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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique) le 9 avril 2021 – X, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et Z/État belge

(Affaire C-230/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et Z

Partie défenderesse : État belge

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, en particulier l’article 2, sous f), de la directive 2003/86/CE 1 du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’un réfugié « mineur non accompagné » qui réside dans un État membre doit être « non marié » selon sa loi nationale pour ouvrir le droit au regroupement familial avec des ascendants en ligne directe ?

Dans l’affirmative, un réfugié mineur dont le mariage contracté à l’étranger n’est pas reconnu pour des motifs d’ordre public peut-il être considéré comme un « mineur non accompagné » tel que visé à l’article 2, sous f), et à article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/86/CE ?

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1     JO 2003, L 251, p. 12.