Language of document : ECLI:EU:T:2012:397

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

4 septembre 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade – Concours publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires – Dénaturation des faits – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑642/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Parlement (F‑93/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Harald Mische, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes R. Holland, J. Mische et M. Velardo, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Jensen et M. J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Harald Mische, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Parlement (F‑93/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, premièrement, l’annulation de la décision du Parlement européen du 4 octobre 2004 qui le nomme fonctionnaire en ce qu’elle fixe son classement au grade A*6, échelon 1, deuxièmement, le rétablissement dans tous ses droits découlant d’un classement régulier, à savoir au grade A 7, échelon 3, ou à son équivalent, le grade A*8, échelon 3, et, troisièmement, l’octroi de dommages et intérêts en compensation du préjudice de carrière subi.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 3 à 11 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 3      Le Parlement européen a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23 mai 2002 (JO C 120 A, p. 11) l’avis de concours général PE/96/A visant à constituer une liste de réserve d’administrateurs de langue allemande de la carrière A 7/A 6 […].

4      Le requérant s’est porté candidat audit concours et son nom a été inscrit sur la liste de réserve adoptée le 27 mai 2004. Entre-temps, soit le 1er novembre 2002, il avait été recruté au sein de la direction générale (DG) ‘Concurrence’ de la Commission en qualité d’agent temporaire de grade A 7, échelon 2. Depuis le 1er mai 2004 il travaillait en qualité d’agent auxiliaire au sein de la même direction générale.

5      Le 25 juin 2004, la DG ‘Concurrence’ a publié un avis de vacance pour un emploi de catégorie A auquel le requérant s’est porté candidat. Il n’est pas contesté que cette direction générale a sollicité le recrutement du requérant au poste en question le 22 juillet 2004 et que la Commission a demandé au Parlement sa nomination comme fonctionnaire stagiaire et son transfert simultané par lettre du 19 août 2004. La DG ‘Personnel et administration’ de la Commission et le requérant ont, dans ce cadre, échangé des courriels au cours du mois de septembre 2004 portant sur le classement qui serait accordé à l’intéressé, ladite direction générale prévoyant un recrutement au grade A*6, échelon 2, à dater du 16 novembre 2004.

6      Par décision du 4 octobre 2004, prenant effet le 16 novembre suivant, le Parlement a nommé le requérant en tant que fonctionnaire stagiaire au grade A*6, échelon 1, et l’a transféré à la Commission.

7      Par lettre du 8 novembre 2004, la Commission a informé le requérant que le Parlement avait marqué son accord pour son recrutement et son transfert simultané et lui a, en conséquence, officiellement proposé un emploi de fonctionnaire stagiaire à la DG ‘Concurrence’, au grade A*6, échelon 2, pour un salaire de base de 4 492,73 euros. Dans le même courrier, la Commission a relevé que le requérant, qui était encore en poste dans cette direction générale, était en mesure d’y poursuivre son activité sous sa nouvelle qualité à compter du 16 novembre 2004 et lui a confirmé qu’il serait considéré comme fonctionnaire de la Commission dès ce moment.

8      Par décision du 11 novembre 2004, prenant effet le 16 novembre suivant, la Commission a pris la décision formelle d’affecter le requérant à la DG ‘Concurrence’ dans un emploi d’administrateur (fonctionnaire stagiaire) de grade A*6, échelon 2’.

9      La Commission a notifié sa décision du 11 novembre 2004 au requérant le 24 novembre suivant en y annexant la décision du Parlement du 4 octobre 2004 portant nomination comme fonctionnaire stagiaire et transfert à la Commission.

10      Le requérant a introduit une réclamation auprès du Parlement contre la décision du 4 octobre 2004 par courrier du 23 février 2005, reçu par l’administration le 25 février suivant. Le Parlement a rejeté cette réclamation le 10 juin 2005.

11      Par ailleurs, après avoir formé, le 18 février 2005, une réclamation auprès de la Commission contre la décision du 11 novembre 2004, réclamation rejetée le 13 avril suivant, le requérant a introduit un recours contre ladite décision, lequel a été […] enrôlé sous la référence F‑70/05. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2005, le requérant a demandé l’annulation de la décision du Parlement, du 4 octobre 2004, qui le nomme fonctionnaire, en ce qu’elle fixe son classement au grade A*6, échelon 1 (ci-après la « décision litigieuse »), le rétablissement dans tous ses droits découlant d’un classement régulier, à savoir au grade A 7, échelon 3, ou à son équivalent, le grade A*8, échelon 3, et l’octroi de dommages et intérêts en compensation du préjudice de carrière subi.

4        À l’appui de ses conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse, le requérant a invoqué, notamment, l’illégalité de l’article 12 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), en ce que son classement illégal, fondé sur cet article du nouveau statut, violait le principe d’égalité de traitement, le principe de sécurité juridique, le principe de non-rétroactivité, ses droits acquis et sa confiance légitime.

5        Par ordonnance du 30 novembre 2005, le Conseil de l’Union européenne a été admis à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions du Parlement, tous deux demandant le rejet du recours.

6        Par ordonnance du 21 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal de la fonction publique sous la référence F‑93/05.

7        En réponse au mémoire en défense en première instance excipant notamment de l’irrecevabilité du recours, le requérant a demandé et obtenu l’autorisation d’introduire une réplique. Cependant, cette réplique ayant été déposée après l’expiration du délai fixé à cet effet, le Tribunal de la fonction publique a décidé de la déclarer irrecevable, ce dont le requérant a été informé par courrier du greffe du 8 février 2010.

8        Dans son rapport préparatoire d’audience, le Tribunal de la fonction publique a invité les parties à concentrer leurs observations, d’une part, sur la question de l’éventuelle tardiveté du recours et, d’autre part, sur la question de savoir si le recours avait effectivement un objet dès lors que, dans leurs écrits de procédure concernant l’affaire F‑70/05, Mische/Commission, le requérant et la Commission considéraient que cette dernière était l’institution ayant déterminé le classement de l’intéressé. Par ailleurs, les affaires F‑70/05 et F‑93/05 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

9        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le requérant avait été recruté par le Parlement, à la demande expresse de la Commission, dans le seul but de pourvoir à un emploi vacant au sein de la direction générale (DG) « Concurrence » où l’intéressé travaillait déjà, que la Commission avait pris une part particulièrement active dans la détermination de son classement en grade et en échelon ainsi que dans la fixation de la date de son recrutement effectif en qualité de fonctionnaire stagiaire et que la Commission avait pris l’initiative de lui notifier sa décision du 11 novembre 2004 avec celle du Parlement du 4 octobre 2004 dès le 24 novembre 2004, « comme le conc[édait] le requérant dans son acte introductif d’instance » (point 23 de l’arrêt attaqué).

10      Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que, s’agissant du classement du requérant en grade et en échelon, la décision du Parlement du 4 octobre 2004 n’était que formellement imputable à cette institution et que la décision de la Commission du 11 novembre 2004 s’y était substituée (point 24 de l’arrêt attaqué). Dans ces circonstances, rappelant que l’objet du recours doit exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce (point 27 de l’arrêt attaqué).

11      Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 28 de l’arrêt attaqué, que le recours était irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation qui l’avait précédé. À cet égard, les juges de première instance ont exposé ce qui suit :

« 29      Force est, en effet, d’observer que la décision du Parlement du 4 octobre 2004 était jointe à la notification, par la Commission, de sa propre décision du 11 novembre 2004, que cette notification est intervenue le 24 novembre suivant et que la réclamation contre la décision susmentionnée du Parlement a été introduite le 25 février 2005 […] Or, [le] délai de trois mois […] prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut expire à la fin du jour qui, dans le troisième mois, porte le même chiffre que le jour de l’événement ou de l’acte qui a fait courir le délai […] Par conséquent, […] le délai de trois mois a expiré, en l’espèce, le jeudi 24 février 2005, à savoir un jour avant l’introduction de la réclamation.

30      Ce constat n’est pas infirmé par la circonstance que le requérant a reçu la décision du Parlement du 4 octobre 2004 par l’intermédiaire de la Commission. En effet, l’article 90, paragraphe 2, du statut dispose que, si le délai de trois mois court normalement à compter ‘du jour de la notification de la décision au destinataire’, il débute ‘en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance’, ces derniers termes devant être interprétés en ce sens que le délai court dès le jour où le fonctionnaire a eu connaissance de la motivation et du contenu du dispositif de la décision […], ce qui était le cas, en l’occurrence, dès le 24 novembre 2004.

31      Au vu de tout ce qui précède, il y a, dès lors, lieu de juger que le premier chef de conclusions du requérant, tendant à l’annulation de la décision du Parlement, du 4 octobre 2004, fixant son classement au grade A*6, échelon 1, est irrecevable.

32      Par voie de conséquence, il y a également lieu de juger irrecevables les autres chefs de conclusions qui, tous, sont étroitement liés au premier. »

12      Par conséquent, le recours a été rejeté dans sa totalité.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

13      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 décembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

14      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit aux conclusions qu’il a présentées en première instance ;

–        condamner le Parlement aux dépens afférents à la procédure en première instance ainsi qu’à la procédure du pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

15      Dans son mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2012, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

16      Dans son mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2012, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

17      En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 mars 2008, Lebedef-Caponi/Commission, T‑233/07 P, non publiée au Recueil, points 21 et 22). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

18      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens.

19      Le premier moyen est dirigé contre la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal de la fonction publique a jugé que les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse étaient irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation précontentieuse introduite par le requérant. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par les juges de première instance en déclarant irrecevables lesdites conclusions en ce qu’elles ne seraient pas susceptibles de procurer un bénéfice au requérant, puisque son classement en grade et en échelon a, en réalité, été déterminé par la Commission et non par le Parlement. Par le troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir erronément rejeté les conclusions en indemnité comme irrecevables.

 Sur les premier et deuxième moyens, dirigés contre le rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse

20      Par son premier moyen, dirigé contre les points 9, 23 et 28 à 31 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé des éléments de preuve et d’avoir entaché ses constatations d’une inexactitude matérielle, en fondant l’arrêt attaqué sur le constat erroné qu’une copie de la décision litigieuse lui avait été communiquée le 24 novembre 2004. Selon lui, les juges de première instance ont aussi commis des erreurs de droit, sous forme d’un défaut total de motivation, en ignorant que la requête en première instance comportait une simple erreur de plume qui avait, de plus, été corrigée en cours d’instance, l’arrêt attaqué restant silencieux quant à la question de la correction. Il reproche encore au Tribunal de la fonction publique de n’avoir respecté ni la charge de la preuve ni les règles de procédure en matière de preuve. En effet, le Parlement ayant invoqué la tardiveté du recours, celui-ci aurait dû en apporter la preuve, ce qu’il n’aurait pas fait. Les juges de première instance auraient cependant omis d’en tirer les conclusions nécessaires.

21      Dans ce contexte, le requérant affirme qu’une erreur de plume s’est glissée dans la dernière phrase du point 31 de la requête en première instance (indiquant que la décision litigieuse était jointe à la décision de la Commission du 11 novembre 2004), alors que les faits ont été correctement relatés au début dudit point où il est indiqué qu’il a reçu la décision litigieuse par télécopie le 8 février 2005. Tout lecteur attentif aurait pu remarquer par lui-même cette erreur de plume, d’autant plus qu’il ressortirait des annexes A.30 et A.31 de la requête en première instance, auxquelles se réfère ledit point 31, que la décision litigieuse n’aurait été reçue par télécopie que le 8 février 2005. Le requérant souligne que l’erreur de plume en cause a, en tout état de cause, été corrigée : d’une part, au point 12 de la réplique qu’il avait déposée dans l’affaire F‑70/05, Mische/Commission, la requête en première instance dans cette affaire comportant une erreur identique à celle relevée ci-dessus, et, d’autre part, lors de l’audience dans les affaires jointes F‑70/05 et F‑93/05.

22      Le requérant ajoute que, s’agissant de l’identification de l’expéditeur de la télécopie de la décision litigieuse, un courriel du 8 février 2005 suggère qu’il a été en contact ce jour-là avec Mme D de la DG « Personnel et administration » de la Commission, qui avait été chargée de son dossier. Le même jour, il aurait reçu par télécopie la décision litigieuse. Or, dans le cadre de sa fonction de gestionnaire du dossier du requérant, Mme D n’aurait pas disposé d’une copie de la décision litigieuse. Elle ne pourrait donc pas l’avoir transmise avant le 8 février 2005. Le requérant invoque, en outre, un document supplémentaire contemporain, à savoir un courriel du 21 février 2005, dans lequel il indiquait avoir reçu la décision litigieuse longtemps après l’acte de nomination de la Commission, et ce seulement à sa demande. Il affirme avoir appris que la Commission ne notifie ou ne transmet habituellement pas les décisions de transfert du Parlement, raison pour laquelle il aurait dû demander la transmission de la décision litigieuse le 8 février 2005, ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pris en considération. Enfin, il produit des extraits de son dossier personnel, en suggérant au juge de pourvoi d’accéder à ce dossier afin de se « convaincre que les documents joints reflètent la vérité ».

23      À cet égard, il y a lieu de souligner, d’emblée, que la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la décision litigieuse a été annexée à l’acte de nomination notifié au requérant le 24 novembre 2004 constitue une constatation factuelle.

24      Or, en vertu de l’article 257 TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, étant précisé qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve ; la Cour a également admis, au stade du pourvoi, le grief tiré d’un examen incomplet des faits (voir arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée, et ordonnance du Tribunal du 10 février 2012, AG/Parlement, T‑98/11 P, non encore publiée au Recueil, points 45 et 46).

25      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 23 in fine de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fondé la tardiveté de la réclamation sur le texte de la requête en première instance. En effet, à la dernière phrase du point 31 de cette requête, le requérant indique expressément que la décision le nommant administrateur de grade A*6, échelon 2, « conformément à un transfert ‘de grade A*6 auprès du Parlement’ […] (du 4 octobre 2004) », lui « a été notifiée le 24 novembre 2004 par la Commission avec (annexe A.30) une décision du Parlement […] datée du 4 octobre 2004 [le] transférant […] à la Commission (annexe A.31) ».

26      En procédant, aux points 9, 23 et 30 de l’arrêt attaqué, à la constatation factuelle que la décision litigieuse avait été annexée à l’acte de nomination notifié au requérant le 24 novembre 2004, le Tribunal de la fonction publique n’a donc nullement dénaturé le sens clair et précis de cette phrase du point 31 de la requête en première instance. Par conséquent, les juges de première instance pouvaient estimer, à bon droit, que le requérant était censé avoir connaissance de ladite décision dès cette date.

27      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument tiré des contradictions dont serait entaché ledit point 31 et qui s’opposeraient à la constatation factuelle en cause. En effet, s’il est vrai que le point 31 de la requête en première instance comporte une phrase aux termes de laquelle « [l]e 8 février 2005, le requérant a reçu par télécopie la décision de nomination du Parlement du 4 octobre 2004 », ce texte n’exclut pas l’hypothèse d’une double communication de la décision litigieuse, à savoir celle d’une première transmission (informelle) effectuée par la Commission en novembre 2004 pour expliciter l’acte de nomination qu’elle avait adopté, cet acte faisant état d’un transfert du requérant en tant qu’« administrateur (fonctionnaire stagiaire) de grade A*6 auprès du Parlement », suivie d’une seconde transmission (officielle) en février 2005 par le Parlement lui-même en sa qualité d’auteur de la décision litigieuse. Par ailleurs, l’éventualité d’une double communication a explicitement été évoquée aux points 8 et 9 du rapport préparatoire d’audience du Tribunal de la fonction publique, ce qui montre que, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l’approche retenue dans l’arrêt attaqué ne repose pas sur une lecture incomplète et sélective de la requête en première instance.

28      Il convient d’ajouter que la constatation factuelle en cause a été fondée sur une allégation présentée par le requérant lui-même dans la requête en première instance et que cette allégation n’a pas été contredite par la partie adverse en cours d’instance. Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’avait aucune raison de recourir aux règles applicables en matière de charge et d’administration de la preuve, d’autant qu’il s’agissait d’une question relative à l’irrecevabilité du recours qu’il lui appartenait de soulever d’office (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39). Par conséquent, l’argument tiré par le requérant d’une violation de ces règles est dénué de toute pertinence.

29      S’agissant du grief pris d’une dénaturation de l’annexe A.31 de la requête en première instance – à savoir une télécopie de la décision litigieuse, en vertu de laquelle le Parlement a nommé le requérant fonctionnaire stagiaire de grade A*6, échelon 1, et l’a transféré à la Commission, tout cela avec effet au 16 novembre 2004 –, le requérant estime que la date imprimée sur cette télécopie, à savoir le 8 février 2005, aurait dû empêcher les juges de première instance de constater que la décision litigieuse lui était parvenue dès le 24 novembre 2004.

30      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception relatif à l’acte de nomination du requérant (annexes A.29 et A.30 de la requête en première instance), la communication de cet acte – auquel la Commission avait, selon la constatation factuelle en cause, joint la décision litigieuse – a été effectuée non par télécopie, mais par courrier normal, ce qui permet de supposer que la décision litigieuse jointe audit acte a également été communiquée par courrier normal, et non par télécopie. Il s’ensuit que la date imprimée sur la télécopie de cette décision n’obligeait pas le Tribunal de la fonction publique à considérer que cette dernière était parvenue au requérant à la seule date du 8 février 2005 et non à une date antérieure. En effet, il est probable qu’il apparaissait suffisant au requérant d’annexer à la requête en première instance la seule télécopie de la décision litigieuse que le Parlement lui avait « officiellement » transmise le 8 février 2005, alors qu’il était inutile d’y annexer un deuxième document à contenu identique, à savoir une copie de la décision litigieuse telle qu’elle avait été informellement transmise pour expliciter l’acte de nomination. Dans ces circonstances, le fait que la télécopie en cause porte la date du 8 février 2005 ne signifie pas que les juges de première instance, en procédant à la constatation factuelle en cause, aient dénaturé le sens de ce document.

31      Le requérant fait encore valoir que la phrase litigieuse du point 31 de la requête en première instance était due à une erreur de plume qu’il avait corrigée avant le prononcé de l’arrêt attaqué, mais que le Tribunal de la fonction publique avait négligé cette correction, ce qui entache ses constatations d’une inexactitude matérielle ainsi que d’un défaut de motivation.

32      Force est cependant de constater que ni le texte de la requête en première instance, ni celui de l’arrêt attaqué, ni d’ailleurs le procès-verbal officiel de l’audience publique – acte authentique en vertu de l’article 53 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – ne comporte la moindre trace d’une tentative de correction telle qu’invoquée par le requérant. S’agissant de la réplique que le requérant avait déposée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de rappeler qu’elle a été déclarée irrecevable (voir point 7 ci-dessus), sans que le fait, pour les juges de première instance, d’avoir écarté ce mémoire fasse l’objet du présent pourvoi. Par conséquent, le grief pris d’une inexactitude matérielle concernant la correction alléguée ne saurait être retenu. Il en va de même du grief pris d’un défaut de motivation, étant donné que les pièces du dossier soumises au Tribunal de la fonction publique ne font état d’aucune correction.

33      Dans la mesure où le requérant se réfère à un texte (transcription) qui aurait servi de support à sa plaidoirie lors de l’audience en première instance, il convient de souligner le caractère peu fiable d’un tel document rédigé unilatéralement, qui s’oppose à ce qu’il puisse être considéré comme une preuve suffisante du contenu de l’audience. En tout état de cause, ce document ne constitue pas une pièce du dossier, au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus. En vue d’obtenir un acte de procédure authentique, le requérant aurait pu demander l’inscription d’une mention dans le procès-verbal officiel de l’audience dont il ressortait que la correction de l’erreur de plume avait été effectuée. Or, le requérant n’allègue pas avoir formulé une telle demande d’inscription, ni s’être vu opposer un refus de la part du Tribunal de la fonction publique.

34      Pour autant que le requérant renvoie au point 12 de la réplique déposée dans l’affaire F‑70/05, Mische/Commission, pour démontrer qu’il avait corrigé devant le Tribunal de la fonction publique la prétendue erreur de plume, identique à celle qui se serait glissée dans le point 31 de la requête déposée dans l’affaire F‑93/05, il est vrai que le point auquel il renvoie tend à « corriger la dernière phrase [du] point 31 [de la requête] pour qu’elle soit lue comme suit : ‘[L’acte de nomination] a été notifié au requérant le 24 novembre 2004 par la Commission (annexe A.30). La décision du Parlement européen du 4 octobre 2004 transférant le requérant à la Commission a été faxée au requérant le 8 février 2005 (annexe A.31)’. »

35      Toutefois, le requérant ne saurait utilement prétendre que le Tribunal de la fonction publique devait tenir compte, aux fins de l’arrêt adopté dans l’affaire F‑93/05, de ladite correction figurant dans la réplique déposée dans l’affaire F‑70/05 et formulée incidemment dans la rubrique relative aux « [f]aits » de l’affaire. En effet, si les deux affaires avaient été jointes aux fins de la procédure orale (voir point 8 ci-dessus), il ne ressort pas du dossier de première instance que le requérant se soit référé, à l’audience, au point 12 de la réplique déposée dans l’affaire F‑70/05 (voir point 32 ci-dessus). Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de prendre en considération d’office ce document figurant dans le dossier d’une autre affaire, d’autant plus qu’il n’appartient même pas au juge de l’Union, dans le cadre d’une même affaire, d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués par une partie au soutien d’un moyen si ces éléments peuvent également être utilisés au soutien d’un autre moyen (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑38/10 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée ; voir, également, arrêt de la Cour du 10 janvier 2002, Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, C‑480/99 P, Rec. p. I‑265, point 33).

36      Par conséquent, il ne saurait être reproché aux juges de première instance de s’être livrés à un examen incomplet des faits, au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, en s’abstenant de tenir compte d’office, dans le cadre de l’affaire F‑93/05, du point 12 de la réplique déposée dans l’affaire F‑70/05.

37      S’agissant, enfin, des enquêtes que le requérant aurait menées, notamment auprès d’une certaine Mme D de la Commission, pour identifier l’expéditeur « réel » de la télécopie de la décision litigieuse (voir point 22 ci-dessus), il suffit de relever qu’il s’agit là d’éléments factuels qui ont été invoqués pour la première fois au stade du pourvoi. Étant donné que cette argumentation n’a jamais été présentée devant le Tribunal de la fonction publique, elle doit être déclarée manifestement irrecevable, d’autant qu’elle obligerait le juge de pourvoi à effectuer des constatations factuelles, alors que le juge de première instance est seul compétent pour constater et pour apprécier les faits (voir point 24 ci-dessus). Or, la compétence du juge de pourvoi est limitée à l’examen de l’appréciation par le juge de première instance des moyens qui ont été débattus devant lui (voir arrêt de la Cour du 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C‑414/08 P, Rec. p. I‑2559, point 114, et la jurisprudence citée). Ne sauraient non plus être admis les éléments de preuve, à savoir les courriels du 8 et du 21 février 2005 ainsi que les extraits de son dossier personnel, que le requérant a produits pour la première fois devant le juge de pourvoi afin d’étayer le résultat des enquêtes susmentionnées. En effet, permettre à une partie de produire pour la première fois en pourvoi un moyen de preuve qu’elle n’a pas présenté en première instance reviendrait à lui permettre de saisir le juge de pourvoi, dont la compétence est pourtant limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le juge de première instance (voir arrêt Sviluppo Italia Basilicata/Commission, précité, point 114, et la jurisprudence citée).

38      En conséquence, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondé le premier moyen du pourvoi, dirigé contre le rejet des conclusions en annulation de la décision litigieuse et tiré d’une dénaturation et d’un examen incomplet des faits, d’une inexactitude matérielle des constatations factuelles ainsi que d’un défaut de motivation.

39      En ce qui concerne le deuxième moyen du pourvoi, dirigé contre le rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, il résulte d’une jurisprudence bien établie que, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée).

40      En l’espèce, il ressort des points 27, 28 et 31 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a fondé l’irrecevabilité du chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse sur deux motifs distincts : d’une part, il a considéré que ce chef de conclusions, eu égard à son objet – à savoir l’annulation de la décision litigieuse –, n’était pas susceptible de procurer un bénéfice au requérant ; d’autre part, il l’a considéré comme irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation ayant précédé le recours.

41      Ainsi qu’il ressort des points 24 à 38 ci-dessus, le moyen dirigé contre le second motif retenu par le Tribunal de la fonction publique doit être rejeté, alors même que ce motif était, en lui-même, suffisant pour justifier le rejet, au point 31 de l’arrêt attaqué, des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse comme étant irrecevables.

42      Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme inopérant.

 Sur le troisième moyen, dirigé contre le rejet des conclusions en indemnité

43      Le requérant fait valoir que le point 32 de l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation insuffisante et d’une erreur de droit. En effet, ce point n’aurait pas été rédigé de manière suffisamment claire et complète pour permettre au requérant d’identifier le motif ayant réellement justifié le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de la demande en indemnité. En tout état de cause, le Parlement aurait commis plusieurs violations évidentes du principe de bonne administration prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389), notamment par la communication d’informations erronées et par la durée excessive de la procédure relative au concours PE/96/A, étant précisé que le droit à des dommages et intérêts découle du paragraphe 3 dudit article 41. De plus, le Parlement n’aurait pas respecté les obligations que lui impose l’article 5, paragraphe 5, du nouveau statut de soumettre à des conditions de recrutement identiques les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions.

44      Le Parlement ne se prononce pas sur ce moyen, tout en considérant que la demande du requérant de statuer sur le fond des conclusions en indemnité présentées devant le Tribunal de la fonction publique devrait être rejetée comme irrecevable, du fait que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, puisque les juges de première instance se sont limités à rejeter le recours comme irrecevable, sans se prononcer sur le fond.

45      À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique, après avoir déclaré irrecevable le premier chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, se limite à en déduire, au point 32 de l’arrêt attaqué, que, « [p]ar voie de conséquence, il y a également lieu de juger irrecevables les autres chefs de conclusions qui, tous, sont étroitement liés au premier ». Ce faisant, les juges de première instance n’ont pour autant ni violé leur obligation de motivation ni commis une erreur de droit.

46      En effet, s’il incombe au Tribunal de la fonction publique de motiver ses arrêts conformément à l’article 36 du statut de la Cour, qui lui est applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, cette obligation de motivation ne lui impose pas de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge de pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 96, et du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, point 42).

47      En l’espèce, la requête en première instance visait, d’abord, à « annuler le classement au grade A*6, échelon 1, (avec effet au 16 novembre 2004) accordé au requérant lors de son recrutement comme juriste adjoint à la DG ‘Concurrence’ par la décision [litigieuse], en reconstituant l’ensemble des droits du requérant tels qu’ils résultent d’un emploi légal et régulier, à savoir d’un classement légal et régulier au 16 novembre 2004, c’est-à-dire au minimum d’un grade A 7, échelon 3 (applicable à partir du 1er novembre 2003), ou de son équivalent aux termes des articles 1 à 11 de l’annexe XIII du statut (A*8, échelon 3) ». Or, il est évident que le chef de conclusions tendant à « reconstitu[er] l’ensemble des droits du requérant tels qu’ils résultent d’un emploi légal et régulier, à savoir d’un classement légal et régulier au 16 novembre 2004 […] » est étroitement lié à celui visant à l’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’il précise les conséquences à tirer d’une telle annulation en vue de compenser les effets de l’illégalité alléguée. En raison de ce lien étroit, le Tribunal de la fonction publique pouvait, sans commettre d’erreur de droit et sans violer son obligation de motivation, se limiter à déclarer ce dernier chef de conclusions irrecevable au même titre que le précédent.

48      Dans la mesure où le requérant visait, en outre, à obtenir « la condamnation au paiement […] de dommages-intérêts comportant des intérêts de retard, en compensation du préjudice de carrière subi […], et […] d’autres dommages-intérêts sous forme de rémunération légale et régulière, notamment par l’application de la disposition transitoire de l’article 21 de l’annexe XIII du statut en vigueur au 1er mai 2004, ou, à titre subsidiaire, la réduction des contributions au régime de pension sur la base du principe de l’égalité des rémunérations », il ressort du texte de la requête en première instance (points 123 et 124) que même ce chef de conclusions, bien que présenté sous l’apparence d’une demande en indemnité, portait en réalité – à l’instar du chef de conclusions tendant à reconstituer les droits du requérant – sur la mise en œuvre de l’annulation de la décision litigieuse, en termes de rétablissement du requérant dans tous ses droits découlant d’un emploi légal et régulier quant à la rémunération et aux droits à pension.

49      En effet, ainsi qu’il est précisé dans le résumé de la requête en première instance, le requérant dénonçait, au soutien de ses seules conclusions en annulation, tant l’illégalité partielle du nouveau statut – y compris le caractère arbitraire et illégal de la décision du Parlement de retarder l’achèvement de la procédure relative au concours PE/96/A (point 85 in fine de la requête en première instance) – que la violation du principe de bonne administration, du principe de diligence, du principe de transparence, du principe de bonne foi ainsi que du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, et c’est dans ce contexte d’annulation qu’il reprochait au Parlement de ne pas l’avoir informé sur les graves conséquences que le nouveau statut aurait pour son recrutement et pour le déroulement ultérieur de sa carrière (point 118 de la requête en première instance).

50      Il s’avère donc que, en première instance, le requérant a invoqué des fautes de service commises par le Parlement, à savoir les lenteurs de la procédure du concours PE/96/A et un défaut d’information, afin d’établir l’illégalité de la décision litigieuse et que ses conclusions en réparation du préjudice subi visaient à préciser les mesures que comporterait, au sens de l’article 266 TFUE, l’exécution par le Parlement d’un arrêt d’annulation aux fins de compenser les conséquences de la prétendue illégalité. Par conséquent, les juges de première instance pouvaient estimer à juste titre que les conclusions en indemnité étaient, elles aussi, étroitement liées aux conclusions en annulation, d’autant plus qu’il n’appartient pas au juge de l’Union, lorsque la demande en indemnité est présentée ensemble avec une demande en annulation, de rechercher et d’identifier, parmi les divers griefs articulés au soutien de la demande en annulation, celui ou ceux que le requérant entend retenir comme constituant le fondement de la demande en indemnité (ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée au Recueil, point 72).

51      Compte tenu de la jurisprudence selon laquelle des conclusions en indemnité, présentées conjointement avec des conclusions en annulation irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables si elles sont étroitement liées à ces dernières (arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 46, et ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 52), le Tribunal de la fonction publique pouvait donc, sans commettre d’erreur de droit et sans violer son obligation de motivation, se limiter à déclarer que les conclusions en indemnité étaient irrecevables au même titre que les conclusions en annulation.

52      S’agissant plus particulièrement de la prétendue faute de service du Parlement consistant en l’absence d’information quant aux conséquences du nouveau statut pour le classement du requérant en cas de recrutement avant ou après le 1er mai 2004, il est vrai que le requérant s’est employé à invoquer cette faute également pour affirmer que, s’il avait disposé d’informations, il aurait refusé d’être engagé en tant qu’agent temporaire en octobre 2002, et il n’aurait jamais abandonné l’emploi mieux rémunéré qu’il occupait en tant qu’avocat très estimé dans un cabinet de haut niveau ou, tout au moins, il y serait retourné immédiatement après l’expiration de son premier contrat d’agent temporaire en juin 2003. Toutefois, le requérant s’étant abstenu de fournir la moindre précision quant aux pertes financières causées par l’abandon de sa profession d’avocat, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir considéré ce passage de la requête en première instance comme reflétant une demande indemnitaire sérieuse et autonome qui aurait mérité d’être rejetée pour un motif séparé.

53      Enfin et à titre surabondant, à supposer même que les conclusions en indemnité ne soient pas étroitement liées aux conclusions en annulation, mais puissent être interprétées comme visant de manière autonome – c’est-à-dire indépendamment du caractère légal ou illégal de la décision litigieuse – à l’octroi d’une réparation en nature en replaçant le requérant dans la situation (classement au grade A 7) qui serait la sienne si les prétendues lenteurs de la procédure du concours PE/96/A n’avaient pas eu lieu et s’il avait été correctement informé, l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique, en méconnaissant le caractère autonome des conclusions en indemnité, ne serait pas de nature à invalider son jugement, figurant au point 32 de l’arrêt attaqué, selon lequel lesdites conclusions en indemnité sont irrecevables. En effet, ce jugement apparaît fondé pour un autre moyen de droit (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283, point 101, et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C‑93/02 P, Rec. p. I‑10497, point 60).

54      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (arrêts du Tribunal du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, points 57 et 58 ; du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1497, point 102, et du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 78).

55      En l’espèce, les prétendues lenteurs de la procédure du concours PE/96/A et le prétendu défaut d’information constituant des fautes de service non décisionnelles, il aurait appartenu au requérant de respecter la procédure précontentieuse en deux étapes rappelée au point précédent. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, avant d’avoir saisi le Tribunal de la fonction publique, le requérant ait présenté au Parlement une demande tendant à la réparation des préjudices causés par lesdites fautes de service, qu’une telle demande ait été rejetée et que ce rejet ait été attaqué par une réclamation. Il s’ensuit que les conclusions en indemnité doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables pour non-respect de la procédure précontentieuse prévue par les dispositions statutaires.

56      Partant, le troisième moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.

57      Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

58      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

60      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et le Parlement ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans le cadre de la présente instance.

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Harald Mische supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais