Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique) le 9 avril 2021 – X, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et Z/État belge
(Affaire C-230/21)
Langue de procédure : le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : X, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et Z
Partie défenderesse : État belge
Questions préjudicielles
Le droit de l’Union, en particulier l’article 2, sous f), de la directive 2003/86/CE 1 du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’un réfugié « mineur non accompagné » qui réside dans un État membre doit être « non marié » selon sa loi nationale pour ouvrir le droit au regroupement familial avec des ascendants en ligne directe ?
Dans l’affirmative, un réfugié mineur dont le mariage contracté à l’étranger n’est pas reconnu pour des motifs d’ordre public peut-il être considéré comme un « mineur non accompagné » tel que visé à l’article 2, sous f), et à article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/86/CE ?
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1 JO 2003, L 251, p. 12.