Language of document : ECLI:EU:C:2014:136

Affaire C‑457/12

S.
contre

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

et

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
contre
G.

[demande de décision préjudicielle,
introduite par le Raad van State (Pays-Bas)]

«Articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE – Directive 2004/38/CE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Bénéficiaires – Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité – Citoyen de l’Union résident et ressortissant d’un même État membre – Activités professionnelles – Déplacements réguliers vers un autre État membre»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mars 2014

1.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’un État tiers – Exclusion

(Art. 21 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38)

2.        Libre circulation des personnes – Travailleurs – Citoyen de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre de sa nationalité et se rendant régulièrement dans un autre État membre en tant que travailleur – Droit de séjour des membres de la famille – Condition – Effet dissuasif d’un refus de droit de séjour sur l’exercice effectif du droit à la libre circulation – Appréciation par la juridiction nationale

(Art. 45 TFUE)

1.        Les dispositions de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, lorsque ledit citoyen a la nationalité dudit État membre et réside dans ce même État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre dans le cadre de ses activités professionnelles.

En effet, lesdites dispositions n’octroient un droit de séjour propre en faveur du citoyen de l’Union et un droit de séjour dérivé en faveur des membres de sa famille que lorsque ledit citoyen exerce son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité.

(cf. points 34, 35 et disp.)

2.        L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition, dès lors que le refus d’un droit de séjour en faveur du ressortissant de l’État tiers concerné a un effet dissuasif sur l’exercice effectif des droits que le travailleur concerné tire de l’article 45 TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

À cet égard, la circonstance que le ressortissant de l’État tiers concerné s’occupe de l’enfant du citoyen de l’Union peut constituer un élément pertinent qui doit être pris en considération par la juridiction nationale. Toutefois, le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable qu’un tel accueil soit pris en charge par le ressortissant d’un État tiers, ascendant direct du conjoint du citoyen de l’Union, ne suffit pas en soi à constater un tel caractère dissuasif.

(cf. points 43, 44, 46 et disp.)