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Pourvoi formé le 19 janvier 2022 par la Commission européenne contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-771/20, KS et KD/Conseil de l’Union européenne e.a.

(Affaire C-44/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : Y. Marinova et J. Roberti di Sarsina, agents)

Autres parties à la procédure : KS, KD, Conseil de l’Union européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler dans son intégralité l’ordonnance attaquée ;

établir que les juridictions de l’Union sont exclusivement compétentes pour connaître de l’affaire ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité et sur le fond ; et

réserver les dépens de la présente procédure et des procédures antérieures.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit i) en raison de l’absence de reconnaissance de la nature de la limitation de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) prévue à l’article 24 TUE et à l’article 275 TFUE en tant que dérogation à la compétence générale de la CJUE, ii) en n’interprétant pas cette dérogation de manière stricte, contrairement à la jurisprudence constante de la CJUE, et iii) en interprétant de manière erronée, dans ce contexte, les arrêts H 1 , CSUE 2 et Elitaliana 3 comme ne corroborant pas la compétence de la CJUE dans la présente affaire.

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de qualifier le recours de recours en indemnité concernant des violations alléguées des droits de l’homme fondamentaux et en omettant d’interpréter les limitations à la compétence de la CJUE à la lumière des exigences en matière de droits de l’homme et de l’État de droit au titre du droit primaire, qui établissent la compétence de la CJUE dans la présente affaire.

Première branche : le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant les actes, actions ou omissions attaqués par les parties requérantes comme relevant de questions politiques ou stratégiques liées à la mission et concernant la définition ou la mise en œuvre de la PESC (politique étrangère et de sécurité commune), et non pas comme des actes, actions ou omissions causant un préjudice découlant de violations alléguées des droits de l’homme dans le contexte de la PESC.

Seconde branche : le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’interpréter l’article 24 TUE et l’article 275 TFUE à la lumière des droits et libertés fondamentaux de l’Union prévus par la Charte et par la CEDH et de l’État de droit et du respect des droits de l’homme au titre des traités [article 2, article 3, paragraphe 5, article 6, paragraphes 1 et 3, article 19, article 21, paragraphe 2, sous b), et article 23 TUE, et article 47 de la Charte) qui sont les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union européenne.

Troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en n’interprétant pas correctement l’arrêt Bank Refah 1 et en omettant de considérer le recours en indemnité comme un recours en justice autonome qui ne saurait faire l’objet d’une dérogation à la compétence de la CJUE au titre de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

Quatrième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de garantir l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union et en privant les parties requérantes d’un recours effectif.

Première branche : le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’établir la compétence exclusive des juridictions de l’Union pour connaître de la présente affaire.

Seconde branche : le Tribunal a commis une erreur de droit en privant les parties requérantes, dans la présente affaire, de tout recours effectif et en les laissant effectivement sans option viable pour assurer la protection de leurs droits fondamentaux.

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1     Arrêt du 19 juillet 2016, (C-455/14 P, EU:C:2016:569).

1     Arrêts du 25 octobre 2018, (T-286/15, EU:T:2018:718), et du 25 juin 2020, (C-14/19 P, EU:C:2020:492) ; ordonnance du 10 juillet 2020, (T-619/19, non publiée, EU:T:2020:337), et arrêt du 14 octobre 2021, (C-464/20 P, non publié, EU:C:2021:848).

1     Arrêt du 12 novembre 2015, (C-439/13 P, EU:C:2015:753).

1     Arrêt du 6 octobre 2020, (C-134/19 P, EU:C:2020:793).