Language of document : ECLI:EU:T:2015:403

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

9 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑184/12 DEP,

Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH, établie à Sauerlach b. München (Allemagne), représentée par Me H. Pannen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Thermofilm Australia Pty Ltd, établie à Melbourne (Australie), représentée par Mes J. Kroher et K. Bach, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 9 juillet 2014, Moonich Produktkonzepte & Realisierung/OHMI – Thermofilm Australia (HEATSTRIP) (T‑184/12, EU:T:2014:621),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        À la suite de l’arrêt du 9 juillet 2014, Moonich Produktkonzepte & Realisierung/OHMI – Thermofilm Australia (HEATSTRIP) (T‑184/12, EU:T:2014:621), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante et condamné celle-ci aux dépens de l’intervenante, l’intervenante a, par trois lettres et relances des 21 juillet, 26 août et 24 septembre 2014, demandé à la requérante, sans résultat, de lui rembourser 12 468 euros au titre des dépens.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2014, l’intervenante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à la requérante de payer 13 548 euros au titre des dépens.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2015, la requérante a contesté le montant réclamé par l’intervenante.

 En droit

4        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

5        Selon l’article 91, sous b), du même règlement, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13, et la jurisprudence citée).

6        À défaut de dispositions de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 5 supra, point 18, et Diputación Foral de Álava e.a./Commission, EU:T:2012:520, point 16). À cette fin, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnance du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 (92), Rec, EU:T:1996:48, point 21, et la jurisprudence citée].

7        En l’espèce, l’intervenante a produit devant le Tribunal une note de débit adressée le 21 juillet 2014 par ses conseils à la requérante, réclamant le remboursement d’un montant de 12 468 euros au titre des dépens.

8        Pour étayer ce montant de 12 468 euros, l’intervenante a produit devant le Tribunal trois factures (no 34773, du 2 août 2012, n36206, du 19 février 2013, et n39755, du 21 juillet 2014), reçues par elle de ses conseils et acquittées, d’un montant total de 11 038 euros, ainsi que deux reçus adressés par une entreprise de transport auxdits conseils, d’un montant total de 126,98 euros, pour des envois de documents les 6 août et 12 décembre 2012 au greffe du Tribunal.

9        L’intervenante invoque par ailleurs, au-delà du montant de 12 468 euros, susvisé, un montant de 1 080 euros de dépens encourus par ses conseils dans le cadre de la présente procédure de taxation de dépens.

10      Il convient de relever que le Tribunal ne dispose de factures acquittées par l’intervenante que pour un montant de 11 038 euros. De plus, rien ne permet de considérer que les 126,98 euros de frais d’expédition supportés en 2012 par les conseils de l’intervenante n’ont pas déjà été intégrés auxdites factures, lesquelles comportent précisément des montants relatifs à de tels frais d’expédition.

11      S’agissant de ces 11 038 euros justifiés par les trois factures mentionnées au point 8 ci-dessus, il ressort de l’examen desdites factures qu’elles correspondent, pour 498 euros, à des frais de copies, de télécopies et de poste et, pour 10 540 euros, à des prestations d’étude et de travail sur le dossier devant le Tribunal mais aussi, comme le relève correctement la requérante, à certaines prestations afférentes à la fin de la procédure devant l’OHMI ainsi qu’à des prestations ultérieures au prononcé de l’arrêt du Tribunal.

12      S’agissant des prestations afférentes à la fin de la procédure devant l’OHMI, il convient de rappeler que la chambre de recours a d’ores et déjà fixé à 2 000 euros les dépens que la requérante doit rembourser à l’intervenante au titre des dépens et que cette détermination est définitive. Les prestations mentionnées sur les factures à ce sujet, et au demeurant très marginales, n’ont donc pas à être de nouveau prises en considération. Quant aux prestations ultérieures au prononcé de l’arrêt du Tribunal et mentionnées sur les factures, elles ne sont pas indispensables aux fins de la procédure.

13      Il convient, en outre, de relever que ces factures mentionnent des travaux de traduction. Or, il convient de constater que la langue de procédure dans le cadre du recours devant le Tribunal était la langue allemande et que celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation de la part de l’intervenante en vertu de l’article 131 du règlement de procédure. Il s’ensuit que les frais de traduction ne sauraient être considérés comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, EU:C:2012:562, point 29).

14      Pour le reste, les trois factures produites par l’intervenante, si elles ne mentionnent certes pas de durées de travail pour les prestations fournies ni de montant d’honoraire horaire, comportent, contrairement à ce que soutient la requérante et à la lumière des informations – notamment de durées et de montant d’honoraire horaire - figurant dans la note de débit du 21 juillet 2014, une description suffisamment précise des prestations fournies pour permettre au Tribunal d’apprécier le caractère indispensable desdites prestations aux fins de la procédure devant le Tribunal.

15      À cet égard, le Tribunal relève que la procédure devant lui a comporté deux échanges de mémoires, que cette procédure n’a pas présenté d’importance supérieure à la normale sur le plan du droit de l’Union mais qu’elle a pu, en raison tant des relations d’affaires ayant existé entre les parties que des moyens soulevés par la requérante, présenter certains éléments de complexité ainsi qu’un intérêt économique supérieur à la moyenne pour les parties.

16      Ceci étant, il convient également de relever que, dans la mesure où les avocats de l’intervenante ont déjà assisté celle-ci au cours de la procédure ayant précédé le présent recours, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposaient d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui a été de nature à faciliter leur travail et à réduire le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2012, Budějovický Budvar/OHMI, T‑53/04 DEP à T‑56/04 DEP, T‑58/04 DEP et T‑59/04 DEP, EU:T:2012:388, point 19).

17      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et aux données de la cause, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par l’intervenante en fixant, au-delà des 2 000 euros déjà fixés par la chambre de recours et qui constituent des dépens récupérables aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, un montant de dépens de 7 000 euros, qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire devant le Tribunal et jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

18      Le montant total de dépens que la requérante doit rembourser à l’intervenante est donc de 9 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens que Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH doit rembourser à Thermofilm Australia Pty Ltd est fixé à 9 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l'allemand.