Language of document : ECLI:EU:C:2024:517

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

14 juin 2024 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑496/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 août 2023,

Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M. D. Jowell, KC, M. D. Bailey, barrister, MM. J. Aitken, D. Das, R. Haria, Mme S. Malhi, solicitors, et Me T. Oeyen, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte, C. Urraca Caviedes et Mme C. Sjödin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition du juge rapporteur, M. Z. Csehi,

l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland/Commission (T‑452/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:277), par lequel celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 3013 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire AT.40684 – Facebook Marketplace), telle que modifiée par la décision C(2020) 9229 final de la Commission, du 11 décembre 2020.

2        Par l’ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2023, Meta Platforms Ireland/Commission (C‑496/23 P, EU:C:2023:1001), il a été décidé qu’un traitement confidentiel serait réservé, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, partie intervenante en première instance, à certaines informations figurant aux points 35 et 55 du pourvoi, à la description des annexes F.16 et F.18 de celui-ci ainsi qu’aux annexes F.1 à F.2.1, F.4, F.5, F.6.1, F.7.1 à F.10.1, F.12 à F.20 et F.22 à F.24 de ce pourvoi, lesquelles avaient déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, seule une version non confidentielle dudit pourvoi et de ses annexes, occultant ces informations, ayant dû être signifiée, par les soins du greffier, à la République fédérale d’Allemagne.

3        Le 29 février 2024, la Commission européenne a déposé au greffe de la Cour son mémoire en réponse.

4        Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 mars 2024, Meta Platforms Ireland a demandé à la Cour de réserver, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, un traitement confidentiel à certaines informations figurant au point 36 de ce mémoire en réponse. Concomitamment à cette demande de traitement confidentiel, Meta Platforms Ireland a communiqué au greffe de la Cour une version non confidentielle dudit mémoire en réponse.

5        Par un courrier déposé au greffe de la Cour le 12 mars 2024, la Commission a confirmé que cette version non confidentielle pouvait être notifiée à la République fédérale d’Allemagne.

6        Un traitement confidentiel analogue avait déjà été accordé, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, aux informations visées dans la demande faisant l’objet de la présente ordonnance, dans le cadre de la procédure de première instance, à titre provisoire, par une ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal, du 21 décembre 2020, sous réserve de la faculté pour celle-ci de s’opposer à ce traitement confidentiel. Aucune objection n’ayant été formulée à cet égard, d’après le dossier communiqué par le Tribunal à la Cour, l’octroi d’un traitement confidentiel, ordonné par le Tribunal à titre provisoire dans cette dernière ordonnance, est devenu définitif le 8 février 2021.

7        À cet égard, il convient de rappeler que l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 du règlement de procédure, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

8        Toutefois, lorsqu’une partie demande un traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2021, Ryanair/Commission, C‑321/21 P, EU:C:2021:636, point 5 et jurisprudence citée).

9        En l’espèce, il convient de relever que la demande de traitement confidentiel du mémoire en réponse déposé par la Commission vise des éléments qui avaient été omis dans la version publique de l’arrêt attaqué, notifiée à la République fédérale d’Allemagne.

10      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Meta Platforms Ireland visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, partie intervenante en première instance, aux informations figurant au point 36 du mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 29 février 2024 par la Commission, lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, seule une version non confidentielle de ce mémoire en réponse, occultant ces informations, devant être signifiée, par les soins du greffier, à la République fédérale d’Allemagne.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, partie intervenante en première instance, aux informations figurant au point 36 du mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 29 février 2024 par la Commission européenne, lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland/Commission (T452/20, EU:T:2023:277), seule une version non confidentielle de ce mémoire en réponse, occultant ces informations, devant être signifiée, par les soins du greffier, à la République fédérale d’Allemagne.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.