Language of document : ECLI:EU:T:2012:397

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

4 septembre 2012

Affaire T‑642/11 P

Harald Mische

contre

Parlement européen
et

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade – Concours publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires – Dénaturation des faits – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Parlement (F‑93/05), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Harald Mische supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance. Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, et 144)

3.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre un motif surabondant – Moyen inopérant – Rejet

4.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

5.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

6.       Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Recevabilité nonobstant l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Condition – Demande en indemnité liée à un recours en annulation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Il résulte de l’article 257 TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice que le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Ainsi, le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, étant précisé qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve.

(voir point 24)

Référence à :

Tribunal : 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑133 et II‑B‑1‑807, point 45, et la jurisprudence citée ; 10 février 2012, AG/Parlement, T‑98/11 P, points 45 et 46

2.       Voir le texte de la décision.

(voir point 37)

Référence à :

Cour : 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C‑414/08 P, Rec. p. I‑2559, point 114, et la jurisprudence citée

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 39)

Référence à :

Cour : 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée

4.      S’il incombe au Tribunal de la fonction publique de motiver ses arrêts conformément à l’article 36 du statut de la Cour de justice, qui lui est applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, cette obligation de motivation ne lui impose pas de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge de pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

(voir point 46)

Référence à :

Cour : 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 96 ; 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, point 42

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 50 et 51)

Référence à :

Tribunal : 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 46 ; 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 52 ; 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, point 72

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 54)

Référence à :

Tribunal : 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, points 57 et 58 ; 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1497, point 102 ; 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 78