Language of document :

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid - Espagne) - Productores de Música de España (Promusicae) / Telefónica de España SAU

(Affaire C-275/06)1

(Société de l'information - Obligations des fournisseurs de services - Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic - Obligation de divulgation - Limites - Protection de la confidentialité des communications électroniques - Compatibilité avec la protection du droit d'auteur et des droits voisins - Droit à une protection effective de la propriété intellectuelle)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Productores de Música de España (Promusicae)

Partie défenderesse: Telefónica de España SAU

Objet

Demande de décision préjudicielle - Juzgado de lo Mercantil - Interprétation des art. 15, par. 2, et 18 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1), de l'art. 8, par. 1 et 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) et de l'art. 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) - Traitement des données générées par les communications établies lors de la fourniture d'un service de la société d'information - Obligation incombant aux opérateurs du réseau et services de communications électroniques, aux fournisseurs d'accès aux réseaux de télécommunications et aux prestataires de services d'hébergement, de retenir et mettre à disposition lesdites données - Exclusion du cadre des procédures civiles

Dispositif

Les directives 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), n'imposent pas aux États membres de prévoir, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile. Toutefois, le droit communautaire exige desdits États que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

____________

1 - JO C 212 du 02.09.2006