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Recours introduit le 8 septembre 2010 - Wabco Europe et autres / Commission

(Affaire T-380/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Wabco Europe BVBA (Bruxelles, Belgique), Wabco Austria GesmbH (Wien, Autriche), Trane Inc. (Piscataway, États-Unis), Ideal Standard Italia s.r.l. (Milano, Italie) et Ideal Standard GmbH (Bonn, Allemagne), (représentants: S. Völcker, F. Louis, A. Israel et N. Niejahr, avocats, C. O'Daly et E. Batchelor, solicitors et F. Carlin, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler partiellement l'article 2 et, dans la mesure nécessaire, l'article 1er, paragraphe 1, sous 3) et 4) de la décision de la Commission n° C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 rendue dans l'affaire COMP/39092 - Installations sanitaires pour salles de bains;

réduire le montant de l'amende infligée aux requérantes; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes poursuivent, au titre de l'article 263 TFUE, l'annulation partielle de la décision de la Commission n° C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 rendue dans l'affaire COMP/39092 - Installations sanitaires pour salles de bains, relative à un accord entre entreprises couvrant les marchés d'installations sanitaires pour salles de bains belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien, portant sur les prix de vente et l'échange d'informations commerciales sensibles ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'amende qui leur a été infligée.

A l'appui de leur recours, les requérantes avancent les moyens suivants :

Premièrement, les requérantes soutiennent que, dans le cadre de ses efforts pour établir la participation d'Ideal Standard Italia s.r.l. et d'Ideal Standard GmbH à une infraction dans le domaine des céramiques en Italie, la Commission n'a pas respecté les normes légales applicables.

Deuxièmement, les requérantes soutiennent que la Commission n'a pas réduit l'amende qui leur a été infligée pour les infractions françaises et belges, malgré qu'elle ait accordé une immunité d'amendes partielle pour ces infractions, au titre du dernier paragraphe du point 23 de la communication de la Commission de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes1.

Troisièmement, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur en estimant que Grohe Beteiligungs GmbH et Grohe AG et ses filiales, plutôt qu'Ideal Standard Italia s.r.l. et Ideal Standard GmbH ont été les premières à procurer une " valeur ajoutée significative " au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

Enfin, les requérantes soutiennent que l'application rétroactive par la Commission des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/20032 était illégale, en ce qu'elle a pénalisé Ideal Standard Italia s.r.l. et Ideal Standard GmbH pour le type d'informations qu'elle a fournies en tant que demanderesse de clémence, s'attendant de bonne foi à ce que la Commission ne modifie pas radicalement à leur détriment le cadre applicable en matière d'amendes.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3).

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).