en annulation, sans qu’il soit besoin d’accéder à la demande du requérant tendant à ce que les membres du jury soient auditionnés ni de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du jury, du 6 décembre 2006, de ne pas inscrire l’intéressé sur la liste de réserve, le non-respect de l’interdiction énoncée au titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours étant un motif suffisant pour exclure le requérant du concours lui-même. »

 Sur le pourvoi

1.     Procédure et conclusions des parties

5        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2008, le requérant a demandé à être admis au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a rejeté cette demande par ordonnance du 18 décembre 2008, Kerelov/Commission (T‑60/08 P‑AJ, non publiée au Recueil).

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2009, le requérant a formé le présent pourvoi. Le 24 avril 2009, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

2.     En droit

9        En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité du pourvoi

 Arguments des parties

10      La Commission soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble au motif qu’il a été introduit tardivement. Selon elle, le délai prévu pour l’introduction du pourvoi n’a pas été suspendu en vertu de l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure, puisque le requérant a introduit une demande d’aide judiciaire deux mois et deux jours après la notification de l’arrêt attaqué, c’est-à-dire deux jours après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour pour l’introduction du pourvoi.

11      La Commission considère que la notion de « délai prévu pour l’introduction du recours » au sens de l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure vise, dans le cas d’un pourvoi, le délai de deux mois prévu à l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour sans la majoration du délai de distance forfaitaire de dix jours prévue à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le délai de distance forfaitaire de dix jours s’ajouterait seulement aux délais de procédure et ne saurait donc constituer, en tant que tel, un délai de procédure prévu pour l’introduction d’un pourvoi. Sa fonction consisterait à compenser le temps d’acheminement d’un recours au greffe du Tribunal. Ainsi, dans l’ordonnance du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑133/06, non encore publiée au Recueil), le Tribunal de la fonction publique aurait considéré que « le délai pour l’introduction du recours », prévu à l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure, était constitué par le « délai de recours » sans augmentation du délai de distance forfaitaire de dix jours. Selon la Commission, une demande d’aide judiciaire ne saurait servir aux personnes physiques de moyen pour échapper au strict respect du délai de recours et pour se procurer un délai supplémentaire pour former un recours.

 Appréciation du Tribunal

12      Selon l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

13      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

14      Aux termes de l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’introduction d’une demande d’aide judiciaire suspend le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur cette demande.

15      Selon la jurisprudence, le délai de distance n’est pas à considérer comme un délai distinct du délai de procédure, mais comme un simple allongement de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commission, T‑85/97, Rec. p. II‑2113, point 26).

16      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, le délai prévu pour l’introduction du recours au sens de l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure doit être compris comme le délai de recours augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours.

17      S’agissant de l’ordonnance Marcuccio/Commission, point 11 supra, invoquée par la Commission, il suffit de constater que l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance concernait une autre situation que celle de l’espèce, puisqu’une demande d’aide judiciaire avait été introduite dans le délai de recours, et non, comme en l’espèce, dans le délai de recours augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours. Dès lors, dans cette ordonnance, la question de l’allongement du délai de recours par le délai de distance forfaitaire ne se posait pas.

18      En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été notifié au requérant le 3 décembre 2007, ce dernier bénéficiait, en vertu des dispositions mentionnées aux points 12 et 13 ci-dessus, d’un délai allant jusqu’au 13 février 2008 à minuit pour former un pourvoi. Le requérant a introduit sa demande d’aide judiciaire le 5 février 2008, soit deux mois et deux jours après la notification de l’arrêt attaqué, c’est-à-dire dans le délai prévu pour l’introduction du recours, au sens de l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure. Ainsi, en vertu de cette disposition, le délai pour l’introduction du pourvoi a été suspendu jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur ladite demande. Cette ordonnance ayant été notifiée au requérant le 5 janvier 2009, il lui restait huit jours pour introduire son pourvoi, soit jusqu’au 13 janvier 2009 à minuit. Le requérant ayant introduit son pourvoi le 12 janvier 2009, il ne l’a pas introduit tardivement.

19      Dès lors, le présent pourvoi est recevable.

 Sur les moyens du pourvoi

20      Le requérant soulève dix moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré d’une violation des principes du procès administratif concernant l’application des règles en matière de preuve. Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe du contradictoire, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») et d’une violation du devoir d’impartialité du Tribunal de la fonction publique. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe du caractère public de la procédure, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du devoir d’impartialité consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur de droit, le Tribunal de la fonction publique ayant considéré que le jury du concours était compétent pour l’exclure du concours. Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit, le Tribunal de la fonction publique ayant considéré que l’interdiction des contacts des candidats avec le jury du concours prend fin au moment de la publication de la liste de réserve au Journal officiel de l’Union européenne. Le septième moyen est tiré d’une dénaturation des faits et d’une violation des « principes du droit administratif matériel », le Tribunal de la fonction publique ayant confirmé la légalité d’un acte inexistant. Le huitième moyen est tiré d’une violation des « principes du droit administratif matériel », le Tribunal de la fonction publique ayant confirmé la décision du jury, du 2 février 2007, de l’exclure du concours, alors que cette décision était dépourvue de motivation. Le neuvième moyen est tiré d’une violation des « principes du droit administratif matériel », le Tribunal de la fonction publique ayant confirmé la décision du jury, du 2 février 2007, de l’exclure du concours, alors que cette décision avait été adoptée en violation de ses droits de la défense. Par son dixième moyen, le requérant invite le Tribunal à examiner d’office d’éventuels motifs d’illégalité qu’il n’aurait pas soulevés. Les arguments présentés dans les huitième et neuvième moyens étant communs, ces moyens seront examinés conjointement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes du procès administratif concernant l’application des règles en matière de preuve

–       Arguments des parties

21      Premièrement, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 48 du règlement de procédure et son devoir d’impartialité, en ayant invité la Commission au cours de l’audience à produire de nouvelles preuves au soutien de la décision du jury, du 2 février 2007, de l’exclure du concours. Le Tribunal de la fonction publique aurait invité la Commission à produire ces preuves en dehors du délai prévu à l’article 48 du règlement de procédure. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique aurait fondé son arrêt sur des preuves qui n’ont pas été recueillies régulièrement dans le procès.

22      Deuxièmement, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les preuves produites par la Commission, en leur attribuant « une valeur probante dont elles ne disposent pas ». Les seuls documents originaux fournis par la Commission seraient deux enveloppes, postées le 8 décembre 2006 à Fontenay-aux-Roses, adressées au président et à un autre membre du jury, ne mentionnant pas le nom de leur expéditeur. Les documents contenus dans ces enveloppes ne seraient pas des originaux, mais des copies, et, partant, le Tribunal de la fonction publique ne saurait en déduire qu’il s’agissait de copies fidèles de vrais documents, en particulier de ses résultats d’examen médicaux. De plus, certains documents contenus dans ces enveloppes n’auraient pas été signés. Par ailleurs, dans le dossier, il n’y aurait de preuve, c’est-à-dire des pièces dotées de valeur probante suffisante, ni du fait qu’il avait passé une visite médicale d’embauche le 27 novembre 2006, ni du fait que les résultats médicaux auraient été en sa possession le 8 décembre 2006, ni du fait qu’ils auraient été en sa possession exclusive à cette date.

23      Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait renversé la charge de la preuve, en demandant au requérant de prouver qu’il n’avait pas envoyé les deux enveloppes anonymes et aurait ainsi violé les « principes régissant le procès administratif ». Ce renversement de la charge de la preuve aurait été opéré par le Tribunal de la fonction publique sur la base de la « vraisemblance » du fait que le requérant avait contacté le président et un autre membre du jury du concours.

24      La Commission estime que ce moyen est manifestement non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

25      Quant au premier grief du requérant, s’agissant, d’une part, de l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique, en invitant la Commission au cours de l’audience à produire des preuves, aurait violé l’article 48 du règlement de procédure, force est de constater que cet article n’était pas applicable en l’espèce. En effet, le paragraphe 1 de cet article vise les offres de preuves faites au Tribunal par les parties de leur propre initiative. Or, en l’espèce, il ressort clairement du point 23 de l’arrêt attaqué que ces preuves ont été produites par la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure.

26      S’agissant, d’autre part, de l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique, en invitant la Commission au cours de l’audience à produire des preuves, a violé son devoir d’impartialité, il suffit de rappeler que, selon l’article 49 du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure peuvent être décidées par le Tribunal à tout stade de la procédure. Force est de constater que l’application par le juge des règles procédurales ne peut constituer en soi une violation de son devoir d’impartialité.

27      Il s’ensuit que le premier grief est manifestement non fondé.

28      Quant au deuxième grief du requérant, selon lequel le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les preuves produites par la Commission, en leur attribuant une valeur probante dont elles ne disposent pas, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (arrêts du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, non encore publié au Recueil, points 60 à 61, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, non encore publié au Recueil, points 191 à 192 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 45). En outre, pas plus qu’il n’est compétent pour constater les faits, le juge du pourvoi n’a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le juge de première instance a retenues à l’appui de la constatation de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d’administration de la preuve, il appartient au seul juge de première instance d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance L/Commission, précitée, point 46).

29      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts Kerstens/Commission, point 28 supra, point 62, et ETF/Landgren, point 28 supra, point 193).

30      En l’espèce, le requérant n’avance aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal de la fonction publique au regard des pièces du dossier. Il se contente de critiquer la valeur que le Tribunal de la fonction publique a attribuée aux éléments de preuve qui lui ont été soumis en première instance.

31      Il s’ensuit que le deuxième grief est manifestement irrecevable.

32      Quant au troisième grief du requérant, selon lequel, en renversant la charge de la preuve, le Tribunal de la fonction publique a violé les « principes régissant le procès administratif », il y a lieu de rappeler que, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que « en présence de tels indices suffisamment précis et concordants il appartenait au requérant d’apporter la preuve contraire ou, à tout le moins, de fournir une explication ou une justification de nature à mettre en cause la vraisemblance du fait allégué ». Ainsi, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la Commission avait prouvé à suffisance de droit que le requérant était l’expéditeur des lettres par lesquelles avaient été contactés le président et un autre membre du jury et en a donc conclu, au point 35 de l’arrêt attaqué, que « en l’absence d’une réfutation adéquate du requérant […] la Commission a apporté, à suffisance de droit, la preuve que le requérant avait méconnu le titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours ».

33      Le fait que le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en présence d’indices suffisamment précis et concordants, il appartenait au requérant d’apporter des éléments de preuve de nature à remettre en cause cette conclusion ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve.

34      Il s’ensuit que le troisième grief est manifestement non fondé.

35      Partant, le premier moyen doit être rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe du contradictoire, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et d’une violation du devoir d’impartialité

–       Arguments des parties

36      En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique ne lui a pas accordé un délai suffisant pour présenter ses observations sur les preuves produites par la Commission le 25 septembre 2007. En l’informant par courrier électronique du 27 septembre 2007 que le délai pour le dépôt de ses observations était fixé au 8 octobre 2007, délai de distance inclus, le Tribunal de la fonction publique ne lui aurait accordé qu’un délai de dix jours.

37      Le requérant estime que les preuves produites par la Commission le 25 septembre 2007 auraient dû lui être présentées avec la décision du jury, du 2 février 2007, de l’exclure du concours. Cela lui aurait permis de préparer, dans un délai de trois mois, soit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), soit un recours. Ce délai de trois mois aurait été réduit par le Tribunal de la fonction publique à dix jours. De plus, le requérant soutient que, par courrier du 5 octobre 2007, son avocat a informé le Tribunal de la fonction publique qu’il n’avait pas pu voir personnellement et se prononcer sur les preuves produites par la Commission dans le délai imparti. Son avocat n’aurait donc pu se prononcer que sur l’admissibilité et la valeur probante de ces documents.

38      En second lieu, le requérant fait valoir que Tribunal de la fonction publique aurait décidé à « huis clos » d’admettre les preuves produites par la Commission le 25 septembre 2007 sans en avertir son avocat et sans lui permettre de débattre, une fois ces preuves admises, de l’ensemble des preuves recueillies.

39      La Commission estime que ce moyen est manifestement non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

40      En premier lieu, s’agissant du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique ne lui aurait pas accordé un délai suffisant pour présenter ses observations sur les preuves produites par la Commission, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, les délais fixés en vertu du règlement peuvent être prorogés par l’autorité qui les a arrêtés. Or, en l’espèce, le greffe du Tribunal de la fonction publique a accordé au requérant un délai de dix jours pour présenter ses observations sur ces preuves et le requérant n’a présenté aucune demande de prorogation de ce délai au greffe du Tribunal de la fonction publique.

41      De plus, il ressort du point 25 de l’arrêt attaqué que le requérant a fait parvenir au greffe du Tribunal le 8 octobre 2007, par l’intermédiaire de son avocat, ses observations en contestant à la fois la recevabilité comme preuve des documents produits, à ce stade de la procédure, par la Commission à la demande du Tribunal et leur valeur probante. À cet égard, le requérant reconnaît que son avocat a effectivement adressé au greffe du Tribunal de la fonction publique un courrier daté du 5 octobre 2007 dans lequel ce dernier a présenté ses observations sur les preuves produites par la Commission.

42      Partant, le présent grief est manifestement non fondé.

43      En second lieu, s’agissant du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique a décidé à « huis clos » d’admettre les preuves produites par la Commission le 25 septembre 2007 sans en avertir son avocat et sans lui permettre de débattre, une fois ces preuves admises, de l’ensemble des preuves recueillies, il suffit de rappeler que la Commission a produit ces preuves à la demande du Tribunal de la fonction publique en réponse à une mesure d’organisation de la procédure et que le requérant a été invité à déposer des observations sur ces preuves. Dès lors, le requérant reproche à tort au Tribunal de la fonction publique d’avoir décidé à « huis clos » de verser au dossier les preuves produites par la Commission.

44      Il s’ensuit que le présent grief est manifestement non fondé.

45      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe du caractère public de la procédure, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH

–       Arguments des parties

46      Le requérant fait valoir que, après l’audience du 6 septembre 2007 et après avoir versé au dossier les nouvelles preuves produites par la Commission le 25 septembre 2007, le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu une « dernière audience publique ». Cette audience aurait permis au requérant de prononcer une plaidoirie sur l’ensemble des preuves recueillies dans le procès, garantissant que sa cause soit pleinement entendue.

47      La Commission estime que le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu d’organiser une audience « finale » et, a fortiori, ne pouvait pas violer une obligation qui n’existait pas.

–       Appréciation du Tribunal

48      Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé le principe du caractère public de la procédure, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en n’ayant pas organisé une « dernière audience publique ».

49      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a organisé une audience le 6 septembre 2007. Dès lors, dans le cadre de la procédure en première instance, le caractère public de la procédure, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, a été respecté. Par ailleurs, le requérant n’a pas démontré en quoi le caractère public de la procédure, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, implique l’organisation d’une seconde audience.

50      En outre, il ressort des points 22 et 25 de l’arrêt attaqué que le requérant a été invité à déposer des observations éventuelles sur les documents produits par la Commission à la demande du Tribunal de la fonction publique pendant l’audience, lors de laquelle le requérant ne s’est pas fait représenter. Partant, le requérant ne saurait soutenir qu’il n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur l’ensemble des preuves recueillies dans le procès.

51      Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir d’impartialité, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH

–       Arguments des parties

52      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique devait examiner ses deux demandes, l’une visant l’annulation de la décision du jury, du 6 décembre 2006, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve et l’autre visant l’annulation de la décision du jury, du 2 février 2007, de l’exclure du concours. Selon lui, le Tribunal de la fonction publique devait prendre toutes les mesures d’organisation de la procédure et d’instruction qu’il avait demandées à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du jury, du 6 décembre 2006, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve. En décidant de ne pas se prononcer sur cette décision, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pris ces mesures et, dès lors, il aurait pris position en faveur de la Commission.

53      La Commission estime que ce moyen est non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

54      Il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique, après avoir constaté la légalité de la décision du jury, du 2 février 2007, d’exclure le requérant du concours, a conclu qu’il y avait lieu de rejeter le recours en annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la décision du jury, du 6 décembre 2006, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve.

55      Il convient également de rappeler que les deux décisions du jury du 6 décembre 2006 et du 2 février 2007 visaient à exclure le requérant du même concours, mais pour des motifs différents, la première au motif qu’il avait obtenu une note éliminatoire à l’épreuve orale, la seconde au motif qu’il avait violé l’interdiction de contacter les membres du jury, énoncée au titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis du concours. Dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a conclu que le requérant avait été valablement exclu du concours pour le motif contenu dans la décision du jury du 2 février 2007, l’annulation de la décision du jury du 6 décembre 2006 n’aurait donc pas modifié la situation du requérant.

56      Dès lors, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu d’examiner la demande d’annulation de la décision du jury du 6 décembre 2006. Il n’était donc également pas tenu d’examiner les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction la concernant, présentées par le requérant.

57      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, selon lequel le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, en considérant que le jury du concours était compétent pour exclure le requérant du concours

–       Arguments des parties

58      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, en reconnaissant, au point 37 de l’arrêt attaqué, la compétence du jury du concours pour l’exclure du concours. Selon lui, cette compétence appartient exclusivement à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), qui l’exerce par l’intermédiaire de son représentant légal, le directeur de l’EPSO. En effet, le préambule de l’avis de concours prévoirait que l’EPSO organise le concours en question. L’emploi du mot « organiser » impliquerait un pouvoir disciplinaire de l’EPSO, le jury n’étant compétent que pour l’évaluation des titres et des diplômes des candidats, leur notation et leur classement dans la liste de réserve.

59      La Commission estime que ce moyen est non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

60      Au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que « le jury, habilité à établir la liste d’aptitude conformément à l’article 30 du statut, était compétent pour constater le comportement irrégulier de l’intéressé et l’exclure du concours conformément au titre D, point 2, de l’avis de concours ».

61      À cet égard, il convient de rappeler que la compétence pour établir la liste d’aptitude des candidats est expressément conférée au jury par l’article 30 du statut, ainsi que par l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III dudit statut, ce qui implique nécessairement la compétence pour exclure d’un concours un candidat qui a violé l’interdiction de contacter les membres du jury, énoncée au titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours. Le seul fait que l’EPSO soit chargé de l’organisation matérielle de ce concours ne saurait, comme le relève la Commission, conférer à son directeur une compétence disciplinaire.

62      Partant, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en reconnaissant la compétence du jury du concours pour exclure le requérant du concours et le cinquième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen, selon lequel le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, en considérant que l’interdiction des contacts des candidats avec le jury du concours prend fin au moment de la publication de la liste de réserve au Journal officiel

–       Arguments des parties

63      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a fait une interprétation erronée du titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours, en considérant au point 29, mais aussi aux points 31 et 37 de l’arrêt attaqué, que l’interdiction des interventions directes ou indirectes des candidats auprès du jury prévue dans cette disposition prend fin à la publication de la liste de réserve. Selon lui, cette interdiction visant à assurer la sérénité des travaux du jury prend fin au moment de la communication de la liste de réserve par le jury à l’EPSO. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que l’interdiction faite aux candidats de contacter les membres du jury s’étend jusqu’à la prise de décision du jury établissant la liste de réserve et non jusqu’à la publication de cette liste. En application de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, le caractère définitif de la liste de réserve s’acquerrait au moment de son établissement, qui précède le moment de sa transmission à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le requérant reproche également au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir adopté les mesures d’instruction qu’il lui avait demandées, visant à établir la date exacte de la transmission de la liste de réserve à l’EPSO par le jury, date à laquelle la liste de réserve serait devenue définitive.

64      La Commission estime que ce moyen est dépourvu de tout fondement.

–       Appréciation du Tribunal

65      Tout d’abord, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal a fait une interprétation erronée du titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours, au point 29 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que ce point concerne les arguments de la Commission et non l’appréciation du Tribunal de la fonction publique. Partant, cet argument est inopérant.

66      Ensuite, il y a lieu de relever que, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique se borne à indiquer qu’il y a lieu de vérifier si le requérant a effectivement pris contact avec le président et un autre membre du jury. Le point 37 de l’arrêt attaqué concerne la compétence du jury pour exclure le requérant du concours et la date à laquelle la décision d’exclusion lui a été communiquée. Dès lors, force est de constater qu’il ne ressort aucunement des points 31 et 37 de l’arrêt attaqué, invoqués par le requérant, que le Tribunal de la fonction publique a conclu que l’interdiction des interventions directes ou indirectes des candidats auprès du jury prévue au titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis du concours prenait fin au moment de la publication de la liste de réserve.

67      Il s’ensuit que le sixième moyen, s’appuyant sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré d’une dénaturation des faits et d’une violation des « principes du droit administratif matériel » dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a confirmé la légalité d’un acte inexistant

–       Arguments des parties

68      Le requérant fait valoir que la décision du jury, du 2 février 2007, de l’exclure du concours n’a pas été versée au dossier par la Commission et que le Tribunal de la fonction publique s’est abstenu de prendre les mesures d’organisation de la procédure et les mesures d’instruction à cet égard. De plus, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits, en considérant, en l’absence d’éléments de preuve, que cette décision existait. Par conséquent, en confirmant la légalité d’une décision « inexistante », l’arrêt du Tribunal de la fonction publique serait entaché d’une violation manifeste des « principes du droit administratif matériel ».

69      La Commission estime que ce moyen est manifestement non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

70      Il convient de relever que le recours en première instance introduit par le requérant visait notamment à l’annulation de la décision du jury, du 2 février 2007, de l’exclure du concours. De plus, le requérant avait annexé à la requête en première instance le courrier du 2 février 2007, qui lui a été envoyé par l’EPSO pour le compte du président du jury du concours, contenant la décision du jury de l’exclure du concours.

71      Partant, le requérant ne saurait soutenir que la décision du 2 février 2007 de l’exclure du concours ne faisait pas partie du dossier.

72      Dès lors, le septième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur les huitième et neuvième moyens, tirés d’une violation des « principes du droit administratif matériel »

–       Arguments des parties

73      Par ses huitième et neuvième moyens, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé les « principes du droit administratif matériel », en confirmant la décision du jury, du 2 février 2007, de l’exclure du concours, alors que, d’une part, cette décision était dépourvue de motivation et que, d’autre part, elle a été adoptée en violation de ses droits de la défense.

74      La Commission estime que le huitième moyen est irrecevable, et en tout état de cause non fondé, et que le neuvième moyen est irrecevable.

–       Appréciation du Tribunal

75      S’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait violé les « principes du droit administratif matériel », il résulte de l’article 225A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, non encore publié au Recueil, point 27 ; voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil, C‑300/99 P et C‑388/99 P, Rec. p. I‑983, point 37, et du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C‑107/07 P, non publiée au Recueil, point 24).

76      En outre, des affirmations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 113, et ordonnance de la Cour du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C‑129/06 P, non publiée au Recueil, points 31 et 32).

77      En l’espèce, par ses huitième et neuvième moyens, le requérant se contente d’affirmer que le Tribunal de la fonction publique a violé les « principes du droit administratif matériel » en confirmant la décision du jury du 2 février 2007. Ces affirmations générales du requérant ne comportent aucune argumentation visant à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

78      Il s’ensuit que les huitième et neuvième moyens doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.

 Sur le dixième moyen, invitant le Tribunal à examiner d’office d’éventuels motifs d’illégalité qui n’auraient pas été soulevés par le requérant

–        Arguments des parties

79      Le requérant invite le Tribunal à relever d’office toute violation par le Tribunal de la fonction publique des règles matérielles et procédurales applicables. Le Tribunal ne devrait pas se limiter à examiner les griefs formulés par le requérant dans son pourvoi.

80      La Commission estime que ce moyen constitue une injonction adressée au Tribunal et non un moyen d’annulation au sens de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

–       Appréciation du Tribunal

81      Par son dixième moyen, le requérant enjoint au Tribunal d’examiner d’office des motifs d’illégalité de l’arrêt attaqué qu’il n’aurait pas soulevés dans son pourvoi. Ce moyen ne contient aucun argument visant à identifier une erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique et, en application de la jurisprudence citée au point 76 supra, doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

82      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

83      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Georgi Kerelov supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.